Accord d'entreprise "ACCORD sur l' AMENAGEMENT ET l'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STA - FAURE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STA - FAURE SAVOIE et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003939
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FAURE SAVOIE
Etablissement : 33885571100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE FAURE SAVOIE

Aménagement et organisation du Temps de Travail

ENTRE

La société XXXX

SAS au capital de XXXX euros

N° SIREN : XXXX

dont le siège social est situé au XXXXX

Représentée par Mme XXXXX

En qualité de Directrice Générale

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, ayant recueilli ensemble plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles :

- L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale.,

PLAN :

PARTIE I : PRÉAMBULE

PARTIE II : CHAMP D’APPLICATION

PARTIE III : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : SALARIÉS A TEMPS COMPLET

  1. Les conducteurs :

  1. Organisation de l’aménagement annuel du temps de travail :

  1. Durée du travail

  2. Limites hebdomadaires

  3. Programmation indicative collective

  4. Planning individuel

  5. Modification du planning et délai de prévenance

  6. Heures supplémentaires

  7. Modalités de rémunération

  1. Définitions, temps de travail effectif et autres temps rémunérés :

  1. Fiche de travail

  2. Journées partiellement travaillées, d’absence, de congés ou maladie et jours de repos

  3. Définition des heures de la journée

c.1. Temps d’entretien

c.1.1 Prise de service

c.1.2 Nettoyage de véhicule

c.1.3 Fin de service

c.2. Temps de conduite

c.3. Coupures

c.4. Temps à disposition

c.5. Temps à disposition garanti

c.6. Journée de travail effectif

c.7. Travail effectif insuffisant

c.8. Amplitude

  1. Journées spécifiques liées à l’organisation du travail et indemnisation :

  1. Travail de nuit

  2. Journées de tourismes en repos dites à l’extérieur du domicile

  3. Journées de tourismes travaillées dites à l’extérieur du domicile

  4. Journées travaillées dites spéciales

d.1. Journée coupure 9h ou plus

d.2. Journée de tourisme avec coupure de 9h00 ou plus à l’extérieur

d.3. Journée à deux conducteurs

d.4. Relais conducteur

d.5. Journée congrès

d.6. Journée « conduite avec remorque »

d.7. Journée formation/intégration et reconnaissance de service

  1. Services occasionnels de tourisme

  2. Indemnité du samedi

  3. Indemnité du dimanche et des jours fériés

  4. Déplacement, nourriture et logement

h.1. Indemnité de déplacement

h.1.1. Services réguliers

h.1.2. Services occasionnels, excursions de classe 1 minimum

h.1.3. Repas pris à l’étranger

h.2. Chambre

h.3. Séjour en station de neige

  1. Prime de remplacement exceptionnel

  2. Prime de découcher

  1. Primes fondées sur des conditions objectives d’acquisition :

  1. Prime mensuelle d’image de marque

  2. Prime mensuelle de caisses

  3. Tenue vestimentaire – Dotation annuelle

  1. Plafonnement/Déplafonnement des heures indemnitaires :

  1. Autres personnels à temps complet :

  1. Champ d’application :

  2. Principes généraux, dispositions communes :

  1. Durée effective du travail

  2. Temps de pause

  3. Durée quotidienne

  4. Durée hebdomadaire

  5. Supplément conduite

  1. Aménagement du temps de travail à la semaine :

  1. Horaire de travail

  2. Heures supplémentaires

  3. Conventions individuelles de forfait à la semaine ou au mois

  1. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine :

    1. Annualisation ou aménagement par périodes de 4 semaines

a. 1. Durée du travail

a. 2. Heures supplémentaires

a. 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

a. 4. Plannings, conditions et délais de prévenance des changements

a. 5. Rémunération

a.5.1. Lissage de la rémunération

a.5.2. Suivi des heures et information des salariés

a.5.3. Absences

a.5.4. Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence

a.5.5. L’incidence de droits à congés payés insuffisants

  1. Forfait annuel en heures

b. 1. Catégories de salariés concernés

b. 2. Périodes de référence du forfait

b. 3. Nombre d’heures comprises dans le forfait

b. 4. Convention individuelle

b. 5. Prise en compte des absences et durée incomplète de présence annuelle

b. 6. Mesure de contrôle du temps de travail effectif

b. 7. Rémunération

  1. Forfait annuel en jours

c. 1. Personnel concerné

c. 2. Durée du forfait en jours sur l’année

c. 3. Repos quotidien

c. 4. Repos hebdomadaire

c. 5. Contrôle

c. 6. Dispositif de veille

c. 7. Entretien annuel

c. 8. Renonciation à des jours de repos

c. 9. Droit à la déconnexion et bon usage des technologies de l’information et de la communication

c. 10. Caractéristiques principales des conventions individuelles

c. 11. Lissage de la rémunération

c. 12. Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète

  1. Dispositions relatives aux heures supplémentaires :

  1. Champ d’application et objet :

  2. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

a) Détermination d’un contingent dérogatoire

b) Information sur le contingent annuel

  1. Régime des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent :

a) Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

b) Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

  1. Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent : Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) 

a) Modalités de prise

b) Informations des salariés

c) Régime du repos

d) Rupture du contrat de travail

PARTIE IV : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

  1. Les conducteurs :

  1. Temps partiel : Conducteurs périodes scolaires (CPS)

  1. Définitions

  2. Durée du travail

  3. Modification du planning et délai de prévenance

  4. Rémunération

  5. Heures complémentaires

  6. Dispositions diverses

  1. Temps partiel : Conducteurs toutes périodes (temps partiel annualisé)

  1. Durée du travail

  2. Planning individuel

  3. Modification du planning et délai de prévenance

  4. Modalités de rémunération

  5. Heures complémentaires

  1. Dispositions communes aux conducteurs :

  1. Détermination de la journée de travail

a.1. Fiche de travail

a.2. Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos

a.3. Définition des heures de la journée

a.3.i. Temps d’entretien

a.3. ii. Temps de conduite

a.3.iii. Coupures

a.3. iv. Temps à disposition

a.3.v. Temps à disposition garanti

a.3.vi. Journée de travail effectif

a.3.vii. Travail effectif insuffisant

a.3. viii. Amplitude

  1. Journées spécifiques liées à l’organisation du travail et indemnisation

b.1. Travail de nuit

b.2. Journées de tourisme en repos dite à l’extérieur du domicile (pour les TC)

b.3. Journées travaillées dites spéciales

b.3.i. Journée de coupure de 9h00 ou plus

b.3. ii. Journée de tourisme avec coupure de 9h00 ou plus à l’extérieur

b.3.iii. Journée à deux conducteurs

b.3. iv. Relais conducteur

b.3.v. Journée congrès

b.3.vi. Journée « conduite avec remorque »

b.3.vii. Journée formation/intégration et reconnaissance de service

b.4. Service occasionnel tourisme

b.5. Indemnité du samedi

b.6. Indemnité dimanche et des jours fériés

b.7. Déplacement nourriture et logement

b.8. Prime remplacement exceptionnel

b.9. Prime de découcher

  1. Primes fondées sur des conditions objectives d’acquisition

  1. Autres personnels à temps partiel :

1) Champ d’application :

2) Principe généraux, dispositions communes :

a) Durée minimale

b) Heures complémentaires

c) Rémunération

d) Clauses obligatoires

e) Supplément conduite

3) Aménagement du temps de travail à la semaine :

4) Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine :

a) Durée de travail

b) Horaire individuel

c) Modalité de rémunération

d) Heures complémentaires

e) Périodes incomplètes

  1. Priorité de passage du temps partiel au temps complet, ou du temps complet au temps partiel :

  2. Égalité de traitement :

PARTIE V : ASTREINTES 

A) Définitions et catégories concernées :

B) Planification des astreintes :

C) Contreparties :

PARTIE VI : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

PARTIE VII : PRIME DE TREIZIEME MOIS

A) Champ d’application :

B) Conditions :

PARTIE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Suivi de l’accord :

  2. Interprétation de l’accord et résolution des conflits :

PARTIE IX : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  1. Dénonciation :

  2. Révision :

  3. Publicité et dépôt :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Pour une meilleure lisibilité et compréhension de l’accord, il a été décidé de scinder l’accord en deux grandes parties :

- l’une sur les temps complets (partie III)

- l’autre sur les temps partiels (partie IV)

Le reste des parties sera commun à tous les salariés, selon le champ d’application prédéfini.

La Société XXXXX a pour activité le transport de voyageurs par autocars ou autobus, en secteurs touristique, scolaire ou para scolaire, urbain ou interurbain, service à la demande.

Le présent accord a pour objet de formaliser les dispositions convenues entre les parties, notamment en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société.

PORTEE DE L’ACCORD :

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord et ses annexes se substitueront de plein droit, dès la date d’entrée en vigueur de l’accord, à celles issues des accords collectifs de branche, des accords d’entreprises, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des notes de service et usages en vigueur au sein de de la Société concernant l’ensemble des sujets traités.

Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants conclus précédemment sur le même objet.

Seules les dispositions d’ordre public issues du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles de branches impératives demeurent applicables.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise signataire, y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Par mesure de simplification, chaque partie du présent accord, spécifique à certaines catégories de personnel, précisera son propre champ d’application.

  1. LES CONDUCTEURS :

Cette partie concernant l’aménagement annuel du temps de travail s’applique à l’ensemble des conducteurs à temps complet.

L’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en œuvre, afin de prendre en compte la spécificité de notre activité (variations importantes liées notamment aux périodes touristiques et scolaires).

La période de référence est l’année civile.

  1. ORGANISATION DE L’AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL :

    1. Durée du travail :

Il est expressément précisé que la durée de travail des salariés de l'entreprise à temps complet est de 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

  1. Limites hebdomadaires :

La limite supérieure de l’aménagement annuel du temps de travail est fixée à 46 heures de travail effectif par semaine, sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

La limite inférieure de l’aménagement annuel du temps de travail est fixée à 22 heures. Cependant à la demande d’un salarié et après accord de l’entreprise ou à la demande de l’entreprise et avec l’accord du salarié, cette limite pourra être fixée à 0 heure. Le service exploitation fera en sorte de regrouper les jours de repos sur la semaine.

  1. Programmation indicative collective :

La programmation indicative sera établie chaque année avec les représentants du personnel et sera affichée pour information du personnel au plus tard 3 jours avant le début de la période de référence.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision une programmation définitive un an à l’avance, que cette programmation pourra être modifiée en cas de besoin. Ces modifications seront soumises pour avis du CSE.

Toute modification dans la programmation initiale collective se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

  1. Planning individuel :

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning prévisionnel est communiqué au salarié à l’avance individuellement, si possible, 3 jours avant sa prise d’effet ; délai pouvant être réduit jusqu’à 24h (avec contreparties spécifiques selon les dispositions évoquées dans l’article e. modification du planning et délai de prévenance).

Les plannings individuels comportent la référence du service auquel ils sont affectés étant précisé qu’à chaque service correspond une durée du travail et des horaires précis.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

  1. Modification du planning et délai de prévenance :

Compte tenu de la nature particulière et des contraintes de l’activité de Transport (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, modification des services par les donneurs d’ordre…), les parties conviennent expressément que toute modification horaire peut être réduite, de sorte que le conducteur soit prévenu au plus tard 24 heures avant des changements d’horaires.

Tenant compte du fait que cette situation sera très fréquente au cours d’une année, il a été décidé d’ores-et-déjà d’allouer automatiquement de manière forfaitaire une contrepartie permanente à l’ensemble des conducteurs de la manière suivante :

  • Paiement de toutes les coupures à 50% y compris celles passées au domicile ou sur le lieu de prise de service.

  • Versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant défini en annexe 1.

    1. Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, majorées comme telles au taux légal, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par année civile.

En conséquence, aucune heure supplémentaire ne sera décomptée ni majorée en cours d’année, à l’exception des heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, à titre exceptionnel, qui seront rémunérées dans le mois considéré sur une base majorée à 150 %.

Exemple :

  1. Modalités de rémunération :

  • Lissage de la rémunération :

La rémunération est lissée sur l’année civile, du mois de « janvier « n » au mois de décembre « n ».

L’organisation du temps de travail à l’année est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

  • En cours d’aménagement annuel du temps de travail :

L’organisation du travail mise en place sous forme d’aménagement annuel du temps de travail donnera lieu à rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Il s’agit d’une garantie de rémunération minimale accordée pour un mois complet de travail.

Si, un mois donné, le nombre d’heures effectivement travaillées n’atteint pas le niveau théorique de 151H67 (qui correspond à 35H00 par semaine), la société complètera la rémunération du salarié par des heures de coupures déjà acquises.

Par contre, le refus du salarié de travailler un samedi ou un dimanche ou tout autre jour de la semaine, ou de ne pas effectuer l’entretien du véhicule, la prise de service, la fin de service ou tout autre travail durant sa journée, n’entraîne pas la garantie du niveau théorique de 151H67.

Durant la période d’aménagement annuel du temps de travail, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal de 35 heures par semaine, mais dans les limites fixées ci-dessus (46h/semaine en valeur absolue, 44h en moyenne sur 12 semaines) ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires.

Par exception et comme indiqué ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires dans une semaine donnée seront rémunérées, dès le mois considéré, sur une base majorée à 50 % conformément à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

  • En fin d’aménagement annuel du temps de travail :

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 1607 heures donneront lieu à paiement majoré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées au-delà de 1607 heures est déterminé à l’article C) du III du présent accord.

Si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période complète d’aménagement annuel du temps de travail est inférieur à la durée de référence, l’employeur complétera l’insuffisance par des heures de coupures déjà acquises, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, maladie, absence injustifiée, etc.).

  • Suivi des heures et information des salariés :

Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail et de rémunération au moyen d’une information mensuelle jointe à leur bulletin de paie. En fin de période annuelle, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte d’heures accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération.

  • Absences :

Le décompte des absences pour maladie, congés ou accident, ou tout autre absence autorisée sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures par semaine : 7 heures par jour).

Toute heure non travaillée sera déduite de la base hebdomadaire de référence (salaire lissé base 35 heures).

