Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NAO 2018" chez APAJH ALPES MARITIMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH ALPES MARITIMES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00618001167
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH ALPES MARITIMES
Etablissement : 32602670500086 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE
L’association APAJH 06, dont le siège social est au 268 av de la Californie 06200 NICE, représentée par XXX en sa qualité de Directeur général
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi, à l’occasion de 3 réunions de négociation en date des : 20 avril 2018, 8 juin 2018 et le 26 septembre 2018
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L. 2242-5 à 14.
Son champ d'application est l’Association APAJH 06.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur telle que fixée à l’article 11 ci-après jusqu’au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs financiers de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3 – REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ART. 4 - SALAIRES EFFECTIFS – TEMPS DE TRAVAIL
4-1 : La durée du travail et l’organisation des temps de travail demeurent dans l’immédiat inchangées par rapport à celles jusque-là en vigueur.
Le présent accord ne comporte aucune mesure salariale pour 2018 compte tenu des restrictions budgétaires en vigueur dans le secteur médico-social.
Il n’existe dans l’association aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes puisque les salaires sont calculés sur les bases suivantes :
Ancienneté
Diplôme obtenu
Le calcul du temps de travail est identique pour les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.
4-2 : Avancement anticipé de carrière :
La convention collective CCNT du 15 mars 1966 prévoit que la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes (cf article 39 de la CCNT du 15 mars 1966) :
D’une année lorsque cette durée est de trois ans
D’une année et demie, lorsqu’elle est de quatre ans
La direction rappelle que cette progression ne peut être accordée que de manière individuelle et à la demande du salarié.
Il est donc impossible de l’accorder à titre collectif.
La direction est prête et l’a déjà fait, à étudier toute demande d’avancement anticipée d’échelon, dans la limite de la CCNT 1966.
4-3 : Maintien du salaire après 90 jours de maladie :
L’organisation syndicale souhaite que, dans le cas d’un arrêt maladie dépassant les 90 jours et dans l’attente du versement des indemnités journalières de la prévoyance, l’employeur fasse l’avance de ces indemnités journalières.
La direction rappelle que le maintien du salaire au-delà de 90 jours à 100%, n’est pas prévu dans le cadre de la CCNT 1966.
Toutefois, la direction précise que dans un souci de bientraitance du salarié, l’avance des indemnités journalières versée par la caisse de prévoyance, pourra être étudiée par l’entreprise, sur demande du salarié, pour la période du maintien de salaire par l’employeur à 50 %.
ART. 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Un nouvel accord entre l’égalité professionnel entre les hommes et les femmes a été conclu le 17 octobre 2018
Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Au 31 décembre 2017 l’effectif de l’association était de 102 salariés, composé de :
22 hommes
80 femmes
Sur ces 102 salariés, 2 étaient en CDD.
Concernant les cadres de direction, sur les 10 salariés, 6 sont des femmes et 4 sont des hommes.
Cette profession, bien que nous le déplorions, se féminise et nous le constatons lors des recrutements où la majorité des candidatures sont faites par des femmes.
Les indicateurs chiffrés de suivis s’avèrent à l’usage peu adapté à notre association du fait notamment de sa taille et de notre particularité, à savoir une forte proportion d’emplois occupés par des femmes.
Nous procédons à des appels d’offre systématiquement dès lors qu’un poste est à pourvoir. Ces appels d’offres ne comportent aucunes discriminations concernant les sexes ou l’âge.
Concernant les recrutements, en 2017 nous avons diffusé 17 offres d’emploi. 8 concernaient des recrutements en CDI et 9 des CDD. L’une d’entre elles concernait le recrutement d’un chef de service qui n’a été finalement recrute qu’en janvier 2018
Ces appels d’offre en CDD visaient à recruter des personnels pour des remplacements de salariés absents pour raisons médicales essentiellement.
Ces offres d’emploi concernaient :
des recrutements d’éducateurs(trices) spécialisés(es) – CDD et CDI
des recrutements de secrétaires – CDD
un recrutement de chef de service CDI
un recrutement de médecin pédopsychiatre en CDI suite à un départ en retraite
un recrutement de psychologue en CDI suite à un départ en retraite
deux recrutements d’assistante sociale en CDI ; l’un faisant suite à un licenciement pour inaptitude professionnelle (ce poste a été pourvu en 2017)
un recrutement de psychomotricien en CDI
un recrutement de psychologue en CDI
Ces recrutements ont été pourvus par :
8 salariés en CDI dont 6 femmes et 2 hommes
15 salariés en CDD dont 8 femmes et 7 hommes.
ART.6. – CONGES ENFANTS MALADES :
Le 17 décembre 2008, un accord d’entreprise a été signé avec les organisations syndicales concernant la possibilité d’accorder des congés exceptionnels rémunérés, tant à la mère qu’au père de l’enfant dans certaines situations d’enfants malades. (5 jours ou 10 demi-journées par année civile). Il est également prévu que « en cas d’hospitalisation d’un enfant de 14 à 16 ans deux jours de congés rémunérés pourront être accordés.
Il a été proposé par l’organisation syndicale, lors de la NAO 2016, de permettre à l’ensemble des salariés de l’APAJH de bénéficier de 2 jours supplémentaires au titre de maladies infantiles spécifiques, qui impliquent une éviction ou une fréquentation non souhaitable en collectivités (crèche, école..).
