Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ROUTIERS" chez COULIDOOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COULIDOOR et les représentants des salariés le 2021-05-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004379
Date de signature : 2021-05-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-01

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des Conducteurs Routiers du 04/01/2021

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

Dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par son président, Mr

Ci-après dénommée « la Société »,

Et, d'autre part :

L'organisation syndicale CGT, représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical.

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Champs d’application 5

Article 2 – Durée – Dénonciation - révision 5

Article 3 – Principe d’annualisation du temps de travail 5

3.1 Modalités et répartition du temps de travail 5

3.2 Organisation du temps de travail des salariés 6

 Salariés à temps complet 6

 Salariés à temps partiel 6

3.3 Organisation du temps de travail sur l’année 7

3.4 Arrivée ou départ en cours de période de référence 7

3.5 Lissage de la rémunération 7

Article 4 – Compteurs individuels de suivi 8

Article 5 – Programmation et répartition du travail 8

5.1 Plannings 8

 Dérogation sur la durée de travail maximale quotidienne 9

5.2 Planning et délai de prévenance 10

Article 6 – Heures supplémentaires et compteurs de modulation 11

6.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet 11

6.2 Rémunération des heures supplémentaires 11

 Cadre légal 11

 Paiement mensuel d’heures supplémentaires 11

6.3 Modulation : volume d’heures en deçà de la limite annuelle 12

6.4 Modulation : volume d’heures au-delà de la limite annuelle 12

6.5 Modulation : Récupération des heures 13

6.6 Chômage partiel 13

6.7 Etats individuels des soldes de modulation 14

Article 7 – Heures complémentaires et compteurs de modulation 14

7.1 Limite d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 14

7.2 Rémunération des heures complémentaires 15

 Cadre légal 15

 Paiement mensuel d’heures complémentaires 15

7.3 Modulation : volume d’heures en deçà de la limite annuelle 15

7.4 Modulation : volume d’heures au-delà de la limite annuelle 16

7.5 Modulation : Récupération des heures 16

7.6 Chômage partiel 17

7.7 Etats individuels des soldes de modulation 17

Article 8 – Rémunération 18

8.1 Principes 18

8.2 Traitement des absences 18

 Absences rémunérées 18

 Absences non rémunérées 18

Article 9 – Géolocalisation 19

9.1 Définition 19

9.2 Mise en œuvre 20

Article 10 – Téléphonie des conducteurs 21

10.1 Contexte 21

10.2 Formalisation de l’outil de travail 21

10.3 Encadrement de l’utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles 22

 Fonctionnement de l’outil de travail 22

 Perte, panne, vol ou casse 22

 Indemnité forfaitaire 23

10.4 Précautions 23

Article 11 – Responsabilités et sanctions 23

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord 24

Préambule

La société Coulidoor est spécialisée dans la fabrication de portes de placards, de dressings, d’aménagement sur mesures, de verrières et de séparation de pièces. Créée il y a plus de 35 ans, elle compte aujourd’hui 3 sites de production, près de 300 collaborateurs dont une trentaine de conducteurs routiers.

En raison des évolutions législatives successives et compte-tenu des particularités liées à l’activité des conducteurs routiers, la société, soucieuse de concilier une organisation du travail opérationnelle, appropriée aux contraintes, avec les aspirations des salariés, a engagé une réflexion en vue de procéder à une actualisation des accords collectifs en vigueur concernant les personnels roulants.

Les parties ont estimé que la modulation du temps de travail devait correspondre au mieux à l’activité économique de l’entreprise et s’adapter à son environnement.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Il est apparu nécessaire, eu égard aux fluctuations de la charge de travail, de continuer de recourir à une organisation et une répartition du temps de travail sur l’année (Période de référence paie de juin N à mai N+1), dans un cadre conventionnel adapté.

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre notamment des dispositions des articlesL.3121-44 et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 2 2septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, formalise ainsi la mise en œuvre d’une organisation annuelle du temps de travail des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants et ayant un objet identique.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des conducteurs de véhicules de plus de 3.5 tonnes de la société Coulidoor, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, de jour ou de nuit), et quel que soit leur lieu d’affectation. Les personnes intervenant dans le cadre de missions d’intérim sont également concernées par les dispositions de l’accord.