  • Entrée ou Sortie des effectifs :

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période de l’aménagement annuel du temps de travail du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre d’heures correspondant à l’application de l’horaire légal de 35 heures par semaine sur la période de présence de l’intéressé.

Si le compte fait apparaître un trop perçu de salaire de la part du salarié, ce trop perçu sera régularisé par imputation sur l’indemnité compensatrice de congés payés due, puis sur l’indemnité de préavis et sur les soldes de salaires restant dus ainsi que sur les primes de toute nature qui pourraient être dues au moment de la rupture ou postérieurement à celle-ci. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne sera effectué aucune retenue sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.

En revanche, si le décompte fait apparaître un nombre d’heures réellement effectuées supérieur au nombre d’heures payées, compte tenu du lissage du salaire, les heures excédentaires seront bien entendu rémunérées au salarié de façon majorée, selon les dispositions légales en vigueur.

  1. DÉFINITIONS, TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES TEMPS REMUNÉRÉS :

Cela concerne : les lignes nationales et internationales, les services réguliers, scolaires, usines, exceptionnels, occasionnels, entretien et mise à disposition, etc.

Les résultats de tous les calculs de temps se font en centièmes d'heures.

III – A) 2) a. Fiche de travail :

Elle est déterminée par les journées de travail éditées en version papier ou préparées/transmises en version dématérialisée (Applications smartphone, mail) par le planning et contient les éléments de base utilisés pour le calcul de la journée ; notamment la prise et fin de service utilisées pour le calcul de l'amplitude, sauf cas particulier, découlant de l'analyse du disque ou de la carte numérique en conformité avec les ordres de mission.

III – A) 2) b. Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :

  • Journée incomplète :

Les bases journalières sont déduites du minimum mensuel garanti en cas d’absence, comme prévu en annexe 1.

  • Repos hebdomadaire :

Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :

- deux temps de repos hebdomadaires normaux de 45 heures, ou

- un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

III – A) 2) c. Définition des heures de la journée :

III – A) 2) c.1. Temps d'entretien :

Il se décompose en trois parties (prise de service, nettoyage véhicule, fin de service). Le temps nécessaire à ces travaux est inscrit sur la feuille de travail. Il reste entendu que si ces temps d’entretien n’ont pas été exécutés, ces temps seront automatiquement déduits de la journée de travail. Il reste entendu que ces temps d’entretien ont un caractère impératif.

En outre, l’entretien des cars ayant vocation à être contrôlé, la non-exécution de ces travaux sera susceptible de sanctions disciplinaires. Il appartient au conducteur qui prend en charge un car n’ayant pas été nettoyé ou vérifié par son prédécesseur de le signaler immédiatement au moyen de la feuille d’anomalie, de le faire constater par son responsable et de remettre le véhicule en état.

III – A) 2) c.1.1. Prise de service :

La prise de service consiste en un appel téléphonique pour signaler sa présence, vérification des niveaux (moteur, freins, direction, gonflage des pneumatiques, contrôle de sécurité, pleins de carburants, l’état de carrosserie du véhicule, etc.)

Le salarié doit également s’assurer de la présence à bord du véhicule de l’ensemble des documents de bord, caisse d’outillage (pour les cars qui en sont équipés), accessoires de sécurité, etc.

De plus, le conducteur doit s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du matériel embarqué (éthylotest, système billettique, girouette etc.).

La durée est précisée dans l'annexe N°1.

III – A) 2) c.1.2. Nettoyage du véhicule :

Le nettoyage du véhicule consiste à avoir le véhicule dans un bon état de propreté.

  • Lavage et nettoyage intérieur et extérieur,

  • Plein de carburants,

  • Rendu des encaissements,

  • Vidange des toilettes …

Il appartient au salarié d’utiliser ce temps forfaitaire à l’intérieur des coupures journalières sans que cela perturbe le déroulement légal de la journée. Ce temps peut être fractionné en plusieurs périodes.

La durée est précisée dans l'annexe N°1.

III – A) 2) c.1.3. Fin de service :

La fin de service consiste à laisser le véhicule dans un bon état de propreté.

  • Lavage et nettoyage intérieur et extérieur,

  • Plein de carburants

Les temps de fin de service incluent la consultation de leur smartphone pour connaitre leur planning et consulter leur extranet. Le conducteur doit s’assurer de la clôture de l’ensemble du matériel embarqué.

La durée est précisée dans l'annexe N°1.

III – A) 2) c.2. Temps de conduite :

Les temps de conduite sont ceux résultant des informations inscrites sur le disque du contrôlographe ou de la carte numérique ; en cas d'impossibilité, par celles indiquées sur la fiche de travail III) A) 2) a).

III – A) 2) c.3. Coupures :

Les temps morts ou d’attente faisant partie de l’amplitude de la journée où l'intéressé peut disposer librement de son temps, sont considérés comme des coupures. Les coupures n’entrent pas dans le temps de travail effectif.

Selon la convention collective, il existe trois types de coupures :

  • Les coupures passées à son domicile ou sur son lieu de prise de service. Ces coupures ne sont pas rémunérées.

  • Les coupures passées dans un local aménagé et chauffé hors du lieu de la prise de service. Ces coupures sont indemnisées à 25 %.

  • Toutes les autres coupures sont indemnisées à 50 %.

NOTA : Par dérogation, les parties ont convenu de rémunérer à 50% en heures de coupure le temps décompté pour toutes ces coupures, sans distinction entre les trois types.

Cette dérogation plus favorable constitue une contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification du planning et donc de la délivrance de l’indemnité de prévenance.

Toutefois, ces temps faisant partie de l'amplitude de la journée, l'entreprise se réserve la possibilité de rappeler le salarié pour du travail complémentaire en cas de besoin urgent, et notamment d'impératifs d’exploitation.

Le salarié ne doit pas couper son téléphone portable. Il reste entendu qu’en cas de refus, la coupure sera alors considérée et indemnisée au sens strict de la Convention Collective.

Lorsque le repos journalier normal, réduit ou fractionné est de 9H00 ou plus, sa durée n’entre pas dans le calcul de la coupure.

III – A) 2) c.4. Temps à disposition :

Le temps à disposition est une période de simple présence, passée au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être défini par l’entreprise et inscrite sur la feuille journalière de travail. Sur simple demande de l’entreprise le conducteur peut être amené à reprendre le travail pour rester proche du véhicule ou à disposition des clients.

Les temps à disposition effectués à la demande de l'entreprise sont considérés dans le décompte des heures journalières effectives.

  • Toute coupure inférieure à trois minutes sera considérée par défaut à disposition comme travail effectif.

III – A) 2) c.5. Temps à disposition garanti :

Les temps autres que ceux précédemment décomptés dans le temps effectif seront considérés comme temps à disposition selon les décomptes suivant :

1. Pour les journées d’excursions qui déclencheront une prime d’indemnité d’excursion :

(Amplitude de la journée – temps effectif) X 20 %

2. Pour tous les autres types de journée de conduite :

(Amplitude de la journée – temps effectif) X 10 %

Le résultat obtenu est ajouté au temps de travail effectif initial.

III – A) 2) c.6. Journée de travail effectif :

La journée de travail effective est le résultat de l'addition des temps de services à savoir : prise de service + conduite + entretien + temps à disposition garanti et éventuellement temps à disposition demandé par l'entreprise + autres tâches demandées par la Direction + tout temps d'attente continue inférieur ou égal à 3 minutes + fin de service.

III – A) 2) c.7. Travail effectif insuffisant :

Si une circonstance entraînait une insuffisance de travail effectif (conduite, etc.), en remplacement, un autre travail effectif lié à l'exploitation de l'entreprise sera demandé.

Ces tâches annexes pourront être :

  • Transfert de véhicules,

  • Coursiers,

  • Passage des cars au service des mines,

  • Entretien intérieur et extérieur des véhicules désignés,

  • Entretien intérieur et extérieur des infrastructures

  • Travaux simples de carrosserie (décollage des logos),

  • Reconnaissance et étalonnage des circuits et affichages des horaires,

(Liste non limitative, etc.)

La Direction précise que les équipements de protections individuelles sont fournis par la société.

Une fiche journalière de travaux annexes devra être remplie et visée par le chef de centre.

En ce qui concerne les conducteurs ayant un reliquat d’heures effectives en négatif, mais possédant un volume indemnitaire assez conséquent, il est convenu d’absorber les heures effectives négatives par des heures de coupures afin de remettre partiellement ou en totalité le compteur des heures effectives négatives à « 0 ».

La part des heures de coupure venant compenser le déficit des heures effectives négatives sera précisément indiquée sur la prépaie.

III – A) 2) c.8. Amplitude :

III – A) 2) c.8.1. Elle résulte des informations inscrites sur le disque du contrôlographe ou de la carte numérique ; en cas d’impossibilité, par celles indiquées sur la fiche de travail.

III – A) 2) c.8.2. Le temps à rémunérer découlant du dépassement d'amplitude est retenu à la journée.

III – A) 2) c.8.3. Il n'y a pas d'amplitude rémunérée :

  1. Dans le cas de journées dites 2 conducteurs ou plus sur un même véhicule.

  • De plus, la durée d'un repos journalier normal, réduit ou fractionné de 9 heures ou plus n’entre pas dans le calcul de l'amplitude.

III – A) 2) c.8.4. Calcul journalier de l'amplitude à rémunérer :

L’amplitude de journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude supérieure à 12h00 est rémunérée à 65 %.

Le cumul mensuel de ce décompte est porté à la rubrique "Amplitude" du bulletin de paie.

Ce décompte est indépendant des autres éléments de rémunération.

  1. JOURNÉES SPÉCIFIQUES LIÉES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INDEMNISATION :

III – A) 3) a. Travail de nuit :

La période de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.

Tout travail effectif égal ou supérieur à 15 minutes dans cette tranche horaire est majoré de 17.50 %. Cette majoration est payée dans une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.

III – A) 3) b. Journées de tourisme en repos dites à l'extérieur du domicile :

On appelle journée repos à l'extérieur du domicile toute journée comprise entre 2 repos journaliers passés hors du domicile.

Exemple : excursion de 3 jours ou plus.

Une indemnité spécifique à ces journées est attribuée et précisée en annexe N°1.

III – A) 3) c. Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile :

Journée avec départ du point d'attache du véhicule et fin à l'extérieur de ce point ou inversement ; ou journée à l’extérieur se situant au départ et au retour à l'extérieur du point d'attache du véhicule ou journée à l’extérieur partiellement travaillées.

Chaque journée commencée sera garantie par une valeur journalière prévue en annexe N°1.

III – A) 3) d. Journées travaillées dites spéciales :

On appelle journée travaillée dite spéciale toute journée ayant ou pouvant avoir un calcul spécifique du décompte des heures.

III – A) 3) d.1. Journée coupure de 9H00 ou plus :

Elle fera l’objet d’un minimum rémunéré exprimé en heures précisé dans l’annexe N°1.

III – A) 3) d.2. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur :

Elle fera l’objet d’un minimum rémunéré exprimé en heures précisé dans l’annexe N°1.

Il sera versé une indemnité conventionnelle de repos journalier complétée d’une indemnité supplémentaire soumise au régime fiscal et social des salaires, dont les montants sont fixés dans l’annexe N°1.

III – A) 3) d.3. Journée à deux conducteurs :

Définition des heures de la journée pour chacun des conducteurs :

* Le temps de travail effectif est égal au Temps de conduite du conducteur + 50% du temps de conduite du 2ème conducteur + Prise de service + Entretien + Fin de service.

* Le calcul des heures indemnitaires est égal à 50 % restant du temps de conduite du 2éme conducteur + 50 % des coupures restantes en fonction de l’amplitude.

* L’indemnité journalière d'excursion, telle que définie à l’article III) A) 3) e., sera répartie pour 50 % à chaque conducteur.

III – A) 3) d.4. Relais conducteur :

Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré temps de travail effectif sauf si le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et a accès à une couchette, le temps passé alors sera rémunéré à 50% en heures indemnitaires.

III – A) 3) d.5. Journée « congrès » :

Ce type de journée sera prédéfini par la Direction avant chaque prestation de sorte que les conducteurs seront informés avant leur départ de l’intégration ou non de cette journée dans la catégorie « congrès ».

  • Pour ces journées, le temps à disposition garanti sera calculé de la manière suivante :

(Amplitude de la journée – temps effectif) X 20 %.

  • Prime "Image de marque" : le même montant et les mêmes conditions d’attribution seront appliqués que pour le transport occasionnel de tourisme.

III – A) 3) d.6. Journée « conduite avec remorque » :

Une prime dont le montant est fixé en annexe n°1 est attribuée pour chaque journée où le conducteur conduit avec un car et une remorque. Sont exclus de cette prime la conduite avec porte et/ou armoire à skis et/ou porte vélos.

Un temps est alloué pour l’attelage. Voir annexe n°1.

Un temps est alloué pour dételage. Voir annexe n°1.

Le salarié devra établir une fiche de travail lorsqu’il attellera et/ou détellera la remorque.

III – A) 3) d.7. Journée formation/intégration et reconnaissance de service ou évaluation en conduite :

Pour la journée intégration :

Le salarié est rémunéré sur la base de 7h00 par jour et 3h30 par demi-journée avec décompte des heures effectives et indemnitaires.

Pour la journée en reconnaissance de service ou évaluation en conduite :

Le salarié est rémunéré soit selon la fiche de travail établie, soit selon les données inscrites sur sa carte conducteur.

III – A) 3) e. Services occasionnels de tourisme :

Une indemnité journalière d'excursion est attribuée pour l'exécution des services occasionnels de tourisme de classe 1 au minimum.

Le décompte de cette indemnité figure en annexe N°1.

III – A) 3) f. Indemnité du samedi :

Cette indemnité est attribuée à chaque samedi travaillé, selon les modalités suivantes : le travail du samedi s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h00 et 1h30, imputable au service de la journée précédente.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1.

Si un samedi travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du samedi ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).

Cette prime ne sera pas versée pour les services scolaires et périscolaires sauf pour les séjours linguistiques, les classes vertes, les classes de neiges (qui sont assimilés à de l’occasionnel).

