Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux impacts de la crise Covid-19 et à ses conséquences pour la société General Mills France" chez HAAGEN-DAZS GEANT VERT OLD EL PASO - GENERAL MILLS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAAGEN-DAZS GEANT VERT OLD EL PASO - GENERAL MILLS FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09221022755
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL MILLS FRANCE
Etablissement : 31967982500186 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place du conseil social et économique au sein de la société General Mills France (2019-10-15) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2019 (2019-05-21) Accord d'entreprise General Mills France portant sur les contreparties du travail le dimanche 26 mai 2019 (2019-04-09) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES MEDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GENERAL MILLS FRANCE (2019-03-28) Acoord relatif à l'aide financière exceptionnelle accordée aux salariés en difficulté temporaire au sein de la société General Mills (2019-06-04) PROCÉS VERBAL D’ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2020-05-20) Accord d'entreprise relatif à la flexibilité au travail (2020-11-30) ACCORD RELATIF AUX ENGAGEMENTS MIS EN ŒUVRE CHEZ YOPLAIT FRANCE A L’ISSUE DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA SOCIETE GENERAL MILLS FRANCE (2021-07-15) Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels chez General Mills France (2023-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX IMPACTS DE LA CRISE COVID-19 ET A SES CONSEQUENCES POUR LA SOCIETE GENERAL MILLS FRANCE

Entre d’une part :

La société General Mills France, dont le siège social est situé 150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par ……………………. dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical et sa délégation :

  • …………………………………….

Ci-après dénommés « les organisations syndicales signataires »


PREAMBULE

La France est aujourd’hui frappée, comme le reste du monde, par une crise sanitaire majeure liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19.

Cette crise sanitaire mondiale justifie, de la part des autorités comme de l’ensemble des acteurs économiques, la mise en place de dispositifs exceptionnels pour lutter contre sa propagation, préserver chaque citoyen et créer de nouvelles solidarités.

Depuis le début de la crise Covid-19, General Mills France a pour principaux objectifs la santé et la sécurité de l’ensemble de ses salariés, tout en mettant en place les moyens permettant d’assurer la continuité de son activité.

Pour ce faire, et en concertation avec les Instances Représentatives du Personnel, la Direction de General Mills France a eu recours depuis le mois de février 2020 à de nombreuses mesures pour limiter tout risque de contamination :

  • Mise en œuvre des recommandations gouvernementales auprès des collaborateurs de General Mills France dès le commencement de l’épidémie relative au Covid-19

  • A compter du 26 février 2020 : application stricte des règles de quarantaine pour tout cas suspect ou avéré, restriction de tous les déplacements professionnels, renforcement de toutes les mesures d’hygiène sur le site de Boulogne avec notamment une désinfection journalière des points de contact, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

  • A compter du lundi 16 mars 2020, et avant l’annonce du confinement, la Direction a pris la décision d’instaurer de manière obligatoire le télétravail pour l’ensemble de ses collaborateurs et ainsi de fermer le site de Boulogne Billancourt, afin d’éviter la propagation du virus tout en assurant la continuité de notre activité.

  • Concernant la force de vente, les horaires de travail ont été adapté pour éviter les horaires d’affluence, puis un décision de retrait du terrain a été prise le 16 mars 2020 afin de ne pas exposer les membres de la force de vente à un risque de contamination.

Par ailleurs, il a dû être décidé de recourir à l’activité partielle pour les fonctions liées à notre force de vente, au regard des exigences sanitaires imposées dans les lieux d’exercice de leur activité.

C’est dans ce contexte exceptionnel que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif, avec pour objectifs de poursuivre la gestion de cette crise de manière socialement responsable, de préparer une reprise post confinement efficace et motivante de la force de vente terrain, ainsi que de tester de nouvelles possibilités de solidarité au sein de la société française.

Le présent accord a ainsi pour objet de :

- Prévoir la possibilité de déroger aux règles relatives aux prises des congés et aux jours de repos de la force de vente terrain;

- Instaurer une prime incitative pour les salariés de la force de vente, visant à permettre un retour rapide à l’activité dès la fin du confinement et à compenser les pertes de rémunération que ces derniers auront pu avoir ;

- Expérimenter un dispositif de solidarité nationale envers le personnel soignant qui fait preuve d’un mérite exceptionnel dans la gestion de cette crise sanitaire

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

TITRE 1 – AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES PRISES DE CONGES ET AUTRES JOURS DE REPOS

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent titre est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 selon laquelle, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés et de certains jours de repos, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Pendant la mise en œuvre et la durée des dispositions du présent accord, ses dispositions se substitueront aux dispositions conventionnelles ayant le même objet applicable au sein de l’entreprise.

