Accord d'entreprise "un avenant n°1 a l'accord du 25 juin 2013" chez WE KER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WE KER et le syndicat CFDT et CGT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03518001571
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : WE KER
Etablissement : 32777310700013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-16
AVENANT N°1
ACCORD ENTREPRISE SIGNE LE 25/06/2013
Entre les soussignés,
, Association de loi 1901, code NAF dont le siège est situé au 7, rue de la Parcheminerie à Rennes, représentée par en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration.
D’une part,
Et
, Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par leur déléguée syndicale
, Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par leur délégué syndical
D’autre part
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 15 et 25 octobre dans le cadre de la NAO notamment pour acter le changement d’organisme de retraite surcomplémentaire et pour faire bénéficier les salariés d’un congé exceptionnel en cas d’hospitalisation en unité de soins palliatifs des parents du.de la salarié.e.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir de modifier les articles III et V de l’accord entreprise signé le 25/06/2013.
Modification de l’article III
L’article III est remplacé par l’article suivant :
III – Régime de retraite surcomplémentaire
Il a ainsi été décidé :
- de mettre en oeuvre un système obligatoire de garanties collectives de retraite supplémentaire ayant pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires de se constituer une retraite complétant celles des régimes obligatoires ;
- de faire profiter le personnel visé des dispositions favorables de l’article 83-2° du Code général des Impôts et de l’article D 242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites, de
déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite obligatoire et d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS) ;
- de permettre aux salariés d’effectuer des versements volontaires facultatifs en complément du système obligatoire ci-dessus visé, dans le cadre des dispositions de l’article de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts qui permet de déduire du revenu net global, dans certaines conditions et limites, les cotisations versées à titre individuel et facultatif.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
1 – OBJET
L’objet de ce présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire, permettant la constitution d’une retraite supplémentaire gérée en capitalisation.
Ce système aura pour objet de procurer aux salariés bénéficiaires un complément de pension servi exclusivement sous forme de rente viagère, au moment de la liquidation de leurs droits au régime obligatoire d’assurance vieillesse de base.
L’affiliation au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire objet du présent accord s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
L’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire.
Les salariés visés au terme du présent article sont dénommés ci-après collectivement « les bénéficiaires » et individuellement « le bénéficiaire ».
3 – FINANCEMENT
3-1 Taux, assiette, répartition de la cotisation obligatoire
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale :
Part salariale | Part patronale | Total (100%) |
|
Base de calcul | Taux | Taux | Taux |
Totalité du salaire | 0.00% | 2.10% | 2.10% |
3-2 Versement de cotisations individuelles et facultatives
Chaque salarié bénéficiaire peut verser, à titre individuel et facultatif, des cotisations d’une périodicité et d’un montant au choix du bénéficiaire, dans le respect des dispositions du contrat d’assurance souscrit pour la mise en oeuvre du plan.
Les salariés bénéficiaires quittant l’entreprise postérieurement à la mise en place du système, pourront en outre continuer à effectuer des versements libres facultatifs, sous réserve qu’ils ne soient pas adhérents à un système régi par les mêmes règles fiscales et sociales au titre de leur nouvel emploi.
4 – ORGANISME ASSUREUR
La gestion du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire est confiée à la
société d’assurance ci-après désignée :
ALLIANZ Assurances
Société Anonyme au capital de 643 054 425 euros entièrement libéré
Immatriculée au RCS Paris
Entreprise régie par le Code des assurances
Dont le siège social est situé 1 cours Michelet - CS 92076 - PARIS LA DEFENSE Cedex
ci-après dénommé l’ « Assureur ».
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 7.
5 – PRESTATIONS
Les prestations ainsi versées seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application de la présente décision.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
6 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
- une rente non-réversible
- une rente réversible à 60 % ou à 100 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés.
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
7 – INFORMATION DES SALARIES
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire par la remise individuelle d’une notice d’information contre signature, à laquelle sera jointe copie du présent document.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en oeuvre du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire, ainsi que toute modification des garanties dudit contrat d’assurance, seront remises par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Modification de l’article V
L’article V est remplacé par l’article suivant :
V – Congés exceptionnels
A – Congés pour enfant malade
Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié.e qui en assume la charge effective au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale,
A savoir :
- 12 jours ouvrés par an pour 1 enfant
- 12 jours ouvrés par an pour 2 enfants
- au-delà du 2ème enfant, la convention collective nationale s'applique.
Le la salarié.e adresse le certificat médical dans les 48 heures ouvrées.
B - Aménagement des horaires pour conjoint ou ascendant malade
Si une maladie, une hospitalisation... affecte un membre de la famille proche (autre que les enfants de moins de 16 ans) d'un.e salarié.e et que la présence de ce dernier est requise par un médecin auprès du malade, We Ker pourra envisager à titre dérogatoire un aménagement du temps de travail.
La demande pourra transiter par les représentants du personnel ou être directement adressée au service des ressources humaines.
C – Congés pour hospitalisation des parents en unité de soins palliatifs
Dans le cas d’une hospitalisation en unité de soins palliatifs des parents du salarié.e, dûment constatée par un certificat médical, le.la salarié.e pourra bénéficier jusqu’à 12 jours ouvrés par an.
Le la salarié.e adresse le certificat médical dans les 48 heures ouvrées.
4. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Janvier 2019.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salarié.e.s signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
-
5. Dépôt, publicité
Conformément aux articles R.2231-1 à 9 du code du travail, le présent avenant sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale, la version publiée ne mentionne pas les nom et prénom des négociateurs et signataires.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Cet accord sera diffusé par mail à l’ensemble du personnel et sera mis en ligne sur le site Intranet de We Ker.
Fait à Rennes, le 16 novembre 2018
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