Article 2 – Durée – Dénonciation - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 3 – Principe d’annualisation du temps de travail

3.1 Modalités et répartition du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte-tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. Dans le cadre de cette organisation, certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Chaque semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les horaires de travail sont fixés dans le respect des plages d’indisponibilité fixées, le cas échéant, contractuellement entre le salarié et l’employeur, tout en tenant compte de la durée de travail contractuellement prévue et du bon fonctionnement de l’entreprise. Les plages d’indisponibilité peuvent être choisies sur n’importe quel jour de la semaine, de jour comme de nuit.

Toutefois, sous réserve de son accord, le salarié pourra exceptionnellement être amené à travailler durant ces plages d’indisponibilité définies au contrat de travail, notamment en cas de nécessite de modification imprévisible du planning ou encore la mise en œuvre d’une action collective ou individuelle de formation.

3.2 Organisation du temps de travail des salariés

Salariés à temps complet

La durée annuelle de travail de référence, pour les salariés à temps complet, correspond à la durée légale du travail, soit, à la date du présent accord, 1607 heures. Cette durée incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Salariés à temps partiel

Les parties entendent rappeler que les personnels roulants (véhicules de plus de 3,5 tonnes) à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée annuelle de travail.

3.3 Organisation du temps de travail sur l’année

Eu égard à la fluctuation de la charge de travail liée à la nature des activités de l’entreprise afin d’adapter un rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise (périodes hautes et basses), le temps de travail est réparti et organisé la période de référence paie, soit de juin N à mai de l’année N+1.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.

3.4 Arrivée ou départ en cours de période de référence

L’annualisation de la durée de travail sera calculée prorata temporis à compter de :

  • La date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours

  • Du début de la période de référence en cours jusqu’à la date de départ du collaborateur

En tout état de cause, si le compteur de modulation au départ du salarié est positif, les heures supplémentaires lui seront rémunérées dans les conditions prévues au présent accord. Dans le cas de compteur de modulation négatif, les heures non effectuées seront régularisées par une retenue de salaire sur le mois sur lequel le solde de tout compte sera effectué.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.

3.5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.

Article 4 – Compteurs individuels de suivi

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé d’activité répertoriant les données numériques issues du chronotachygraphe (temps de travail quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel), étant précisé qu’un système de géolocalisation sera mis en place et exploitée à compter du 1er mars 2021.

Le relevé d’activité mensuel sera annexé au bulletin de paie.

Au retour de tournées en fin de semaine, les chauffeurs disposent de 20 minutes de bornage après avoir déchargé le camion, pour effectuer leurs frais de route et l’entretien de leur véhicule.

Le badgeage obligatoire est limité au bornage de ces 20 minutes, le temps passé au-dessus de cette limite ne sera pas pris en compte dans le calcul des heures effectives.

Article 5 – Programmation et répartition du travail

5.1 Plannings

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire et celle régissant le repos quotidien, notamment celles issue de la réglementation européenne (Règlement 561/2006 actuellement applicable)

  • Durée maximale du travail en cours d’une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L.31121-20 du Code du travail

  • Durée maximale moyenne du travail au cours de 12 semaines consécutives : 46 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail

  • Possibilité de semaines à 0 heure

  • Du Code du travail concernant le travail de nuit. Etant précisé que sauf ordre contraire de la direction, les conducteurs ne doivent pas débuter leur travail avant 5 heures et se terminer après 22 heures dans le cadre du travail de nuit exceptionnel en cohérence avec les modalités de la convention collective.

  • Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Les parties relèvent que le dépassement de la durée quotidienne de travail au-delà de 10 heures peut notamment être lié à :

  • Une plage d’ouverture imposée pour réceptionner les marchandises chez les clients, ce qui peut obliger le conducteur à se rapprocher au plus proche du point de livraison pour ne pas manquer le rendez-vous.