III – A) 3) g. Indemnité du dimanche et des jours fériés :

Cette indemnité est attribuée à chaque dimanche et jour férié travaillé selon les modalités suivantes : le travail du dimanche et du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1.

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillées, hors 1er mai, par an fixé à :

- 18 pour les conducteurs de grand tourisme classé 150V/ 155V,

- 25 pour les autres conducteurs. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la prime pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est majorée de 25% ; en deçà du seuil de 21, la prime est majorée de 50%.

  • Calcul des jours fériés chômés ou travaillés :

Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération lorsque le salarié a 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Une indemnité égale à celle calculée pour le 1er mai travaillé est attribuée dans les conditions suivantes :

- ancienneté supérieure à 3 mois : jours fériés concernés :

  1. 1er janvier

  2. Lundi de pâques

  3. 1er novembre

  4. 11 novembre

  5. 25 décembre

- ancienneté supérieure à 1 an : pour tous les jours fériés travaillés.

Si un dimanche travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du dimanche ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).

III – A) 3) h) Déplacement, nourriture et logement :

III – A) 3) h.1. Indemnité de déplacement :

III – A) 3) h.1.1. Services réguliers :

Indemnités : voir annexe N°1

III – A) 3) h.1.2 Services occasionnels, excursions de classe 1 minimum :

Indemnités : Voir annexe N°1

III – A) 3) h.1.3 Repas pris à l'étranger :

Indemnité : voir annexe N°1

III – A) 3) h.2. Chambre (forfait ou sur présentation de la facture)

Indemnité : Voir annexe N°1

III – A) 3) h.3. Séjour en station de neige :

Indemnité : voir annexe N°1

Cette indemnité est attribuée chaque jour où il y a un transport occasionnel ou de tourisme durant la période d’ouverture des stations d’hiver (novembre à avril) de chaque année.

Sont exclus de cette indemnité : Tous les skis bus, les navettes en stations, les lignes régulières, les transports scolaires et péri-scolaires y compris lorsque le dépôt se situe dans une station ou un domaine skiable.

III – A) 3) i. Prime de remplacement exceptionnel :

Tout conducteur ayant été programmé en repos ou en période de congés payés ou lorsque celui-ci est en repos ou en congés payés et qui accepte pour des raisons impératives d’exploitation de travailler pour le jour même ou le lendemain (ex : remplacement d’un salarié malade, etc.) bénéficiera de cette prime.

Dans tous les autres cas la prime ne sera pas délivrée.

Le montant de cette prime est précisé dans l’annexe n°1. Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

III – A) 3) j. Prime de découcher :

Une prime de découcher est allouée par nuitée (nuit ou jour) comprise entre deux périodes travaillées passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1.

  1. PRIMES FONDÉES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION :

En sus de la rémunération liée directement à l’exécution de ses journées de travail, telles que définies ci-dessus, le salarié pourra bénéficier de primes, dans les conditions d’acquisition précisées ci-après.

Il est expressément convenu que le versement de ces primes n’a pas de caractère automatique : il sera apprécié, mois par mois, si les conditions énoncées ci-après ont été remplies, ce qui justifiera ou non le versement de la dite prime. Il est clairement précisé que le non versement d’une prime, un mois donné, ne s’analyse en aucun cas à une suppression, puisqu’elle n’a pas de caractère automatique, et ne constitue donc pas une sanction pécuniaire. Il résulte uniquement et exclusivement du constat, objectif, des conditions d’acquisition précisées ci-après.

III – A) 4) a. Prime mensuelle « d’Image de marque » :

Cette prime récompense un sens aigu d'image de marque de l'entreprise.

Elle n’est acquise que lorsqu’à l’examen de toutes les journées de conduite du mois, elle se traduit par le constat régulier de :

  • La présentation d'un véhicule en parfait état de marche et propreté au départ et en fin de chaque journée en ayant effectué les contrôles réglementaires et les niveaux et en ayant déclaré tout sinistre ou incident de la journée.

  • Un comportement exemplaire dans le travail et avec la clientèle et le personnel : ponctualité aux prises de services, respect des horaires, des itinéraires, des dessertes et des consignes de travail en général, conduite sécuritaire et responsable, absence de réclamation sur la conduite.

  • L’absence de réclamation à son encontre de la part des clients transportés et/ou des autorités organisatrices et/ou de tiers.

  • Le port effectif de la tenue vestimentaire de l'entreprise en étant équipé de la dotation en matériel, billetterie et caisses.

  • D’une parfaite manipulation du sélecteur de l’appareil d’enregistrement des temps de travail et de repos.

  • Du respect de la règlementation sociale européenne, du travail, du code de la route.

  • De l’absence de constat d’échec E.A.D. ; pour rappel, déplombage non autorisé.

Le respect de l’ensemble des dispositions ci-dessus déclenche l'attribution de cette prime mensuelle.

Le mode de calcul de la prime est fixé en annexe N°1.

Le salarié est informé que des contrôles aléatoires peuvent être effectués à tout moment de la journée de travail.

III – A) 4) b. Prime mensuelle de caisses :

Cette prime ne sera acquise que dans la mesure où le conducteur aura procédé aux vérifications et procédures prescrites en matière de perception ou au contrôle des titres de transport (client sans billet, élève sans carte, etc.)

Elle se décompose en deux parties :

  • Un terme appelé "rendu de caisse" est attribué à chaque remise de caisse au caissier de l'entreprise. Ces rendus de caisse doivent être effectués obligatoirement tous les jours ou au minimum une fois par semaine après accord de l’entreprise.

En cas d’absence prolongée (congés, maladie, etc.) le salarié devra prendre ses dispositions pour rendre sa caisse, sa cassette et sa billetterie de secours avant son départ ou au plus tard dans la semaine suivant sa cessation d’activité.

  • Un terme appelé "encaissement" est attribué autant de fois qu'il y a de services avec caisse, dans la journée de travail.

Le mode calcul de cette prime est précisé dans l'annexe N°1.

III – A) 4) c. Tenue vestimentaire – Dotation annuelle :

Il est rappelé que le port d’une tenue vestimentaire obligatoire est justifié par la recherche de la préservation de l’image de marque de la société, mais également pour des raisons évidentes d’identification directe par la clientèle et ne saurait à ce titre être refusé par le conducteur, ce dernier s’exposant à défaut à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

La tenue vestimentaire imposée par les autorités organisatrices est obligatoire ; pour ce faire, l'entreprise assure la dotation annuelle suivante :

POUR TOUS LES CONDUCTEURS : voir annexe N°1

Le salarié a la possibilité d'augmenter sa dotation par achat direct aux conditions particulières de l'entreprise.

  • Versement d’une indemnité d’entretien :

Les salariés percevront une indemnité d’entretien dont le montant est défini à l’annexe 1. Cette indemnité d’entretien sera calculée par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est corollaire au port obligatoire d’une tenue de travail et de la nécessité pour les collaborateurs de prendre en charge son entretien.

L’indemnité ne sera versée qu’en cas de port effectif de la tenue et de son bon entretien.

  1. PLAFONNEMENT / DÉPLAFONNEMENT DES HEURES INDEMNITAIRES :

Il est rappelé au préalable que les « heures indemnitaires » sont des heures rémunérées qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Il s’agit principalement des temps de coupure, temps de relais payé à 50%, de l’indemnisation des jours de repos lors de voyages à l’extérieur, etc.

Le nombre d’heures indemnitaires varie donc d’un mois sur l’autre, en fonction de l’organisation des services confiés aux conducteurs et de leurs temps de présence au cours du mois.

Afin d’éviter une trop grande fluctuation des rémunérations versées mensuellement, et à la demande des salariés eux-mêmes, il pourra être envisagé de plafonner le nombre d’heures indemnitaires payées chaque mois, de sorte à pouvoir en reporter le solde sur les mois moins « riches » en heures indemnitaires et en TTE. (= « déplafonnement » en période creuse »).

Ce plafonnement ne pourra en aucun cas constituer une mesure généralisée et automatique : un examen au cas par cas sera effectué pour déterminer le niveau de plafonnement accordé aux salariés qui le demandent, et en tout état de cause après compensation des heures effectives dites négatives.

  1. AUTRES PERSONNELS A TEMPS COMPLET :

1) CHAMP D’APPLICATION :

Sont concernés par la présente section l’ensemble des salariés à temps complet autres que conducteurs, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres), personnels d’atelier, commercial ou de bureau notamment, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

2) PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS COMMUNES :

Il est préalablement rappelé qu’en application du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine.

  1. Durée effective du travail :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions du Code du travail.

  1. Temps de pause :

Conformément aux dispositions législatives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, la durée de la pause a une durée de 20 minutes consécutives au minimum.

  1. Durée quotidienne :

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Néanmoins, et conformément au Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

  1. Durée hebdomadaire :

Conformément aux dispositions du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Repos quotidien et amplitude :

En application du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison des activités de la société, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, notamment en période de surcroit d’activité. En contrepartie de la réduction du repos quotidien, le salarié bénéfice d’une récupération en temps de repos équivalent, à prendre dans les 3 mois suivant.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est donc en conséquence au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Repos hebdomadaire :

2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année, dont l'un peut être fractionné en 2 demi-journées.

Toutefois il peut y être dérogé en cas de circonstances imprévisibles notamment pour des travaux urgents de sécurité de l’ouvrage et en cas d’activités de maintenance, de services, d’entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière du travail.

Dans ce cas, conformément au Code du travail, le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures consécutives comprenant la durée du repos légal d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Dans l’hypothèse où un salarié sédentaire conduit un car au cours d’une semaine donnée, il sera fait application de la réglementation sociale européenne concernant les temps de repos hebdomadaire (cf. page 15)

  1. Supplément conduite :

Le supplément conduite sera attribué aux personnels sédentaires qui effectuent de la conduite de car au cours d’un mois donné. Les agents de maitrise et les cadres sont exclus du champ d’application de ce supplément.

Le montant de ce supplément sera de 31 € par mois.

Une indemnité d’entretien sera versée aux personnels sédentaires qui effectuent de la conduite de car. Les cadres sont exclus du champ d’application de cette indemnité. Le montant de cette dernière est 0.16 € par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est corollaire au port obligatoire d’une tenue de travail et de la nécessité pour les collaborateurs de prendre en charge son entretien.

L’indemnité ne sera versée qu’en cas de port effectif de la tenue et de son bon entretien.

Le port d’une tenue vestimentaire obligatoire est justifié par la recherche de la préservation de l’image de marque de la société, mais également pour des raisons évidentes d’identification directe par la clientèle et ne saurait à ce titre être refusé par le collaborateur, ce dernier s’exposant à défaut à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

3) AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE :

En fonction du type de poste, certains salariés relèvent d’un horaire hebdomadaire fixe, en référence à la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

  1. Horaires de travail :

Les horaires de travail sont fixés par note de service ou par le contrat de travail.

L’ensemble des horaires de travail sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins de l’entreprise et des contraintes de production en particulier.

Soucieuse du respect des contraintes personnelles des salariés, l’entreprise veillera à respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrables en cas de modification des horaires de travail.

De manière exceptionnelle et afin de répondre à une situation d’urgence, un changement d’horaire pourra intervenir du jour au lendemain à condition que le salarié en soit informé avant la fin de sa journée de travail.

En dehors de ces délais, les changements d’horaire sont soumis à l’accord du salarié.

En cas de modification des horaires de travail, le temps de repos quotidien de 11 heures devra être respecté.

  1. Heures supplémentaires :

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité.

En tout état de cause, tout salarié devra bénéficier d’au moins 11 heures de repos consécutifs (9h en cas de circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus).

Sont considérées comme des heures supplémentaires, et majorées comme telles, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont calculées par semaine civile, au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, jour férié ou jour de congé payé intervenant au cours d’une semaine civile, le temps non effectivement travaillé sera décompté pour le calcul des heures supplémentaires et leur imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Voir également « C - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES »

  1. Conventions individuelles de forfait à la semaine ou au mois :

Des conventions individuelles de forfaits, hebdomadaires ou mensuelles, pourront être conclues avec certains salariés, lorsque l’emploi suppose l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires. Ces conventions feront l’objet d’un accord individuel écrit avec le salarié.

4) AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPÉRIEUR A LA SEMAINE :

a. Annualisation ou aménagement par périodes de 4 semaines :

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois (« annualisation ») a pour objet de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration.

Par dérogation, il pourra être convenu avec certains salariés un décompte de leur durée moyenne de travail, non pas sur l’année, mais par période de plusieurs semaines (maximum 4 semaines), selon un planning convenu entre les parties.

a.1.Durée du travail :

La durée annuelle de travail de référence sera de 1607 heures, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de décompte par période de plusieurs semaines, le contrat de travail mentionnera la durée de référence moyenne ainsi que la période de référence choisie.

a.2.Heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées au taux légal.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence seront alors réglées et majorées, sur la paie du mois de décembre de l’année.

En cas d’aménagement du temps de travail par périodes de 4 semaines, constituent des heures supplémentaires, majorées au taux légal, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence de 4 semaines.

Elles seront alors réglées sur la paie du mois suivant la période de 4 semaines considérée.

a.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées au-delà de 1607 heures est déterminé à l’article C) du III du présent accord.

a.4. Plannings, conditions et délais de prévenance des changements :

Les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués aux salariés quatre semaines à l’avance.

Ils pourront donner lieu à modification, notamment en raison de nécessités de services, de contraintes opérationnelles, ou encore d’absence, sous réserve d’un délai de prévenance individuel des salariés concernés de 7 jours ouvrables au minimum. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles (absence imprévue d’un salarié ou opération exceptionnelle et urgente par exemple), ce délai pourra être raccourci à 3 jours ouvrés.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

a.5. Rémunération :

a.5.1 Lissage de la rémunération :

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé.

