Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIFS 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le télétravail ou home office, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les formations, le temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043248
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : IFOCAP INSTIT FORMAT CADRES PAYSANS
Etablissement : 32569737300026

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

IFOCAP

ACCORD COLLECTIF 2022

ENTRE :

  • L’Institut de Formation pour les Cadres Paysans,

dit l’IFOCAP ou encore l’Institut,

association de formation des acteurs du monde agricole et rural,

dont le siège est à PARIS (75009), 6 rue de la Rochefoucauld,

représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,

ET

  • La majorité au moins des deux tiers du personnel de l’Association, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,

SOMMAIRE

SOMMAIRE2

PRÉAMBULE5

ACCORD6

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application 6

Article 2 – Formalités de dépôt6

Article 3 – Publicité de l’accord 6

Article 4 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord 6

4.1 – Rendez-vous6

4.2 – Révision7

4.3 – Dénonciation7

TITRE II – CONVENTION DES ORGANISMES DE FORMATION 7

Article 5 – Application de la CCN des organismes de Formation 7

Article 6 Champ d’application7

TITRE III – DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 8

Article 7 – Rappel de la CCN de la Formation 8

Article 8 Calcul de l’effectif de l’entreprise8

TITRE IV – FORMATION PROFESSIONNELLE 8

Article 9 – Taux de contribution et affectation8

TITRE V – EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL 9

Article 10 – Rappel de la CCN de la Formation sur l’embauche9

Article 11 – Rappel du régime légal du temps partiel9

Article 12 – Période d’essai9

12.1 – Durée de la période d’essai9

12.2 – Délai de prévenance10

12.3 – Suspension du contrat de travail10

TITRE VI – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10

Article 13 – Rappel des dispositions légales obligatoires10

13.1 – Durée du travail effectif 10

13.2 – Rappel des durées maximales légales de travail 11

Article 14 – Décompte du temps de travail 11

14.1 – Personnel chargé d’accueil 11

14.2 – Personnel administratif 11

14.2.1 – Forfait en heures sur la semaine11

14.2.2 – Prise des jours RTT12

14.2.3 – Paiement des heures supplémentaires12

14.3 – Formateurs 12

14.3.1 – Application de la CCN de la Formation sur les salariés autonomes12

14.3.2 – Forfait en jours sur l’année 12

14.3.3 – Rémunération 13

14.3.4 – Suivi individuel du forfait en jours 13

14.3.4.1 – Calendrier prévisionnel13

14.3.4.2 – Décompte mensuel13

14.3.4.3 – Bilan annuel13

14.3.5 – Prise en compte des absences du salarié 14

14.3.6 – Embauche ou départ en cours de période de référence 14

14.3.7 – Droit à la déconnexion 14

14.3.8 – Rachat exceptionnel des jours de repos 15

14.4 – Cadres de direction 15

TITRE VII – CONGÉS 15

Article 15 – Congés payés15

Article 16 – Rappel de la CCN de la Formation sur les jours fériés 15

Article 17 – Congés pour évènements familiaux 16

Article 18 – Absences pour enfants malades 16

Article 19 – Rappel de la CCN de la Formation sur les congés sans solde16

TITRE VIII – TÉLÉTRAVAIL 17

Article 20 – Charte télétravail 17

TITRE IX – ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT17

Article 22 – Indemnisation des absences pour maladie ou accident17

Article 23 – Rappel de la CCN de la Formation sur l’incidence de la maladie sur le contrat de travail18

TITRE X – CLASSIFICATION DES EMPLOIS18

Article 24 – Mise en place de la classification18

TITRE XI – SALAIRES ET ACCESSOIRES19

Article 25 – Rappel de la CCN de la Formation sur le minimum conventionnel19

Article 26 – Revalorisation de salaire19

Article 27 – Treizième mois19

Article 28 – Accord d’intéressement19

Article 29 – Tickets-restaurant20

TITRE XII – RUPTURE DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE20

Article 30 – Rappel de la CCN de la Formation sur le préavis20

Article 31 – Indemnités de licenciement20

Article 32 – Départ à la retraite20

TITRE XIII – PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE21

Article 33 – Répartition du taux de cotisations21

TITRE XIV – DROIT À LA DÉCONNEXION21

Article 34 – Régime général21

SIGNATURES22

PRÉAMBULE

L’IFOCAP est une structure apprenante, historiquement attachée au principe de collaboration transversale, qui considère tout employé comme membre d’une même équipe à associer à sa marche générale, et attend de lui en retour qu’il fasse preuve d’initiatives et sens des responsabilités.

