Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE MONDEVILLE DE LA SOCIETE SC2N" chez SC2N
Cet accord signé entre la direction de SC2N et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T01421004802
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SC2N
Etablissement : 32715372200068
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE
AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE MONDEVILLE
DE LA SOCIÉTÉ SC2N
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La société SC2N, dont le siège social est situé 76 rue Auguste Perret – Z.I. Europarc – 94 046 CRETEIL Cedex, prise en son etablissement de Mondeville, situé 45 rue Charles de Coulomb – B.P. 42 -14 125 MONDEVILLE Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,
d’une part,
ET :
2°- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mondeville de la société SC2N :
Le Syndicat C .F .D.T., représenté par Monsieur, délégué syndical,
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur, délégué syndical,
Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur, délégué syndical,
d’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Valeo SC2N produit, pour la partie de son activité rattachée au pôle PTS, des capteurs pour le bloc moteur pour un certain nombre de clients (Renault, PSA, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen, Audi…). La société est en situation de fournisseur unique, pour certains de ses produits, chez ces constructeurs automobiles.
Certaines lignes automatisées, sur lesquelles sont fabriqués les produits, sont soit pour des périodes ponctuelles soit de manière plus durable, saturées notamment en raison de la prise de nouveaux marchés. C’est la cas notamment des lignes Linpos, TEGR VW et TMAP.
Des investissements importants ont été réalisés et d’autres sont d’ores et déjà engagés afin d'accroître les capacités de production sur Ces lignes critiques:
-implantation d’une seconde ligne LIMPOS en mars 2021,
-Investissement de 27 K€ sur le nombre de palette de résinage des lignes TMAP 5 et 8
-implantation d’une seconde ligne Sondes coudées au cours du 4ème semestre 2021
Par ailleurs, des groupes de travail “task force” ont été formés en fin d’année 2020 afin d’améliorer le niveau de TRP de ces lignes critiques avec des premiers résultats d’ores et déjà constatés sur ce début d’année 2021 :
-passage à 78% de TRP sur la ligne Limpos contre 65% sur le 4ème trimestre 2020
-+ 5 points de TRP enregistrés sur les lignes TMAP 5 et 8
-+3 point de TRP sur ligne VW 3
Compte tenu des volumes à livrer mais également des investissements importants que représentent ces lignes fortement automatisées, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une extension du fonctionnement de ces équipements durant les week-ends.
C’est dans ce cadre, avec l’objectif de répondre à la croissance des ventes, à la sécurisation des livraisons clients, tout en travaillant à la compétitivité des produits fabriqués par la société, mais également afin d’éviter un fonctionnement sur la base d’heures supplémentaires systématiques, que la société a décidé de poursuivre en 2021 un fonctionnement en équipe de suppléance de fin de semaine.
C’est dans ce cadre que les délégués Syndicaux de la société SC2N ont été réunis les 11 et 25 février 2021 et ont été informés des besoins de prolongation de l’organisation en SD.
Les Parties au présent accord souhaitent donc mettre en place des équipes de suppléance le samedi et le dimanche. En application des articles L. 3132-16, L. 3132-17, L. 3132-18, L. 3132-19, R. 3132-10, R. 3132-11 et R. 3132-12 du Code du travail, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de l’établissement de Mondeville de la société SC2N affectés aux équipes des lignes de l’UAP Capteurs.
Le recours aux équipes de suppléance pourra selon les besoins être étendu à d’autres secteurs de production du site pour lesquels une telle organisation serait nécessaire, après information du Comité Social et Économique.
Les équipes SD seront constituées au global, sauf évolution dont seraient informées les organisations syndicales signataires et le Comité d’Entreprise :
Par 17 salariés dont 2 techniciens de maintenance
En cas de nombre de volontaires insuffisant en contrats CDI, l’équipe sera renforcée avec des salariés intérimaires.
Article 2 – Définition et rôle des équipes de suppléance
En application de l’article L.3132-16 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.
Il est interdit d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.
2.1 Repos hebdomadaire
Les équipes de suppléance sont mises en place le samedi et le dimanche pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.
2.2 Jour férié
Les salariés en équipe de suppléance travaillent les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine sans que cela ne remette en cause l’activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le jour férié ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine.