La période de référence pour le lissage de la rémunération est l’année civile.

a.5.2 Suivi des heures et information des salariés :

Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail et de rémunération au moyen d’une information mensuelle jointe à leur bulletin de paie. En fin de période annuelle, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte d’heures accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération.

a.5.3 Absences :

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.

a.5.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence :

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Si le compte fait apparaître un trop perçu de salaire de la part du salarié, ce trop perçu sera régularisé par imputation sur l’indemnité compensatrice de congés payés due, puis sur l’indemnité de préavis et sur les soldes de salaires restant dus ainsi que sur les primes de toute nature qui pourraient être dues au moment de la rupture ou postérieurement à celle-ci.

En revanche, si le décompte fait apparaître un nombre d’heures réellement effectuées supérieur au nombre d’heures payées, compte tenu du lissage du salaire, les heures excédentaires seront bien entendu rémunérées au salarié de façon majorée, selon les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne sera effectué aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

a.5.5 L'incidence de droits à congés payés insuffisants :

Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, le seuil de 1 607 heures n'est pas, pour autant, augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

b) Forfait annuel en heures :

Le forfait annuel en heures fixe globalement un nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires.

Il autorise ainsi une variation du nombre d’heures de travail d’une journée, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail dans les limites des durées maximales de travail

b. 1. Catégories de salariés concernés :

- cadres intégrés dans un atelier, un service ou une équipe mais qui par la nature de leur fonction ne suivent pas ou ne peuvent pas suivre l'horaire collectif applicable dans cette unité ;

- salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire d'une liberté d'action dans la gestion de leur planning et horaire de travail, dont notamment les salariés itinérants et les agents de maîtrise.

b.2. Période de référence du forfait :

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.

b.3. Nombre d’heures comprises dans le forfait :

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1929 heures de travail effectif par an, tenant compte d’un nombre de jours complet de congés payés.

Ce forfait annuel se calcule ainsi tenant compte d’un nombre de jours complet de congés payés :

- par hypothèse, on considèrera qu’il y a en moyenne 45,91 semaines travaillées par an, pour un salarié ne disposant d’aucun congé supplémentaire pour ancienneté (1607 H par an/35 H par semaine).

- ainsi, pour un horaire annuel de 1929h, la durée moyenne hebdomadaire correspondante sera de : 1929/45,91 = 42h hebdomadaires.

Tableau de correspondances (en heures) :

Durée moyenne hebdomadaire Soit, par mois : Soit, par an :
36 156 1653
37 160.33 1699
38 164.67 1745
39 169 1791
40 173.33 1837
41 177.67 1883
42 182 1929

A l’intérieur de ce forfait, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel,

  • La durée maximale quotidienne de travail (portée à 12 heures par le présent accord)

  • La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures,

  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures sur 12 semaines consécutives

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (9 en cas de circonstances exceptionnelles) et le temps de repos hebdomadaire.

La semaine de travail peut comprendre jusqu’à 6 jours travaillés.

b.4. Convention individuelle :

L’application du forfait annuel en heures au collaborateur visé à l’article b) 1 nécessite son accord exprès.

Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail existant.

b.5. Prise en compte des absences et durée incomplète de présence annuelle :

Entrée ou sortie en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Comptabilisation des absences :

Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

Sont récupérables, au sens du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).

Les heures perdues à raison de l’une des situations visées ci-dessus et permettant la récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

Ne sont pas récupérables les absences rémunérées ou indemnisées, congés (à l’exception des 5 semaines de congés payés déjà comptabilisés pour la détermination du forfait maximum de 1929 heures) et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Les absences non récupérables sont déduites, heure par heure, du nombre d’heures à travailler.

L’absence non récupérable et l’éventuelle retenue salariale sont valorisées comme suit :

  • La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail soit pour un forfait de 1929 heures, 182 heures mensuelles.

b.6. Mesure et contrôle du temps de travail effectif :

Chaque salarié signataire d’une convention de forfait annuel en heures établira en fin de chaque mois, un document récapitulatif des heures travaillées par jour et par semaine qui sera signé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou dans sa charge de travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

En cas de dépassement présumé du forfait annuel, il lui appartient ainsi de se rapprocher en amont de son responsable, étant précisé que seules les heures de dépassement préalablement autorisées ou demandées par le responsable seront rémunérées.

b.7. Rémunération :

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois, calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen convenu entre les parties.

La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

c) Forfait annuel en jours :

c.1. Personnel concerné :

Sont concernés au titre des présentes dispositions les cadres quelle que soit leur classification, qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et travaillent sans qu’un horaire de travail soit spécifiquement prédéterminé. A ce jour, sont concernés les salariés occupants les fonctions de responsable de site, d’exploitation, d’atelier, responsable administratif, responsable commercial, responsable de dépôt, directeur.

Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera compte tenu des changements qui pourraient advenir au sein de la société.

Ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une liberté pour organiser leur activité.

Le présent accord définit clairement les modalités de décompte de leur activité qui, conformément aux dispositions légales applicables, seront définies en jours de travail et non en heures.

c.2. Durée du forfait en jours sur l’année :

Le personnel éligible bénéficie d’une durée de travail correspondant sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) à un nombre de jours fixés dans le cadre du présent accord à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Ce forfait en jours sur l’année s’entend hors congés payés supplémentaires accordés, le cas échéant, par la convention collective applicable dans l’entreprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Forfait en jours réduit :

Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés autonomes pourront bénéficier à leur demande d’un forfait en jours réduit.

Dans ce cas, le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.

La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.

  • Nombre de jours de repos :

Le nombre de jours en repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année prévue ci-dessus, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours de congés légaux.

Par simplification, les parties conviennent d’appliquer le tableau suivant pour déterminer le nombre de jours de repos.

L'attribution de 10 jours de repos par an revient, pour le salarié, à travailler 218 jours dans l'année.

Le tableau suivant indique les incidences sur le nombre de jours de repos acquis en cas d'année incomplète de travail (par exemple : entrée ou sortie des effectifs en cours d'année)

Jours travaillés/an Jours acquis RTT
0 à 9 jours 0,0
10 à 20 jours 0,5
21 à 32 jours 1,0
33 à 42 jours 1,5
43 à 54 jours 2,0
55 à 64 jours 2,5
65 à 74 ours 3,0
75 à 86 jours 3,5
87 à 96 jours 4,0
97 à 108 jours 4,5
109 à 119 jours 5,0
120 à 129 jours 5,5
130 à 139 jours 6,0
140 à 150 jours 6,5
151 à 161 jours 7,0
162 à 173 jours 7,5
174 à 184 jours 8,0
185 à 194 jours 8,5
195 à 206 jours 9,0
207 à 215 jours 9,5
216 ou 218 jours 10,0

Par "jours travaillés" il faut bien entendu raisonner hors week-end, hors congés payés et hors jours fériés.

Il est rappelé qu’à l’exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d’absence des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait.

Ainsi, les absences considérées comme du temps de travail effectif ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés. A contrario, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés prévus par la convention de forfait.

Est considérée comme une demi-journée d’absence ou une demi-journée travaillée, la période de temps de travail allant jusqu’à 13h00 heures ou débutant à 13h00 heures.

Le positionnement des jours de repos, par journée entière ou par demi-journée, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et en tenant compte des périodes de présence nécessaires, pour des réunions de travail programmées, par exemple.

c. 3. Repos quotidien :

En application des dispositions légales, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf circonstances exceptionnelles prévues ci-dessus, pour lesquelles le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures, avec récupération dans les 3 mois suivants.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

c.4. Repos hebdomadaire :

En application des dispositions légales, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

c.5. Contrôle :

Le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des ressources humaines de la société.

Ce document de contrôle renseigné par le salarié identifie :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, …

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

c.6. Dispositif de veille :

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait en jours sur l’année de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure,

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • Fera apparaître qu’un repos hebdomadaire complet de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant huit semaines consécutives.

Dans une telle hypothèse, le supérieur hiérarchique convoquera dans les 30 jours, le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail au sens large, la hiérarchisation de ses priorités, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

c.7. Entretien annuel :

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail,

  • La charge de travail de l’intéressé,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du ou des comptes rendus des entretiens précédents.

c.8. Renonciation à des jours de repos :

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise et définira le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.

c.9. Droit à la déconnexion et bon usage des technologies de l’information et de la communication :

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :

- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

- et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’extranet…

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).

Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

- Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

- Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

- Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans ce message ;

- Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

- Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

- Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;

- Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

- Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

Les présentes dispositions consacrent un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JR…).

Ainsi, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails et aux messages adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

c.10. Caractéristiques principales des conventions individuelles :

Il est rappelé que la mise en œuvre du forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

- le nombre de jours,

- le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos,

- que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale légale, aux durées hebdomadaires maximales de travail légales,

- que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

c.11. Lissage de la rémunération :

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Le compte individuel de chaque salarié, établi à partir des fiches de temps auto-déclaratives, comptabilisera les jours effectivement travaillés.

En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.

c.12. Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète :

Dans le cas d’une année incomplète, par convention, le nombre de jours de repos accordé au salarié (déterminant par conséquent le nombre de jours à travailler) sera déterminé par application du tableau de référence présenté en c) 2 en fonction du nombre de jours travaillés.

Incidences des absences :

Incidences des absences en termes de jours travaillés sur la période de référence :

Les jours d’absences justifiées et le cas échéant autorisées (congés pour événements familiaux, maladie, maternité, etc..) sont déduits du nombre de jours annuel de travail que doit effectuer le salarié au titre de son forfait en jours.

Ainsi à titre d’illustration, un salarié absent (absence justifiée) sur l’année sur une période de 4 mois (soit en moyenne 87 jours ouvrés) son forfait sera réduit du nombre de jours d’absences justifiées soit en l’espèce 87 jours.

Le salarié sera redevable au titre de l’année de 131 jours de travail (218-87 = 131 jours)

Incidences des absences en termes de retenue sur salaire :

En cas d’absence non justifiée ou d’absence non rémunérée, la déduction journalière sur le bulletin de paye se fera en calculant un salaire journalier théorique de la manière suivante :

Les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

(Salaire réel mensuel / 21.67)

Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES :

  1. Champ d’application et objet :

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

En outre, compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une réponse optimale aux besoins de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Accomplissement des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou mode particulier d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.

Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Principe du volontariat au-delà de 91 heures supplémentaires par an (salariés annualisés) ou 131 heures supplémentaires par an (pour les autres salariés) : Afin de ne pas bouleverser les engagements personnels qu’auraient pu prendre par ailleurs les salariés de l’entreprise, il est expressément précisé que seules les 90 premières heures supplémentaires (salariés annualisés) ou 130 premières heures supplémentaires (pour les autres salariés) pourront être imposées aux salariés.

Pour l’accomplissement d’heures supplémentaires entre la 91ème ou 131ième et la 350ème heure, à l’intérieur du nouveau contingent, la Direction souhaite en laisser le choix aux salariés.

Dès lors, les salariés sont informés qu’ils pourront renoncer expressément à la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 90 ou 130 heures par an, en remettant au service du personnel un bulletin, ou un courrier sur papier libre, manifestant leur souhait.

Les salariés ayant émis un tel souhait pourront revenir sur cette décision chaque fin d’année, pour l’année suivante, en informant le service du personnel dans les meilleurs délais.

Toutefois, il est expressément précisé que le volontariat pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de 90 heures (ou 130 heures) par an n’entraîne aucune obligation pour l’entreprise : il ne sera bien évidemment recouru aux heures supplémentaires que dès lors que le volume d’activité le justifie.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES :

  1. Détermination d’un contingent dérogatoire :

En application du Code du Travail, possibilité est donnée aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de Branche.

Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 130 heures (90h en annualisation).

Par dérogation et par application du Code du travail, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civile.

Pour les salariés travaillant sous une forme d’aménagement du temps de travail à l’année, il s’agit des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée conventionnelle de 1607 heures par salarié et par an.

Compte tenu du mode de décompte de la durée du travail par année civile, il est expressément rappelé que le volume d’heures supplémentaires effectuées par un salarié ne pourra être définitivement connu qu’en fin de période d’aménagement annuel du temps de travail. Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, voire les contreparties en repos (cas du dépassement du contingent) seront donc attribuées en début d’année civile suivante.

Pour les autres salariés (sans annualisation du temps de travail), les majorations et C.O.R. éventuelles seront appliqués dès le dépassement du contingent, en cours d’année.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 350 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 350 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

  1. Information sur le contingent annuel :

Le Comité Social et Economique s’il existe sera informé annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Il sera consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.

  1. RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LE CADRE DU CONTINGENT :

  1. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration :

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront majorées ainsi :

  • 25 % pour les heures de travail effectuées au-delà de 35h et jusqu’à la 43ème heure, par semaine ;

  • 50 % pour les heures de travail réalisées à partir de la 44ème heure, par semaine.

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le nombre d’heures supplémentaires, et leur taux de majoration, sont appréciés en fin de période, au regard de l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué.

  1. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos :

L’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

En tout état de cause si l’ensemble des repos compensateurs de remplacement acquis au titre d’une année civile n’ont pas été pris avant le 31 décembre, il sera procédé au règlement des heures supplémentaires correspondantes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL : DROIT A CONTREPARTIE OBLIGATOIRE A REPOS (COR)

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel est possible après avis du CSE s’il existe.

En cours d’année, et dès lors que le volume d’activité laissera supposer l’éventuelle nécessité de dépasser, pour certains salariés, le contingent annuel, la Direction réunira les représentants du personnel pour avis.

Chaque salarié concerné sera ensuite informé individuellement de la possibilité de dépassement du contingent annuel de 350 heures.

L’accord des salariés concernés devra être obtenu.

Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 100%.

  1. Modalités de prise :

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos sera ouvert au salarié dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

La C.O.R. pourra être prise par journée entière ou par demi-journée, uniquement dans la période suivante : période de vacances scolaires.

Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 1 semaine avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur devra, après consultation du CSE, s’il en existe un, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et/ou de multiples départs simultanés en congés ou en repos et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 6 mois.

  1. Information des salariés :

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum dans lequel la C.O.R. devra être prise.

  1. Régime du repos :

La C.O.R. est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

  1. Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la C.O.R. à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, la société versera à l’intéressé une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité a caractère de salaire.

Cette partie s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel.

