Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023" chez AGEATP - ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEATP - ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001821
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : EATP
Etablissement : 33185875300030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE POUR 2023

Entre :

L’association loi 1901 AGEATP, dont le siège est sis avenue des Papes Limousins, 19300 EGLETONS, au numéro de SIRET 331 858 753 00030, représentée par Monsieur XXXXX, dûment mandaté par le Président XXXX,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale : Force Ouvrière (CGT-FO), représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Une négociation a été engagée au sein de l’AGEATP entre la Direction et la représentation syndicale de l’établissement.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées lors de deux réunions qui ont eu lieu :

  • le 13 décembre 2022 pour la réunion d’organisation,

  • le 02 mars 2023 pour une réunion unique de négociation.

Lors de cette dernière réunion, Monsieur XXXXT était accompagné de Madame XXXXX et de Monsieur FXXXXX. La délégation patronale était composée de Madame XXXX, Messieurs XXXX et XXXXX.

Après échanges et négociations le 02 mars 2023 sur l’ensemble des thèmes définis lors de la réunion du 13 décembre 2022, à partir des documents fournis par la direction et des différentes revendications présentées par les délégués syndicaux, les partenaires sociaux ont abouti à un compromis dans lequel la direction et la délégation syndicale ont particulièrement pris en considération les conséquences du contexte économique inflationniste.

Les parties ont notamment opté pour un taux d’augmentation générale plus élevé en contrepartie du renoncement à la mise en place de chèques vacances.

Article 1er

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGEATP (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres) à l’exception de l’encadrement de Direction. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés s’il déroge au cas général.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles contraires résultant des accords collectifs ou usages.

Article 3 – REMUNERATION

  • Evolution générale des salaires :

Augmentation de la rémunération brute mensuelle de base de 6 % calculée sur les salaires de base en vigueur au 1er janvier 2023, pour les seuls salariés présents au 31 décembre 2022.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie de mars 2023 avec application rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Gestion des carrières :

Augmentation de 0,5 % de la somme des rémunérations mensuelles brutes de base des Ouvriers, ETAM et Cadres de décembre 2022, hors cadres de direction. Cette somme sera répartie de manière individualisée par la Direction.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie d’Avril 2023, avec application rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Prime transport :

Contenu du contexte particulier lié à la forte augmentation des prix de l’énergie, la direction a proposé le versement d’une prime unique de transport de 150 €.

Les délégations syndicale et patronale se réuniront pour définir les modalités de versement de cette prime lors de la négociation d’un accord.

Article 4 : jours enfant malade 

Depuis le 01 mai 2022, les salariés bénéficient de deux jours d’absence rémunérés pour enfant malade par enfant, par salarié et par an.

La délégation syndicale a demandé à ce que le nombre de jours par enfant malade évolue de deux jours à trois jours par an et qu’ils puissent être pris de manière fractionnée en demi-journées.

L’obtention de ces jours est soumise aux conditions suivantes :

  • Trois jours d’absence par enfant malade ou accidenté par salarié, par enfant et par an ;

  • Enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans. ;

  • Certificat médical constatant la maladie ou l'accident transmis à l'employeur sous 48h. ;

  • Enfant à la charge du salarié au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts ;

  • Sans condition d'ancienneté. ;

  • Déclaration sur feuille de suivi des temps ou tout système qui s’y substituera ;

  • A prendre en demi-journées ou journées ;

  • Applicable à effet du début de la prochaine période de référence courant du 01 mai N au 30 avril N+1.

Article 5 : ACCORD CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX

La délégation syndicale a souhaité contractualiser l’usage en vigueur relatif aux événements familiaux et les parties renvoient au principe de prise des congés pour évènements familiaux au moment de l’évènement, à la négociation d’un accord afin d’y déroger.

Article 6 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023. Les dates et durées d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale et sera déposé:

Fait à EGLETONS, 02 mars 2023.

Pour l’EATP, Pour CGT-FO,
XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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