Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 22/12/1999 : CET (accord de révision)" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01819000583
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-25
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI de Saint-Amand-Montrond), association déclarée, dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), immatriculée sous le numéro SIREN 331 603 3651, et le numéro URSSAF 693000001331603365, représentée aux présentes par son Secrétaire Général, XXXXXXXXXXXXXXXX, domicilié audit siège
Dénommée ci-dessous « L’Association ou l’APEI de Saint-Amand-Montrond»
D’une part,
Et :
- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,
- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,
Dénommées ci-dessous « Les Syndicats»
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 1 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3
1.2 : Salariés bénéficiaires 3
Article 2 - Tenue des comptes 4
Article 3 - Monétarisation du Compte Epargne Temps 4
Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps 4
4.1 : Alimentation par le salarié 4
4.1.1 : Le repos compensateur de remplacement 5
4.1.2 : Le repos compensateur obligatoire 5
4.1.5 : Autres jours et congés d’ancienneté 5
4.1.7 : Conversion de primes conventionnelles 5
4.1.8 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire 5
4.2 : Modalités de l’alimentation du Compte Epargne Temps 6
4.3 : Information du salarié 6
4.4 : Alimentation par l’employeur 6
Article 5 - Congés indemnisables / monétarisation / utilisation du compte 6
5.1 : Les congés indemnisables 6
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 6
5.1.2 : La durée du congé indemnisable 7
5.1.3 : Délai de prise du congé 7
5.3 : Monétarisation - complément de rémunération 8
Article 6 - Plafond des droits inscrits au Compte Epargne Temps 8
Article 7 - Indemnisation du congé / Liquidation 9
7.1 : Montant de l’indemnisation 9
7.2 : Liquidation - garantie 9
7.3 : Régime fiscal et social des indemnités 9
Article 8 - Situation du salarié pendant le congé et Reprise du travail 10
8.1 : Situation du salarié pendant le congé 10
Article 9 - Cessation du compte épargne temps 10
Article 10 - Renonciation au compte par le salarié 10
Article 11 - Transfert des droits d’un employeur à un autre 11
Article 12 - Dispositions Finales 11
12.1 : Date de l’application et durée de l’accord 11
12.3 : Modalités de dénonciation 11
12.5 : Interprétation de l’accord 12
12.6 : Notification aux organisations syndicales 12
12.7 : Publicité – Dépôt de l’accord 12
PRÉAMBULE
Initialement, les partenaires sociaux avaient conclu un accord sous l’empire des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps.
Entre temps, le compte épargne temps a été modifié par diverses lois dont la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n° 2000-775 du 21 août 2003, celle du 31 mars 2005 n° 2005-296 et du décret n° 2005-1699 du 29/12/2005 et la loi 2008-789 du 20 août 2008.
Les partenaires sociaux s’étaient donc réunis pour examiner la conformité de leur dispositif à l’évolution législative et dans ce contexte, les parties avaient révisé l’accord par avenant n°4 daté du 18 novembre 2008.
Puis par avenant n°5 du 20 décembre 2011, les partenaires sociaux avaient augmenté le nombre de jours pouvant être affectés au compte épargne temps.
L’objet du présent avenant à durée indéterminée est principalement de supprimer tout délai de prise du CET et de mettre en conformité certaines dispositions prévues par les avenants antérieurs relatifs au CET.
Article 1 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
1.1 : Champ d’application
Le présent avenant confirme que le Compte Epargne Temps (CET) est applicable aux salariés visés ci-après.
Le champ d’application de l’accord est celui de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 22 Décembre 1999.
1.2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois.
Par conséquent, sont exclus les salariés qui ne sont pas soumis à la réduction du temps de travail (cadres dirigeants ; VRP).
1.3 : Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service paie-personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
…/…
Article 2 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154 et L.3253-8 du code du travail.
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de JNT, de jours de repos, de repos compensateurs obligatoires ou de remplacement,…
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Les institutions représentatives du personnel sont informées une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’APEI de Saint-Amand-Montrond, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et des institutions représentatives du personnel. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 3 - Monétarisation du Compte Epargne Temps
Les partenaires sociaux rappellent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’APEI peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne (cf supra article 5.3).
Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent.
Toutefois, il restera géré en temps. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps
Il est rappelé que le compte épargne temps est alimenté exclusivement par le salarié dans les conditions suivantes :
4.1 : Alimentation par le salarié
En temps :
4.1.1 : Le repos compensateur de remplacement
Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières, visé par l’article L.3121-21 à L 3121-24 du code du travail.
4.1.2 : Le repos compensateur obligatoire
Tout ou partie du repos compensateur obligatoire prévu aux articles L.3121-25 à L 3121-32 du code du travail.
…/…
4.1.3 : Les congés annuels
Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 24 jours ouvrables par période de référence.
Toutefois, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L.3141-3 (article L.3153-2 du Code du Travail).
4.1.4 : Les JRTT / JNT
Tout ou partie des jours d’ARTT et/ou JNT pris à l’initiative des salariés pris dans le cadre des articles L.3122-6 à L.3122-9 et L.3122-19 à L.3122-22 du code du travail.