A) LES CONDUCTEURS :

Cette section ne concerne que les conducteurs à temps partiel.

  1. TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS PÉRIODES SCOLAIRES :

    1. Définitions :

Il est rappelé que le contrat de travail CPS permet de pourvoir des emplois permanents, définis par convention ou accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Tel est le cas de l’activité de transport scolaire, liée par nature au calendrier scolaire établi chaque année par les pouvoirs publics.

Sont donc concernés les conducteurs travaillant les jours d’ouverture des établissements scolaires, appelés « conducteurs en périodes scolaires » (CPS).

  • Activité en période scolaire :

Les jours scolaires, l’activité de conduite peut se faire sur les services scolaires (desserte des établissements scolaires), périscolaires (cantine, piscine, centre aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, classes vertes, classe de neige, ligne régulière publique ou privée, occasionnel, service à la demande (notamment des occasionnels). Il est précisé que toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services devra être communiqué si possible aux conducteurs concernés trois jours ouvrables avant leur mise en œuvre, dans la mesure où l’entreprise en a elle-même eu connaissance dans ce délai.

  • En dehors des périodes scolaires :

En dehors des périodes scolaires, le contrat du Conducteur en Périodes Scolaires est, par nature, suspendu. Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande et après accord de l’entreprise, effectuer des travaux complémentaires pendant les vacances scolaires, dans les conditions d’organisation du travail, de classification et de rémunération correspondant à ces emplois complémentaires qu’ils occupent.

Cet éventuel cumul d’activités doit faire l’objet d’un écrit et doit être compatible avec la prise des congés payés légaux, et la durée annuelle maximale précisée ci-après.

Ces périodes, formalisées par un avenant au contrat de travail d’un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus d’1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà d’1/3 formalisé par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) de l’année suivante.

  1. Durée du travail :

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut pas être inférieure à 600 heures (ou à 550 heures pour les conducteurs de VL soit les véhicules de 9 places assises maximum conducteur compris) pour une année pleine, sauf demande écrite du salarié.

La durée maximale annuelle, toutes périodes confondues (scolaire et non scolaire) ne peut pas dépasser 1440 heures annuelles (c’est-à-dire 90% de la durée annuelle d’un conducteur à temps complet).

  1. Modification du planning et délai de prévenance :

Compte tenu de la nature particulière et des contraintes de l’activité de Transport (telles qu’urgences, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, modifications des services par les donneurs d’ordre…), les parties conviennent expressément que toute modification horaire peut être réduite, de sorte que le conducteur soit prévenu au plus tard 24 heures avant des changements d’horaires.

Tenant compte du fait que cette situation sera très fréquente, il a été décidé d’allouer automatiquement par avance et de manière forfaitaire une contrepartie à l’ensemble des conducteurs à temps partiel :

- versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant défini en annexe 2.

  1. Rémunération :

Lissage de la rémunération :

La période de référence pour le lissage de la rémunération est du mois de septembre n au mois d’aout n+1.

Afin de garantir aux Conducteurs en Période Scolaire une certaine stabilité de leur rémunération, il est expressément prévu entre les parties que cette rémunération sera lissée tout au long de l’année, périodes travaillées ou pas. Ce lissage sera calculé sur la base de la durée annuelle de travail définie dans le contrat de travail, une régularisation intervenant en fin d’année scolaire le cas échéant (sur les heures du mois d’août de chaque année).

A cette rémunération s’ajouteront les primes, heures d’amplitude et heures complémentaires éventuelles.

En conséquence, si, un mois donné, le nombre d’heures effectivement travaillées n’atteint pas le niveau théorique prévu contractuellement la société complètera la rémunération du salarié en complétant l’insuffisance par des heures de coupures déjà acquises.

Par contre, le refus du salarié de travailler un jour scolaire, ou d’effectuer l’entretien du véhicule, la prise de service, la fin de service ou tout autre travail durant sa journée, n’entraîne pas la garantie du niveau théorique d’heures travaillées prévues au contrat.

* indemnisation des jours fériés non travaillés, lorsqu’ils sont inclus dans la période d’activité scolaire et qu’ils correspondent à un jour habituellement travaillé par le conducteur.

  1. Heures complémentaires :

Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale contractuelle.

Chaque heure complémentaire donnera lieu à une majoration.

Toute heure complémentaire effectuée jusqu’au dixième de la durée du travail prévue dans le contrat de travail est rémunéré au taux majoré de 10%.

Toute heure complémentaire effectuée entre un dixième et un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail est rémunéré au taux majoré de 25%.

Toute heure effectuée au-delà d’un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail est rémunérée au taux majoré de 50%.

Des heures complémentaires pourront être demandées dans les cas suivants : absence de salariés – surcroît exceptionnel d'activité – commun accord entre les parties.

  1. Dispositions diverses :

* Les congés payés ne peuvent être pris pendant la période d’activité scolaire (sauf commun accord) : en conséquence, les congés payés feront l’objet d’un règlement sous forme d’indemnité en fin de période scolaire (1/10e de la rémunération brute totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire)

* Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l’article 10-ter de l’annexe I à la convention collective nationale, et à l’article 3 de l’accord du 01 décembre 2020.

* Conformément à l’accord du 01.12.2020 sur les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises, la formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu’aurait normalement perçue le salarié s’il avait travaillé.

  1. TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS TOUTES PÉRIODES (TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ) :

  1. Durée du travail :

S’agissant des conducteurs autres que les CPS, et comme pour les conducteurs à temps complet, l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en œuvre, afin de prendre en compte la spécificité de notre activité.

La période de référence est de septembre n à aout n+1.

La durée annuelle et hebdomadaire du temps de travail est définie dans le contrat de travail de chaque conducteur à temps partiel.

Par principe, la durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles. Toutefois, si le salarié fait une demande écrite et motivée il est possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieur à 800 heures annuelles.

b. Planning individuel :

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning prévisionnel est communiqué au salarié à l’avance individuellement si possible 3 jours avant sa prise d’effet pouvant être réduit dans un délai jusqu’à 24 heures (selon les conditions énoncées dans l’article c. modification du planning et délai de prévenance.).

Les plannings individuels comportent la référence du service auquel ils sont affectés étant précisé qu’à chaque service correspond une durée du travail et des horaires précis.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

c. Modification du planning et délai de prévenance :

Compte tenu de la nature particulière et des contraintes de l’activité de Transport (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, modifications des services par les donneurs d’ordre…), les parties conviennent expressément que toute modification horaire peut être réduite, de sorte que le conducteur soit prévenu au plus tard 24 heures avant des changements d’horaires.

Tenant compte du fait que cette situation sera très fréquente, il a été décidé d’allouer automatiquement par avance et de manière forfaitaire une contrepartie à l’ensemble des conducteurs à temps partiel :

- versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant défini en annexe 2.

d. Modalités de rémunérations :

Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

A cette rémunération s’ajouteront les primes, heures d’amplitude et heures complémentaires éventuelles.

La période de référence pour le lissage de la rémunération est du mois de septembre n au mois d’aout n+1.

En cours d’aménagement annuel du temps de travail :

L’organisation du travail mise en place sous forme d’aménagement du temps de travail donnera lieu à rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Il s’agit d’une garantie de rémunération minimale accordée pour un mois complet de travail.

En conséquence, si, un mois donné, le nombre d’heures effectivement travaillées n’atteint pas le niveau théorique prévu contractuellement (qui correspond au volume horaire défini dans le contrat de travail), la société complètera la rémunération du salarié en complétant l’insuffisance par des heures de coupures déjà acquises.

Par contre, le refus du salarié de travailler un samedi ou un dimanche ou tout autre jour de la semaine, ou de ne pas effectuer l’entretien du véhicule, la prise de service, la fin de service ou tout autre travail durant sa journée, n’entraîne pas la garantie du niveau théorique de son volume horaire prévu contractuellement.

En fin d’aménagement annuel du temps de travail :

Si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période complète d’aménagement annuel du temps de travail est inférieur à la durée de référence, l’employeur complétera l’insuffisance par des heures de coupures déjà acquises, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, maladie, absence injustifiée, etc.…).

Suivi des heures et information des salariés :

Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail et de rémunération au moyen d’une information mensuelle jointe à leur bulletin de paie. En fin de période annuelle, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte d’heures accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération.

e. Heures complémentaires :

En fin d’aménagement annuel du temps de travail, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées.

Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, une année donnée, est soumis à une double limite :

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période ne peut être supérieur à 1/3 de la durée prévue au contrat,

  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à un niveau supérieur à 90% de la durée légale du travail (1440 heures par an), sinon le contrat serait requalifié en contrat à temps complet.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée du travail contractuelle sont rémunérés à 10%. Celles excédant 1/10ème (et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle) sont majorées de 25%.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL :

Le contrat de travail des conducteurs à temps partiel (CPS inclus) devra préciser expressément :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail ainsi que la durée annuelle maximale correspondante.

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir.

  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat

Notion de « vacation » :

Il est précisé que le salarié à temps partiel est rémunéré à la vacation, dans la limite de trois vacations au cours d’une même journée, séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

  • Deux heures en cas de service à une vacation,

  • Trois heures en cas de service à deux vacations,

  • Quatre heures trente en cas de service à trois vacations.

Journées dites « temps complet » :

On entend par journée dites « temps complet » une journée continue, normalement effectuée par un salarié à temps complet de même qualification, mais effectuée par un salarié à temps partiel (cas du remplacement de conducteurs absents, cas du remplacement d’un conducteur devant bénéficier de son repos règlementaire dans un planning prédéfini, etc.).

Il sera recouru à cette possibilité dans la limite de l’horaire maximum légal et dans la mesure où ces journées ne pourront être effectuées par des salariés à temps complet.

Dans ce cas, les conditions de rémunération seront identiques à celles des conducteurs à temps complet.

Entrée ou Sortie des effectifs :

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période d’aménagement annuel du temps de travail du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre d’heures correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue sur la période de présence de l’intéressé.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié sera rompu en cours de période d’aménagement annuel du temps de travail quel que soit le mois de l’événement et la partie qui en prendra l’initiative, la rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail.

Si le compte fait apparaître un trop perçu de salaire de la part du salarié, ce trop perçu sera régularisé par imputation sur l’indemnité compensatrice de congés payés due, puis sur l’indemnité de préavis et sur les soldes de salaires restant dus ainsi que sur les primes de toute nature qui pourraient être dues au moment de la rupture ou postérieurement à celle-ci.

En revanche, si le décompte fait apparaître un nombre d’heures réellement effectuées supérieur au nombre d’heures payées, compte tenu du lissage du salaire, les heures effectives excédentaires seront bien entendu rémunérées au salarié de manière majorée, selon les dispositions légales en vigueur.

Absences :

- Pour le calcul de la durée du travail annuelle, les absences assimilées à du temps de travail effectif (accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, formation professionnelle, maladie indemnisée …) seront valorisées sur la base de l’horaire prévisionnel qui avait été communiqué au salarié

(Exemple : absence d’une semaine, pour laquelle l’horaire prévu était de 20 heures : ces 20 heures seront considérées comme ayant été travaillées et seront donc déduites des heures contractuelles à accomplir annuellement)

- S’agissant de la rémunération des absences : en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, formation, etc.), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée forfaitaire (un jour d’absence = horaire contractuel / 5 ; une semaine d’absence = horaire contractuel…).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. Détermination de la journée de travail :

Cela concerne : les services réguliers, scolaires, usines, exceptionnels, occasionnels, entretien et mise à disposition, etc.

Les résultats de tous les calculs de temps se font en centièmes d'heures.

IV – A) 3) a.1. Fiche de travail :

Elle est déterminée par les journées de travail éditées en version papier ou préparées/transmises en version dématérialisée (applications smartphone, mail) par le Planning et contient les éléments de base utilisés pour le calcul de la journée ; notamment la prise et fin de service utilisées pour le calcul de l'amplitude, sauf cas particulier, découlant de l'analyse du disque ou de la carte numérique en conformité avec les ordres de missions.

IV – A) 3) a.2. Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :

Journées incomplètes :

Les bases journalières sont déduites du minimum mensuel garanti en cas d’absence, comme prévu en annexe N°2.

Repos hebdomadaire :

Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :

- deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

- un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

IV – A) 3) a.3. Définition des heures de la journée :

IV – A) 3) a.3.i. Temps d'entretien :

Il se décompose en trois parties. Le temps nécessaire à ces travaux est inscrit sur la feuille de service. Il reste entendu que si ces temps d’entretien n’ont pas été exécutés, ces temps seront automatiquement déduits de la journée de travail. Il reste entendu que ces temps d’entretien ont un caractère impératif.

En outre, l’entretien des cars ayant vocation à être contrôlé, la non-exécution de ces travaux sera susceptible de sanctions disciplinaires. Il appartient au conducteur qui prend en charge un car n’ayant pas été nettoyé ou vérifié par son prédécesseur de le signaler immédiatement au moyen de la feuille d’anomalie, de le faire constater par son responsable et de remettre le véhicule en état.

V – A) 3) a.3.i.1. Prise de service :

La prise de service consiste en un appel téléphonique pour signaler sa présence, vérification des niveaux (moteur, freins, direction, gonflage des pneumatiques, contrôle de sécurité, pleins de carburants, l’état de carrosserie du véhicule, etc.)

Le salarié doit également s’assurer de la présence à bord du véhicule de l’ensemble des documents de bord, caisse d’outillage (pour les cars qui en sont équipés), accessoires de sécurité …

Le conducteur doit s’assurer de l’ensemble du fonctionnement du matériel embarqué (éthylotest, système billettique, girouette…)

La durée est précisée en annexe N°2.

IV – A) 3) a.3.i.2. Nettoyage du véhicule :

Le nettoyage du véhicule consiste à avoir le véhicule dans un bon état de propreté.

  • Lavage et nettoyage intérieur et extérieur,

  • Plein de carburants,

  • Rendu des encaissements,

  • Vidange des toilettes,

  • Etc...