L’Institut emploie à ce jour 12 personnes, avec un effectif temps plein DSN de 10,8 salariés, et ne dispose pas de Comité Social et Économique.

Par son activité spécifique de développement des compétences des responsables professionnels agricoles et d’accompagnement des organisations agricoles elles-mêmes, l’IFOCAP ne relève d’aucune convention collective nationale ou accord de branche.

Fondé en 1959, il applique une convention collective d’entreprise signée le 20 août 1969, et un accord sur le temps de travail conclu le 12 mars 2002, textes aujourd’hui inadaptés et insuffisants à accompagner une équipe de collaborateurs confrontés aux défis immenses du monde agricole de demain.

Administrateurs et salariés de l’IFOCAP ont ressenti le besoin d’un cadre social plus complet, mieux structuré et plus adapté aux enjeux contemporains d’un développement d’activité harmonieux : qualité de vie au travail, équilibre vie professionnelle / vie privée, à concilier avec les intérêts des utilisateurs des prestations de l’Institut.

L’objet du présent Accord est donc une application volontaire de la convention collective nationale des organismes de Formation, avec des adaptations dérogatoires pour tenir compte des contraintes propres au secteur agricole.

Par conséquent, ses dispositions annulent et remplacent toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet et, en particulier, les accords d’entreprises des 20 août 1969 et 12 mars 2002.

De même, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent Accord prime sur les dispositions de convention collective nationale des organismes de Formation ayant le même objet.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.

Vu l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 2 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.

ARTICLE 4 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD.

4.1 – RENDEZ-VOUS.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou application du présent Accord, les parties signataires conviennent pour l’étudier et tenter de le régler, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, et la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, remis à chacune des parties signataires.

Les parties s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

4.2 – RÉVISION.

Le présent Accord est révisable à tout moment et au gré des parties, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Les dispositions dont la révision est demandée restent applicables jusqu’à la conclusion et entrée en vigueur de l’avenant de révision, et à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et entrent en vigueur conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.

4.3 – DÉNONCIATION.

Le présent Accord peut être dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-22, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

TITRE II – CONVENTION DES ORGANISMES DE FORMATION

ARTICLE 5 – APPLICATION DE LA CCN DES ORGANISMES DE FORMATION.

Pour apporter à ses collaborateurs un régime social conventionnel complet et cohérent, l’IFOCAP appliquera dès l’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’article 1er ci-dessus, la convention collective nationale des organismes de Formation du 10 juin 1988 (brochure JO n° 3249 et IDCC 1516) – ci-après désignée « CCN de la Formation ».

Pour autant, la spécificité de l’Institut qui accompagne le monde agricole, ses professionnels mais aussi les organisations agricoles elles-mêmes, induit des contraintes et adaptations particulières de travail.

C’est pourquoi, outre l’application volontaire d’une convention collective nationale la plus approchante possible de l’activité de l’IFOCAP, les parties en arrêtent en même temps les dispositions dérogatoires d’ajustements nécessaires, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION.

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’IFOCAP.

TITRE III – DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 7 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION.

Attachées à un dialogue social permanent et constructif, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 3 de la CCN de la Formation, concernant notamment la liberté d’opinion, l’exercice du droit syndical, les heures de délégation et attributions des représentants du personnel.

ARTICLE 8 – CALCUL DE L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE.

Vu l’article 3.9 de la CCN de la Formation, les parties rappellent que pour la détermination des seuils d’effectif prévus par le Code du travail relatifs au droit syndical et représentants du personnel, le salarié à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus est décompté pour une unité dans l’effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun.

