Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09418001591
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : TFN PROPRETE ILE DE FRANCE (NAO 2017-2018)
Etablissement : 33971842100474

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

DE LA SOCIETE TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE

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PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

  • La société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 457 347 €, dont le siège social est situé au 251 rue de Crimée 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 339 718 421, représentée par Monsieur ………………., ………………………………..

D’une part,

Et

  • Monsieur ………………….., Délégué syndical central FO

  • Monsieur ………………….., Délégué syndical central CGT

  • Monsieur ………………….., Délégué syndical central CFDT

D’autre part,

Il a été établi le présent protocole d’accord à l’issue de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les : 21 décembre 2017, 16 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, et 16 juin 2018, au cours desquelles les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications et l’employeur ses propositions.

  1. OBJET

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au niveau de l’Entreprise portant sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, la Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les différents états, ainsi que les documents nécessaires à la négociation.

Concernant l’égalité professionnelle femmes/hommes et l’épargne salariale, il est précisé que l’entreprise dispose d’accords particuliers sur ces deux thèmes.

Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.

C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire des demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche « Propreté », dont l’impact « salarial » accroît « mécaniquement » la masse salariale.

Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur les aspects salariaux, le présent accord a été établi sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction et ayant recueilli l’adhésion des organisations syndicales représentatives.

  1. ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

  1. Les propositions des organisations syndicales représentatives

S’agissant des propositions initiales des Organisations Syndicales, il convient de se reporter à la liste commune des revendications/demandes formulées par celles-ci (FO, CGT et CFDT) dans le cadre de la négociation (voir en annexe du présent accord).

La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.

Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction a dû répondre défavorablement à celles principalement portant sur la création ou l’augmentation de prime(s), ou encore sur la revalorisation de coefficient(s).

  1. Les propositions de la Direction

Compte tenu de ce qui précède, la Direction a proposé – dans le cadre de la négociation :

  1. La mise en place d’un barème de « gratifications » associées à l’obtention des médailles d’honneur du travail (selon les conditions et modalités d’obtention en vigueur).

Le barème proposé est le suivant :

  • Pour l’obtention de la médaille d’argent  (20 années de services) : versement d’une « gratification » de 100 euros.

  • Pour l’obtention de la médaille de vermeil  (30 années de services) : versement d’une « gratification » de 120 euros.

  • Pour l’obtention de la médaille du travail d’or (35 année de services) : versement d’une « gratification » de 140 euros.

  • Pour l’obtention de la grande médaille d’or (40 années de services) : versement d’une « gratification » de 160 euros.

  1. L’amélioration de la disposition conventionnelle relative à la garde d’un enfant malade (cf. article 4.8.4 de la CCN).

  1. CONTENU DE L’ACCORD

Lors de la dernière réunion de négociation du 16 juin 2018, les parties – après discussions – ont convenu ce qui suit :

III.1. Mise en place d’un barème de « gratifications » associées à l’obtention de la médaille d’honneur du travail

Une « gratification » sera versée à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail en fonction du nombre d’années de services du salarié et selon les dispositions légales (quel que soit le nombre d’employeurs pour lesquels il a travaillé).

Le barème retenu est le suivant :

  • Pour l’obtention de la médaille d’argent  (20 années de services) : versement d’une « gratification » de 100 euros.

  • Pour l’obtention de la médaille de vermeil  (30 années de services) : versement d’une « gratification » de 120 euros.

  • Pour l’obtention de la médaille du travail d’or (35 années de services) : versement d’une « gratification » de 150 euros.

  • Pour l’obtention de la grande médaille d’or (40 années de services) : versement d’une « gratification » de 180 euros.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III.2. Amélioration du dispositif de garde d’un enfant malade

Les parties conviennent que les mères ou pères de familles bénéficient, chaque année, de 5 journées d’absence (au lieu de 4 prévues par la CCN), rémunérées à 50%, pour soigner en cas de besoin un enfant malade de moins de 12 ans dont l’état de santé a été médicalement constaté.

Cette mesure est applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  1. DEPOT

Le présent accord sera adressé en deux exemplaires, à savoir une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève l’entreprise, à l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 3 juillet 2018

Pour la société

Monsieur …………………………

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur ……………………… Monsieur ……………………….

Délégué syndical central FO Délégué syndical central CFDT

Monsieur ……………………….

Délégué Syndical Central CGT

ANNEXE : Propositions initiales des organisations syndicales représentatives.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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