2.3 Congé annuel
Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en congé annuel, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le congé annuel ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine.
Lorsque ce remplacement dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.
Il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés, motivée par la maladie, un événement familial, etc.
Article 3 – Organisation du travail et statut des équipes de suppléance
3.1 Durée quotidienne de travail
La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du Code du travail.
Elle peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.
La journée de travail ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.
Les limites susvisées s’appliquent aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire de l’équipe de semaine ou les jours fériés chômés par celle-ci.
3.2 Horaires de travail
Pour les équipements en double SD
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 |
Samedi 6h00 à 18h00 | Samedi 18h00 à 6h00 |
Dimanche 6h00 à 18h00 | Dimanche 18h00 à 6h00 |
En cas de simple SD, l’horaire 12H-24H pourra être proposé aux salariés concernés
Soit 24 heures de présence hebdomadaire payées dont :
- une pause de 30 minutes de casse croûte
- une pause physiologique de 10 minutes
- une pause physiologique gammée de 13 minutes.
3.3 Statut de salarié à temps partiel
Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme salariés à temps partiel et bénéficient en conséquence des garanties prévues par le Code du travail et notamment d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
3.4 Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel
L’équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
3.5 Congés payés
- Congés payés principaux :
Le calcul se fait conformément à la loi : 2.08 jours par mois de travail effectué ou période assimilée soit 25 jours ouvrés par an.
Il conviendra d’appliquer aux périodes de travail effectuées en fin de semaine l’équivalent du type 5 jours ouvrés / 2 jours ouvrés de travail de fin de semaine.
- congés d’ancienneté et congés conventionnels
Les décompte est fait par équivalence à l’horaire réduit.
Le barème s’établit comme suit :
- un droit à congés de 2 jours pour 35h : correspond à un poste de 12 heures
- un droit à congés égaux à 3 et 4 jours pour 35h : correspond à deux postes de 12 heures
- un droit à congés de 5 jours pour 35h : correspond à trois postes de 12 heures
Ils pourront être pris après accord du responsable hiérarchique par poste complet de 12h.
3.6 Congés pour événements de famille
Les heures pour événements de famille sont proratisées et adaptées au contexte spécifique du travail de fin de semaine et donneront lieu aux droits suivants :
Sans condition d’ancienneté
Mariage salarié, décès enfant | 3 postes de 12h |
Décès conjoint ou concubin, mariage enfant, décès parent, frère, sœur ou d’un beau-parent, naissance enfant | 2 postes de 12h |
Décès beaux-frères, belles sœurs, décès petits enfants, décès grands parents directs ou indirects | 1 poste de 12h |
Avec une ancienneté d’un an
Heures enfants | 1 poste de 12h |
Les postes devront être impérativement pris la semaine de l’évènement sauf naissance enfant.
Si le salarié le souhaite, il pourra s’absenter un poste de 12h de plus pendant le même week-end qu’il récupèrera en travail de semaine, hors vendredi, à sa convenance, en deux postes, cette mesure devant respecter toutes les dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre
Les salariés qui souhaitent travailler en équipe de suppléance doivent :
- se porter volontaires ou être embauchés à cet effet,
- être formé en tant que Relais d’intervention incendie
- remplir les conditions posées par les articles L.3123-14-2, L.3123-14-3, L.3123-14-4, L.3123-14-5, L.3123-14-6 du Code du travail, concernant la possibilité de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine fixée par l’article L.3123-14-1 du Code du travail.
Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.
Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de courrier après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec un poste à pourvoir en équipe de suppléance et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement et les conditions posées par les articles L.3123-14-2, L.3123-14-3, L.3123-14-4, L.3123-14-5 et L.3123-14-6 du Code du travail, concernant la possibilité de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine fixée par l’article L.3123-14-1 du Code du travail.
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance est conclu avec le salarié.
Les salariés bénéficient, s’il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage en équipe de suppléance.
Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.
Le passage à un horaire en équipe de suppléance, compte tenu de la durée du poste, de ses incidences physiologiques et sociales, n’étant pas appréhendable de manière complète sans une période de mise en situation, il est convenu qu’une période probatoire de 8 semaines, sera définie pour le personnel en CDI volontaire à un passage en horaire SD dans le cadre du présent accord.