TITRE IV – FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 9 – TAUX DE CONTRIBUTION ET AFFECTATION.

La formation professionnelle continue étant un élément décisif de garantie de la qualité des prestations fournies, l’IFOCAP participera à hauteur de 2,5 % de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue.

Dans le cadre de cette contribution de 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires, 50 % des sommes non affectées obligatoirement par disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, seront consacrés à la formation des formateurs.

Les modalités d’application de ces dernières dispositions pourront être définies et précisées par voie d’avenant au présent Accord.

En toute hypothèse, seront communiqués chaque année aux salariés un bilan d’affectation des fonds de formation, ainsi qu’un plan collectif de formation.

TITRE V – EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 10 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR L’EMBAUCHE.

Concernant les conditions d’embauche – visite médicale, jeunes travailleurs, rédaction du contrat de travail, contrat à durée déterminée d’usage …, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions des articles 4 et 5 de la CCN de la Formation.

ARTICLE 11 – RAPPEL DU RÉGIME LÉGAL DU TEMPS PARTIEL.

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le temps plein correspondant au sein d’IFOCAP à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaire, conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent de s’en référer au régime légal des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, dans ses dispositions d’ordre public comme supplétives, liées au passage à temps partiel ou à temps plein, l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, la rédaction du contrat de travail, la durée minimale de travail et heures complémentaires, la répartition de la durée du travail et l’exercice d’un mandat.

ARTICLE 12 – PÉRIODE D’ESSAI DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE.

12.1 – DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI.

Les parties rappellent l’article L. 1221-23 du Code du travail, et que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas, devant être expressément prévues au contrat de travail, dans leur principe et leur durée.

L’article 7 de la CCN de la Formation étant partiellement inapplicable au regard des articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du Code du travail, dont les dispositions sont impératives s’agissant du contrat à durée indéterminée, la durée initiale de la période d’essai ne peut pas excéder :

  • 2 mois pour les employés,

  • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

  • 4 mois pour les cadres,

  • 6 mois pour le directeur.

Vu les articles 7 de la CCN de la Formation et L. 1221-21 et L. 1221-22 du Code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois, sans dépasser :

  • 4 mois pour les employés,

  • 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

  • 8 mois pour les cadres,

  • 12 mois pour le directeur.

12.2 – DÉLAI DE PRÉVENANCE.

Vu les articles 7 de la CCN de la Formation et L. 1221-25 du Code du travail, si l’IFOCAP met fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,

- 2 semaines entre 1 et 3 mois de présence,

- 1 mois après 3 mois de présence.

Vu les articles 7 de la CCN de la Formation et L. 1221-26 du Code du travail, si le salarié met fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de :

- 1 jour ouvrable passé 1 mois de présence complet,

- 48 heures au-delà de 2 mois de présence complet.

La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

12.3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, congés payés et sans solde, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.

TITRE VI – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 13 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES OBLIGATOIRES.

13.1 – DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF.

Pour rappel, vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

13.2 – RAPPEL DES DURÉES MAXIMALES LÉGALES DE TRAVAIL.

Indépendamment de la mise en place de forfaits en heures ou en jours, sont rappelées les règles impératives suivantes :

  • Article L. 3121-20 du Code du travail : au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

  • Article L. 3121-22 du Code du travail : la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Article L. 3121-18 du Code du travail : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

  • Article L 3131-1 du Code du travail : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Article L. 3132-2 du Code du travail : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Les règles énoncées au présent article seront d’application stricte pour tout salarié de l’IFOCAP, y compris les salariés autonomes visés à l’article 14.3 du présent Accord.

ARTICLE 14 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

14.1 – PERSONNEL CHARGÉ D’ACCUEIL.

La durée collective de travail effectif des salariés chargés d’accueil en charge de la location des salles, est de 35 heures par semaine conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires et rémunérées selon les articles L. 3121-33-1 1°) et L. 3121-36 du Code du travail, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.

14.2 – PERSONNEL ADMINISTRATIF.

14.2.1 – Forfait en heures sur la semaine.

