Accord d'entreprise "LA GESTION DES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) JUSQU'AU 30 JUIN 2021" chez SC2N
Cet accord signé entre la direction de SC2N et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T01421004198
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SC2N
Etablissement : 32715372200068
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2019 (2019-02-19)
LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE MONDEVILLE (2019-02-09)
LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE MONDEVILLE (2021-02-25)
LA GESTION DES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) JUSQU'AU 30 JUIN 2021 (2021-03-01)
LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE MONDEVILLE DE LA SOCIETE SC2N (2021-02-25)
LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-03-03)
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022 (2022-04-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
ACCORD RELATIF À LA GESTION DES JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) JUSQU’AU 30 JUIN 2021
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La société SC2N, dont le siège social est situé 76 rue Auguste Perret – Z.I. Europarc – 94 046 CRETEIL Cedex, prise en son etablissement de Mondeville, situé 45 rue Charles de Coulomb – B.P. 42 -14 125 MONDEVILLE Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,
d’une part,
ET :
2°- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mondeville de la société SC2N :
Le Syndicat C .F .D.T., représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat C.G.T., représenté par, délégué syndical,
d’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure et de l'incertitude sur les prévisions d’activité qui en découle, les parties s’accordent sur le principe que la prise de jours de repos (JRTT ) doit être une mesure de flexibilité prioritaire et préalable à la mise en oeuvre de l’activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, face au constat d’un niveau de prise de jours de congés à l’initiative des salariés en retrait des prévisions budgétaires, les parties souhaitent définir dans le cadre du présent accord les modalités de recours aux JRTT sur la base des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (modifié par Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 - mesure prolongée jusqu’au 30 juin 2021).
En effet ce texte stipule que “ Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.(....)
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objectif de prévoir les modalités de prise des JRTT imposés par la direction afin que tous les salariés puissent prendre ces jours dans les meilleures conditions et limiter ainsi le caractère contraignant de cette mesure
Les partenaires sociaux se sont réunis le 25 février 2021 et ont convenu ce qui suit:
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société SC2N bénéficiant des JRTT (décompte en heures) et jours de repos (communément appelé “JRTT” pour les forfait jours).
TITRE II - MÉTHODOLOGIE DE PRISE DES JRTT JUSQU’AU 30 JUIN 2021
Pour la gestion efficiente des JRTT, il est convenu au préalable les principes de gestion suivants :
Chaque fin de mois, la Direction définira le nombre de jours RTT obligatoires à prendre le mois suivant selon l’analyse des éléments alternatifs suivants :
prévisions d’activité de mois suivant
prévisions de prise de jours de repos dans l’outil de GTA Zadig et comparaison des écarts éventuels avec les prévisions budgétaires
Les parties s’accordent pour que la planification des jours RTT ainsi définis soit réalisée sous le pilotage de chaque chef de service dans le souci de tenir compte à la fois des souhaits exprimés par les salariés et du besoin de continuité de fonctionnement du service.
Du 1er au 10 de chaque mois, les salariés exprimeront leur choix pour poser leurs jours RTT. A défaut, de demande expresse de la part du salarié et selon les besoins de continuité de fonctionnement du service, le chef de service définira la journée de prise de JRTT en respectant un délai de prévenance de trois jours francs.
La direction s’engage par ailleurs au travers du présent accord à ne pas recourir à ces journées RTT Direction au-delà de 9 jours sur l’année 2021 et ce afin de laisser la possibilité au salarié de poser une journée RTT le 24 décembre dans le cadre de la fermeture annuelle de fin d’année.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.
Article 2 : Suivi de l’application des dispositions de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’une information du CSE le 16 mars 2021
En outre, un suivi est mis en place tous les mois lors de la réunion mensuelle du CSE.
En parallèle, il est prévu qu’une commission composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de deux représentants pour la Direction, sans que le nombre soit supérieur par rapport aux représentants par organisation syndicale, se réunira au moins une fois avant le 30 juin 2021 afin de faire le bilan sur cet accord.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales au moment de la demande de révision.
Les négociations seront alors engagées dans les 3 mois suivant la demande de révision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accord se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr)
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.
Etabli en 6 exemplaires, à Mondeville, le 1 mars 2021
Pour la société,, Directeur Ressources Humaines SC2N
Pour la CFDT,, Délégué syndical
Pour la CFE–CGC,, Délégué syndical
Pour la CGT,, Délégué syndical
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