  • Un aléa de circulation, bouchons, accidents, travaux, … Le conducteur dépassant la durée quotidienne de travail le temps de trouver un endroit de stationnement adapté pour passer la nuit.

  • Un dépassement de fin de tournée, lorsque le conducteur effectue une semaine de 4 jours et qu’il lui manque des heures pour atteindre le dépôt.

  • Activité accrue certains jours de la semaine : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise et des engagements contractés.

    1. Dérogation sur la durée de travail maximale quotidienne

Afin de répondre efficacement à la variation d’activité liée au éléments ci-dessus, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés conducteurs livreurs.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10h à 10h30, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée à raison de deux fois par semaine, dans la limite de 11h de travail quotidien.

5.2 Planning et délai de prévenance

Les plannings, nombres d’heures et horaires, seront communiqués aux salariés à temps plein par période d’une semaine, 3 jours calendaires avant chaque période (ex : le jeudi soir pour le lundi suivant).

Toutefois, une modification de planning pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 3 jours calendaires (le vendredi soir par exemple pour la semaine suivante), afin de s’assurer de la continuité de service auprès des clients. Le salarié, étant, dans ce cas, prévenu par tout moyen.

Les parties relèvent que cette modification de planning peut être notamment liée à :

  • L’absence non programmée d’un ou plusieurs collègues de travail

  • La formation d’un ou plusieurs collègues de travail

  • Le surcroit temporaire d’activité,

  • La panne ou l’immobilisation d’un véhicule

  • La situation d’épidémie ou de pandémie

  • Le départ anticipé d’un collègue pour motif impérieux

  • Des situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des clients

  • Afflux soudain d’activité, urgence

Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit (sms, mail…), une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité du service auprès des clients de la société Coulidoor.

Article 6 – Heures supplémentaires et compteurs de modulation

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévues aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

6.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an, en référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

6.2 Rémunération des heures supplémentaires

Cadre légal

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives relatives aux heures supplémentaires.

A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures donnent lieu, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail actuellement applicable, à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Paiement mensuel d’heures supplémentaires

Cependant, les salariés le souhaitant se verront bénéficier du paiement mensuel des heures supplémentaires à compter de la 40éme heure.

Il est entendu que le versement des heures supplémentaires dans le compteur de modulation s’entend 1heure pour 1heure sans majoration de temps à 25%.

Les heures en deçà de la 40éme heure seront transférées dans le compteur annuel de modulation pour être récupérées.

Il est entendu que ces modalités de paiement d’heures supplémentaires mensuelles ne s’appliquent pas dès lors que le compteur de modulation est négatif, et ce, jusqu’à atteinte d’un compteur à 0 ou positif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération intégrale ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

6.3 Modulation : volume d’heures en deçà de la limite annuelle

Dans le cas d’un compteur négatif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour solder son débit. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde négatif seront décomptées comme de l’absence non rémunérée et donc déduites sur la paie du mois de mai (mois de fin de période de référence).

6.4 Modulation : volume d’heures au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent :

  • Dans le cas d’un compteur positif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour récupérer. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde positif seront rémunérées par défaut et donc payées avec la majoration pour heures supplémentaires / complémentaires sur la paie du mois de mai (mois de fin de période de référence).

  • En cas de souhait de maintien des heures dans le solde de modulation, pour un maximum de 35h (1 heure modulée = 1 heure bloquée), le salarié devra se manifester auprès de la responsable paie au milieu de la 3éme semaine du mois de mai au plus tard.

Le compteur bloqué en N non pris sur la période de référence N+1 sera perdu en cette fin de période N+1.

  • Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).

  • Etre versée dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours / an (1 heure modulée = 1 heure majorée des heures supplémentaires / complémentaires versée dans le CET).

