Accord d'entreprise "LES MESURES D'URGENCE LIES AU COVID-19 EN MATIERE DE CONGES PAYES, RTT ET JOURS FERIES" chez COULIDOOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULIDOOR et le syndicat CGT le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01420003142
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LE TELETRAVAIL A DOMICILE (2018-06-30) LE PREELECTORAL POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (2019-09-13) LA PRIME DE VACANCES (2019-06-11) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-06-14) LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI (2020-06-01) LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-16) LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-15) LE TRAVAIL DE NUIT (2019-12-12) LA MISE EN PLACE, LES MOYENS, LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-11-12) LES MODALITES DE LA PRIME DE REMPLACEMENT (2019-09-05) LA MISE EN PLACE & FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES & SOCIALES (2019-02-11) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020 (2020-10-30) LA REDUCTION & L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-10-26) LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI (2021-01-01) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-01-01) LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-01) LA MISE EN PLACE D'HORAIRES VARIABLES (2021-02-01) L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ROUTIERS (2021-01-04) LA MISE EN PLACE D'HORAIRES VARIABLES (2021-01-29) LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT (2021-01-22) LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26) L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ROUTIERS (2021-05-01) LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT (2021-12-22) LE FONDS DE SOLIDARITE (2022-04-01) LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI (2022-05-17) LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-01) L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ROUTIERS (2023-06-01) LA MISE EN PLACE D'HORAIRES VARIABLES (2023-06-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

Accord d’entreprise dérogatoire relatif aux mesures d’urgence liés au Covid-19 en matière de congés payés, RTT et jours fériés

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

Dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M

Ci-après dénommée l'Entreprise,

Et, d'autre part :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champs d’application 4

Article 2 – Objet 4

Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés 5

Article 3 – Dispositions relatives aux RTT 5

Article 4 – Dispositions relatives aux jours fériés 6

Article 5 – Durée et publicité de l’accord 6

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord 6

5.2 Formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le secteur d’activité de l’entreprise n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle.

Une réorganisation de l’activité, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Compte tenu du contexte économique, les partenaires sociaux ont échangé et négocié selon les modalités suivantes : réunion le Mardi 09 Juin 2020 et le vendredi 12 Juin 2020, valider et signer le présent accord.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Objet

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congé payés acquis et non pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2 du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen

Conformément aux dispositions de :

  • L’article 11 de la Loi d’Urgence du 23 mars 2020 permettant par accord « d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise »,

  • Et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés

Compte tenu du contexte impactant fortement son activité la SAS COULIDOOR pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés ;

  • Et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la SAS COULIDOOR.

Dans ce dernier cas, la SAS COULIDOOR fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat.

En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Dispositions relatives aux RTT

La SAS COULIDOOR et ses partenaires sociaux ont convenus que, pour les salariés bénéficiant d’une organisation de la durée du temps de travail comportant des jours de RTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc, la SAS COULIDOOR pourra :

- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours RTT au choix du salarié acquis par ce dernier,
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – Dispositions relatives aux jours fériés

Jusqu’au 31 décembre 2020, la Société pourra prendre la décision de faire travailler tout ou partie de ses salariés pendant les jours fériés.

Dans ce cas, les jours fériés travaillés seront rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 – Durée et publicité de l’accord

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, après sa notification par la Direction à l’organisation syndicale à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’organisation syndicale représentatives signataire ou adhérente ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

5.2 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • Dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,

  • Affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux.

Fait à Verson,

Le 12 juin 2020

Pour le Groupe Coulidoor, Pour les organisations syndicales,
, Président , délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com