Accord d'entreprise "PV d'accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SARL TRANSPORTS CLAUZET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL TRANSPORTS CLAUZET et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003497
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORTS CLAUZET
Etablissement : 34244822200014 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
Procès-verbal d’accord
NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société transport CLAUZET dont le siège social est situé 21 Rue Jean MERMOZ, 63800 Cournon d’Auvergne, représentée par
Ci-après dénommée la société ;
D'une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
Les établissements sont :
21 Rue Jean Mermoz – 63800 Cournon d’Auvergne
Les Quatre Chemins – 15250 Naucelles
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa signature. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord tel que conclu dans l’accord de périodicité signé le 19 octobre 2020 et déposé le 30 octobre 2020 et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
Nous avons appliqué à compter du 1er avril 2018, l’accord du 06 mars 2018, et à compter du 1er juin 2019, l’accord du 15 mai 2019 et depuis le 1er novembre 2020, l’accord du 23 octobre 2020 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.
Nous avons également appliqué au 1er mai 2018, le protocole relatif aux frais de déplacement, avenant N° 67 du 04 avril 2018. Depuis le 1er juin 2019, l’entreprise accorde une indemnité des frais de repas de midi de 14.00 € en lieu et place des 13.56 € de la convention collective. Et au 1er juillet 2019, nous avons appliqué l’avenant N° 70 du 26 Juin 2019 en maintenant l’indemnité des frais de repas de midi à 14.00 €. Nous appliquons depuis le 1er novembre 2020, l’avenant N° 72 du 29 octobre 2020 portant sur le taux des indemnités.
3-2 Durée effective du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
Nous sommes une entreprise de services qui répond au plus juste aux demandes des clients, en leurs apportant le meilleur service possible, en prenant en compte les baisses ou augmentations d’activité, les congés, les absences ou autre demande des salariés, les aléas du quotidien, la spécificité du matériel, etc…
Les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société sont maintenues.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Nous maintenons l’application de l’accord de participation avec Plan Epargne Entreprise signés le 31/01/2014 et l’accord d’intéressement signé le 31/03/2018.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’entreprise s’engage à veiller au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Application de la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport qui garantit l’égalité de rémunération hommes-femmes. Il n’y a pas d’écarts de salaires entre les hommes et les femmes à travail égal salaire égal.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cournon d’Auvergne, le 30 décembre 2020
Pour le syndicat CFTC Pour l’Entreprise
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