Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'HORAIRES VARIABLES" chez COULIDOOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COULIDOOR et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, diverses dispositions sur l'emploi, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423060059
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01
Avenant n°4 du 1er juin 2023 à l’accord d’entreprise
relatif à la mise en place d’horaires variables
du 01/08/2020
Entre, d'une part :
La Société COULIDOOR,
Dont le siège social est situé :
5 Rue Henri Larose 14790 VERSON
Représentée par M
Ci-après dénommée l'Entreprise,
Et, d'autre part :
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, M.
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
Article 1 – Champs d’application 6
1.1 Salariés concernés par l’accord 6
1.2 Modalités de recours au travail temporaire 6
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail 6
2.1 La réglementation en vigueur 6
2.2 Annualisation du travail 7
2.3 Période de référence d’annualisation 7
2.4 Lissage de la rémunération 8
Article 3 – Enregistrement des heures de travail 8
Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation 9
Temps de travail effectif non pris en compte dans le régime horaire 9
Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail) 9
4.2 Organisation de la modulation 10
4.3 Plages fixes et plages variables 10
Respect des règles de gestion individuelle des plages fixes 11
Respect des règles de gestion individuelle des plages variables 11
4.6 – Plages fixes et variables pour les collaborateurs à temps partiel 12
5.1 – Pauses déjeuner obligatoires 12
Article 6 – Gestion des crédits et débits d’heures 13
Crédit d’heures et récupération 13
Crédit d’heures et heures supplémentaires / complémentaires 14
Article 8 – Heures au-delà du contingent annuel 14
8.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail 14
Article 9 – Heures en-deçà du contingent annuel 15
9.1 Contingent annuel en année N 15
9.2 Contingent annuel en année N+1 15
Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence 16
10.1 Embauche au cours de la période de référence 16
10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 16
11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel 17
11.3 Heures complémentaires 17
Article 12 – Etat individuel des heures de modulation 18
Article 13 – Garantie du bon fonctionnement de service et engagements réciproques 18
13.1 – Garantie de bon fonctionnement de service 18
Article 14 – Accident de trajet 20
Article 15 – Les circonstances exceptionnelles « collectives » 20
Article 16 – Recours à l’activité partielle 21
Article 17 – Exercice d’un mandat de représentant du personnel 21
Article 18 – Dénonciation – Révision 21
Article 19 – Dispositions finales 22
19.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 22
19.2 – Notification et dépôt de l’accord 22
Préambule
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires antérieures, des avenants relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ont été conclus sur ces dernières années au sein de l’Entreprise COULIDOOR, qui eux-mêmes modifiaient les dispositions conclues antérieurement dans le cadre de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 06 décembre 2000.
Pour mémoire, les parties rappellent que les précédents avenants avaient été conclus en tenant compte des spécificités de l’activité de l’entreprise, sujette notamment aux variations de l’activité au fil de l’année, ainsi qu’aux aspirations des salariés de disposer de plus de temps libre et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles d’un horaire fixe et les impératifs personnels des salariés, sans que cela puisse nuire aux nécessités et à l’organisation des services, il est mis en place un horaire flexible « dit variable ».
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de COULIDOOR, selon les orientations suivantes :
Garantir l’efficacité de l’organisation des services,
Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés,
Préserver la santé et les conditions de travail du personnel.
Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à l’harmonisation et la coordination qui sont nécessaires au développement de l’entreprise et respecter les valeurs de qualités et de discipline propres à notre fonctionnement.
Ce système donne ainsi à chacun la possibilité d’aménager, au besoin, ses plages de travail à l’intérieur des plages variables dans les limites compatibles avec les impératifs et le bon fonctionnement des services et conformément à la réglementation en vigueur.
Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation des collaborateurs et managers.
Ainsi, le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de COULIDOOR, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux- mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.