Pour faire face au surcroît d’activité en période de gestion des dossiers de formation, la durée du travail des salariés administratifs, cadres et non cadres, est fixée à 39 heures par semaine, savoir :

  • 35 heures rémunérées sur le salaire de base ;

  • 4 heures supplémentaires (36ème à 39ème heures) donnant droit à 1/2 jour de repos compensateur par semaine, soit 22 jours de repos par an, dits RTT, les périodes d’absence hors RTT : congés payés, maladie... ne donnant pas droit à RTT.

14.2.2 – Prise des jours RTT.

Les 22 jours RTT acquis sur une année civile doivent être intégralement pris l’année de leur acquisition, à hauteur de :

  • 10 jours fixés par le salarié entre le 1er avril et 30 septembre, dont 5 jours entre le 1er juillet et le 31 août, pouvant s’accoler aux congés payés.

  • 7 jours fixés par le salarié sur toute l’année civile,

  • 5 jours fixés par l’employeur.

Les dates de RTT choisies par le salarié doivent être communiquées à l’employeur, selon les modalités en vigueur, avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

L’employeur peut en demander le report, dans la limite de l’année civile considérée, sous réserve d’en informer le salarié dans le délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Si le salarié n’a pas fixé et pris 17 jours RTT au 31 décembre, l’employeur fixe avant le 31 janvier suivant les jours RTT non pris, sur la période à venir du 1er avril au 30 septembre.

14.2.3 – Paiement des heures supplémentaires.

Sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables – articles L. 3121-33-1 1°) et L. 3121-36 du Code du travail :

  • les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable ;

  • les heures supplémentaires correspondant à 12 jours RTT maximum par an, pour la rémunération desquels employeur et salarié auront expressément convenu d’opter.

14.3 – FORMATEURS.

14.3.1 – Application de la CCN de la Formation sur les salariés autonomes.

Par dérogation aux articles 10.2, 10.3 et 10.4 de la CCN de la Formation, les formateurs de l’IFOCAP sont rattachés au seul régime de forfait en jours de l’article 10.5 de la même convention nationale, hormis les dispositions spécifiques d’adaptation à l’activité de l’Institut ci-après énoncées.

14.3.2 – Forfait en jours sur l’année.

Vu les articles L. 3121-58 et L. 3121-64 du Code du travail, et conformément à l’article 10.5 de la CCN de la Formation, les formateurs peuvent conclure une convention individuelle de forfait de 215 jours maximum de travail effectif par année civile, jour de solidarité en sus, et décomptés par journée entière de travail.

Vu les articles L. 3121-55 et L. 3121-58 du Code du travail, et conformément à l’article 10.5 de la CCN de la Formation, cette forfaitisation annuelle du temps de travail fait l’objet d’une convention individuelle pour chaque salarié concerné, aux termes du contrat d’embauche ou par voie d’avenant en cours d’exécution du contrat de travail.

14.3.3 – Rémunération.

Corolaire du régime de forfait en jours, la rémunération des formateurs de l’IFOCAP doit être au moins égale au minimum fixé par la CCN de la Formation, augmenté de 15 %.

14.3.4 – Suivi individuel du forfait en jours.

14.3.4.1 – Calendrier prévisionnel.

Les journées travaillées sont décomptées et prévues selon un calendrier établi en début d’année, en fonction des souhaits du salarié mais aussi des nécessités de fonctionnement de l’IFOCAP.

Ce calendrier prévisionnel peut ensuite dans son déroulé être adapté, au fur et à mesure des besoins du salarié et des aléas de l’activité, mais les journées de repos qui en résultent doivent impérativement être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence, sauf rachat de jours de repos expressément convenus selon l’article 14.3.7 du présent Accord.

14.3.4.2 – Décompte mensuel.

Chaque formateur doit en fin de mois décompter et confirmer le nombre de jours travaillés, selon le dispositif en vigueur au sein de l’Institut permettant un contrôle et une validation par le supérieur hiérarchique.

Outre le comptage annuel des jours travaillés, ce suivi mensuel permet également de veiller à la charge de travail, et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges, ainsi qu’au strict respect des durées minimales de repos rappelées à l’article 13.2 du présent Accord.

