Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MESURES ORGANISATIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-9" chez BARN'S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARN'S et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720001803
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BARN'S
Etablissement : 34223038000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MESURES ORGANISATIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE CE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
-La société "BARN’S", Société par actions simplifiée, dont le siège social est à SAINTES (17), Rue de l’Ormeau de Pied, affiliée à l'URSSAF du Poitou-Charentes, sous le numéro 547000001300049684, représentée par XXX,
d’une part, et
-XXX, agissant en leur qualité de membres du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent protocole habilite la société à déroger uniquement pour le traitement de la paye de mars 2020, aux dispositions spécifiques :
en matière de congés payés
et
dans le cadre des règles fixées à l’article L. 3121-51 du code du travail relatif au régime juridique de RECUPERATION DES HEURES PERDUES,
afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Dans un contexte exceptionnel d’interruption brutale et collective du travail la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont arrêté ensemble des dispositions spécifiques de nature à limiter sur les payes de mars 2020, les impacts en résultant.
En effet, au regard des déclarations du Président de la République le 12 mars 2020 et du Premier Ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France en raison de l’épidémie de COVID-19, des textes législatifs et règlementaires promulgués depuis, et en application :
du décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, décrétant la fermeture au public des halls et parcs d’exposition du commerce automobile en application de l’arrêté du 15 mars 2020
d’une part
de son annexe stipulant les activités d’Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, ouvertes par dérogation
d’autre part
la Société, comme la profession dans son ensemble, s’est interrogée sur l’effectivité de la prise en charge au titre du chômage partiel de ses activités ne relevant pas du commerce des véhicule neufs et d’occasion (APV et back-office notamment - Cf. point 2 précité).
Ce d’autant qu’en raison de la baisse drastique des activités à compter du 17 mars 2020 après-midi, la Société s’est organisée dans l’urgence, pour ouvrir en mode restreint ces activités, dans le but d’assurer la mobilité considérée comme indispensable à la vie de la Nation, dans des conditions sanitaires et de sécurité de son personnel.
Ce faisant, compte tenu :
des incertitudes, aux conséquences potentiellement préjudiciables économiquement, financièrement et socialement tant à l’entreprise qu’aux salariés ;
de la problématique qu’elles engendrent dans la réalisation pratique des payes de mars ;
du délai restant imparti avant l’échéance de versement du salaire au 31 mars 2020 ;
de la volonté des parties prenantes de maintenir le salaire de mars de l’ensemble des salariés, au plus approchant de celui qu’ils auraient perçu, hors le contexte de la crise sanitaire COVID 19,
du besoin de mobiliser toutes les ressources humaines de l’entreprise lors du redémarrage des activités à l’issue de la période de confinement de la population.
la société et les Organisations Syndicales Représentatives ont, à l'issue de l'information consultation du Comité Social et Economique, pris les dispositions alternatives suivantes :
DUREE DU PRESENT PROTOCOLE
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée et pour une application limitée aux éléments de paye relatifs à la période du 13/03/2020 au 31/03/2020 inclus.
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Dans l’expectative confiante d’obtenir pour avril 2020, l'autorisation de la DIRECCTE permettant de placer en activité partielle indemnisée les salariés de l’entreprise privés d’emploi, les parties prenantes conviennent dans le cadre du présent accord et à défaut de recourir au chômage partiel indemnisé, de traiter les salaires de mars en utilisant pour la période du 13/03/2020 après-midi jusqu’au 31/03/2020 inclus, des modes de gestion alternatifs dont les mesures sont définies à l’article III.
MESURES ALTERNATIVES
III.1 Recours aux congés
Par dérogation aux dispositions applicables aux sections 2 et 3 ‘DROIT et DUREE AU CONGÉ’, du chapitre Ier ‘CONGÉS PAYÉS’ au titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles ou d’usage en vigueur au niveau de l’entreprise et de ses établissements,
le présent protocole permet l’apurement des reliquats de congés payés acquis et/ou la prise des congés payés, en cours d’acquisition ou par anticipation, dans la limite de cinq jours ouvrés (six jours ouvrables), soit une semaine de congés payés.
Ces jours de congés payés seront saisis en paye sur la période entre le 13/03/2020 et le 31/03/2020 et indemnisés selon le calcul conventionnel le plus favorable au salarié (maintien ou 10ème)
Cette mesure s’impose à tout salarié de la Société privé partiellement, par journées entières, ou totalement dépourvu d’activité professionnelle pour l’entreprise.
Sont exclus de cette mesure, les salariés mineurs.
III.2
Dans un souci d’équité entre les salariés notamment de différenciation entre :
Les personnels de permanence intervenant sur site, en présence de personnes étrangères à leur foyer de confinement,
et
les personnels confinés sans aucune activité,
et eu égard au maintien de salaire opéré pour tous, sans distinction,
les parties prenantes conviennent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-51 du Code du Travail, que le temps de travail payé par la société aux salariés « confinés » sans activité, sera reporté, dans la limite de 5 jours et demi de travail, convertis prorata temporis pour leur durée effective, sur la base de l’horaire contractuel.
Ainsi, à l’issue de la crise sanitaire COVID-19, le temps ainsi disponible dans le compteur, servira à compenser sur la même valeur de temps (une heure pour une heure- un jour pour un jour) les heures ou jours de travail accomplis au-delà de l’emploi du temps habituel du salarié.
Il y sera fait recours, quand le niveau de l’activité l’exigera, moyennant un délai de prévenance de un jour franc et dans le respect des durées hebdomadaires et journalières de travail fixées par la loi.
Ce contingent d’heures apparaîtra dans un compteur spécifique sur le bulletin de paye de mars. Il sera mouvementé en fonction de son utilisation mensuelle, afin d’être actualisé à chaque paye.
A épuisement du temps de travail ainsi reporté, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2020, le compteur de bas de bulletin libellé « temps reporté » n’apparaitra plus sur le bulletin de paye. En cas de rupture pour quelque motif que ce soit avant que le salarié n'ait soldé son compteur, le reliquat restant dû au jour de la rupture, sera intégralement remboursé au départ effectif du salarié.
Cette mesure s’impose à tout salarié de l’entreprise, à l’exclusion des salariés mineurs.
IV.2 DISPOSITIONS FINALES ET FORMALITES DE DEPOT
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée comme indiqué précédemment.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Révisions
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
Dépôt légal
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format .pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
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