A l’échéance de cet accord, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise retrouveront pleine application.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la force de Vente terrain de la Société General Mills France.

ARTICLE 3 : PRISE ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES-PAYES

Les parties conviennent que le principe général de la prise des congés payés est à l’initiative du salarié, en concertation avec sa hiérarchie. Dans le contexte particulier Covid-19 et dans l’hypothèse d’une nouvelle phase de confinement, il est toutefois convenu que la Direction partagera avec les Instances Représentatives du Personnel et l’ensemble des salariés concernés l’impact sur l’activité que pourrait avoir la prise de congés payés sur une période donnée.

Afin de limiter cet impact, la Direction incitera en premier lieu à poser ou décaler des congés payés sur une période qu’elle jugera plus adaptée. La Direction s’engage à n’imposer des jours de congés payés que si cette incitation ne s’avérait pas suffisante.

Les parties conviennent par ailleurs, pour faciliter et fluidifier les possibilités de prise de jours de congés payés dans le contexte actuel de la crise Covid-19, qu’un report exceptionnel de jours de congés payés non consommés au titre de l’exercice juin 2019-mai 2020, pourra être sollicité, pour un maximum 3 jours, jusqu’au 31 août 2020.

Conformément au premier article de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous respect d’un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis après incitation ;

  • ou en concertation avec le collaborateur, essayer de modifier les dates de prise de congés payés déjà posés. Si ce report ou cette annulation entrainait des coûts pour les salariés, ceux-ci seraient pris en charge pas la Société, sur présentation des justificatifs.

Les jours ainsi utilisés seront donc décomptés du solde de congés payés acquis par le salarié.

La période des congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 23 décembre 2020.

ARTICLE 4 : PRISE ET MODIFICATION DES DATES DES JOURS DE REPOS

Les parties conviennent que le principe général de la prise des jours de repos est à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et conformément aux dispositions définies dans l’accord temps de travail de General Mills France. Dans le contexte particulier Covid-19 et dans l’hypothèse d’une nouvelle phase de confinement, la Direction partagera avec les Instances Représentatives du Personnel et l’ensemble des salariés concernés l’impact sur l’activité que pourrait avoir la prise de jours de repos sur une période donnée.

Afin de limiter cet impact, la Direction incitera en premier lieu à poser ou décaler les jours de repos sur une période qu’elle jugera plus adaptée.

En conséquence, la Direction s’engage à n’imposer des jours de repos, dans les conditions ci-après définies, que si cette incitation ne s’avérait pas suffisante.

Ainsi, en application des articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et de l’accord sur le temps de travail au sein de General Mills France, la Direction pourra déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans les conditions suivantes :

  • Concernant les jours de RTT acquis, la Direction pourra :

    • Imposer la prise, à des dates déterminées par la Direction, de jours de RTT acquis ;

    • ou en concertation avec le collaborateur, essayer de modifier les dates de prise de jours de RTT déjà posés. Si ce report ou cette annulation entrainait des coûts pour les salariés, ceux-ci seraient pris en charge par la Société, sur présentation des justificatifs.

  • Concernant les jours de repos prévus par une convention de forfait, la Direction pourra :

    • Imposer la prise de jours de repos qui sont normalement au choix du salarié, à des dates déterminées par la Direction;

    • ou en concertation avec le collaborateur, essayer de modifier les dates de prise de jours de RTT déjà posés. Si ce report ou cette annulation entrainait des coûts pour les salariés, ceux-ci seraient pris en charge par la Société, sur présentation des justificatifs par le salarié.

Le cas échéant, la Direction informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à 5 jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et de l’accord sur le temps de travail au sein de General Mills France.

Il convient de préciser que cette limite de 5 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Par ailleurs, il est convenu que la Direction pourra utiliser les repos compensateurs de nuit, dans la limite de 5 jours (7 heures par jour), dont bénéficient certains salariés n’ayant pas de jours de RTT ou de jours de repos, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

La période des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 23 décembre 2020.

TITRE 2 – PRIME DE RETOUR SUR LE TERRAIN DE LA FORCE DE VENTE

ARTICLE 5 : OBJET DE LA PRIME DE RETOUR SUR LE TERRAIN

Préalablement, il convient de rappeler que depuis le 16 mars 2020, la force de vente de General Mills France n’est plus sur le terrain au contact du parc de magasins supermarché et hypermarché pour des raisons de santé et de sécurité des salariés. Dans un premier temps, les salariés de la force de vente ont été mis en situation de télétravail sur des missions spécifiques.