6.5 Modulation : Récupération des heures

Les repos seront pris par journées entières ou par demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

A compter de la date où le salarié atteint un compteur d’heures équivalent à 50 heures, celui-ci sera dans l’obligation de poser au minimum une semaine de récupération dans le trimestre suivant l’atteinte de ce palier.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines, les repos ne pouvant être pris durant une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation de travail le permet, la date de prise du repos sollicitée par le salarié sera confirmée dans un délai de quinze jours suivant la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation. A défaut, une autre période sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

A défaut de prise de repos à l’atteinte du palier de 50 heures dans le délai imparti, la direction imposera la période de prise de repos dans un délai maximum d’un mois.

Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :

  • Un maximum de 10% de l’effectif par service peut s’absenter sur une même période ;

  • L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs.

6.6 Chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif.

Dans ce cadre, l’entreprise se réserve le droit de recourir à de la récupération des soldes de compteurs de modulation positifs, sans accord du salarié, avant d’effectuer toute demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

6.7 Etats individuels des soldes de modulation

Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation de ses heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.

De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.

Article 7 – Heures complémentaires et compteurs de modulation

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année pour les personnels roulants dont le temps de travail est décompté sur l’année. Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.

7.1 Limite d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

Egalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

7.2 Rémunération des heures complémentaires

Cadre légal

A titre indicatif et sous réserves d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donnera lieu à une majoration de 25 %.

Paiement mensuel d’heures complémentaires

Cependant, les salariés le souhaitant se verront bénéficier du paiement mensuel des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Les heures au-delà de seront transférées dans le compteur annuel de modulation pour être récupérées.

Il est entendu que le versement des heures complémentaires dans le compteur de modulation s’entend 1heure pour 1heure sans majoration de temps à 10% ou 25%.

Il est entendu que ces modalités de paiement d’heures supplémentaires mensuelles ne s’appliquent pas dès lors que le compteur de modulation est négatif, et ce, jusqu’à atteinte d’un compteur à 0 ou positif.

Il est rappelé que les heures complémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération intégrale ne sont pas imputées sur le contingent d’heures complémentaires.

7.3 Modulation : volume d’heures en deçà de la limite annuelle

Dans le cas d’un compteur négatif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour solder son débit. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde négatif seront décomptées comme de l’absence non rémunérée et donc déduites sur la paie du mois de mai (mois de fin de période de référence).

7.4 Modulation : volume d’heures au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent :

  • Dans le cas d’un compteur positif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour récupérer. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde positif seront rémunérées par défaut et donc payées avec la majoration pour heures supplémentaires / complémentaires sur la paie du mois de mai (mois de fin de période de référence).

  • En cas de souhait de maintien des heures dans le solde de modulation, pour un maximum de 1/3 du contrat horaire mensuel, le salarié devra se manifester auprès de la responsable paie au milieu de la 3éme semaine du mois de mai au plus tard.

Le compteur bloqué en N non pris sur la période de référence N+1 sera perdu en cette fin de période N+1.

  • Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).

  • Etre versée dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours / an (1 heure modulée = 1 heure majorée des heures supplémentaires / complémentaires versée dans le CET).

7.5 Modulation : Récupération des heures

Les repos seront pris par journées entières ou par demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

A compter de la date où le salarié atteint un compteur d’heures équivalent à 1/3 de son contrat horaire mensuel, celui-ci sera dans l’obligation de poser au minimum une semaine de récupération dans le trimestre suivant l’atteinte de ce palier.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines, les repos ne pouvant être pris durant une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation de travail le permet, la date de prise du repos sollicitée par le salarié sera confirmée dans un délai de quinze jours suivant la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation. A défaut, une autre période sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

A défaut de prise de repos à l’atteinte du palier d’1/3 de son contrat horaire mensuel dans le délai imparti, la direction imposera la période de prise de repos dans un délai maximum d’un mois.

Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :

  • Un maximum de 10% de l’effectif par service peut s’absenter sur une même période ;

  • L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs.

7.6 Chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif.

Dans ce cadre, l’entreprise se réserve le droit de recourir à de la récupération des soldes de compteurs de modulation positifs, sans accord du salarié, avant d’effectuer toute demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

7.7 Etats individuels des soldes de modulation

Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation de ses heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.

De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.

