Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP DE L'ENTREPRISE ADAPTEE" chez LES TILLEULS - AVADI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES TILLEULS - AVADI et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003610
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES AMIS DES TILLEULS
Etablissement : 32108866800041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Association Les

Accord d’entreprise relatif au statut collectif du personnel en situation de handicap de l’Entreprise Adaptée

Table des matières

Préambule 4

Art.1. Champ d’application 4

Art. 2. Conditions d’embauche 4

Art. 3. Période d’essai 4

Art. 4. Durée du travail 5

Art. 5. Repos quotidien et hebdomadaire 5

Art. 6. Pause 5

Art. 7. Amplitude de la journée de travail 5

Art. 8. Compte épargne temps 5

Art. 9. Classification – rémunération 6

Art. 9.1. Classification 6

Art. 9.2. Salaire indiciaire 6

Art. 9.3. Indemnité sujétion spéciale 6

Art. 9.4. Indemnité de maintien de rémunération 6

Art. 10. Vêtements – outillage 7

Art. 11. Rupture du contrat 7

Art. 12. Préavis 7

Art. 13. Indemnité de licenciement 7

Art. 14. Retraite 8

Art. 15. Absences 8

Art. 15.1. Maladie 8

Art.15.2. Accident du travail- Maladie professionnelle 8

Art. 15.3. Maternité 8

Art. 16. Congés payés 8

Art. 16.1. Congés payés légaux 8

Art. 16.2. Congés ancienneté 9

Art. 17. Jours fériés 9

Art. 18. Congés évènements familiaux 9

Art. 19. Protection sociale complémentaire 10

Art. 20. Institutions représentatives du personnel 10

Art. 21. Formation professionnelle 10

Art. 22. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 10

Art. 23. Durée - Entrée en vigueur 10

Art. 24. Interprétation 10

Art. 25. Suivi - Rendez vous 11

Art. 26. Dénonciation – Révision 11

Art. 27. Dépôt et publicité de l’accord 11

Préambule

L’entreprise adaptée emploie des travailleurs en situation de handicap éloignés de l’emploi. Les travailleurs en situation de handicap sont orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Leur embauche ne peut se faire qu’avec l’accord de CAP EMPLOI.

L’entreprise adaptée permet à ces salariés en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi dans le milieu ordinaire.

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) dont il est fait application au sein de l’association « Les Amis des Tilleuls » n’est pas adaptée aux spécificités de l’Entreprise Adaptée et de ses salariés en situation de handicap.

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la CCN 66 à l’Entreprise adaptée, de valoriser et de reconnaître la place des travailleurs en situation de handicap au sein de l’EA et de l’association « Les Amis des Tilleuls ».

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travailleurs en situation de handicap de l’EA, ouvriers de production et intérimaires d’ETT Adaptée.

Art. 2. Conditions d’embauche

Seules les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé et orienté par la CDAPH ou par Cap Emploi peuvent être recrutées au sein de l’EA.

Art. 3. Période d’essai

La durée de la période d’essai des travailleurs en situation de handicap de l’EA est fixée à deux mois non renouvelable.

Toute suspension du contrat de travail durant cette période, pour quelque motif que ce soit (maladie, congés, etc.) prolongera d’autant la durée de l’essai. Pendant cette période, les parties ont la faculté de rompre le présent contrat sans indemnité d’aucune sorte.

En cas de rupture de cette période d’essai, les parties s’engagent à respecter les délais de prévenance en vigueur, à savoir :

  • Le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance, ou 24 heures s'il est depuis moins de 8 jours dans l'entreprise.

  • L'employeur doit respecter, lorsque la durée de la période d'essai est d'au moins une semaine, un préavis qui ne peut pas être inférieur à :

    • 24 heures si le salarié est depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;

    • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;

    • 2 semaines après un mois de présence ;

Art. 4. Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, la semaine s’entendant du lundi 0 heure au dimanche minuit.

Les heures de travail effectif dépassant la durée de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées ou accordées sous forme de repos compensateur dans les conditions légales.

Art. 5. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives minimal entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours. Sauf exception liée aux nécessités de l’activité, le repos hebdomadaire sera organisé les samedi et dimanche.

Art. 6. Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Art. 7. Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L. L 3123-23 du code du travail, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

Art. 8. Compte épargne temps

Les travailleurs en situation de handicap de l’EA sont éligibles au CET dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’association, sous réserve de l’agrément de l’accord d’entreprise instaurant le CET.

Art. 9. Classification – rémunération

Art. 9.1. Classification

Les métiers exercés par les travailleurs en situation de handicap de l’EA sont :

  • Agent de production

  • Chauffeur livreur

  • Magasinier

  • Agent administratif

La classification des métiers est établie selon la grille suivante :

Déroulement de carrière Coefficient
  • de début

  • 376

  • après 1 an

  • 381

  • après 3 ans

  • 386

  • après 5 ans

  • 391

  • après 7 ans

  • 396

  • après 10 ans

  • 401

  • après 13 ans

  • 406

  • après 16 ans

  • 411

  • après 20 ans

  • 416

Art. 9.2. Salaire indiciaire

Le salaire indiciaire est égal au produit du coefficient par la valeur du point en cours dans la CCN 66.