Cependant, les fonctions de la force de vente ne pouvant s’exercer durablement et exclusivement en télétravail, nécessitant une présence sur le terrain, il a été décidé de placer l’ensemble de la force de vente en activité partielle. Afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat pour les salariés placés en activité partielle, perte qui pourrait entrainer de réelles difficultés économiques pour certains, la Direction a pris la décision de mettre en œuvre une indemnité horaire supérieure aux dispositions légales en vigueur. Néanmoins, cette indemnité ne compense pas le non-versement de certaines indemnités versées en situation ordinaire de travail, comme par exemple les indemnités panier.

Conscientes de cet impact et ayant pour objectif un retour rapide et efficace de la force de vente sur le terrain dès lors que les conditions sanitaires le permettent, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de retour sur le terrain.

Cette prime a ainsi un double objectif :

  • Permettre un retour rapide à la performance de la force de vente, dès lors que celle-ci est redéployée sur le terrain, en ciblant des indicateurs et des objectifs clés pour la performance globale de General Mills France.

  • Permettre de compenser d’éventuelles pertes de rémunération globale, tenant compte de tous les éléments directs ou indirects de rémunération, des salariés de la force de vente ayant été placés en activité partielle.

ARTICLE 6 : BENEFICIAIRES LA PRIME DE RETOUR SUR LE TERRAIN

Les bénéficiaires de la prime de retour sur le terrain sont les salariés de la force de vente de General Mills France, soit les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Promoteur des ventes

  • Attaché Commercial

  • Compte Clé Secteur

  • Directeur Régional

ARTICLE 7 : MONTANT DE LA PRIME DE RETOUR SUR LE TERRAIN

Les montants bruts de la prime de retour sur le terrain sont définis par fonction et pourront atteindre, selon l’atteinte des objectifs collectifs définis à l’article 8 :

ARTICLE 8 : MECANISMES DE LA PRIME DE RETOUR SUR LE TERRAIN

Les parties conviennent des mécanismes suivant afin de régir les objectifs, les méthodologies de calcul et de versement de la prime de retour sur le terrain.

8.1 Durée de mise en œuvre

Ce système de prime est mis en œuvre à date du déconfinement de la force de vente avec une période d’évaluation prévue pour 4 mois, tenant compte du mois d’août qui est un mois de faible activité.

8.2 Objectifs

Le versement de ces primes est assujetti à l’atteinte d’objectifs sur la période d’évaluation. Ces objectifs, définis par la Direction et traduisant un retour au niveau de performance attendue de la force de vente General Mills France (hors secteurs vacants sur la période) sont les suivants :

  • Objectifs de DN Best toutes catégories (données Click) : objectifs correspondant à la cible F20 soit 98% pour les Comptes Clés Secteur et les Promoteurs des Ventes, et 97.5% pour les Attachés Commerciaux. Cet objectif représentera 40% de la prime de retour sur le terrain.

  • Objectif de DN NPD : atteindre au minimum 80% de la DN négociée. Cet objectif représentera 40% de la prime de retour sur le terrain.

  • Objectif de DN rénovation HD : atteindre au minimum 80% de la DN négociée. Cet objectif représentera 20% de la prime de retour sur le terrain.

  • Accélérateur : un accélérateur sera déclenché dès lors que ces objectifs sont atteints plus rapidement que la période initiale prévue, soit 3 mois au lieu de 4 mois.

Ces objectifs sont globaux à l’ensemble de la force de vente et non individualisés, seule l’atteinte moyenne nationale en fin de période étant prise en compte, de telle sorte que soit suivi la performance collective de la force de vente et non la performance individuelle de l’ensemble des salariés. Le déclenchement de cette prime sera ainsi un déclenchement collectif.

8.3 modalités de calcul et de versement

Les modalités de calcul et de versement de la prime de retour sur le terrain seront les suivantes :

  • Calcul et paiement intermédiaire à l’issue de 2 mois après le retour sur le terrain : une première quote part de la prime de retour sur le terrain sera versée en tenant compte de la progression entre la situation initiale au moment du déconfinement et de l’objectif fixé. Ainsi, si les objectifs sont atteints au moins à hauteur de 50% sur la période des deux mois, 50% de la prime sera versée (hors accélérateur).