4.1.5 : Autres jours et congés d’ancienneté
Les salariés soumis au forfait jours tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles, ont la faculté d’affecter au CET les jours de repos (JNT) non pris sur l’année civile, voire tout ou partie des jours effectués sur l’année civile au-delà du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait.
De même il sera possible d’affecter au CET des congés conventionnels d’ancienneté pour les salariés en bénéficiant.
4.1.6 : Total des reports
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos compensateurs de remplacement (§ 4.1.1), des repos compensateurs obligatoires (§ 4.1.2), des congés annuels (§ 4.1.3), des jours d’ARTT et JNT (§ 4.1.4), des autres jours et des congés d’ancienneté (§ 4.1.5), ne peut excéder 20 jours par année civile et sous réserve de respecter les règles de report propre à chaque congé.
En numéraire :
4.1.7 : Conversion de primes conventionnelles
A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter tout ou partie des primes à son compte épargne temps.
4.1.8 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 4.1.7), la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Valeur épargnée brute / Taux horaire brut = nombre d’heures à mettre en compte
Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée du travail s'effectue en jours, il n'y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la prime x 218 jours (ou nb de jours fixé dans la convention de forfait)
Rémunération annuelle brute pour 218 jours (ou nb de jours fixé dans la convention de forfait)
…/…
4.2 : Modalités de l’alimentation du Compte Epargne Temps
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service paie-personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés annuels (article 4.1.3) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.
4.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au cours de chaque dernier trimestre de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
4.4 : Alimentation par l’employeur
Le compte peut être alimenté à l’initiative de l’employeur pour les heures accomplies au-delà de la durée collective.
Article 5 - Congés indemnisables / monétarisation / utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
5.1 : Les congés indemnisables
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis par le code du travail (congé parental à temps partiel, …).
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
…/…
Les temps de formation effectués hors du temps de travail,
Un passage à temps partiel des articles L 3123-3 à L 3123-6, D 3123-3 et R 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 3 mois suivant la demande.
A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 12 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 5.2 ci-après.
Utiliser les droits affectés sur son compte pour compléter la rémunération et ce en accord avec l’employeur (L 3153-1 du code du travail).
5.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 1 mois et inférieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite prévu à l'article 5.2 où la durée du congé peut être supérieure.
5.1.3 : Délai de prise du congé
A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 5.1.2 ci-dessus, et hors cas d’option pour une monétarisation, aucun délai de prise du congé n’est désormais fixé.
5.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 3 mois.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 5.3.
…/…
5.3 : Monétarisation - complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en numéraire.
Cependant, en application de l’article L 3153-1 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire, sous réserve des dispositions de l’article L 3153-2 du code du travail.
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, et sous réserve d’un minimum de 22 jours « monétarisables » épargnés, comptabilisés jusqu’à l’année N -1 peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
La monétarisation sera possible une fois par an soit par période de douze mois consécutifs ; dans la limite de 50% des droits acquis. Il est toutefois précisé que cette demande devra se faire en respect des dispositions légales en vigueur.
Des dérogations aux règles précédentes (hormis celle relative aux congés payés légaux) en cas de
problème d’ordre familial ou économique du salarié seront toutefois possible.
5.4 : Affectations
Le salarié a la faculté d'utiliser ses droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement :
des prestations de retraite au titre d'un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale
le rachat de trimestres de cotisations de retraite tel que prévu par l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale
Article 6 - Plafond des droits inscrits au Compte Epargne Temps
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L 3253-17 du code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
…/…
Article 7 - Indemnisation du congé / Liquidation
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasserait le plafond fixé par décret seraient liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.
7.3 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, à l’exception des droits utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire (régimes « sur-complémentaires ») ou pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs lorsque ces droits ne sont pas issus de l’abondement en temps ou en numéraire de l’employeur.
Article 8 - Situation du salarié pendant le congé et Reprise du travail
8.1 : Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
…/…
8.2 : Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation de l’activité de l’Association.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Article 10 - Renonciation au compte par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée de préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.
A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.
…/…
Article 11 - Transfert des droits d’un employeur à un autre
A défaut de dispositions conventionnelles, deux hypothèses sont désormais envisagées :
le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droit acquis;
le salarié peut demander, sous réserve de l’accord de son nouvel employeur, que les droits, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d’un organisme tiers. Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible, au bénéfice du salarié ou de ses ayants droit, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 12 - Dispositions Finales
12.1 : Date de l’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2019 et il est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 : Information
Le présent accord a été porté à la connaissance au Comité Central d’Entreprise du 6 décembre 2019.
12.3 : Modalités de dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt initial.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail.
12.4 : Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
…/…
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
12.5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
12.6 : Notification aux organisations syndicales
Le présent accord sera notifié, en application des dispositions du code du travail, par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.
12.7 : Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
− d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,
d’un bordereau de dépôt,
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGES. …/…
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.
Il sera également consultable sur l’extranet.
Fait à Saint-Amand-Montrond
Le 25 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Le Secrétaire Général de l’APEI XXXXXXXXXXX |
La Déléguée Syndicale CFDT XXXXXXXXXXX |
Le Délégué Syndical CGT XXXXXXXXXXXX |
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".
SIREN concerne tous les établissements↩
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