Accord d'entreprise "LES FORFAIT JOURS" chez SAS FRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRIAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01421003949
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FRIAL
Etablissement : 31980597400015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

Conclu entre :

L’Unité Economique et Sociale FRIAL, reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance de Bayeux le 3 septembre 2009 puis le 11 décembre 2015 par le Tribunal d’Instance de Caen, composée des sociétés :

Les Sociétés : S.A.S. FRIAL et S.A.S. COFA

6 Route de Caen 9 Rue Nationale

14400 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES 14400 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES

Représentées par : XXXXX

Agissant en qualité de : Président de la société et Président du Comité Social Economique

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

Et

Les deux seules organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical

L’Organisation Syndicale CGC-CFE représentée par son Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans la démarche d’améliorer les conditions de travail des salariés afin de progresser dans la gestion du temps de travail et de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée tout en proposant un cadre en lien avec la réglementation en vigueur et notre convention collective.

C’est sur ce constat que les organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord pour proposer à tous les cadres de l’entreprise, une convention en forfait jours dans l’accord sur la négociation annuelle obligatoire qui a été signé le 13 juillet 2020.

Cet accord décrit les modalités de mise en place du dispositif du forfait jour.

IL A DONC ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1 OBJET DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif de forfait jour annuel.

1.2 CHAMP D’APLLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés COFA et FRIAL, constitutives de l’Unité Economique et Sociale FRIAL, présents à l’effectif au 1er janvier 2021 et ayant le statut de cadre (coefficient 350 et plus de la convention collective).

1.3 DUREE D’APPLICATION

Le présent accord sera révisable à l’issue d’une durée de 3 ans.

ARTICLE 2 – CADRE DU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

2.1 SALARIES (ES) CONCERNES (ES)

Sont concernés par le présent accord, les salariés appartenant à la catégorie professionnelle ingénieurs et cadres ayant un coefficient de 350 et plus de la convention collective (N°IDCC 1396 INDUSTRIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES ELABORES). Ces salariés disposent en effet d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

2.2 PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence des forfaits en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La convention individuelle de forfait en jours conclu entre le/la salarié(e) et l’UES FRIAL est fixée à 215 jours sur la période de référence telle que définie à l’article 2.2. Il est tenu compte de jours de congés pour ancienneté dont le/la salarié(e) peut bénéficier en application de l’article 32 de la convention collective pour déterminer le nombre de jours du forfait. La journée de solidarité est une journée travaillée non rémunérée ce qui équivaut à un 216ème jour de travail.

Le/la salarié(e) qui le souhaite peut, toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d’une majoration de son salaire. Un tel renoncement sera sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le/la salarié(e) a droit en application des dispositions légales et conventionnelles. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 230 jours.

Si le/la salarié(e) renonce à une partie de ses jours non travaillés, un avenant à la convention individuelle de forfait déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours travaillés supplémentaire : 10% jusqu’à 225 jours et 15% au-delà. Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit. Il est rappelé qu’en application de l’article 39 de la convention collective, ces jours non travaillés auxquels le/la salarié(e) renonce peuvent être affectés sur son compte épargne-temps. Il est précisé que les majorations prévues par le présent article sont comprises dans les éléments pouvant être affectés au compte épargne-temps.

Les jours non travaillés seront à définir conjointement entre le/la salarié(e) et son/sa manager en début de période de référence et pourront être posés par demi-journée sur l’outil de gestion des temps. Les jours non pris sont donc considérés comme des jours travaillées excédentaires qui feront l’objet d’un avenant annuel prévus à l’alinéa précédent.

2.4 ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

2.4.1 Absences en cours d’années

2.4.1.1 Récupération des jours perdus

Seuls peuvent être récupérés les jours perdus par suite d’une interruption collective du travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

  • D’inventaire ;

  • Du chômage de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédent les congés annuels.

Ainsi que les absences non rémunérées ou indemnisées telles que les congés sans solde.

Les autres absences rémunérées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ou indemnisées en application de l’article 40 des dispositions de la convention collective ou en application de l’article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres », ne devront pas faire l’objet de récupération. Ces jours d’absences seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en jours.

2.4.1.2 Incidence sur les rémunérations

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d’absence.

Pour les absences indemnisées en application de l’article 40 des dispositions de la convention collective ou en application de l’article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres » l’assiette de l’indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite de montant de la prime de 13ème mois.

2.4.2 Arrivée et départ en cours d’année

En cas de mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait jour est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • En cas d’arrivée : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours) x 215 jours

  • En cas de départ : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) x 215 jours

L’UES Frial peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

ARTICLE 3 – MISE EN FORME ET SUIVI DU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

3.1 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit. Elle doit comporter :

  • La caractérisation selon laquelle le poste occupé par le/la salarié(e) répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l’article 2.1 ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;

  • Les modalités selon lesquelles le/la manager et le/la salarié(e) communiqueront périodiquement sur la charge de travail et sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • Le nombre minimum d’entretiens ;

  • Les règles du droit à la déconnexion.

3.2 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PRIVEE

3.2.1 Evaluation et suivi de la charge

Le/la salarié(e) en forfait jours est libre de l’organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait, de l’amplitude des journées de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail.