A la fin de cette période probatoire, un entretien sera réalisé avec le supérieur hiérarchique, pour validation par les deux parties, du maintien en horaire d’équipe de suppléance au-delà de la période initiale de 8 semaines.
Par ailleurs, la Direction s’engage à ce que le salarié puisse revenir à son poste de travail initial dans un délai raisonnable, en cas de situation présentant un caractère d’urgence ou de gravité (exemple : problème médical ou familial important). Des solutions seront alors étudiées pour permettre le remplacement au poste dans les plus brefs délais en tenant compte d’un délai de formation réduit.
Article 5 – Encadrement des équipes de suppléance / Sécurité / Astreinte
L’encadrement de l’équipe de suppléance est assuré par un système d’astreinte de l’équipe d’encadrement fabrication.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à prendre les mesures de formation nécessaires afin d'augmenter le nombre de salarié susceptible d’assurer cette astreinte encadrement fabrication avec pour objectif de porter ce nombre à au moins 6 salariés à horizon mai 2021.
De même, les difficultés techniques qui pourraient intervenir sur les équipements automatisés pouvant fortement pénaliser la production des produits et le fonctionnement de l’organisation en équipe de suppléance, la société pourra mettre en place une astreinte maintenance selon les modalités prévues dans l’accord du 13 septembre 2004 et l’avenant du 20 janvier 2012.
Les salariés volontaires assureront l’astreinte selon un planning établis préalablement. Des permutations ou possibilités de se faire remplacer seront possibles sous réserve que les salariés concernés et notamment le salarié prenant l’astreinte en informe préalablement (24h à l’avance) son responsable de service.
Les personnes en équipe de suppléance seront soumises aux mêmes conditions de sécurité qui fonctionnent actuellement en équipe de nuit et recevront des consignes ainsi que le service de gardiennage qui sera adapté en fonction des horaires.
Il sera veillé à ce que, dans la mesure du possible, un secouriste soit présent dans l’équipe, étant entendu que les agents de sécurité présents le week-end sont systématiquement sauveteurs secouristes du travail.
Par ailleurs, pour le cas où un opérateur se retrouverait à travailler seul dans une partie de l’atelier, il devra impérativement porter un DATI qui sera récupéré auprès du service de gardiennage.
Article 6 – Rémunération des équipes de suppléance
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement de Mondeville de la société SC2N.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour travail de nuit ou de jours fériés.
Elle ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé annuel.
Le travail d’un jour férié ou d’un jour de congé annuel pour remplacer l’équipe de semaine peut le cas échéant donner lieu au paiement d’heures complémentaires.
Article 7 – Formation des équipes de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.
Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine. Lorsque cette formation en semaine dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.
Ces temps de formation sont assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération et peuvent le cas échéant donner lieu au paiement d’heures complémentaires.
Article 8 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance et/ou à temps complet
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance et/ou à temps complet au sein de l’établissement ou, à défaut, de l’entreprise et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
La liste des postes disponibles est diffusée aux salariés concernés, ainsi qu’au Comité d’établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les salariés qui souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.
Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de ce courrier, après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec l’un des postes disponibles et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement.
Les salariés bénéficient de 2 jours de repos consécutifs entre le dernier jour travaillé en équipe de suppléance et le premier jour travaillé en horaire de semaine.
Article 9 – Durée et dépôt
9.1 Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée jusqu’à la fin du mois février 2022.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
L’accord entrera en vigueur à compter du 6 mars 2021.
Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
9.2 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l’accord et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen,
un dépôt en deux exemplaires sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Caen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
9.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
9.4 Suivi et rendez-vous
A l’issue de l’application du présent accord, un bilan sera effectuée lors de la réunion du Comité d’entreprise qui suit la fin de l’accord ainsi qu’avec les délégués syndicaux. Les parties s'interrogeront à cette occasion sur l’opportunité du renouvellement de l’accord.