  • Calcul et paiement à l’issue des 4 mois après le retour sur le terrain : selon l’atteinte des objectifs définis, le montant restant de la prime sera versé à l’issue de la période d’évaluation des 4 mois, accélérateur compris. Si un ou plusieurs objectifs ne sont pas atteints, il n’y aura pas de versement final, le paiement intermédiaire restant définitivement acquis.

  • Seront neutralisés les secteurs vacants plus de 50% du temps sur les deux premiers mois de la période, plus de 25% sur les deux derniers mois de la période.

  • Seront neutralisées les références qui présentent des ruptures long terme (50% du temps).

Ces paiements seront effectifs au plus tard sur les bulletins de paie du mois suivant les calculs définis ci-dessus.


TITRE 3 – INSTAURATION D’UN FOND DE SOLIDARITE TEMPORAIRE COVID-19 A DESTINATION DES INSTITUTIONS DE SANTE

ARTICLE 9 : OBJET

Alors que la France fait face à l’épidémie de covid-19, les parties rappellent le caractère fondamental des valeurs de solidarité dans le contexte sanitaire et économique actuel.

La pandémie a mis en exergue l’engagement et le dévouement du personnel soignant en France, en première ligne du combat mené contre le virus.

Différentes initiatives citoyennes et solidaires ont vu le jour pour soutenir les personnels soignants dans cette lutte, et les salariés sont nombreux à souhaiter démontrer leur reconnaissance.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les parties souhaitent organiser, à titre expérimental, un dispositif novateur permettant aux salariés de témoigner leur solidarité en soutien aux personnels soignants.

Par le présent accord, les parties mettent ainsi en place un fonds de solidarité qui pourra être alimenté par les salariés, sur une base volontaire, par des dons de jours de repos ou congés. Les jours de congés et repos ainsi donnés par les salariés seront ensuite convertis en argent et reversés à versera à l’APHP (Fondation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pour la recherche) dans les conditions prévues au présent titre.

ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE

10.1 Jours concernés

Les jours de congés et repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • Congés payés « ancienneté » (à l’exclusion des congés légaux), dans la limite de 3 jours par salarié ;

  • Jours de repos dits « JRTT », dans la limite de 5 jours par salarié ;

  • Jours de repos des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 5 jours par salarié.

Les parties conviennent que cette liste est exhaustive et limitative et que seuls les jours acquis et non pris peuvent faire l’objet d’un don.

10.2 Campagne d’information et recueil des dons

Une campagne d’information des salariés sera organisée par la Direction.

Le salarié qui souhaite faire un don devra adresser un email en ce sens à son HRBP, avant le 30 mai 2020, en précisant le nombre et la nature des jours de repos et / ou de congés auquel il souhaite renoncer dans le cadre du don.

10.3 Gestion du fonds de solidarité

Le 30 mai 2020, la Direction comptabilisera l’ensemble des dons réalisés sur le fonds de solidarité.

En contrepartie de chaque jour donné, l'entreprise versera à l’APHP (Fondation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pour la recherche) la somme équivalente au salaire brut qui aurait été payé au salarié.

Le 30 juin 2020 au plus tard, la Direction informera les signataires du présent accord, ainsi que les salariés donateurs, de la somme versée à l’APHP.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 : DUREE

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le [date à compléter] 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

ARTICLE 12 : REVISION

Une négociation de révision peut être engagée à la demande de la Direction ou à la demande des organisations syndicales dans les conditions ci-après définies.

Ainsi, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes à l’accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la direction doit convoquer les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, même non signataires de l’accord, à la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord / avenant de révision, sont maintenues.

Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord modifié et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en a été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 13 : SUIVI

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord composée de la manière suivante :

  • pour la direction : 3 représentants

  • pour les organisations syndicales : 4 représentants

La commission de suivi sera automatiquement réunie en cas de seconde vague confinement.

La Commission de suivi se réunira également début septembre pour analyser l’atteinte des objectifs permettant de déclencher la prime de retour sur le terrain.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé par la commission au cours d’une réunion au mois de décembre 2020.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Dans la mesure où le présent Accord porte sur la durée du travail, il est en outre remis par la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail conformément aux articles D.2232-1-1 et 2 du Code du travail.

Enfin, le présent Accord est transmis aux Représentants du Personnel et porté à la connaissance des salariés de l’établissement sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 mai 2020,

En 4 exemplaires

Pour la Direction :

……………………………………………….

Pour les organisations syndicales représentatives :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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