Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travai des cadres autonomes" chez TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T09221025609
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : T D F
Etablissement : 34240439903453 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-12
Direction des Ressources Humaines
Avenant n°1 à l’accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres autonomes de TDF
Entre les soussignés :
La Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires.
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
Pour la CFDT,
Pour la CGT,
Pour l’UNSA,
D’autre part,
Est intervenu le présent avenant :
Préambule
Le présent avenant, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, a pour objet de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail spécifique aux cadres autonomes, compte tenu des spécificités liées à leur activité et autonomie.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de TDF se sont réunies pour négocier sur ce thème.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux seuls cadres autonomes de TDF. En effet, les cadres dirigeants disposant d’un régime spécifique et les cadres soumis à l’horaire collectif ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant.
Article 2 - Définition des bénéficiaires
Seuls les cadres autonomes peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Sont considérés comme des cadres autonomes :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ne sont pas considérés comme cadres autonomes les salariés qui sont en tableau de service (PTC et CEREX).
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur la base d’un forfait annuel de 210 jours travaillés
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, le temps de travail des cadres autonomes est décompté sur l'année dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours pour une année civile complète d’activité, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque mois, journée de solidarité incluse.
Article 4 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.
Article 5 – Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
5.1) Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail
Le nombre de jours ARTT varie chaque année sans pouvoir être inférieur à 12 jours. Une note relative aux modalités de calculs des jours ARTT est communiquée par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des salariés concernés au début de chaque année civile.
Ces jours de repos, correspondant à la réduction du temps de travail des cadres autonomes, s'acquièrent au prorata des jours de travail sur l'année.
En conséquence, en cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail, avenant au contrat de travail signé en cours d’année...), les jours de repos seront réduits prorata temporis du temps de présence.
5.2) Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail
Les jours ARTT acquis devront être pris en accord avec le manager.
Le salarié ne pourra pas poser plus de 5 jours ARTT consécutifs et privilégiera la pose des jours ARTT lors des périodes de moindre activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié dans un délai de quinze jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord dérogatoire des parties.
Les jours ARTT doivent être pris au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. Les jours non pris pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de 12 jours ARTT, tel que prévu par l’accord relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
Le passage à un mode d’organisation du travail en forfait jours est soumis à l’acceptation du salarié et requiert son accord écrit.
Le salarié adressera sa demande par courriel à son/sa Responsable RH et son/sa manager.
L’accord écrit du salarié sera formalisé dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste au moment de la signature du présent avenant.
Le contrat de travail ou l’avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que la rémunération attribuée en contrepartie.
Article 7 – Rémunération
7.1) Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième ou treizième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
7.2) Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année ou en cas d’absences non rémunérées, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Article 8 – Dispositions particulières pour les salariés passant au forfait jours en cours d’exécution de leur contrat
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés éligibles, actuellement aux horaires collectifs et bénéficiant de 23 jours ARTT, pourront passer à une organisation du travail sur la base d’un forfait annuel en jours par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
En contrepartie, ces salariés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire égale à 5,5% de leur salaire de base annuel.
La prime de forfait de 5,5% du salaire de base annuel, actuellement versée aux salariés au forfait jours, sera intégrée à leur salaire de base.
Article 9 – Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et les règles relatives au repos obligatoires seront rappelées dans les avenants au contrat de travail.
9.1) Règles relatives au repos obligatoires
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. En revanche, ils continuent d’être soumis aux règles relatives aux temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de repos hebdomadaire de 35 heures minimum.
9.2) Suivi de la charge de travail
Si les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à certaines dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnable.
Dans cette perspective, lors de la communication annuelle portant sur le nombre de jours ARTT pour l’année considérée, les règles relatives au repos obligatoires et les modalités de suivi de la charge de travail précisées dans le présent article seront rappelées aux cadres autonomes.
Les parties rappellent également que le forfait en jours s’accompagne d’un suivi et contrôle du nombre de jours travaillés par le manager chaque année, dans le cadre de l’Entretien de Performance Individuelle (EPI).
Lors de l’EPI organisé avec son/sa manager, seront également évoqués l'adéquation de ce mode d'aménagement de son temps de travail avec sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’amplitude des journées de travail ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié aura également la possibilité de demander au cours de l’année la tenue d’un EPI « intermédiaire » avec son/sa manager afin d’échanger sur le suivi de sa charge de travail.
De plus, si le salarié constate des difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son/sa manager et de son/sa Responsable Ressources Humaines. Ces derniers devront recevoir le salarié dans les meilleurs délais.
Article 10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties rappellent l’importance du respect du droit à la déconnexion dont dispose chaque salarié, comme prévu dans le cadre de la charte relative au droit à la déconnexion et à la connexion choisie mise en place au sein de TDF.
Article 11 – Dispositions générales
11.1) Durée et prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
11.2) Modalités de révision
Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.
Les demandes de révision ou de modification du présent avenant devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.
11.3) Modalités de dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois par les parties signataires, dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation de l’avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.
11.4) Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l'Entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :
en deux exemplaires, dont une version de l’avenant original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Montrouge, le 12 mai 2021
Directeur des Ressources Humaines
CFDT / TDF CGT / TDF
UNSA / TDF
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