Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA RETROACTIVITE DE L'APPLICATION DE L'ACCORD DE BRANCHE DU 11 JUIN 2008 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez EXCELVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXCELVISION et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00722001505
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELVISION
Etablissement : 33582068400025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RETROACTIVITE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 11 JUIN 2008 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre :
La société Excelvision, sise 27 rue de la Lombardière – 07100 ANNONAY, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,
Et :
La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Madame X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Madame X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Leem et certaines organisations syndicales ont conclu, le 11 Juin 2008, un accord collectif relatif aux modalités de mise en place d’équipes de suppléance dans l’industrie pharmaceutique, dont relève Excelvision.
Cet Accord de Branche fixe en son Article 5 les règles devant prévaloir en termes de rémunération :
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.
L'employeur prévoira également une contrepartie financière supplémentaire, dont la nature et le montant seront fixés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Sans que le temps de pause ne soit assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci sera néanmoins rémunéré. La majoration prévue ci-dessus ne s'applique pas à la rémunération du temps de pause.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans le cadre de la semaine civile conformément à l'article L. 3121-20 du même code, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées aux articles L. 3121-22. et L. 3121-24 du Code du travail.
L’entreprise, ainsi que les organisations syndicales représentatives, ont constaté en Juillet 2021 que ces dispositions n’ont pas été appliquées au sein d’Excelvision – ni depuis sa signature en Juin 2008, ni depuis son Arrêté d’extension du 4 décembre 2008 (JORF 11 décembre 2008).
Ainsi, il avait été instauré une « Majoration week-end » permettant de rémunérer les salariés en équipe de suppléance un montant identique à leurs collègues équipiers en semaine soit : 24h de travail de week-end rémunérées l’équivalent de 35h en semaine. La majoration s’établissait donc à
11/24 = 45,83%, soit en-deçà des 50% minimums de l’Accord de branche et sans autre contrepartie financière.
Le présent Accord vise à fixer les modalités internes à Excelvision pour l’apurement du préjudice passé. Les modalités applicables à l’avenir font l’objet d’un Accord de Régularisation distinct.
Article 1 : Personnel concerné
Cet accord concerne la totalité des salariés de l’entreprise Excelvision, ayant travaillé équipe de suppléance week-end, quel que soit leur secteur ou atelier, durant la période de Rétroactivité précisée à l’Article 3.
Article 2 : Descriptif des modalités
L’Accord de Branche du 11 juin 2008 prévoit deux dispositifs de rémunération distincts : une « (majoration) d’au moins 50% » et une « contrepartie financière supplémentaire ». A l’issue des discussions, il est convenu de fusionner ces dispositifs en une « compensation Excelvision » exprimée sous forme de pourcentage de majoration au-delà du minimum conventionnel de 50%.
La Compensation Excelvision pour la période de Rétroactivité est fixée à 52,8 % du salaire de base qui était dû pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. 24h de travail de week-end auraient donc été rémunérées l’équivalent de 36h40 en semaine.
Exemple : pour un salaire de base de 1350,- € => 1350 x 52,8% = 712,80 €
Le montant mensuel de la rétroactivité s’établit donc comme la différence entre la Compensation Excelvision pour la période de Rétroactivité et la « Majoration week-end » effectivement versée. Les salaires mensuels pris en compte sont bien les montants des salaires mensuels réels sur la période. Les primes à fréquence annuelle (Prime de Vacances et Prime de Fin d’Année), assises sur le revenu fixe mensuel (Salaire de base + Majoration de week-end) sont également concernées. Les modes de calcul de ces primes sont décrits dans les accords d’entreprise du 14 mars 2017.
Exemple pour un salarié sans incident de présence dans l’année, ayant perçu un salaire mensuel brut de 1300 € durant 6 mois et 1350 € durant 6 mois
Mensuellement:
1er Janvier-30 Juin
Majoration week-end versée => 1300 x 45,83% = 595,79 €
Rétroactivité du mois : 686,40 – 595,79 = 90,61 €
1er Juillet – 31 Décembre
Majoration week-end versée => 1350 x 45,83% = 618,71 €
Rétroactivité du mois : 712,80 – 618,71 =94,09 €
Annuellement :
Rétroactivités sur salaires mensuels : (6 x 90,61) + (6 x 94,09 €) = 1108,20 €
Rétroactivité sur Prime de Vacances : 1108,20 € /12 /2 = 46,18 €
Rétroactivité sur Prime de Fin d’Année : 1108,20 € /12 = 92,35 €
Rétroactivité annuelle totale : 1108,20 + 46,18 + 92,35 = 1246,73 €
Article 3 : Période de rétroactivité
Par rapprochement avec les situations visées par l’Article L 3245-1 du Code du Travail, la période de Rétroactivité dépendra de chaque situation individuelle, selon la règle :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En d’autres termes :
Tout salarié équipier de suppléance week-end de façon ininterrompue durant 3 ans entre la conclusion de l’Accord de Branche (Juin 2008) et la date d’entrée en application de l’Accord de Régularisation (1er Juillet 2021) est éligible à une période de rétroactivité de 3 ans.
Tout salarié ayant été équipier de suppléance week-end moins de trois ans est éligible à une période de rétroactivité correspondant aux seules périodes où il était effectivement équipier de suppléance week-end.
Le cas échéant, l’ancienneté en équipe de suppléance sera reconstituée (cas des personnes ayant alterné des périodes d’emploi en semaine et en week-end). Les équipiers ayant été embauchés en CDI à l’issue d’un CDD et/ou d’une période d’intérim se verront appliquée l’ancienneté figurant à la rubrique « Date d’ancienneté » de leur Bulletin de paie et non celle figurant à la rubrique « Date d’entrée ».
Article 4 : Versement de la Rétroactivité
La Compensation Excelvision pour la période de Rétroactivité sera versée en une fois, à l’issue de l’ensemble des travaux d’inventaire et de calcul des situations individuelles.
Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2021.
Il pourra cependant être dénoncé sous réserve de respecter les dispositions réglementaires relatives aux dénonciations d’accords.
Article 5 - Dépôt
Le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du travail :
· Dépôt en en trois exemplaires, dont deux sous format électronique (Format PDF et Format DOC anonymisé), auprès de la DDETSPP - Rue André Philip - 07000 PRIVAS ;
· Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Annonay.
Fait à Annonay, le 21 février 2022
X X
Directeur Général Déléguée Syndicale CGT
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