En toute hypothèse, les salariés concernés peuvent solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec leur supérieur hiérarchique sur leur charge de travail.

14.3.4.3 – Bilan annuel.

Outre le contrôle mensuel, un bilan de suivi annuel individuel spécifique doit être organisé avec chaque salarié concerné, pour faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail qui doit être raisonnable,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’organisation de travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération.

Cet entretien peut avoir lieu dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation, mais doit faire l’objet d’un compte-rendu dédié.

14.3.5 – Prise en compte des absences du salarié.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sans pour autant que l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps inhérente au forfait en jours, n’instaure au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’IFOCAP.

En conséquence, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue de salaire.

La valeur de 1 jour du salaire réel forfaitaire convenu se calcule en divisant le salaire mensuel sur douze mois par le nombre de jours du forfait.

14.3.6 – Embauche ou départ en cours de période de référence.

Chaque convention individuelle qui entrera en vigueur en cours d’année, fixera le nombre de jours du forfait de l’année incomplète considérée.

En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 216 jours, conformément à l’article 14.3.7 du présent Accord.

14.3.7 – Droit à la déconnexion.

Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont fondamentaux au sein de l’IFOCAP.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs professionnels, et ainsi de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels ni d’être contacté, y compris sur des outils de communication personnels, en dehors de son temps de travail.

Au même titre que les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, les formateurs ont droit à la déconnexion, tant au regard des durées minimales de repos rappelées à l’article 13.2 du présent Accord, qu’au titre des congés payés, et doivent eux-mêmes :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • pour les périodes de congés ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue qui prendra le relais.

De la même façon, les formateurs dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie, doivent restreindre au maximum – voire cesser, l’utilisation des outils numériques professionnels.

14.3.8 – Rachat exceptionnel des jours de repos.

Les formateurs ne peuvent travailler plus de 228 jours maximum dans l’année.

Les jours de repos auxquels le salarié aura volontairement renoncé en fin d’année, par accord express des deux parties aux termes d’un avenant au contrat de travail, seront payés par l’IFOCAP avec une majoration de 25 %, par versement sur bulletin de paie du mois de février de l’année suivante.

14.4 – CADRES DE DIRECTION.

Conformément aux articles L. 3111-2 du Code du travail et 10-5 de la CCN de la Formation, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.

TITRE VII – CONGÉS

ARTICLE 15 – CONGÉS PAYÉS.

Par dérogation à l’article 12 de la CCN de la Formation, tout salarié de l’IFOCAP doit prendre au minimum 15 jours ouvrés (3 semaines) de congés entre le 1er juillet et 31 août de chaque année, dont 10 jours ouvrés au moins (2 semaines) consécutifs, et 5 jours ouvrés (1 semaine) consécutifs entre le 25 décembre et 1er janvier.

La demande de congés d’été doit parvenir à la direction 2 mois au moins avant la date de départ, l’acceptation des dates sollicitées devant faire l’objet d’un accord écrit de la direction.

Celle-ci pourra, dans les 8 jours de réception de la demande, refuser les dates sollicitées et en proposer d’autres, sous réserve d’un motif impératif lié au fonctionnement de l’Institut.

ARTICLE 16 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR LES JOURS FÉRIÉS.

Concernant les jours fériés, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 13.1 de la CCN de la Formation.


ARTICLE 17 – CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX.

À l’occasion de certains évènements, les salariés bénéficient sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • mariage du salarié 4 jours

  • mariage d’un enfant2 jours

  • décès du père ou de la mère3 jours

  • décès du conjoint ou d’un enfant5 jours

  • déménagement 1 jour

  • décès d’un frère, d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un grand-parent1 jour

  • examen universitaire ou professionnel3 jours par an

(sous réserve de 3 mois d’ancienneté au sein de l’IFOCAP)

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraineront pas de réduction de la rémunération, étant assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

ARTICLE 18 – ABSENCES POUR ENFANTS MALADES.

