Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez POLYCLINIQUE SAINT JEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT JEAN et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002897
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Etablissement : 32494775300020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES:
La Société « POLYCLINIQUE SAINT-JEAN »
SA à Conseil d’administration, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°82 B 346, dont le siège social est situé à Cagnes sur Mer (06800) 92-94, avenue du Docteur Donat.
Représentée par le xxxx en sa qualité de xxxx, assisté de xxxx, xxxx.
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART ;
ET:
L'organisation syndicale xxxx représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical xxxx, assisté de xxxx
D'AUTRE PART ;
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en 2019, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord, à l’occasion de réunions de négociation en date des 22 juillet, 15 novembre et 11 décembre 2019.
Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.
Le présent accord a pour objet d’instaurer des dispositions permettant notamment la revalorisation salariale des salaires des préparateurs en pharmacie.
La finalité de cet accord est de stabiliser l’effectif et de favoriser le recrutement et la fidélisation des catégories de personnel impactées.
Cet accord revoit également les conditions d’attribution de la prime qualité octroyée depuis le 1er janvier 2019 aux agents administratifs des entrées et de la facturation.
C’EST DANS CET ESPRIT QU’A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :
TITRE I- SALAIRES
Article 1 – Mise en place d’une prime « préparateurs en pharmacie »
Principe
La Direction ainsi que l’organisation syndicale xxxx décident conjointement de verser une prime à l’ensemble des préparateurs en pharmacie, qui sera intégrée dans le comparatif réalisé afin de déterminer chaque année si le niveau de rémunération annuelle garantie par les dispositions conventionnelles est atteint.
Montant
Le montant de la prime « préparateurs » est fixé à 200 € bruts mensuels pour un temps plein, soit 151.67h.
Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effective est inférieure à 151.67h ou pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois.
Il sera limité à 200 € bruts pour 151.67h.
Article 2 – Mise en place d’une prime assiduité-ponctualité pour les préparateurs en pharmacie
Principe
La Direction ainsi que l’organisation syndicale xxxx décident conjointement de verser une prime d’assiduité ponctualité aux préparateurs en pharmacie.
Montant
Le montant de la prime assiduité ponctualité est fixé à 125 € bruts pour un temps plein, soit 151.67h.
Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effective est inférieure à 151.67h ou pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois.
Il sera limité à 125 € bruts pour 151.67h.
Conditions d’attributions
Cette prime sera attribuée dès lors que le personnel aura été ponctuel et aura respecté ses horaires de travail sur le mois civil considéré, sauf dérogation expresse du responsable de service.
Dans le cas où il serait constaté sur un mois considéré plus d’un retard et/ou non-respect du planning quels qu’ils soient (départ anticipé, durées de pause non respectées…), le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de ladite prime.
En outre, en cas d’absence sur le mois considéré et ce, quelle qu’en soit la durée, la prime ne sera pas attribuée, à l’exception des absences pour congés payés, récupérations, des absences pour l’exercice d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentation du personnel, du congé maternité, du congé de formation rémunéré, du congé de formation économique, sociale et syndicale, des congés pour événements familiaux (hors enfants malades) ou encore des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Détermination et versement
Le respect des conditions susvisées s’appréciera sur chaque mois civil.
Le bénéfice et le montant de la prime seront déterminés le dernier jour civil du mois considéré.
Redistribution de fin d’année
En fin d’année, le service RH déterminera le montant global brut des primes non versées au cours de l’année aux préparateurs en pharmacie.
Ce montant global sera ensuite divisé par parts égales et redistribué aux salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
Pas plus de 2 annulations de prime assiduité ponctualité dans l’année ;
Pas plus de 30 jours d’absence dans l’année (hors CP et récupérations) ;
Etre présent au 31/12 de l’année ;
Avoir travaillé au moins 6 mois effectifs au cours de l’année.
Cette prime sera proratisée pour les salariés ayant totalisé plus de 6 mois de présence dans l’année mais moins d’une année et pour ceux dont le temps de travail est inférieur à un temps plein.
Article 3 – Transformation de la prime qualité en prime assiduité-ponctualité
Principe
Actuellement, les agents administratifs des entrées et de la facturation perçoivent une prime qualité trimestriellement. La direction ainsi que l’organisation syndicale xxxx décident de transformer cette prime en prime assiduité-ponctualité versée mensuellement.
Montant
Le montant de la prime assiduité ponctualité reste inchangé par rapport à celui de la prime qualité et est fixé à 75 € bruts pour un temps plein, soit 151.67h.
Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effective est inférieure à 151.67h ou pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois.
Il sera limité à 75 € bruts pour 151.67h.
Conditions d’attributions
Cette prime sera attribuée dès lors que le personnel aura été ponctuel et aura respecté ses horaires de travail sur le mois civil considéré, sauf dérogation expresse du responsable de service.
Dans le cas où il serait constaté sur un mois considéré plus d’un retard et/ou non-respect du planning quels qu’ils soient (départ anticipé, durées de pause non respectées…), le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de ladite prime.
En outre, en cas d’absence sur le mois considéré et ce, quelle qu’en soit la durée, la prime ne sera pas attribuée, à l’exception des absences pour congés payés, récupérations, des absences pour l’exercice d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentation du personnel, du congé maternité, du congé de formation rémunéré, du congé de formation économique, sociale et syndicale, des congés pour événements familiaux (hors enfants malades) ou encore des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Détermination et versement
Le respect des conditions susvisées s’appréciera sur chaque mois civil.
Le bénéfice et le montant de la prime seront déterminés le dernier jour civil du mois considéré.
Redistribution de fin d’année
En fin d’année, le service RH déterminera le montant global brut des primes non versées au cours de l’année aux agents administratifs des entrées d’une part, et de la facturation d’autre part.
Ce montant global sera ensuite divisé par parts égales et par service, et redistribué aux salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
Pas plus de 2 annulations de prime assiduité ponctualité dans l’année ;
Pas plus de 30 jours d’absence dans l’année (hors CP et récupérations) ;
Être présent au 31/12 de l’année ;
Avoir travaillé au moins 6 mois effectifs au cours de l’année.
Cette prime sera proratisée pour les salariés ayant totalisé plus de 6 mois de présence dans l’année mais moins d’une année et pour ceux dont le temps de travail est inférieur à un temps plein.
Article 4- Augmentation exceptionnelle du budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Pour 2020, la Direction décide d’octroyer exceptionnellement 3 000 € (trois-mille euros) supplémentaires au CSE afin d’augmenter leur budget social pour répondre aux besoins temporaires de développement d’une nouvelle activité.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la Polyclinique Saint Jean.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, suivants les modalités définies ci-dessus.
Article 6 – Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions contenues dans l’article 4.
Il prend effet au 01/01/2020.
Article 7 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Interprétation de l’accord
Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.
La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 12- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cagnes sur Mer, le 16 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat xxxx
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