Aussi, la démarche de mise en place du présent avenant a été conduite en privilégiant autant faire se peut, les objectifs suivants :
Maintenir la compétitivité de l’entreprise
Améliorer la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients
Amener de la souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise
Prendre en compte les intérêts des salariés en termes de maintien des emplois, de la rémunération et d’aménagement d’horaires
Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale de salariés
Dans un contexte plus que jamais mouvant (épidémie de Covid-19, guerre en Ukraine, inflation, etc.), les parties rappellent que la performance de l’entreprise dépend en grande partie de sa réactivité, de sa capacité à répondre rapidement aux exigences du marché, et de son agilité pour répondre aux attentes de ses clients.
Au regard des constats et enseignements des précédents avenants, ainsi que de l’évolution des pratiques et des attentes, l’intention des parties est donc de poursuivre ses engagements initiaux en les adaptant aux évolutions législatives et réglementaires en vigueur, en assurant une cohérence de ces derniers avec les contraintes s’appliquant à l’entreprise, et en conservant pour perspective et pour chaque salarié, de concilier vie professionnelle et personnelle.
Dans ce cadre, les parties ont engagé des négociations afin de réviser le précédent accord et de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, étant précisé que le précédent accord ou toute autre source ou usage dérivé cesseront de s’appliquer à compter de la date convenue par les parties pour l’application du présent accord.
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de 4 réunions en avril et mai 2023 et sont ainsi convenues des dispositions qui suivent.
Article 1 – Champs d’application
1.1 Salariés concernés par l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés administratifs (y compris alternants et stagiaires), du Groupe COULIDOOR.
Les horaires variables sont des horaires qui permettent à chaque salarié d’ajuster, au besoin, ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées. On parle alors de plages variables et de plages fixes.
L’objectif recherché est de donner plus de souplesse sans pour autant nuire à la qualité des missions réalisées et à la qualité du service rendu. Aussi, les modalités d’utilisation des horaires variables doivent être précisées.
Il est précisé que les salariés suivants sont exclus du présent accord :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et soumis à une convention de forfait-jours
Salariés en horaires fixes postés ou journaliers (production, maintenance, supply chain, …)
Salariés en horaires spécifiques de par la nature de leurs missions nécessitant une présence fixe et/ou qui se trouvent assujettis aux nécessité de service et d’accueil.
1.2 Modalités de recours au travail temporaire
Les salariés intérimaires, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires excédant 35 heures.
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail
2.1 La réglementation en vigueur
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément à la législation du travail en vigueur, la durée de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures (sauf exceptions : à la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail et en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité).
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.2 Annualisation du travail
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).
Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
Décompte du calcul de 1607 heures | ||
---|---|---|
Une année | 365 | Jours |
Samedis et dimanches | -104 | Jours |
Jours fériés | -8 | Jours |
Congés payés | -25 | Jours |
Jours travaillés | 228 | Jours |
Rythme de travail de 5 jours / semaine | 45,6 | Semaines |
Nombres d'heures à l'année | 1596 | Heures |
Arrondi administration | 1600 | Heures |
Journée de solidarité | 7 | Heures |
Durée légale annuelle | 1607 | Heures |
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
2.3 Période de référence d’annualisation
Afin de faciliter l’harmonisation entre la comptabilisation des heures de travail et celle des congés payés, la période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en janvier l’année N et la fin de la période des incidences de paie de décembre de cette même année.
2.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151.67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions du présent accord.
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.
Article 3 – Enregistrement des heures de travail
La mise en place de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité de tous les salariés.
Chaque collaborateur dont le temps de travail est exprimé en heures doit procéder via l’outil information KELIO mis à sa disposition, à l’enregistrement de ses horaires de début et de fin de travail, ainsi que ses horaires de pause et pause-déjeuner.
Le badgeage de ses horaires en GTA est obligatoire.
Le salarié qui oublie de badger doit en informer son manager ou en son absence le service RH, qui traitera l’anomalie. Les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu, à un retour aux horaires fixes.