Il appartient au salarié d’utiliser ce temps forfaitaire à l’intérieur des coupures journalières sans que cela perturbe le déroulement légal de la journée. Ce temps peut être fractionné en plusieurs périodes.

La durée est précisée en annexe N°2.

IV – A) 3) a.3.i. Fin de service :

La fin de service qui consiste à laisser le véhicule dans un bon état de propreté.

  • Lavage et nettoyage intérieur et extérieur,

  • Plein de carburants

Les temps de fin de service incluent la consultation de leur smartphone pour connaitre leur planning et consulter leur extranet.

Le conducteur doit s’assurer de la clôture de l’ensemble du matériel embarqué.

La durée est précisée dans l'annexe N°2.

IV – A) 3) a.3. ii. Temps de conduite :

Les temps de conduite sont ceux résultant des informations inscrites sur le disque du contrôlographe ou de la carte numérique ; en cas d'impossibilité, par celles indiquées sur la fiche de travail (VI-C-A-1).

IV – A) 3) a.3.iii. Coupures :

Les temps morts ou d'attente faisant partie de l’amplitude de la journée où l'intéressé peut disposer librement de son temps, sont considérés comme des coupures. Les coupures n’entrent pas dans le temps de travail effectif.

Selon la convention collective, il existe trois types de coupures :

  • 1. Les coupures passées à son domicile ou sur son lieu de prise de service. Ces coupures ne sont pas rémunérées.

  • 2. Les coupures passées dans un local aménagé et chauffé hors du lieu de la prise de service. Ces coupures sont indemnisées à 25 %.

  • 3. Toutes les autres coupures sont indemnisées à 50 %.

Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet » :

NOTA : Par dérogation, les parties ont convenu de rémunérer à 50% en heures de coupure le temps décompté pour toutes ces coupures, sans distinction entre les trois types.

Cette dérogation plus favorable constitue une contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification du planning et donc de la délivrance de l’indemnité de prévenance.

Toutefois, ces temps faisant partie de l'amplitude de la journée, l'entreprise se réserve la possibilité de rappeler le salarié pour du travail complémentaire en cas de besoin urgent, et notamment d'impératifs d’exploitation.

Le salarié ne doit pas couper son téléphone portable. Il reste entendu qu’en cas de refus, la coupure sera alors considérée et indemnisée au sens strict de la Convention Collective.

Lorsque le repos journalier normal, réduit ou fractionné est de 9h00 ou plus, sa durée n’entre pas dans le calcul de la coupure.

IV – A) 3) a.3. iv. Temps à disposition :

Le temps à disposition est une période de simple présence, passée au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être défini par l’entreprise et inscrite sur la feuille journalière de travail. Sur simple demande de l’entreprise le conducteur peut être amené à reprendre le travail pour rester proche du véhicule ou à disposition des clients.

Les temps à disposition effectués à la demande de l'entreprise sont considérés dans le décompte des heures journalières effectives.

  • Toute coupure inférieure à trois minutes sera considérée par défaut à disposition comme travail effectif.

IV – A) 3) a.3.v. Temps à disposition garanti : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Les temps autres que ceux précédemment décomptés dans le temps effectif seront considérés comme temps à disposition selon les décomptes suivants :

1. Pour les journées d’excursions qui déclencheront une prime d’indemnité d’excursion :

(Amplitude de la journée – temps effectif X 20 %)

2. Pour tous les autres types de journée de conduite :

(Amplitude de la journée – temps effectif X 10 %)

Le résultat obtenu est ajouté au temps de travail effectif initial.

IV – A) 3) a.3.vi. Journée de travail effectif :

La journée de travail effectif e est le résultat de l'addition des temps de services à savoir : prise de service + conduite + Entretien + Temps à disposition garanti et éventuellement temps à disposition demandé par l'entreprise + autres tâches demandées par la Direction + tout temps d'attente continue inférieur ou égal à 3 minutes + fin de service.

IV – A) 3) a.3.vii. Travail effectif insuffisant :

Si une circonstance entraînait une insuffisance de travail effectif (conduite, etc…), en remplacement, un autre travail lié à l'exploitation de l'entreprise sera demandé.

Ces tâches annexes pourront être :

  • Transfert de véhicules,

  • Coursiers,

  • Passage des cars au service des mines,

  • Entretien intérieur et extérieur des véhicules désignés,

  • Entretien intérieur et extérieur des infrastructures,

  • Travaux simples de carrosserie (décollage des logos),

  • Reconnaissance et étalonnage des circuits et affichages des horaires,

(Liste non limitative etc…)

La Direction précise que les équipements de protections individuelles sont fournis par la société.

Une fiche journalière de travaux annexes devra être remplie et visée par le chef de centre.

En ce qui concerne les conducteurs ayant un reliquat d’heures effectives en négatif, mais possédant un volume d’heure indemnitaire assez conséquent, il est convenu d’absorber les heures effectives négatives par des heures de coupure afin de remettre partiellement ou en totalité le compteur des heures effectives négatives à « 0 ».

La part des heures indemnitaires venant compenser le déficit des heures effectives négatives sera précisément indiquée sur la prépaie.

IV – A) 3) a.3. viii. Amplitude :

IV – A) 3) a.3.viii.1. Elle résulte des informations inscrites sur le disque du contrôlographe ou de la carte numérique ; en cas d’impossibilité, par celles indiquées sur la fiche de travail.

IV – A) 3) a.3.viii.2. Le temps à rémunérer découlant du dépassement d'amplitude est retenu à la journée.

IV – A) 3) a.3.viii.3. Il n'y a pas d'amplitude rémunérée :

  1. Dans le cas de journées dites 2 conducteurs ou plus sur un même véhicule.

  • De plus, la durée d'un repos journalier normal, réduit ou fractionné de 9 heures ou plus n'entre pas dans le calcul de l'amplitude.

IV – A) 3) a.3.viii.4. Calcul journalier de l'amplitude à rémunérer :

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude supérieure à 12h00 est rémunérée à 65 %.

Le cumul mensuel de ce décompte est porté à la rubrique "Amplitude" du bulletin de salaire.

Ce décompte est indépendant des autres éléments de rémunération.

  1. Journées spécifiques liées à l’organisation du travail et indemnisation :

IV – A) 3) b. 1. Travail de nuit :

La période de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.

Tout travail effectif égal ou supérieur à 15 minutes dans cette tranche horaire est majoré de 17.50 %.

Cette majoration est payée dans une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.

IV – A) 3) b. 2. Journées de tourisme en repos dites à l'extérieur du domicile (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet ») :

- On appelle journée repos à l'extérieur du domicile toute journée comprise entre 2 repos journaliers passés hors du domicile.

Exemple : excursion de 3 jours ou plus.

Une indemnité spécifique à ces journées est attribuée et précisée dans l'annexe N°2 de cet accord.

IV – A) 3) b. 2.i. Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Journée avec départ du point d'attache du véhicule et fin à l'extérieur de ce point ou inversement ; ou journée se situant au départ et au retour à l'extérieur du point d'attache du véhicule ou journée à l’extérieur partiellement travaillées.

Chaque journée commencée sera garantie pour une valeur journalière prévue en annexe N°2 de cet accord.

IV – A) 3) b. 3. Journées travaillées dites spéciales : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

On appelle journée travaillée dite spéciale toute journée ayant ou pouvant avoir un calcul spécifique du décompte des heures.

IV – A) 3) b. 3.i. Journée coupure de 9H00 ou plus : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Elle fera l’objet d’un minimum rémunéré exprimé en heures précisé dans l’annexe N°2.

IV – A) 3) b. 3. ii. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Elle fera l’objet d’un minimum rémunéré exprimé en heures précisé dans l’annexe N°2.

Il sera versé une indemnité conventionnelle de repos journalier complétée d’une indemnité supplémentaire soumise au régime fiscal et social des salaires, dont les montants sont fixés dans l’annexe N°2.

IV – A) 3) b. 3.iii. Journée à deux conducteurs : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Définition des heures de la journée pour chacun des conducteurs :

* Le temps de travail effectif est égal au Temps de conduite du conducteur + 50% du temps de conduite du 2ème conducteur + Prise de service + Entretien + Fin de service

* Le calcul des heures indemnitaires est égal à 50 % restant du temps de conduite du 2éme conducteur + 50 % des coupures restantes en fonction de l’amplitude.

* L’indemnité journalière d'excursion, telle que définie à l’article IV) A) 3) b) 4), sera répartie pour 50 % à chaque conducteur.

IV – A) 3) b. 3. iv. Relais conducteur :

Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré temps de travail effectif sauf si le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et a accès à une couchette, le temps passé alors sera rémunéré à 50% en heures indemnitaires.

IV – A) 3) b. 3.v. Journée « congrès » : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Ce type de journée sera prédéfini par la Direction avant chaque prestation de sorte que les conducteurs seront informés avant leur départ de l’intégration ou non de cette journée dans la catégorie « congrès ».

  • Pour ces journées, le temps à disposition garanti sera calculé de la manière suivante :

(Amplitude de la journée – temps effectif) X 20 %

  • Prime "d’Image de marque" : le même montant et les mêmes conditions d’attribution seront appliqués que pour le transport occasionnel de tourisme.

IV – A) 3) b. 3.vi. Journée « conduite avec remorque » (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Une prime dont le montant est fixé en annexe n°2 est attribuée pour chaque journée où le conducteur conduit avec un car et une remorque. Sont exclus de cette prime la conduite avec porte/armoire à skis et/ou porte vélos.

Un temps est alloué pour l’attelage. Voir annexe n°2.

Un temps est alloué pour dételage. Voir annexe n°2.

Le salarié devra établir une fiche de travail lorsqu’il attellera et/ou détellera la remorque.

IV – A) 3) b. 3.vii. Journée formation/intégration et reconnaissance de service ou évaluation en conduite : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Pour la journée intégration : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Le salarié est rémunéré sur la base de 7h00 par jour et 3h30 par demi-journée avec décompte des heures effectives et indemnitaires.

Pour la journée en reconnaissance de service ou évaluation en conduite : (Uniquement pour les journées de travail « dites temps complet »)

Le salarié est rémunéré soit selon la fiche de travail établie, soit selon les données inscrites sur sa carte conducteur.

IV – A) 3) b. 4. Services occasionnels de tourisme :

Une indemnité journalière d'excursion est attribuée pour l'exécution des services occasionnels de tourisme de classe 1 au minimum.

Le décompte de cette indemnité figure en annexe N°2.

IV – A) 3) b. 5. Indemnité du samedi :

Cette indemnité est attribuée à chaque samedi travaillé, selon les modalités suivantes : le travail du samedi s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°2.

Si un samedi travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du samedi ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).

Cette prime ne sera pas versée pour les services scolaires et périscolaires sauf pour les séjours linguistiques, les classes vertes, les classes de neiges (qui sont assimilés à de l’occasionnel).

IV – A) 3) b. 6. Indemnité du dimanche et des jours fériés :

Cette indemnité est attribuée à chaque dimanche et jour férié travaillé selon les modalités suivantes : le travail du dimanche et du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°2.

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillées, hors 1er mai par an fixé à :

- 18 pour les conducteurs de grand tourisme classé 150V/155V

- 25 pour les autres conducteurs. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la prime pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est majorée de 25% ; en deçà du seuil de 21, la prime est majorée de 50%.

  • Calcul des jours fériés chômés ou travaillés :

Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération lorsque le salarié a 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Une indemnité égale à celle calculée pour le 1er mai travaillé est attribuée dans les conditions suivantes :

- ancienneté supérieure à 3 mois : jours fériés concernés :

* 1er janvier

* Lundi de pâques

* 1er novembre

* 11 novembre

* 25 décembre

- ancienneté supérieure à 1 an : pour tous les jours fériés travaillés.

Si un dimanche travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du dimanche ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).

IV – A) 3) b. 7. Déplacement, nourriture et logement :

IV – A) 3) b. 7.i. Indemnité de déplacement :

IV – A) 3) b. 7. i.1.Services réguliers :

Indemnités : Voir annexe N°2

IV – A) 3) b. 7.i.2 Services occasionnels, excursions de classe 1 minimum.

Indemnités : Voir annexe N°2

IV – A) 3) b. 7.i.3 Repas pris à l'étranger :

Indemnité : voir annexe N°2

IV – A) 3) b. 7. ii. Chambre (forfait ou sur présentation de la facture)

Indemnité : Voir annexe N°2

IV – A) 3) b. 7.iii Séjour en station de neige :

Indemnité : voir annexe N°2

Cette indemnité est attribuée chaque jour où il y a un transport occasionnel ou de tourisme durant la période d’ouverture des stations d’hiver (novembre à avril) de chaque année.

Sont exclus de cette indemnité : Tous les skis bus, les navettes en stations, les lignes régulières, les transports scolaires et péri-scolaires y compris lorsque le dépôt se situe dans une station ou un domaine skiable.

IV – A) 3) b. 8. Prime de remplacement exceptionnel :

Tout conducteur ayant été programmé en repos ou en période de congés payés ou lorsque celui-ci est en repos ou en congés payés et qui accepte pour des raisons impératives d’exploitation de travailler pour le jour même ou le lendemain (ex : remplacement d’un salarié malade etc.) bénéficiera de cette prime.

Dans tous les autres cas la prime ne sera pas délivrée.

Le montant de cette prime est précisé dans l’annexe n°2. Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

IV – A) 3) b. 9. Prime de découcher :

Une prime de découcher est allouée par nuitée (nuit ou jour) comprise entre deux périodes travaillées passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur.

Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°2.

  1. Primes fondées sur des conditions objectives d’acquisition

Il sera fait application des dispositions prévues à l’article III) A) 4) du présent accord

B) AUTRES PERSONNELS A TEMPS PARTIEL :

1)  Champ d’application :

Sont concernés par la présente section l’ensemble des salariés à temps partiel dits « sédentaires », c’est-à-dire autres que conducteurs, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres), personnels d’atelier, commercial ou de bureau notamment, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

2) Principe généraux, dispositions communes :

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale soit 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions relatives à la durée effective du temps de travail, les temps de pause, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et au repos hebdomadaires, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet. (Voir partie III) B) 2.) Page 26-27

a) Durée minimale :

Tout contrat de travail à temps partiel ne pourra avoir une durée du travail inférieure à 24 heures par semaine, ou l’équivalent annuel. Cette durée minimale pourra toutefois être dérogée à la demande écrite et motivée du salarié, ou dans les cas expressément prévus par la Loi.

b) Heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà du temps de travail prévu au contrat. Elles doivent conserver leur caractère exceptionnel, être expressément demandées par la hiérarchie ou avoir fait l’objet d’une demande préalable validée par la hiérarchie.

