Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD DANS LE CADRE DES NAO ET PORTANT SUR LA REMUNERATION ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017435
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

PV D’accord DANS LE CADRE DES nao ET PORTANT SUR
la rémunération ET l’organisation du temps de travail

Entre

Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, représentée par , Directeur Général, d’une part

ci-après dénommée l’Entreprise

et

Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :

Le Syndicat Métallurgie CFDT, représenté par en qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en qualité de Délégué syndical,

ci-après dénommé les Partenaires Sociaux

ci-après dénommés les parties signataires,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par L’Entreprise et les Partenaires Sociaux, pendant 2 semaines et aux dates :

  • 24 février 2023

  • 1er mars 2023

  • 3 mars 2023

  • 9 mars 2023

Les parties signataires ont donc décidé de porter leurs négociations sur 3 Volets :

Volet 1 : la rémunération
Volet 2 : l’organisation du temps de travail : ce point n’a pas donné lieu à un accord mais des points de convergence seront communiqués aux salariés
Volet 3 : le PERECO : ce dernier point a fait l’objet d’un accord distinct

Ainsi, le 9 mars 2023 les parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Cet accord a été signé dans le cadre des NAO 2023. Il s’applique à l’ensemble des salariés de Kelvion Nantes, sauf exceptions citées dans chacun des Volets de la négociation.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mentions contraires dans les articles concernés.

Il prendra effet après son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 3 – REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord sera déposé par l’Entreprise à la DREETS du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationales, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société via le système de communication interne Steeple.


VOLET 1 DE LA NAO : REMUNERATION

ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS GENERALES

La Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les principes suivants :

5-1 : La répartition de la population en 3 catégories.

Ces catégories ont été déterminées en fonction du salaire de base annuel, hors prime, de chaque salarié.

La catégorie A comprend les salaires jusqu’à 34 000 €

La catégorie B comprend les salaires de 34 001 à 45 000 euros

La catégorie C comprend les salaires à partir de 45 001 euros

5-2 : La dotation d’une somme fixe plutôt qu’un pourcentage du salaire afin de ne pas creuser les écarts de salaire.

5-3 : La somme fixe sera inversement proportionnelle à la tranche de salaire.

A l’issue des discussions, les parties signataires se sont mises d’accord sur les montants suivants :

Tranches A B C
Montant attribué 178 € par mois, sur 13 mois 148€ par mois, sur 13 mois 90€ par mois, sur 13 mois
Soit à l’année 2314 € 1924 € 1170 €

Les alternants, tout en ayant eux aussi droit à une augmentation générale, se verront appliquer une augmentation mensuelle de 55 €, sur 13 mois.

Les représentants du personnel ont tenu à rappeler que les montants attribués au titre de l‘augmentation individuelle ne sauraient se substituer aux sommes prévues pour d’éventuels rattrapages, ni aux salaires dus en cas de promotion ou de changement de poste. La direction adhère totalement à ce principe.

5-4 : clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir sur sollicitation de l’une ou l’autre partie si la situation économique en France, notamment au regard de l’inflation, venait à se modifier

ARTICLE 6 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

En préambule, il est rappelé que les augmentations individuelles ont pour vocation de récompenser la performance d’un salarié.

Dans la notion de performance, il faut prendre en compte toutes les missions dévolues à un salarié, que ce soit dans le contexte professionnel comme dans celui d’un mandat d’élu : membre élu du CSE, délégué syndical, mandat prud’hommal….

Afin d’éviter une quelconque discrimination, il sera mis en place un formulaire d’augmentation individuelle sur lequel chaque manager devra justifier, objectivement et factuellement, les augmentations individuelles accordées. Le service RH portera une attention particulière lors de la revue des AI afin de garantir un traitement équitable des salariés.

Un exemplaire de ce formulaire est présenté en Annexe I.

Ceci étant établi, les parties signataires, après de nombreuses discussions, simulations, prises en compte réciproques des positions, ont ensemble convenu que le pourcentage des augmentations individuelles s’établirait en fonction des mêmes tranches de salaire que celles appliquées aux augmentations générales.

La direction souhaitait attribuer une augmentation individuelle aux tranches B et C uniquement mais a accepté de revoir sa position après avoir entendu les arguments des représentants du personnel, ces derniers acceptant alors le principe d’un pourcentage d’augmentation individuelle inversement proportionnelle à la tranche de salaire.

Les parties signataires se sont alors accordées à attribuer, au titre des augmentations individuelles :

  • 0.8% pour la tranche A

  • 1,2% pour la tranche B

  • 2,1% pour la tranche C

VOLET 2 DE LA NAO : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – JOURNEE DE LA MI CAREME

A compter du 1er juin 2023, la demi-journée de la mi-carême est supprimée, et sera remplacée par une demi-journée de Congé spécial.

Cette demi-journée sera à poser au libre choix de chaque salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Elle s’appliquera à tout le personnel présent dans l’entreprise au 1er juin.

Le système de gestion des temps attribuera de manière automatique, à chaque salarié présent, quel que soit son contrat, une demi-journée de RTT (congé spécial).

Cet article ne fera pas l’objet d’une négociation annuelle systématique.

Toutefois, les parties signataires pourront l’inclure lors d’une prochaine négociation à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 8 – CONGES ETE 2023

L’Entreprise ne fermera pas pendant la période estivale 2023.

Les congés d’été sont laissés au choix de chaque salarié, sous réserve cependant, pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés, de poser 3 semaines entre le 15 juin et le 30 septembre 2023.

Cet article ne fera pas l’objet d’une négociation annuelle systématique.

Toutefois, les parties signataires pourront l’inclure lors d’une prochaine négociation à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 9 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE POSE DES CONGES ETE

La période d’attribution des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de pose des congés payés suit désormais la même périodicité : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. En cela, le présent article abroge les précédents accords indiquant une date de pose au 30 avril, et sera en vigueur dès l’année 2023. Autrement dit, pour 2023, les salariés pourront poser leurs congés jusqu’à fin mai.

Aucun report, hormis dans les cas prévus par la loi, ne sera possible.

Cet article ne fera pas l’objet d’une négociation annuelle systématique.

Toutefois, les parties signataires pourront l’inclure lors d’une prochaine négociation à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est dorénavant fixée au lundi de Pâques. Le lundi de Pâques est un jour férié.

En aucun cas il ne sera demandé au salarié de poser un jour de congé ou de RTT cette journée-là.

Cet article ne fera pas l’objet d’une négociation annuelle systématique.

Toutefois, les parties signataires pourront l’inclure lors d’une prochaine négociation à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 11 – PONT DE L’ASCENSION 2023

L’entreprise sera fermée pour le pont de l’ascension 2023, soit le 19 mai 2023.

Les salariés devront donc poser une journée de CP ou de RTT, en fonction des soldes restant.

Si toutefois un salarié n’avait pas le solde suffisant, il aura le choix entre une journée de congé sans solde, ou poser une journée de CP ou de RTT par anticipation.

Fait à Nantes, le 13 mars 2023, en 2 exemplaires, sur 7 pages

Pour les Organisations Syndicales Le Directeur Général

  • Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes,

ANNEXE I

FORMULAIRE DEMANDE AUGMENTATION INDIVIDUELLE

MANAGER
SALARIE CONCERNE
MONTANT DE L’AI SOUHAITE
ARGUMENTS JUSTIFIANT CETTE DEMANDE :
VALIDATION DIRECTION/RH
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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