Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022" chez SC2N

Cet accord signé entre la direction de SC2N et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01422005809
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SC2N
Etablissement : 32715372200068

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

PROTOCOLE D'ACCORD

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNÉE 2022

Entre

La société SC2N représentée par, Directeur Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales,

C.F.D.T., représentée par, Délégué Syndical

C.F.E.-C.G.C., représentée par, Délégué Syndical

C.G.T., représentée par, Délégué Syndical

d’autre part,

Les parties conviennent de la nécessité d’échanger sur l’organisation du temps de travail pour le reste de l’année 2022, afin d’adapter l’organisation du site et de donner de la visibilité à nos clients ainsi qu’aux salariés, notamment pour les périodes de fermetures et de ponts.

Pour le prochain exercice, il a été convenu de traiter ce sujet au plus tard à la fin du premier trimestre 2023.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la réunion de négociation tenue le 26 avril 2022.

Article 1: Ponts sur l’année

Des possibilités de ponts existent sur l’année (27 mai 2022, 15 juillet 2022, 31 octobre 2022). Il a été décidé de fermer le site sur ces dates.

Toutefois, la société se réserve la possibilité d’ouvrir certaines lignes critiques si nécessaire. Dans ce cas, le CSE serait préalablement informé des équipements concernés et du besoin en effectifs.

Une attention particulière sera portée sur la gestion des contrats intérimaires sur ces périodes.

Article 2: Congés d’été 2022

Compte tenu des perspectives de charge, il a été décidé que la période estivale de congés serait gérée selon une organisation de prise de congés par roulement.

Les salariés auront la possibilité de positionner 3 semaines de congés consécutives (soit 15 jours ouvrés consécutifs) sur la période allant du 04 juillet 2022 au 02 septembre 2022 (de la semaine 27 à la semaine 35).

L’organisation de la prise des congés sera organisée dans chaque secteur de manière anticipée. Outre les contraintes de fonctionnement, l’ordre des départs en congés tiendra compte notamment de la situation familiale des salariés, des possibilités de congés du conjoint ainsi que de l’ancienneté. L’ordre et les dates de départ seront affichés dans les secteurs concernés et communiqués aux salariés au minimum deux mois avant le départ. Le service Ressources Humaines veillera au bon déroulement de ce processus.

Les prises de congés payés principaux sur la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 ne seront pas inférieures à 12 jours ouvrables continus et n’excéderont pas 24 jours ouvrables continus.

En tout état de cause, les prises de congés payés ne devront pas désorganiser le service ou l’atelier.

Suite à l’application de l’accord Groupe relatif aux congés payés, le solde des congés payés acquis devra être épuisé au 31 décembre 2022.

L’autorisation de fractionnement des congés principaux à la demande des salariés est subordonnée à la renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les prises de congés hors période de fermeture d’usine feront l’objet d’une demande adressée à la hiérarchie au minimum un mois avant la date de début du congé. Il est rappelé que les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) peuvent être accolés aux week-ends et aux jours fériés mais ne peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Les personnes qui souhaitent un aménagement particulier de leurs congés payés, lié à des contraintes familiales, et en particulier extra-métropolitaines, devront faire une demande écrite à la Direction pour une dérogation ayant un caractère exceptionnel.

Article 3: Congés d’hiver

Il est prévu de procéder à une fermeture annuelle, au titre des dispositions relatives à la « 5ème semaine » de congés payés, durant la période d’hiver :

du 24 décembre au 31 décembre 2022 inclus.

Aucune information client n’étant connue à la date de signature du présent accord, ces dates sont données à titre indicatif.
Si besoin, la modification de ce planning prévisionnel fera l’objet d’une information des représentants du personnel.
En ce qui concerne les équipes de suppléance, la « 5ème semaine » de congés payés correspondra aux samedis 24 et 31 décembre 2022.

Article 4: Journée de solidarité

La journée de solidarité sera le lundi de la Pentecôte soit le 06 juin 2022. Cette journée sera non travaillée.

Par conséquent, il s’agira d’une fermeture des activités cette journée-là par le positionnement en collectif d’une journée non travaillée.

Le personnel aura l’obligation de positionner un jour de son choix sur cette journée :

  • Dans le cas du choix d’un compteur géré en jour, une journée sera décomptée (RTT, CP ou CA). A titre exceptionnel, au cas où le salarié ne pourrait bénéficier de jours de RTT, la Direction autorisera la prise d’une journée de RTT anticipée.

    • Dans le cas du choix du compteur de récupération (PHE, RCR, heures variables), 7 heures seront décomptées ou la valeur au prorata du temps travaillé.

    • A défaut de choix du salarié, un RTT sera positionné d’office

Article 5: Formalités préalables et de publicité

  1. Mise en œuvre :

L’application du présent accord est subordonnée à sa signature par les Représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

  1. Durée :

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.

  1. Dépôt :

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise par la remise d’un exemplaire de l’accord signé par toutes les parties. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi conformément aux dispositions légales de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Caen.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de la Société.

Fait à Mondeville, en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque Organisation syndicale représentative, le 28 avril 2022.

Pour la Direction Valeo

Pour la Société Valeo SC2N,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives

CFDT Délégué Syndical

C.F.E. / C.G.C Délégué Syndical

CGT Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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