Elles sont limitées au tiers de la durée du travail contractuelle du salarié à temps partiel. Elles sont prioritairement effectuées par des salariés volontaires.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du travail prévue contractuellement donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.

Les parties entendent rappeler que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail d'un salarié à temps complet.

c) Rémunération :

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes éléments de rémunération, auxquels il pourrait prétendre s'il travaillait à temps complet, au prorata de son temps de travail.

d) Clauses obligatoires :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser expressément :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail ainsi que la durée annuelle maximale correspondante (en cas de temps partiel annualisé).

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir.

  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat

e) Supplément conduite :

Le supplément conduite sera attribué aux personnels sédentaires qui effectuent de la conduite de car au cours d’un mois donné. Les agents de maitrise et les cadres sont exclus du champ d’application de ce supplément.

Le montant de ce supplément sera de 31 € par mois.

Une indemnité d’entretien sera versée aux personnels sédentaires qui effectuent de la conduite de car. Les cadres sont exclus du champ d’application de cette indemnité. Le montant de cette dernière est 0.16 € par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est corollaire au port obligatoire d’une tenue de travail et de la nécessité pour les collaborateurs de prendre en charge son entretien.

L’indemnité ne sera versée qu’en cas de port effectif de la tenue et de son bon entretien.

Le port d’une tenue vestimentaire obligatoire est justifié par la recherche de la préservation de l’image de marque de la société, mais également pour des raisons évidentes d’identification directe par la clientèle et ne saurait à ce titre être refusé par le collaborateur, ce dernier s’exposant à défaut à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

3) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE :

En fonction du type de poste, certains salariés relèvent d’un horaire hebdomadaire fixe.

Leur horaire de travail est défini par le contrat de travail.

Le contrat de travail définit également les conditions dans lesquelles l’horaire de travail peut être modifié.

4) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE :

L’aménagement de la durée de travail sur plusieurs semaines (par périodes de 4 semaines ou à l’année) peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci afin que sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

  1. Durée du travail :

La période de référence est l’année civile.

La durée annuelle de travail du salarié, ou la durée hebdomadaire moyenne correspondante en cas de décompte par périodes de 4 semaines, sont définies dans le contrat de travail.

Par principe, en application des dispositions de la convention collective des transports routiers, la durée minimale de travail est fixée à 1102 ((1607/35) *24) heures annuelles. Toutefois, si le salarié fait une demande écrite et motivée il est possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à 1102 heures annuelles.

Par dérogation, il pourra être convenu avec certains salariés à temps partiel un décompte de leur durée moyenne de travail, non pas sur l’année, mais par période de plusieurs semaines (maximum 4 semaines), selon un planning convenu entre les parties.

  1. Horaires individuels :

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning hebdomadaire est communiqué au salarié individuellement, 7 jours avant sa prise d’effet, délai pouvant être réduit dans un délai jusqu’à 3 jours.

La communication des horaires et des modifications éventuelles doit se faire par tout moyen et se fera le plus souvent par mail.

Le changement de la répartition des heures de travail peut notamment intervenir dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail ;

  • Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens de personnels supplémentaires.

    1. Modalités de rémunération :

Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois considéré.

La période de référence pour le lissage de la rémunération est l’année civile.

En cours d’aménagement annuel du temps de travail :

L’organisation du travail mise en place sous forme d’aménagement du temps de travail donnera lieu à rémunération mensuelle constante sur la base de l’horaire mensuel moyen, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Suivi des heures et information des salariés

Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail et de rémunération au moyen d’une information mensuelle jointe à leur bulletin de paie. En fin de période annuelle, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte d’heures accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération.

  1. Heures complémentaires :

En fin d’année, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence (ou de l’horaire hebdomadaire moyen en cas de décompte par périodes de 4 semaines) constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées.

Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, une année donnée, est limité à 1/3 de la durée prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée du travail contractuelle sont rémunérés à 10%. Celles excédant 1/10ème (et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle) sont majorées de 25%.

  1. Périodes incomplètes :

Absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

Départ et arrivée en cours de période de référence :

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié sera rompu en cours de période d’aménagement annuel du temps de travail quel que soit le mois de l’événement et la partie qui en prendra l’initiative, la rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail.

Si le compte fait apparaître un trop perçu de salaire de la part du salarié, ce trop perçu sera régularisé par imputation sur l’indemnité compensatrice de congés payés due, puis sur l’indemnité de préavis et sur les soldes de salaires restant dus ainsi que sur les primes de toute nature qui pourraient être dues au moment de la rupture ou postérieurement à celle-ci.

En revanche, si le décompte fait apparaître un nombre d’heures réellement effectuées supérieur au nombre d’heures payées, compte tenu du lissage du salaire, les heures effectives excédentaires seront bien entendu rémunérées au salarié de manière majorée, selon les dispositions légales en vigueur.

C) PRIORITE DE PASSAGE DU TEMPS PARTIEL AU TEMPS COMPLET, OU DU TEMPS COMPLET AU TEMPS PARTIEL :

En application du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution des postes à temps plein disponibles au sein de l’entreprise, qui relèvent de leur catégorie professionnelle ou son équivalent à l’emploi qu’ils occupent.

Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l’employeur, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge, en précisant ses souhaits de durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre, au moins 6 mois à l’avance. L’employeur répond par tous moyens, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

D) EGALITE DE TRAITEMENT :

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de notre activité, soumise constamment aux aléas (circulation, aléas mécaniques, situations d’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, modification des services par les donneurs d’ordre …), il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise, pour qu’ils soient en mesure d’intervenir, de coordonner, de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de fonctionnement du service mais également de sécurité des biens et des personnes, et de logistique, et éventuellement, d’intervenir sur site.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

  1. DÉFINITION ET CATÉGORIES CONCERNÉES :

Afin de répondre à des besoins imprévus, certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet habituel seront considérés comme un temps de travail effectif.

Au regard des besoins identifiés, les astreintes ne concernent à ce jour que les emplois suivants, mais cette liste est susceptible d’évolution :

  • Directeurs/trices et responsables de site

  • Agents de plannings

  • Mécaniciens/ennes

  • Conducteurs/trices

  • Ou tout autre personne ayant les fonctions d’assurer une astreinte.

    1. PLANIFICATION DES ASTREINTES :

Le planning d’astreintes sera élaboré par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, par tout moyen, et au plus tard 48 heures à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

  1. CONTREPARTIES :

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif, mais donne lieu à compensation, du fait de la contrainte qu’elle constitue.

Le montant de la prime de l’astreinte conducteur à temps complet est fixé en annexe n°1 et celui de l’astreinte conducteur à temps partiel en annexe n°2.

Pour les autres personnels (agents de planning, et mécaniciens, directeurs/trices et responsables de site, etc.), l’astreinte est fixée en annexe n°3.

La prime de remplacement exceptionnel n’est pas due en période d’astreinte. Pour rappel, les deux primes (prime d’astreinte et prime de remplacement exceptionnel) ne se cumulent pas.

En cas d’intervention pendant le temps d'astreinte, les durées d’intervention sont qualifiées de temps de travail effectif, et rémunérées comme telles.

Le repos, interrompu du fait de l’intervention, devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié avait alors déjà entièrement bénéficié de sa durée de repos continue minimale.

Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d’assurer la sécurité ou la continuité de l’activité. Conformément aux dispositions légales, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Il faut distinguer deux types d’intervention :

- celle sur site : Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de l’intervention.

- celle à distance : Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et se termine à l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoquée.

Selon la loi du 16 avril 2008, le lundi de Pentecôte est férié et chômé, sauf si cette date est retenue dans l’entreprise comme journée de solidarité. En effet, le principe du travail supplémentaire (7 heures pour un salarié à temps complet) pendant une journée dite de solidarité reste maintenu.

Les parties ont convenu que la journée de solidarité est chaque année le lundi de Pentecôte.

De ce fait, cette journée est considérée comme une « journée normale ».

Le lundi de Pentecôte pourra faire l’objet de la pose d’un jour de congé payé, de récupération ou de RTT (pour ceux qui en ont).

Les conducteurs qui travailleraient le lundi de Pentecôte bénéficient du traitement des jours fériés ordinaires.

A) CHAMP D’APPLICATION :

Il est rappelé que le treizième mois s’applique uniquement aux ouvriers, employés et agents de maitrise, à l’exclusion des cadres.

B) CONDITIONS :

Un 13ème mois sera attribué au personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 30 novembre de chaque année, selon les modalités suivantes :

100 % du taux horaire de base ancienneté comprise X 151,67 heures.

(40% versé au 30 juin – 60 % versé au 30 novembre de chaque année)

Le montant ainsi obtenu est proratisé, pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur horaire de travail.

Le salaire de référence pour le calcul du 13ème mois de l’année (n) sera le salaire horaire acquis au mois de novembre de l’année (n-1) pour l’acompte du 30 juin, et au mois de novembre de l’année (n) pour le solde au 30 novembre, avec une régularisation éventuelle, s’il y a lieu.

La période de travail effectif de référence sera les sept mois précédant le mois de versement de l’acompte au 30 juin (novembre année (n-1) à mai) et les douze mois précédant le mois de versement pour le solde au 30 novembre (novembre année (n-1) à octobre ).

Compte tenu de cette modification de date pour le versement du solde du treizième mois, pour la première année 2022 uniquement, le mois de novembre sera neutralisé du fait qu’il a déjà été pris en compte pour le treizième mois 2021.

Le montant du 13ème mois, dès lors que les conditions d’octroi énoncées ci-dessus seront dûment remplies, sera calculé au prorata du temps effectif réellement effectué en jours durant la période de référence.

Le travail effectif est à prendre en compte tel qu’il est défini par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail.

Par assimilation, sont à prendre en compte en tant que travail effectif les périodes d’absences correspondant aux situations suivantes :

- examens médicaux obligatoires,

- heures de délégation,

- repos compensateur,

- temps de développement des compétences.

Sont également à prendre en compte, à ce titre, les périodes de congés annuels payés.

Il est rappelé que l’ancienne indemnité de 4/30ième a été supprimée lorsque le treizième mois a été instauré et intégrée entièrement dans cette prime.

Lorsque le contrat de travail du salarié sera rompu en cours de période quel que soit le mois de l’évènement et la partie qui en prendra l’initiative, la prime de 13ième mois sera régularisée en fonction de son temps réel de présence.

A) SUIVI DE L’ACCORD :

Une instance paritaire constituée des membres élus du CSE et du chef d’entreprise ou toute personne déléguée par lui à cet effet, assurera le suivi et le contrôle de cet accord.

Les parties signataires conviennent de se réunir selon les besoins et au moins une fois par an pendant chacune des deux premières années de mise en œuvre de l’accord pour suivre la bonne application et pour examiner le cas échéant, les ajustements nécessaires. Cette réunion sera programmée en février ou mars de chaque année.

B) INTERPRÉTATION DE L’ACCORD ET RÉSOLUTION DES CONFLITS :

Les représentants de chacune des parties signataires, par l’effet de la commission paritaire de suivi, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal corrélé par la direction et co-signé par les parties. Le document est remis à chacun des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er Janvier 2022.

A) DÉNONCIATION :

Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

B) RÉVISION :

Le présent accord peut être révisé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

C) PUBLICITÉ ET DÉPÔT :

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à XXXXX

Le 22.02.2022

En 3 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Monsieur XXXXX Madame XXXX

Délégué Syndical, FO Directrice Générale

ANNEXE N°1 TEMPS COMPLET

TARIFICATION GENERALE

L'ensemble des sommes indiquées ci-après, s'entendent en € bruts.

Taux applicables au 01/01/2022

TARIFICATION EN VIGUEUR :

Ce paragraphe fera l'objet de mise à jour à chaque modification de tarif par un procès-verbal.

TARIF HORAIRE DE BASE : XXX € BRUTS

III – A) 1) ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

III – A) 1) e) Modification du planning et délai de prévenance

Indemnité supplémentaire : 1.40 € par journée travaillée

III – A) 2) DEFINITIONS, TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES TEMPS REMUNERES

III- A) 2) b) Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :

Les bases journalières déduites du minimum mensuel garanti en cas d'absence :

  • 7h00 pour une journée

  • 3h30 pour une demi-journée.

Une demi-journée de travail correspond à 4h30 maximum de travail effectif dans une amplitude maximum de 7h00 avant 14h00 pour le matin après 12h00 pour l’après-midi.

III- A) 2) c) 1.1. Prise de service : Durée 0H15 MN

III- A) 2) c) 1.2. Nettoyage du véhicule :

  • Mini-bus (véhicule de 9 places assises maximum conducteur compris) : 15 minutes

  • Car normal : 30 minutes

  • Car à étage ou plus de 13m80 : 45 minutes

III- A) 2) c) 1.3. Fin de service : Durée 0H15 MN

III- A) 3) JOURNEES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INDEMNISATION

III- A) 3) b) Journées de tourisme repos dites à l'extérieur du domicile :

Cette indemnité spécifique est déterminée par le calcul suivant :

Rémunération minimale de 7H00 en heures indemnitaires.

III- A) 3) c) Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

III- A) 3) d.1. Journée coupure de 9H00 ou plus :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

III- A) 3) d.2. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

Pour le repos fractionné imposé d'un minimum de 9H00, il y a attribution :

  • De l’indemnité conventionnelle de repos journalier (correspondant à chambre + casse-croûte) de 31.67 € (ne se cumule pas avec les dispositions du III) A) 3) h. 2.)

  • D’une deuxième indemnité de repos journalier de 19.27 € (soumise au régime fiscal et social des salaires).