Les déplacements pour motifs professionnels et formations sont comptabilisés comme du temps de travail et peuvent avoir lieu aussi bien pendant les plages fixes que les plages variables.
Le salarié en déplacement professionnel ou formation devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans la GTA à son manager.
Ces règles s’appliquent à tous les collaborateurs concernés par le présent accord, y compris en situation de télétravail ou de travail sur un autre site du Groupe COULIDOOR.
Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet de sanction. Tout enregistrement pour le compte d’autrui constitue également une faute.
Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation
4.1 Régime horaire
Horaire de référence
L’horaire collectif de référence est calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires, avec des périodes basses et hautes, selon l’accord de modulation en vigueur.
Chaque journée de travail est basée sur une durée de référence de 7 heures par jour, travaillées sur 5 jours du lundi au vendredi.
Une demi-journée de travail équivaut à 3 heures et 50 centièmes.
Pour le personnel à temps partiel, la durée théorique journalière et hebdomadaire est fixée par le contrat de travail.
Temps de travail effectif non pris en compte dans le régime horaire
Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif et entrainant par conséquent dépointage :
Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des plages maximales variables, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation à postériori du manager
Les absences exceptionnelles en plage fixe sur autorisation préalable du manager
Le temps de trajet entre le domicile et le travail
Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail)
Toute journée ou demi-journée de travail passée à l’extérieur de l’entreprise (hors télétravail (déplacements facultatifs) pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou une demi-journée de travail effectif, soit respectivement 7 heures ou 3.50 heures centièmes.
La prise en compte des temps de déplacements professionnels qui excédent le temps habituel de trajet domicile – lieu de travail, sera comptabilisé. Le salarié devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans la GTA à son manager.
4.2 Organisation de la modulation
4.3 Plages fixes et plages variables
Les horaires variables sont des horaires individualisés qui permettent à chaque salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées.
Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l’entreprise doit être présent sur le lieu de travail, La durée totale des plages fixes correspond à la durée minimum journalière que chaque collaborateur doit effectuer.
Les plages fixes sont identiques pour les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel.
Une plage variable du matin et du soir, située en amont et en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle la présence est non obligatoire en tenant compte des contraintes de service.
4.4 – Plages fixes
L’heure d’arrivée et de départ doit se faire dans le respect de la plage fixe et dans la durée de travail journalière minimum prévue à l’article 4.1 du présent accord.
Les plages fixes sont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, du lundi au vendredi inclus.
Respect des règles de gestion individuelle des plages fixes
La plage fixe est la période durant laquelle l’ensemble des salariés concernés doit obligatoirement être présent
Les absences pendant les plages fixes doivent faire l’objet de demandes d’absence validées par le manager.
En l’absence d’autorisation, toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiquée par le salarié à son manager.
Conformément au règlement intérieur du Groupe COULIDOOR tout retard non justifié pourra entrainer des sanctions.
En cas de retards répétés, le manager pourra imposer au salarié concerné le retour à l’horaire fixe de référence.
4.5 – Plages variables
Les parties s’accordent pour reconnaitre que la souplesse laissée aux collaborateurs se fait dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, le respect des durées maximales de travail et l’exécution loyale du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunion ou de rendez-vous qui pourraient être programmés sur une plage variable, …).
Ainsi, le salarié ne pourra refuser de participer à une réunion qui est fixée sur la période de temps variable.
Le salarié sera soumis à l’organisation du service par le manager suivant les besoins de l’activité.
Les plages variables sont fixées comme suit :
L’arrivée du matin s’effectue entre 8h00 et 9h00 en cas de régime de croisière et entre 7h00 et 9h00 en cas de modulation haute (à la demande du manager)
La fin de journée se situe entre 16h00 et 19h00
Respect des règles de gestion individuelle des plages variables
La plage de temps variable laisse au salarié la possibilité d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ, tout en tenant compte des impératifs liés à l’activité du service (réunion, permanence, etc.).