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an, elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Par dérogation à l’article 13.3 de la CCN de la Formation, pour les pères et mères d’enfants de moins de 15 ans et sur présentation d’un certificat médical, l’IFOCAP accorde 3 jours d’absences rémunérées par an, non accolés.

ARTICLE 19 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR LES CONGÉS SANS SOLDE.

Concernant les congés sans solde, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 13.4 de la CCN de la Formation.

TITRE VIII – TÉLÉTRAVAIL

ARTICLE 20 – CHARTE TÉLÉTRAVAIL.

Modalité d’organisation du travail relevant du strict volontariat du salarié, et soumis à l’accord express et préalable de son responsable hiérarchique, le télétravail est régi au sein de l’IFOCAP par une Charte spécifique, auquel le présent Accord renvoie.

TITRE IX – ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT

ARTICLE 22 – INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT.

Par dérogation à l’article 14.1 de la CCN de la Formation, passé le terme de la période d’essai ou de son renouvellement au 1er jour de l’arrêt médical, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, le salarié bénéficie des dispositions ci-après, à condition d’avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de la communauté économique européenne.

Ces 2 dernières conditions ne sont pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la communauté économique européenne.

Pendant 30 jours, le salarié reçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, il reçoit les ¾ de cette même rémunération.

L’indemnisation intervient après un délai de carence de 3 jours ouvrables pour la maladie, et à compter du 1er jour d’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenant au sein de l’Institut.

Toutefois, à raison de 1 fois par an, de date à date, ce délai de carence est ramené à 1 jour.

De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 3 jours est rétroactivement supprimé.

Le 1er temps d’indemnisation est augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que ce temps ne puisse excéder 60 jours.

Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, et limitée au salaire brut que le salarié aurait perçu pendant la période considérée.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence, sous réserve que cette absence n’ait entrainé une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.

Sur une même période de 12 mois, la durée d’indemnisation est au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.

En cas de maladie supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation, mais les droits visés ci-dessus sont réouverts dès la reprise du travail.

L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus intervient aux dates habituelles de la paie.

ARTICLE 23 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR L’INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL.

Concernant l’incidence de la maladie sur le contrat de travail, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 14.2 de la CCN de la Formation.

TITRE X – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

ARTICLE 24 – MISE EN PLACE DE LA CLASSIFICATION.

En application de l’article 20 de la CCN de la Formation, sont annexés au présent Accord la liste des emplois repères au sein de l’IFOCAP, ainsi que le tableau d’attribution des point correspondants selon les critères classants : autonomie, management, relationnel, impact sur l’Institut, ampleur des connaissances, et complexité et savoir-faire professionnels.

Est rappelé que la classification des emplois n’est pas un outil d’évaluation des compétences du salarié.

Chaque salarié se voit préciser sa classification et catégorie professionnelle aux termes de son contrat de travail ou par voie d’avenant.

TITRE XI – SALAIRES ET ACCESSOIRES

ARTICLE 25 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR LE MINIMUM CONVENTIONNEL.

Les grilles de salaires minima annuels bruts de la CCN de la Formation sont directement applicables au sein de l’IFOCAP.

Pour autant, un salarié d’une catégorie peut bénéficier d’une rémunération effective plus élevée que le minimum conventionnel applicable en lien avec le positionnement conventionnel au sein de la grille de classification.

ARTICLE 26 – REVALORISATION DE SALAIRE.

Les salaires sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, en fonction pour chacune des catégories d’emplois – selon le plus favorable – de l’évolution annuelle des minima conventionnels ou du taux de l’inflation hors tabac.

Outre cette progression annuelle automatique, une revalorisation salariale individuelle peut intervenir en fonction de l’évolution des compétences et responsabilités du salarié, de son attachement à la collaboration transversale, et des missions propres qui lui sont confiées.

Cette appréciation du parcours individuel du salarié fait l’objet d’un entretien annuel en fin d’année.

ARTICLE 27 – TREIZIÈME MOIS.

Une prime dite « de 13ème mois » est attribuée à tout salarié ayant 6 mois d’ancienneté au sein de l’IFOCAP.