Art. 9.3. Indemnité sujétion spéciale

Les salariés en situation de handicap de l’EA bénéficieront de l’indemnité de sujétion spéciale selon les modalités définies par la CCN 66, à savoir 9,21% du salaire indiciaire.

Le salaire de base (salaire indiciaire auquel est ajouté l’indemnité de sujétion spéciale) ne pourra pas être inférieure au SMIC.

Art. 9.4. Indemnité de maintien de rémunération

Si l’application de la présente grille se traduit par une baisse de la rémunération mensuelle brute du salarié, une indemnité compensatrice de maintien de rémunération sera créée. Cette indemnité compensatrice sera gelée dans son montant au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 10. Vêtements – outillage

Les vêtements et outils de travail sont fournis par l’employeur.

L’entretien des vêtements de travail est assuré par l’employeur.

Art. 11. Rupture du contrat

En dehors des cas habituels de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite), la perte de la RQTH ou le non renouvellement de l’orientation en Entreprise Adaptée par la CDAPH ou Cap emploi justifie le licenciement du salarié pour un motif personnel non fautif.

Le salarié bénéficiera alors de l’indemnité de licenciement telle que prévue par la CCN 66.

Dans ce cas, dans la mesure où il ne peut pas exécuter son préavis, le contrat prendra fin dès notification du licenciement.

Art. 12. Préavis

En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes, la durée du préavis est fixée, après la période d’essai, à un mois.

En cas de licenciement, si le salarié compte une ancienneté de moins de deux ans, le préavis est d’une durée de deux mois. La durée du préavis est portée à trois mois lorsque le salarié compte une ancienneté ininterrompue d’au moins deux ans au service de l’EA.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.

Art. 13. Indemnité de licenciement

Le salarié licencié, alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service de l’EA, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.

En aucun cas, l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Les salariés qui ne comptent pas deux ans d’ancienneté ininterrompue au service de l’EA mais dont l’ancienneté est au moins égale à 8 mois bénéficient de l’indemnité légale de licenciement, à savoir ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté.

Art. 14. Retraite

En cas de départ à la retraite, le préavis sera celui applicable en cas de démission, tel que défini conventionnellement.

Tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :

  • un mois des derniers salaires, s’il totalise dix années d’ancienneté au service de l’EA ;

  • trois mois des derniers salaires, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté au sein de l’EA ;

  • six mois des derniers salaires, s’il a au moins vingt cinq ans d’ancienneté au sein de l’EA ;

Art. 15. Absences

Art. 15.1. Maladie

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :

1 - Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les deux jours lui adresser un certificat médical prescrivant, soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit.

2 - Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.

Les salariés comptant un an de présence au sein de l’EA bénéficieront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance, du maintien de leur salaire dans les conditions prévues par la CCN 66.

Art.15.2. Accident du travail- Maladie professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’un complément de salaire dans les conditions mentionnées à l’article 15.1. sans condition d’ancienneté.

Art. 15.3. Maternité

La salariée en congé maternité bénéficie des indemnités journalières dans les conditions légales.

Art. 16. Congés payés

Art. 16.1. Congés payés légaux

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel :

  • les périodes de congé payé annuel ;

  • les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;

  • les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • les périodes obligatoires d’instruction militaire ;

  • les absences pour maladies non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord ;

  • les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

  • les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • les absences lors des CPF de transition

Art. 16.2. Congés ancienneté

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’EA avec un maximum de six jours ouvrables.

Art. 17. Jours fériés

Les jours normalement travaillés qui coïncident avec un jour férié sont chômés.

Dans ce cas, le salarié bénéficie du maintien de son salaire, comme s’il avait travaillé normalement, sans condition d’ancienneté.

Art. 18. Congés évènements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • Cinq jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Deux jours pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  • Le congé prévu en cas de décès d’un enfant passe de 5 à 7 jours ouvrés :

    • en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente [2]

    • de décès de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent.

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération, sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et que la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Art. 19. Protection sociale complémentaire

Les salariés en situation de handicap de l’EA bénéficient du régime de retraite complémentaire, du régime de prévoyance contre les risques incapacité, invalidité, décès et de la garantie frais de santé en vigueur au sein de l’association.

Art. 20. Institutions représentatives du personnel

Les salariés en situation de handicap de l’EA sont électeurs et éligibles lors des élections professionnelles dans les conditions de droit commun.

Art. 21. Formation professionnelle

Les salariés en situation de handicap de l’EA bénéficient des actions de formation dans les conditions de droit commun.

Ils bénéficient d’un entretien professionnel tous les ans.

Art. 22. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions spéciales du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et des dispositions de la CCN 66 ayant le même objet.

Art. 23. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Art. 24. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 25. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de son application.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 26. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 27. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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