Les règles suivantes doivent être respectées :
Chaque manager organise les horaires de travail suivant les besoins de l’activité et de la continuité de service.
La présence des salariés avant ou après les plages variables, non expressément demandée ou validée par le manager, n’est pas autorisée.
Chaque salarié en horaire variable veillera à organiser ses horaires en fonction des impératifs de service et faire en sorte de ne pas pénaliser les clients internes et externes, et ceux qui travaillent avec lui par l’application des horaires variables adoptés.
Une coordination préalable entre collègues d'un service et le manager est donc nécessaire.
A défaut d’arrangement à l’amiable par les intéressés, il appartiendra au manager de fixer une présence pendant une plage variable pour nécessité de service ou bien de rétablir les horaires fixes initiaux appropriés le cas échéant.
Le manager peut demander de façon ponctuelle, à un collaborateur, d’être présent pendant une plage variable pour nécessité de service.
4.6 – Plages fixes et variables pour les collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur une semaine avec absence en journée et demi-journée entière bénéficient du régime d’horaires variables.
Article 5 – Pauses
5.1 – Pauses déjeuner obligatoires
Le salarié doit badger ou saisir en GTA son heure de début et de fin de pause déjeuner.
La pause déjeuner est d’une durée minimum obligatoire de 1 heure et s’effectue entre 12h00 et 14h00. Sa durée maximum est de 2 heures.
1 heure sera au minimum décomptée, même si le collaborateur badge dans un délai plus court.
Conformément à l’article 4 du présent accord, les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront, donner lieu, à un retour aux horaires fixes.
5.2 – Pauses journalières
Les pauses sont autorisées sur la base de 2 périodes d’environ 10 minutes par jour, à prendre uniquement durant les plages fixes.
Ces pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas payées. Le badgeage des pauses est obligatoire.
Afin de ne pas gêner les collaborateurs d’un bureau, service, ou autre… La pause doit impérativement être prise hors du bureau. Divers lieux sont mis à disposition à cet effet (cafétéria, tables dehors, …).
Conformément à l’article 4 du présent accord, les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront, donner lieu, à un retour aux horaires fixes.
Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet de sanction.
Article 6 – Gestion des crédits et débits d’heures
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à l’horaire de référence (35 heures), un crédit d’heures est mis en place.
Ce dépassement ne donne pas lieu à majoration de rémunération.
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur, un débit d’heures est mis en place.
6.1 – Le crédit d’heures
Crédit d’heures et récupération
Dans la mesure du possible et dans le cas d’un compteur positif au mois M, le collaborateur aura jusqu’à la fin du mois M+1 pour :
Récupérer son crédit par la pose de journée ou de demi-journée de récupération. Cette récupération sera accordée sous réserve des nécessités de service et après accord du manager.
Récupérer en adaptant ses horaires dans le respect des plages variables.
La règle normale d’utilisation du solde créditeur est sa récupération progressive.
Le manager a la possibilité d’imposer des plages de récupération à ses collaborateurs.
Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :
Un maximum de 10% de l’effectif par équipe / service peut s’absenter sur une même période ;
L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, inventaires, bilans, audits, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs. Aussi, les périodes de haute activité : mai, juin, juillet et décembre.
Crédit d’heures et heures supplémentaires / complémentaires
Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre en application du dispositif d’horaires variables, ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires / complémentaires, ni rémunérées comme telles.
6.2 – Le débit d’heures
Le solde de modulation négatif à la demande du salarié n’est plus toléré. En pareil cas, les heures d’absences demandées par le collaborateur sont considérées comme du congé sans solde qui donnera lieu à retenue sur le bulletin de salaire du mois en cours.
Article 7 – Les absences
Toute absence, pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une demande et d’une autorisation de son manager via le SIRH ou doit être justifiée par un arrêt médical au plus tard dans les 48 heures.
