Accord d'entreprise "Avenant accord de négociations annuelles obligatoires" chez XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
Cet avenant signé entre la direction de XPO VOLUME FRANCE NATIONAL et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de rémunération, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02222004012
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
Etablissement : 34115283300065
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-28
AVENANT ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021
XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
Etablissements de Sevrey, Cavaillon, Chanas, Saint Désirat
La société XPO VOLUME France NATIONAL, SAS au capital de 2 260 050 dont le siège social est situé à ST VALLIER (26241) les Pierrelles, Beausemblant, immatriculée au RCS de Romans 34 115 283 300 107 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central CFTC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Par le présent avenant à l’accord initial du 19 novembre 2021, les parties conviennent de modifier l’article II.7 et de rajouter l’article II.8 de l’accord susvisé.
Article 1 : Objet de l’accord
II/ Avancées sociales
II.7/ Journée de solidarité
Les Parties constatent que les salariés issus de XPO VOLUME France National doivent, conformément aux dispositions de la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour les personnes âgées et des personnes handicapées, travailler 7 heures sur l’année civile au titre de la journée de solidarité.
La journée de solidarité sera décomptée sur le lundi de pentecôte soit le 6 juin 2022, pour tout salarié selon une valeur de 7 heures le dernier jour ouvré du mois de mai de chaque année.
Conducteur routier : prioritaire par le biais d’un RC. En cas d’absence de RC, le salarié pourra poser une journée de CP ou effectuer 7 heures de travail non rémunérées fractionnées ou non
Sédentaire : prioritairement par le biais d’un RTT ou JRTT. En cas d’absence de RTT ou de JRTT, le salarié pourra poser une journée de CP ou effectuer 7 heures de travail non rémunérées fractionnées ou non
II.8/ Dotation exceptionnelle aux CSE
Une dotation exceptionnelle de 10 € par salarié présent au 31/12 sera versée aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la société en début d’année suivante sur le compte œuvres sociales.
De plus pour accompagner les familles de nos salariés dans un moment difficile, il sera attribué une dotation exceptionnelle au CSE intitulée « allocation obsèques » d’un montant de :
1000 € 2 à 5 ans
1500 € 5 à 10 ans
2000 € 10 et 15 ans
2500 € au-delà de 15 ans
Ainsi, en cas de décès d’un salarié en activité dans l’entreprise, du décès d’un enfant ou du conjoint d’un collaborateur, la société versera une dotation exceptionnelle unique au CSE afin de prendre en charge tout ou partie du cout des obsèques. Le versement est subordonné à la présentation d’une facture par la famille et d’une copie du livret de famille.
Article 2 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord prend effet au 1er décembre 2021 et est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée par écrit aux signataires de l’accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 4 : Modification et dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail
Article 5 : Dépôt légal
Les modalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après la notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d’application de l’accord.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direccte, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, outre un exemplaire au conseil des prud'hommes.
Fait à Sevrey, le 18 janvier 2022
Pour la direction XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général |
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical central |
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Pour l’organisation syndicale CFTC XXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical central |
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