III- A) 3) d.6. Journée « conduite avec remorque » :

Prime de remorque : 7€ / jour

Attelage par le conducteur : 30 min de TTE

Dételage par le conducteur : 15 min de TTE.

III- A) 3) e. Services occasionnels de tourisme :

Indemnité journalière d'excursion

  • Classe 1 : 3.05 €

  • Classe 2 : 6.10 €

  • Classe 3 : 9.15 €

  • Classe 4 : 12.20 €

  • Classe 5 : 15.25 €

Les journées comportant un repos fractionné de 9H00 minimum se verront appliquer une indemnité journalière d'excursion pour chacune des deux périodes de travail dans la classe correspondante.

III- A) 3) -f) Indemnité du samedi

  1. 20 € quel que soit le nombre d’heure effectuées.

III- A) 3) -g) Indemnité du dimanche et des jours fériés

  1. 50 € quel que soit le nombre d’heures effectuées

  • Calcul des jours fériés travaillés :

  1. Doublement des jours fériés

Exemple : jours fériés travaillés : (1er Mai ou autres)

Ces dispositions sont les suivantes :

Exemples d'indemnisation :

DU LUNDI AU VENDREDI :

1er exemple - travail 3H30

Journée normale - garantie 7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 7H00 + 3H30

2e exemple - travail 8H00

Journée normale - garantie 7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00

POUR LES SAMEDI OU DIMANCHE :

1er exemple - travail 3H30

- garantie 0

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 3H30 + 3H30

2e exemple - travail 8H00

- garantie 0

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00

Cette indemnité complémentaire est d'un montant équivalent à la rémunération des heures travaillées pendant ce jour férié.

Elle est affectée au compteur heures indemnitaires.

III- A) 3) h) Déplacement, nourriture et logement :

En ce qui concerne les indemnités de déplacement, de nourriture et logement, les parties ont décidées d'appliquer l'ensemble des dispositions suivantes définies par la convention collective.

III- A) 3) h) 1. Indemnité de déplacement :

III- A) 3) h) 1.1 Services réguliers :

  1. Entre 11H00 et 14H30 (à midi)

  2. Entre 18H30 et 22H00 (le soir)

Attribution si dans ces intervalles :

  1. Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.

  2. Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.

  3. Repas du midi : 13.55 €

  4. Repas du soir : 13.55 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.

  1. Indemnité spéciale : 3.79 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30

  1. Repas du soir : 13.55 €

III- A) 3) h) 1.2 Services occasionnels, excursions de classe 1 au minimum.

Indemnités :

  1. Entre 11H00 et 14H30 (à midi)

  2. Entre 18H30 et 22H00 (le soir)

  3. Entre 21H00 et 06H00 (la nuit) minimum de 6H00 d’amplitude et de 5h00 de temps effectif durant cette période

Attribution si dans ces intervalles :

  1. Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.

  2. Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.

  3. Repas de midi + indemnité spéciale de petit déjeuner : 13.55 € + 3.79 € = 17.34 €

  4. Repas du soir départ avant 18h30 et arrivée après 21H30 : 13.55 €

  5. Repas de nuit + indemnité spéciale de petit déjeuner : 13.55 € + 3.79 € = 17.34 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.

  1. Indemnité spéciale : 3.79 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30

  1. Repas du soir : 13.55 €

III- A) 3) h) 1.3. Repas pris à l'étranger :

Une indemnité complémentaire de remboursement s'ajoute à chaque repas pris à l'étranger.

Supplément par repas midi = 3.12 €

Supplément par repas soir = 2.44 €

III- A) 3) h) 2. Chambre pour repos journalier

Remboursement sur présentation de la facture

Si utilisation de la couchette du véhicule, indemnité spéciale de 28.76 € (ne se cumule pas avec les dispositions du III) A) 3) d. 2.)

III- A) 3) h) 3. Séjour en station de neige : 12.00 €

III- A) 3) i) Prime de remplacement exceptionnel :

Prime de dépannage : 30 €

Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

III- A) 3) j) Prime de découcher :

Toutes activités  : 14.50 €

III- A) 4) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

III- A) 4) a) Prime mensuelle « d’image de marque » :

* transport occasionnel de tourisme : 3.64 € par jour de conduite

* transport ligne régulière avec prestations de tourisme : 3.64 € par jour de conduite.

Par PV sera défini le ligne régulière avec prestations de tourisme.

* autre : 1.62 € par jour travaillé

III- A) 4) b) Prime mensuelle de caisses :

« Rendu de caisse » : 0.46 € par service

  • « Encaissement » » : 0.46 € par rendu

III- A) 4) c) Tenue vestimentaire – Dotation annuelle :

POUR L’ENSEMBLE DES CONDUCTEURS, il est attribué la dotation suivante :

  • 5 chemises blanches

  • 2 pantalons de couleur sombre

  • 1 cravate ou 1 foulard

  • 1 pull de couleur sombre

  • 1 parka de couleur sombre

Avec renouvellement chaque année :

  • 3 chemises blanches

  • 1 pantalon de couleur sombre

  • 1cravate ou 1 foulard

Avec renouvellement tous les deux ans :

  • 1gilet ou 1 pull sombre

Avec renouvellement tous les trois ans :

  • 1 parka de couleur sombre

Indemnité d’entretien 0.16 € par jour travaillé

V) C) ASTREINTES :

Journée d’astreinte d’une durée supérieure à 12H00 et allant jusqu’à à 24H00 = Rémunération de 7heures en heures indemnitaires.

Journée partielle d’astreinte d’une durée d’1H00 à 12H00 = Rémunération de 3h50 en heures indemnitaires.

Si l’astreinte est assurée un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera de la prime prévue au paragraphe III) A) 3) g.

ANNEXE N°2 TEMPS PARTIEL

TARIFICATION GENERALE

L'ensemble des sommes indiquées ci-après, s'entendent en € bruts.

Taux applicables au 01/01/2022

TARIFICATION EN VIGUEUR :

Ce paragraphe fera l'objet de mise à jour à chaque modification de tarif par un procès-verbal.

TARIF HORAIRE DE BASE : XXX € BRUTS

IV- A) 1) TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS PERIODES SCOLAIRES (CPS)

IV- A) 1) c. Modification du planning et délai de prévenance

Indemnité supplémentaire : 1.40 € par journée travaillée

IV- A) 2) TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS TOUTES PERIODES

IV – A) 2) c. Modification du planning et délai de prévenance

Indemnité supplémentaire : 1.40 € par journée travaillée

IV- A) 3) DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS

IV – A) 3) a) 2. Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :

Nombre d’heures mensuelles prévues au contrat / 21,67 jours ouvrés = nombre d’heures à déduire par jour d’absence.

Une demi-journée de travail correspond à 4h30 maximum de travail effectif dans une amplitude maximum de 7h00 avant 14h00 pour le matin après 12h00 pour l’après-midi.

IV – A) 3) a) 3) i. 1. Prise de service : Durée 0H15 MN

IV – A) 3) a) 3) i. 2. Nettoyage du véhicule :

  • Mini-bus (véhicule de 9 places assises maximum conducteur compris) : 15 minutes

  • Car normal : 30 minutes

  • Car à étage ou plus de 13m80 : 45 minutes

IV – A) 3) a) 3) i. 3. Fin de service : Durée 0H15 MN

IV – A) 3) b) JOURNEES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INDEMNISATION

IV – A) 3) b) 2) Journées de tourisme repos dites à l'extérieur du domicile :

Cette indemnité spécifique est déterminée par le calcul suivant :

Rémunération minimale de 7H00 heures indemnitaires.

IV – A) 3) b) 2) i. Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

IV – A) 3) b) 3) i. Journée coupure de 9H00 ou plus :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

IV – A) 3) b) 3) ii. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur :

Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

Pour le repos fractionné imposé d'un minimum de 9H00, il y a attribution :

  • De l’indemnité conventionnelle de repos journalier (correspondant à chambre + casse-croûte) de 31.67 € (ne se cumule pas avec les dispositions du IV) A) 3) b. 6. ii.)

  • D’une deuxième indemnité de repos journalier de 19.27 € (soumise au régime fiscal et social des salaires).

IV – A) 3) b) 3) vi. Journée de « conduite avec remorque »

Prime de remorque : 7 € / jour.

Attelage par le conducteur : 30 minutes de TTE

Dételage par le conducteur : 15 min de TTE.

IV – A) 3) b) 4. Services occasionnels de tourisme :

Indemnité journalière d'excursion

  • Classe 1 : 3.05 €

  • Classe 2 : 6.10 €

  • Classe 3 : 9.15 €

  • Classe 4 : 12.20 €

  • Classe 5 : 15.25 €

Les journées comportant un repos fractionné de 9H00 minimum se verront appliquées une indemnité journalière d'excursion pour chacune des deux périodes de travail dans la classe correspondante.

IV – A) 3) b) 5. Indemnité du samedi

20 € quel que soit le nombre d’heures effectuées.

IV – A) 3) b) 6. Indemnité du dimanche et des jours fériés

  1. 50 € quel que soit le nombre d’heures effectuées

  • Calcul des jours fériés travaillés :

  • Doublement des jours fériés

Exemple : jours fériés travaillés : (1er Mai ou autres)

Ces dispositions sont les suivantes :

Exemples d'indemnisation :

DU LUNDI AU VENDREDI :

1er exemple - travail 3H30

Journée normale - garantie 7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 7H00 + 3H30

2e exemple - travail 8H00

Journée normale - garantie 7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00

POUR LES SAMEDI OU DIMANCHE :

1er exemple - travail 3H30

- garantie 0

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 3H30 + 3H30

2e exemple - travail 8H00

- garantie 0

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00

Cette indemnité complémentaire est d'un montant équivalent à la rémunération des heures travaillées pendant ce jour férié.

Elle est affectée au compteur heures indemnitaires.

IV – A) 3) b) 7. Déplacement, nourriture et logement :

En ce qui concerne les indemnités de déplacement, de nourriture et logement, les parties ont décidées d'appliquer l'ensemble des dispositions suivantes définies par la convention collective.

IV – A) 3) b) 7.i. Indemnité de déplacement :

IV – A) 3) b) 7.i.1 Services réguliers :

  1. Entre 11H00 et 14H30 (à midi)

  2. Entre 18H30 et 22H00 (le soir)

Attribution si dans ces intervalles :

  1. Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.

  2. Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.

  3. Repas de midi : 13.55 €

  4. Repas du soir : 13.55 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.

  1. Indemnité spéciale : 3.79 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30

  1. Repas de soir : 13.55 €

IV – A) 3) b) 7. i.2. Services occasionnels, excursions de classe 1 au minimum.

Indemnités :

  1. Entre 11H00 et 14H30 (à midi)

  2. Entre 18H30 et 22H00 (le soir)

  3. Entre 21H00 et 06H00 (la nuit) minimum de 6H00 d’amplitude et de 5h00 de temps effectif durant cette période

Attribution si dans ces intervalles :

  1. Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.

  2. Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.

  3. Repas de midi + indemnité spéciale de petit déjeuner : 13.55 € + 3.79 € = 17.34 €

  4. Repas du soir départ avant 18h30 et arrivée après 21H30 : 13.55 €

  5. Repas de nuit + indemnité spéciale de petit déjeuner : 13.55 € + 3.79 € = 17.34 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.

  1. Indemnité spéciale : 3.79 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30

  1. Repas de soir : 13.55 €

IV – A) 3) b) 7.i.3. Repas pris à l'étranger :

Une indemnité complémentaire de remboursement s'ajoute à chaque repas pris à l'étranger.

Supplément par repas midi = 3.12 €

Supplément par repas soir = 2.44 €

IV – A) 3) b) 7. ii. Chambre pour repos journalier

Remboursement sur présentation de la facture

Si utilisation de la couchette du véhicule, indemnité spéciale de 28.76 € (ne se cumule pas avec les dispositions du IV) A) 3) b. 3. ii.)

IV – A) 3) b) 7.iii. Séjour en station de neige : 12.00 € / jour

IV – A) 3) b) 8. Prime de remplacement exceptionnel :

Prime de dépannage : 30 €

Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

IV – A) 3) b) 9. Prime de découcher :

Toutes activités   : 14.50 € / découcher

IV - A) 3) c) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

Renvoi à l’annexe 1 sur les temps complet

III- A) 4) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

III- A) 4) a) Prime mensuelle « d’image de marque » :

* transport occasionnel de tourisme : 3.24 € par jour de conduite

* transport ligne régulière avec prestations de tourisme : 3.24 € par jour de conduite.

Par PV sera défini le ligne régulière avec prestations de tourisme.

* autre : 1.62 € par jour travaillé

III- A) 4) b) Prime mensuelle de caisses :

« Rendu de caisse » : 0.46 € par service

  • « Encaissement » : 0.46 € par rendu

III- A) 4) c) Tenue vestimentaire – Dotation annuelle :

POUR L’ENSEMBLE DES CONDUCTEURS, il est attribué la dotation suivante :

  • 5 chemises blanches

  • 2 pantalons de couleur sombre

  • 1 cravate ou 1 foulard

  • 1 pull de couleur sombre

  • 1 parka de couleur sombre

Avec renouvellement chaque année :

  • 3 chemises blanches

  • 1 pantalon de couleur sombre

  • 1cravate ou 1 foulard

Avec renouvellement tous les deux ans :

  • 1gilet ou 1 pull sombre

Avec renouvellement tous les trois ans :

  • 1 parka de couleur sombre

Indemnité d’entretien 0.16€ par jour travaillé

V) C) ASTREINTES :

Journée d’astreinte d’une durée supérieure à 12H00 et allant jusqu’à à 24H00 = de 7heures en heures indemnitaires.

Journée partielle d’astreinte d’une durée d’1H00 à 12H00 = rémunération de 3h50 en heures indemnitaires.

Si l’astreinte est assurée un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera de la prime prévue au paragraphe IV) A) 3) b.6.

ANNEXE N°3 : ASTREINTE (hors conducteurs)

PARTIE V. C) CONTREPARTIES

Astreinte mécanique : 120 euros / semaine

Astreinte planning : 270 euros / semaine.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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