Les absences régulièrement justifiées (maladie, évènements familiaux, accident de travail, etc…) sont réputées correspondre à 7 heures par journées complètes et 3.50 centièmes par demi-journées.
Article 8 – Heures au-delà du contingent annuel
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1.607 heures pour la période de référence d’annualisation complète.
8.1 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.
8.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7 heures consacrées à la journée de solidarité.
A sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.
Dans le cas d’un compteur positif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour récupérer. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde positif seront rémunérées par défaut et donc payées avec la majoration pour heures supplémentaires / complémentaires sur la paie du mois de décembre (mois de fin de période de référence).
Il est entendu que ce décompte s’effectue selon le principe de calcul de l’annualisation du temps de travail.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25% sur la paie de décembre indexé sur le calendrier de paie, déduction faite des heures supplémentaires qui ont déjà été réglées en cours d’année.
Les heures excédentaires accomplies au-delà du contingent annuel, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent également :
Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).
Etre versée dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours / an (1 heure modulée = 1 heure versée dans le CET).
Le report d’heures (maxi 35h) sur l’année +1 n’est plus toléré.
Article 9 – Heures en-deçà du contingent annuel
9.1 Contingent annuel en année N
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un volume annuel d’heures de travail inférieur à la limite annuelle, les heures constatées en deçà du volume annuel, seront automatiquement reportées uniquement sur la période de référence suivante. Ces dispositions n’entrent pas en vigueur dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle.
9.2 Contingent annuel en année N+1
Dans le cas où les heures négatives de N-1 n’auraient pu être récupérées dans l’année N, ces heures négatives seront à la charge de l’employeur dans la limite du solde négatif N-1 reporté.
Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée.
9.3 Illustration
Exemple 1 :
Solde négatif N-1 reporté > Solde négatif N
Solde N-1 reporté - 30h
Solde N - 20h
► Les -20 h seront prises en charge par l’employeur
Exemple 2 :
Solde négatif N-1 reporté < Solde négatif N
Solde N-1 reporté - 10h
Solde N - 25h
► Les -10 h N-1 seront prises en charge par l’employeur
► Les -15 h N seront reportées sur l’année suivante
Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence
10.1 Embauche au cours de la période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou transfert de contrat, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.
10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé (débit / crédit) s’effectuera lors du règlement du solde de tout compte :
Pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente ;
Pour un crédit, par le paiement des heures dues.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
10.3 Mutation
En cas de mutation d’un salarié dans une fonction ou dans un service non soumis aux horaires variables et individualisés, le crédit ou le débit d’heures sera soldé avant sa mutation.
Article 11 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation
11.1 Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
Il convient de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :
1607 x %age du temps de travail réduit
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail temps complet : 1607h
Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h
11.3 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat.
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h
Volume d’heures complémentaires maximum : 128.56h
Les heures complémentaires accomplies font l’objet d’une majoration salariale de 10%, au-delà elles sont majorées à 25%.
Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 12 – Etat individuel des heures de modulation
Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation d’heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.
De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.
Article 13 – Garantie du bon fonctionnement de service et engagements réciproques
13.1 – Garantie de bon fonctionnement de service
Le régime d’horaires variable, compte tenu de la souplesse qu’il accorde au collaborateurs dans l’organisation du temps de travail et la conciliation avec les contraintes personnelles, est basé sur la confiance et la responsabilité de chacun.
Si le régime d’horaires variables permet une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il ne doit pas pénaliser le fonctionnement de l’entreprise.
Les parties précisent qu’il est notamment de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre en compte les nécessités du bon fonctionnement du service auquel il appartient et d’adapter ses horaires à son activité. En effet, l’horaire variable permet aux collaborateurs une certaine flexibilité dans leurs heures d’arrivée et de départ dans les limites compatibles avec les impératifs du bon fonctionnement du service.
Des permanences par roulement peuvent être organisées pour assurer la continuité de service pendant les plages variables.