9.5 Publicité
Une copie de cet accord sera remise à chaque représentant du personnel en place au moment de son entrée en vigueur, ainsi que d'un affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Fait à Mondeville, le 25 février 2021
Partie représentée | Prénom, nom | Signature |
Pour la société SC2N | Directeur Ressources Humaines | |
Les organisations syndicales représentatives | Pour le Syndicat C.F.D.T Nom : Prénom : Délégué syndical |
|
Pour le Syndicat C.F.E. – C.G.C. Nom : Prénom : Délégué syndical |
||
Pour le Syndicat C.G.T. Nom : Prénom : Délégué syndical |
Annexe 1 :
Les modalités de fonctionnement définies dans la présente annexe complètent les dispositions actuellement en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société SC2N et l’accord d’astreinte en date du 13.09.2004 et ses avenants, pour la population Ingénieurs et cadres.
1 – Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes définies sont les suivantes :
astreinte de nuit en semaine
astreinte le samedi
astreinte le dimanche
astreinte un jour férié
Il est rappelé que la durée d’astreinte, hors temps de déplacement et d’intervention physique sur le site n’est pas assimilable à du temps de travail effectif.
2 – Personnel concerné par l’astreinte ingénieurs et cadres
Le personnel concerné par l’astreinte ingénieurs et cadres est le personnel des services supports : Responsable UAP/Superviseur/industrialisation/Qualité.
En cas de mise en place de la présente astreinte, la Direction s’attachera à mettre en place un roulement dans le cadre de la programmation de l’astreinte pour éviter que systématiquement soient sollicités les mêmes salariés.
3 – Contreparties
3.1 – Compensation au titre de l’astreinte pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et, plus globalement, les contraintes d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte percevra une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lui à intervention ou pas :
Astreinte 4 nuits par semaine : 42€ bruts
Astreinte un samedi complet : 57€ bruts
Astreinte un dimanche complet : 80€ bruts
Astreinte un jour férié complet : 80€ bruts
Ces indemnités intègrent forfaitairement la rémunération du temps passé à répondre à d’éventuels appels téléphoniques pour diagnostique ou support hot line.
Ces indemnités ne sont dues que lorsque le salarié réalise effectivement une période d’astreinte.
3.2 – Contreparties versées à la suite d’intervention sur site pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Le temps passé en intervention sera comptabilisé et restitué sous forme de repos à prendre par ½ journées ou journée,
Après 4h cumulées d’intervention : ½ journée
Après 8h cumulées d’intervention : 1 journée.
La prise en compte de ce temps se fera par la transmission d’un bon d’astreinte validé par le N+1.
Par ailleurs, afin de tenir compte, de la sollicitation complémentaire que constitue la réalisation d’une astreinte week end, la réalisation d’une journée de télé travail le lundi suivant sera proposée aux salariés concernés.
De plus en cas d’intervention effective ou de sur sollication téléphoniques , la prise d’une demi journée ou journée de récupération ( si le compteur d’heures de récupération cumulées le permet) sera priorisée dans la semaine suivant l’astreinte.
En tout état de cause, les compteurs de récupération générés par la réalisation d'interventions dans le cadre de l’astreinte feront l’objet d’un suivi renforcé par le management afin de privilègier leur prise effective dans le mois suivant l’atteinte des 4 heures cumulés de récupération.
4 – Modalités pratiques
L’activation d’une période d’astreinte sera faite à la demande du chef de service auprès du service des Ressources Humaines.
La direction s’efforcera de désigner un nombre suffisant d’astreignants afin d’éviter une sollicitation systématique des mêmes volontaires.
A titre indicatif, un planning de rotation théorique répartira la réalisation de l’astreinte sur la période définie de mise en place de l’astreinte.
Les modifications du planning théorique pourront intervenir à l’initiative de la direction et des salariés y figurant, qui pourront se concerter pour procéder à des échanges de périodes d’astreinte, avec l’accord du responsable de service.
Les modifications du planning théorique devront être portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de l’astreinte qu’ils doivent réaliser sauf circonstances exceptionnelles : dans ce dernier cas, le délai sera de 1 jour franc.
5 – Repos et temps d’intervention
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi.
Ainsi, en cas d’intervention sur site, si le repos est interrompu et nécessite le décalage de la période travaillée suivante, ce décalage sera sans conséquence sur la rémunération et/ou sur la constitution des droits à RTT pour le salarié concerné.
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