Article 8 – Rémunération

8.1 Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151.67 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée moyenne contractuelle pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

8.2 Traitement des absences

Absences rémunérées

En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (exemple : congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Les périodes non travaillées seront comptabilisées dans le compteur d’heures comme des heures effectuées à concurrence de l’horaire journalier contractuel x nombre de jours d’absence sur le mois ;

    1. Absences non rémunérées

Les périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemple : absences injustifiées, congés sans solde, …) en application des dispositions légales ou conventionnelles :

  • Feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié le mois de l’absence considérée, à concurrence de l’horaire journalier contractuel x le nombre de jours d’absence sur le mois ;

  • Feront l’objet d’une déduction dans le compteur d’heures à concurrence du nombre d’heures planifiées lors de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour, et déduit du compteur d’heures est calculé sur la base du nombre d’heures journalières de référence contractuellement prévue.

Article 9 – Géolocalisation

9.1 Définition

La géolocalisation est un dispositif permettant de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des véhicules mis à la disposition des salariés dans l'accomplissement de leur mission.

La principale donnée collectée par les systèmes de géolocalisation concerne le positionnement du véhicule : la position d’un véhicule en temps réel est affichée sur une carte. Elle peut être associée à d’autres informations telles que l’itinéraire utilisé par le conducteur, les temps d’arrêt, la vitesse moyenne… Dans la mesure où ces données sont relatives à un chauffeur identifié (lien automatique entre le chauffeur et le véhicule localisé), le système de géolocalisation constitue en tout état de cause, un « traitement de données à caractère personnel ».

Des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour :

  • Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule.

  • Assurer la sécurité du chauffeur, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol.

  • Mieux optimiser les moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés.

  • Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.

  • Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.

  • Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule

Un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut par contre pas être utilisé :

  • Pour contrôler le respect des limitations de vitesse.

  • Pour contrôler un chauffeur en permanence.

  • Pour calculer le temps de travail des chauffeurs alors qu’un autre dispositif existe déjà.

    1. 9.2 Mise en œuvre

Cette nouvelle technologie permettra à la société d’avoir connaissance de l’itinéraire suivi par les conducteurs ainsi que des arrêts effectués.

Les objectifs poursuivis sont :

  • Pouvoir procéder à une gestion en temps réel des déplacements auprès des clients et ainsi favoriser une réduction des délais d’intervention.

  • Préparer l’arrêt d’activité du prestataire actuel

  • Devenir autonome dans la gestion des données sociales des conducteurs

  • Sécuriser l’archivage des données et des rapports

  • Limiter le nombre d’appels téléphoniques entre l’exploitation et les conducteurs.

  • Disposer de données fiables pour informer les clients sur leurs livraisons en cours.

  • Intégrer la paie en limitant les saisies et risques d’erreurs.

La société rappelle qu’elle a associé le délégué à la protection des données (DPO) à la mise en place du système de géolocalisation. Elle rappelle qu’elle a également consulté le CSE et que les salariés ont été informés et consultés préalablement à la décision de mise en place de la géolocalisation permettant un contrôle de leur activité.

A ce titre ils ont été informés :

  • De l’identité du responsable de traitement

  • Des finalités poursuivies,

  • De la base légale du dispositif,

  • Des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation,

  • De son droit d’opposition pour motif légitime,

  • De la durée de conservation des données

  • De ses droits d’accès et de rectification,

  • De la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,

  • De la conformité de la procédure aux normes RGPD

Cette information a été effectuée au moyen d’une note de service.

Les données relatives aux déplacements sont conservées au maximum 12 mois.

Seuls les services suivants sont destinataires de ces informations :

  • Service Ressources Humaines

  • Service exploitation

  • Comptabilité

L’accès aux données à caractère personnel transmises par le système de géolocalisation sera limité aux personnes habilitées à recevoir et consulter les informations.

Les salariés autorisés à utiliser les véhicules de l’entreprise à des fins privées ont la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation à l'issue de leur temps de travail.