Par ailleurs, les plages variables n’interdisent pas l’organisation de réunions pouvant débuter ou se poursuivre pendant les plages variables.
13.2 – Le manager
Il doit veiller à la bonne application des dispositions du présent accord.
Il doit s’assurer du respect :
De la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents les salariés de son équipe,
Du temps de travail mensuel par les salariés
De la coordination préalable avec les salariés du service
Le système d’horaires variables se base aussi sur la confiance. Le bénéfice de l’horaire variable pourra donc être retiré, temporairement ou définitivement, à toute personne ne respectant pas les règles du présent accord, après qu’il lui a été expliqué le motif de la mesure.
13.3 – Le salarié
L’enregistrement quotidien via l’outil de gestion des temps (GTA) est obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le système de l‘horaire variable est strictement personnel et seul le titulaire a accès à son espace. Toute fraude ou tentative de fraude sera passible d’une sanction disciplinaire.
En cas d’abus, le retour à l’horaire fixe pourra être envisagé à l’égard du salarié.
Article 14 – Accident de trajet
Les salariés pratiquant un horaire variable bénéficient de la législation du travail dans les mêmes conditions que ceux ayant un horaire fixe.
Le salarié victime d’un accident de trajet devra en aviser, dans les plus brefs délais, son supérieur hiérarchique afin qu’il puisse faire la déclaration ad hoc.
Cette variabilité dans l'horaire de travail introduit un élément d'incertitude pour l'appréciation de l'accident de trajet, élément qu'il appartient au salarié de dissiper par tous moyens de preuve.
Ainsi, l’heure d’arrivée n’étant pas connue à l’avance, il appartiendra au salarié de prouver, qu’au moment de l’accident, il se rendait effectivement à son travail.
Article 15 – Les circonstances exceptionnelles « collectives »
Les parties s’accordent à apporter plus de souplesse dans l’aménagement des horaires de travail en cas de circonstances exceptionnelles « collectives ». L’adaptation des horaires peut être une mesure permettant de garantir la sécurité des salariés.
Les situations exceptionnelles « collectives » sont définies à l’initiative de l’entreprise et s’entendent comme notamment :
Les évènements climatiques majeurs (impraticabilité des chaussées en raison de fortes pluies, activation du plan canicule niveau 3, fortes chutes de neige) ;
Les grèves nationales des transports ;
La force majeure.
En cas de circonstances exceptionnelles « collectives », il pourra être dérogé aux plages fixes et plages variables du présent accord.
La décision de mise en œuvre des horaires spécifiques pour circonstances exceptionnelles collectives est du ressort de la Direction qui communiquera aux salariés et aux managers en ce sens.
Une adaptation spécifique des horaires sera ainsi proposée aux managers et aux salariés.
Article 16 – Recours à l’activité partielle
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier indicatif de modulation, en raison notamment d’une baisse durable d’activité qui ne permettrait pas de maintenir les durées de travail des périodes basses et normales d’activité fixées aux articles précédents, l’entreprise pourra décider de recourir à l’activité partielle totale ou partielle et formuler une demande d’indemnisation à ce titre, dans le respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Article 17 – Exercice d’un mandat de représentant du personnel
Les parties conviennent que le système de l’horaire variable ne doit pas entrainer d’entrave à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.
Les réunions périodiques des instances représentatives du personnel et les heures d’exercice des activités syndicales peuvent se situer aussi bien sur les plages fixes que sur les plages variables.
Conformément à l’accord sur le dialogue social, les représentants du personnel disposent d’un outil via KELIO pour incrémentation dans les horaires effectués en GTA.
Article 18 – Dénonciation – Révision
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 19 – Dispositions finales
19.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 01/01/2023.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.
Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
19.2 – Notification et dépôt de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.
19.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.
La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.
19.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Fait en trois exemplaires originaux.
Verson, le 1er juin 2023
Pour le syndicat CGT, Mr
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Pour la Direction COULIDOOR, Mr, Président,
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