Dans le cadre de la mise en place d’un outil de gestion des temps, le/la salarié(e) disposant d’une convention individuelle de forfait devra déclarer dans l’outil, ses jours et demi-journées de travail afin que l’entreprise puisse vérifier le respect de l’amplitude de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En l’absence, d’outil, le/la salarié(e) devra compléter le document annexé au présent accord.

Le/la manager devra s’assurer mensuellement du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de l’amplitude des journées de travail. Le constat du non-respect des éléments cités précédemment conduit à la tenue d’un entretien entre le/la salarié(e) et son/sa manager dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien, il est effectué un rappel des règles d’organisation des journées de travail et leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

3.2.2 Entretiens périodiques

En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l’article 3.2.1, le/la manager du salarié en forfait jours organise semestriellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Si le/la salarié(e) a le sentiment que la charge de travail qu’il ou elle a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il/elle pourra proposer à son/sa manager la tenue d’un entretien anticipée.

3.2.3 Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’accord sur le droit à la déconnexion signé le 23 mars 2018, il est rappelé que le personnel n’est pas tenu de répondre à des courriels, messages à caractères professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque personne disposant d’un accès à la messagerie professionnelle de FRIAL et/ou à internet de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate, sauf si cela répond à une urgence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise hors des plages de travail de la personne réceptrice du message ;

  • Pour les absences de plus de trois jours ouvrés consécutifs, possibilité de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;

  • Pour les absences de plus de cinq jours ouvrés consécutifs, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement préalable.

Pour garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’envoi de courriels et de messages professionnels sont interdits le dimanche. Par ailleurs, il est demandé d’être vigilant au respect du repos quotidien, soit 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives (11 heures + 24 heures) de chaque collaborateur au sein de chaque Direction, Département et Service de l’entreprise.

Seule une urgence pour l’entreprise peut être de nature à permettre de déroger ponctuellement et exceptionnellement à ce droit.

L’email reçu par un collaborateur entre 20h00 et 7h00 précisera au niveau de la signature de l’expéditeur que le destinataire n’est pas dans l’obligation d’y répondre avant le début de son poste de travail.

ARTICLE 4 –DUREE, ENTREE EN APPLICATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

4. 1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021.

4.2. MODALITES DE SUIVI

Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les membres du Comité Social Economique avec la Direction, lesquels composeront la commission de suivi.

Le Comité Social Economique aura donc la charge du suivi régulier et permanent de la bonne application des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 : ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD

5. 1. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

5. 2. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou modifié pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires, après observation d’un préavis suffisant, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du Travail.

Tout signataire du présent accord, ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. Cette demande écrite devra être accompagnée d’un projet concernant les points à réviser.

La procédure de révision pourra être engagée par toute partie signataire qui y est intéressée. Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. FRIAL seront invitées à négocier l’accord de révision.

Toute demande en vue d’une éventuelle révision de l’accord devra être effectuée par écrit et être accompagnée d’un projet concernant les points précis à réviser.

Dans l’hypothèse où une Société de l’U.E.S. FRIAL viendrait à quitter ce périmètre juridique, notamment par cession, par dissolution ou par tout autre mode, le présent accord continuerait à produire ses effets pour les autres sociétés encore adhérentes à l’U.E.S.

Les parties signataires s’engagent mutuellement à entreprendre une nouvelle négociation sur l’évolution du présent dispositif, dans l’hypothèse où la situation économique, sociale ou industrielle de l’entreprise le nécessiterait. Dans ce cadre, le Comité Sociale Economique devra donc être informé préalablement de tout projet d’évolution de ce dispositif.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Calvados, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

En application de l’article D. 2231-2, alinéa 2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (14).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-MARTIN-DES-ENTREES Le 5 janvier 2021

En 6 exemplaires originaux,

Pour L’UES FRIAL : XXXXX,

Pour la CGT : XXXXX,

Pour la CGC-CFE : XXXXX,

Déclaratif journalier

Cadre forfait-jour

En l’absence d’outil de gestion des temps, le document ci-joint est à utiliser dans le cadre de l’accord collectif sur la mise en place du dispositif du forfait-jour à compter du 1er janvier 2021.

Nom du salarié : …………………………………………………………

Prénom du salarié : ………………………………………………………

Service : ……………………………………………………………………

Mois déclaré : …………………………..….. Année : ……….…

Date

Déclaration du salarié du travail

Matin

Oui/Non

Déclaration du salarié du travail

Après-midi

Oui/Non

Respect

Amplitude de travail

Oui/Non

Date

Déclaration du salarié du travail

Matin

Oui/Non

Déclaration du salarié du travail

Après-midi

Oui/Non

Respect

Amplitude de travail

Oui/Non

Nous vous rappelons que :

  • L’amplitude de travail ne peut excéder 13 heures (temps de pause inclus)

  • Le temps de repos journalier est de 11 heures entre la fin de la journée de travail et le début de la journée de travail suivante suivante ;

  • Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures incluant les 11 heures de repos journalier.

Signature du salarié

Le

  • Demande d’entretien avec le manager

Signature du Manager

Le

  • Demande d’entretien avec le/la salarié(e)

Ce document doit être transmis au service RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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