Article 10 – Téléphonie des conducteurs

10.1 Contexte

Faisant suite à des sollicitations de chauffeurs, lors de la réunion du 20 octobre 2017, concernant l’utilisation de leur téléphone portable personnel dans le cadre de leur activité professionnelle, les dispositions ci-dessous viennent en préciser les modalités d’utilisation.

Le droit du travail impose à l'employeur de fournir à ses employés les moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, c'est-à-dire leurs outils de travail (notamment téléphone fixe ou portable pour des salariés amenés à passer des appels téléphoniques dans l'exercice de leurs fonctions).

La société COULIDOOR fournit aux conducteurs livreurs une flotte de téléphones mobiles de marque Crosscall spider x4 ou équivalent.

Le choix de cet appareil combine les avantages d’un mobile performant et d’une résistance accrue aux chutes, il comporte une double-sim, une lampe torche et dispose d’une large autonomie.

10.2 Formalisation de l’outil de travail

Le dispositif énoncé ci-dessus ne satisfait qu’une mineure partie des chauffeurs. L’autre partie préfère l’utilisation du téléphone personnel à titre professionnel, ce qui facilite leur quotidien.

Le besoin n'étant pas, ou mal, pris en charge par l'employeur, il réside plutôt dans une demande de confort avec des motivations personnelles, rationnelles et pratiques.

Il s’agit là de disposer d’un seul équipement, en substitution du mobile d’entreprise, qui est plus performant (écran), plus léger, qui a une meilleure esthétique ou une meilleure ergonomie.

C’est pourquoi, afin de satisfaire le besoin des chauffeurs, la société COULIDOOR a décidé de mettre en place un double dispositif leur permettant le libre choix de leur téléphone.

Le choix d’utilisation du téléphone professionnel ou personnel à des fins professionnelles fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Ainsi, ce document doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable.

10.3 Encadrement de l’utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles

Fonctionnement de l’outil de travail

Le salarié faisant le choix de travailler avec son propre téléphone prend la responsabilité d’avoir un appareil en état de fonctionnement.

Perte, panne, vol ou casse

En cas de perte, panne, vol ou casse du téléphone personnel, l’employeur mettra à disposition du salarié un téléphone de dépannage. Le salarié s’engage à prévenir l’employeur de la situation dès qu’il en aura pris connaissance.

En cas de perte, panne, vol ou casse du téléphone personnel dans l’exercice ou non de ses fonctions professionnelles, le salarié doit s’assurer du changement de son mobile personnel, à sa charge, dans les 48h suivant l’incident.

En cas de perte, panne, vol ou casse du téléphone personnel y-compris dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, le salarié ne peut se retourner contre la société COULIDOOR pour lui réclamer une quelconque demande d’indemnité venant en réparation du préjudice subi.

Indemnité forfaitaire

En échange de sa contribution personnelle, l’entreprise COULIDOOR versera au salarié qui utilise son téléphone personnel à des fins professionnelles, une indemnité forfaitaire mensuelle de 10€ nette.

Cette indemnité sera proratisée en cas de passage à un téléphone professionnel en cours de mois et pourra être révisée selon l’évolution des contrats de téléphonie négociés par la société COULIDOOR.

Toute absence d’une durée supérieure à 1 mois mettra fin au versement de l’indemnité forfaitaire.

10.4 Précautions

L'utilisateur d’un téléphone professionnel ou personnel à des fins professionnelles est responsable des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il doit concourir à la protection des dites ressources, en faisant preuve de prudence.

L'utilisateur veille au respect de la confidentialité des informations en sa possession. Il doit en toutes circonstances veiller au respect de la législation qui protège notamment le secret des correspondances et des données professionnelles.

Article 11 – Responsabilités et sanctions

Toute utilisation non conforme aux conditions et limites définies par cet accord est constitutive d’une faute. Tout abus dans l'utilisation des ressources mises à la disposition de l'utilisateur à des fins extraprofessionnelles est passible de sanctions et/ou de poursuites judiciaires.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Verson,

Le 01/05/2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société, Pour l’Organisation syndicale CGT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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