Égale au montant du salaire du mois de novembre, elle est versée pour moitié sur le bulletin de paie du mois de juin – au prorata du temps de présence effectif au 1er semestre de l’année civile, et pour moitié restante sur le bulletin de paie du mois de décembre – au prorata du temps de présence effectif au 2nd semestre de l’année civile.

ARTICLE 28 – ACCORD D’INTÉRESSEMENT.

Les parties expriment le souhait d’un accord collectif complémentaire établissant le principe et modalités d’un intéressement collectif aux résultats de l’Institut, tenant compte des spécificités de l’activité et du statut juridique propre aux associations.

Elles se donnent un délai d’une année à compter de la signature du présent Accord pour négocier cet accord d’intéressement.

ARTICLE 29 – TICKETS-RESTAURANT.

Tout salarié a droit à des tickets-restaurant, pris en charge par l’IFOCAP à hauteur de 50 % de leur valeur, attribués chaque mois en fonction du nombre de jours travaillés le mois précédent comprenant les jours de télétravail, à l’exclusion des jours où le déjeuner a été pris en charge par l’Institut ou dans le cadre de l’exécution d’une mission.

TITRE XII – RUPTURE DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

ARTICLE 30 – RAPPEL DE LA CCN DE LA FORMATION SUR LE PRÉAVIS.

Concernant le préavis applicable en cas de rupture unilatérale du contrat de travail, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 9.1 de la CCN de la Formation.

ARTICLE 31 – INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT.

Par dérogation à l’article 9.2 de la CCN de la Formation, il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, et ayant une ancienneté de plus de 1 an, une indemnité distincte du préavis, fixée comme suit :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 5 premières années de travail au sein de l’IFOCAP ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 6ème année et jusqu’à la 10ème année de travail au sein de l’IFOCAP ;

  • 1/2 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année de travail au sein de l’IFOCAP.

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet.

Le montant de l’indemnité ne pourra excéder 8 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail, les primes ou gratifications excédant la durée mensuelle étant alors prises en compte prorata temporis.

ARTICLE 32 – DÉPART À LA RETRAITE.

Concernant le départ à la retraite, les parties décident d’appliquer sans restriction les dispositions de l’article 9.3 de la CCN de la Formation.

TITRE XIII – PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

ARTICLE 33 – RÉPARTITION DU TAUX DE COTISATIONS.

En matière de retraite complémentaire et de prévoyance, l’IFOCAP est affilié pour l’ensemble du personnel à la C.C.P.M.A. ou à toute autre caisse susceptible d’accueillir l’adhésion de la collectivité concernée et présentant des garanties similaires.

Sauf les cotisations dues au titre des garanties relevant du régime minimal d’assurance décès conventionnellement institué au profit des cadres, qui sont à la charge de l’employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.

TITRE XIV – DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 34 – RÉGIME GÉNÉRAL.

En complément des dispositions de l’article 14.3.7 du présent Accord concernant les formateurs en forfait-jours qu’il complète, l’IFOCAP réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du nécessaire respect du droit à la santé et aux temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’IFOCAP.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Sauf cas exceptionnels, si un salarié reçoit u courriel en dehors de son temps de travail, il est considéré l’avoir reçu le lendemain matin ou bien le 1er jour ouvré suivant le week-end, le jour férié chômé ou la fin de son congé, n’ayant pas à y répondre avant.

Les responsables doivent, sauf urgence, veiller à ne contacter leurs collaborateurs qu’entre 9 heures et 18 heures.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail doit rester exceptionnelle et être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Enfin, des messages d’absence doivent être systématiquement activés en cas d’indisponibilité du salarié à son poste de travail d’une durée supérieure à 3 jours.

Le message adressé à l’expéditeur doit impérativement inviter ce dernier à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe lequel est identifié et dont les coordonnées sont précisées.

Fait à PARIS, le 10 juin 2022.

Pour l’IFOCAP Les Salariés de l’IFOCAP

Monsieur XXXXXXXXXX,

Président. (cf. feuille d’émargement ci-jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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