Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation des congés payés" chez INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09220017678
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : INITIAL
Etablissement : 34323414200408 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-02
Avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation des congés payés
Entre
La Société INITIAL
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,
N° SIRET: 343 234 142 00408
Code NAF : 9601A
Représentée par
D’une part,
Et
Représentées par : CGT
CFDT
D’autre part.
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’organisation des congés payés a été signé en date du 28 janvier 2003. Cet accord prévoit notamment que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont confondues et calées sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’article X «Valorisation des jours de congés payés » indique que :
« Les jours de congés payés sont valorisés sur la fiche de paie à chaque prise de congés et lors du solde de tout compte (départ du salarié). Conformément à la loi, le système de paie compare entre « le maintien de salaire » et le « dixiéme du salaire de référence / année civile précédente » ; Il retient la valeur la plus favorable.
En décembre de chaque année, ou en cas de départ du salarié, le système de paie recalculera sur l’année civile en cours et, si utile, fera une régularisation. »
Afin de limiter des montants significatifs de régularisations effectuées en décembre liées à la prise en compte du salaire de référence de l’année civile précédente, les parties souhaitent modifier l’article X de l’accord du 28 janvier 2003.
En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article V et de l’article X de l’accord du 28 janvier 2003 qui annule et remplace la précédente sera la suivante sur l’année civile de signature.
Article V - COMPTABILISATION DES DROITS A CONGES
Conformément à l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables pour une année civile complète.
La notion de travail effectif s’entend au sens de la réglementation en cours.
Par ailleurs, les jours RTT ou les JRS (jours de repos supplémentaires) ou les congés d’ancienneté ne peuvent pas être accolés aux congés payés pour une période d'absence continue sauf épuisement des congés payés.
Article X - VALORISATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les jours de congés payés sont valorisés sur la fiche de paie à chaque prise de congés et lors du solde de tout compte (départ du salarié).
Il est convenu que lors de la prise de congés payés, les jours seront indemnisés selon la règle du plus favorable entre le maintien de salaire et le salaire de référence de l’année civile en cours, à date.
Au mois de décembre de chaque année civile A, ou en cas de départ du salarié, le système de paie compare « le maintien de salaire » et le « dixième du salaire de référence de l’année civile A » ; Il retient la valeur la plus favorable. Ainsi une régularisation sera effectuée le cas échéant.
Champ d’application
Le présent avenant est applicable à tous les établissements de la société Initial.
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Clause de révision et dénonciation
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une des parties signataires.
Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées sous quinzaine afin de tenter de trouver un accord.
Il est convenu que les parties se rencontreront en cas de modification ou d’évolution de l’organisation.
La publicité/le dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).
Fait à Boulogne, le 2 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales
CGT
CFDT
Pour INITIAL
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