La demande des organisations syndicales de permettre aux salariés de l’APAJH de bénéficier de deux jours supplémentaires spécifiques aux maladies infantiles, ne peut être acceptée par l’employeur pour les raisons suivantes :
Dans les 5 jours déjà accordés et compte tenu de l’âge des enfants concernés, les maladies infantiles sont déjà prévues.
Cette disposition ne pourrait être agréée faute de financement.
Nombre de « jours enfants malades en 2017 :
Nombre de salariés potentiellement concernés : 29
Nombre de salariés ayant pris des jours « enfants malades » : 22
Nombre de jours « enfants malades pris » : 41
Nombre de « jours enfants malades au 30 novembre 2018 :
Nombre de salariés potentiellement concernés : 28
Nombre de salariés ayant pris des jours « enfants malades » : 16
Nombre de jours « enfants malades pris » : 29,5
Compte tenu du nombre de jours « enfants malades » pris, la direction estime que le nombre de jours prévus est suffisant.
Il a donc été donc constaté un désaccord sur cette question.
ART. 7. – LES HORAIRES DES ENSEIGNANTS SPECIALISES
La convention collective CCNT 1966, ne prévoit pas dans son annexe 9, une répartition horaire du temps de travail des enseignants CAPEJS sur une base de 35 heures. Faute d’accord, la répartition horaire est toujours calculée sur la base de 39 heures.
Suite à un litige avec un salarié qui a été finalement favorable à l’APAJH, il a été demandé à l’APAJH de négocier la répartition horaire des enseignants CAPEJS dans le cadre de la NAO.
Les heures de cours réalisées au niveau lycée ou collège sont affectées du coefficient 110%.
Jusqu’à présent la répartition horaire de ces personnels s’établissait comme suit :
Collèges : 20 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 13 heures de préparation = 35 heures
Ecoles élémentaires : 22 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 11 heures de préparation = 35 heures
Nous proposons, les horaires hebdomadaires suivants qui permettent de diminuer un peu le recours aux orthophonistes sans pour autant revenir à la situation antérieure qui n’avait pas fait l’objet d’un accord.
Collèges : 21 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 12 heures de préparation = 35 heures.
Ecoles élémentaires : 23 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 10 heures de préparation = 35 heures.
ART. 8 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE :
Il a été proposé lors de la NAO 2016 par l’organisation syndicale d’obtenir une autorisation d’absence pour rentrée scolaire, sans réduction de rémunération, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
La direction propose d’accorder une autorisation d’absence, non rémunérée, à récupérer, pour la rentrée scolaire des enfants jusqu’à la 6°, sur demande auprès du directeur de l’établissement concerné.
Il a également été proposé lors de la NAO 2016, par l’organisation syndicale de :
Limiter les réunions trop matinales ou tardives et en informer les salariés suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent s’organiser.
Veiller à ce que la récupération des heures supplémentaires soit respectueuse de la vie personnelle du salarié, sachant que le salarié effectue un surplus de temps de travail afin de mener à bien sa mission.
Renseignements pris auprès des directeurs d’établissements de l’APAJH 06, il s’avère que les réunions ne débutent jamais avant 8 heures et se terminent rarement après 18 h 30 pour ne jamais excéder 19 h 00.
Quant aux récupérations, elles sont le plus souvent accordées par les directeurs conformément à la demande des salariés, tout en respectant les nécessités de service.
Ces dispositions ont continué à s’appliquer en 2017 et en 2018
ART. 9 – PENIBILITE
L’association n’est pas soumise à l’obligation de négocier un accord concernant la pénibilité qui, pour rappel est conditionnée par :
Un effectif supérieur à 50 salariés,
50 % de l’effectif effectuant des tâches entrant dans le cadre de la pénibilité.
Seuls les surveillants de nuit, au nombre de 3, sont concernés par la pénibilité. Une déclaration a été effectuée par le biais de la DSN pour ces 3 salariés en décembre 2016, leur permettant d’acquérir des points de « pénibilité ».
ART. 10. - DISPOSITIONS DIVERSES et EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
Les parties constatent également que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
En 2017, l’entreprise a satisfait à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap (6%) et n’a donc pas eu à payer de pénalité auprès de l’OETH.
Nous avons actuellement 3 salariés en situation de handicap, tous recrutés en CDI
ART.11 - EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Un accord collectif a été signé le 3 septembre 2018
ART.12 – (ABONDEMENT DU CPF NON PRORATISE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES)
Rappel des textes : le CPF est alimenté à raison de 24 heures par année de travail salarié à temps complet et jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures dans la limite d’un plafond de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures acquis est proportionnel au temps de travail.
Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le CPF, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par : l’OPCA, l’employeur, la CNAV, l’Agefiph, pôle emploi, l’Etat etc…
L’employeur n’est donc pas le seul recours possible et il ne peut être envisageable financièrement que le recours à d’éventuels abondements soit uniquement à la charge de l’employeur.
L’abondement à taux plein du CPF par l’employeur pour les salariés à temps partiel représente un coût financier qui ne peut être supporté par les budgets.
ART. 13. ENTREE EN VIGUEUR
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.
ART. 14. – NOTIFICATION –VALIDITE - DEPOT – PUBLICITE
A l’initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’avis du comité d’entreprise, lequel a émis un avis favorable en date du 11 décembre 2018.
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 décembre 2018 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.
Seront également déposés à la DIRECTTE :
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Nice.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
l’accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise
mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Nice, le 11 décembre 2018
Pour la Direction
XXX
En sa qualité de Directeur général
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX
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