Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, l'intéressement, le temps de travail, l'évolution des primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07622007173
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY EN CAUX

SAS Au capital de 1 500 000.00 Euros

Dont le siège social est situé à SAINT VALERY EN CAUX

Zone Industrielle de Clermont

Identifiée sous les numéros :

343 425 286 au Registre du Commerce et des Sociétés De ROUEN

490000003343425286 à l’URSSAF deS Pays de la Loire

Représentée par XXX

En sa qualité de Directrice Générale

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

  • Mme XXX

Déléguée syndicale

Désignée par l’organisation syndicale CFDT

  • Mme XXX

Déléguée syndicale

Désignée par l’organisation syndicale CFTC

  • M. XXX

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale FO

D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY les 6 et 16 décembre 2021 et 10,19, 26 janvier 2022 avec , dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs moyens, par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

L’activité principale de la Société est visée par le champ d’application de la Convention Collective Nationale de « la boulangerie Pâtisserie industrielle ».

Les partenaires signataires de cet accord de branche ont convenu d’un barème de minima conventionnels applicable au 1er décembre 2021 et qui a donné lieu à une augmentation à chaque échelon de la grille et que la Direction a appliqué aux salariés concernés dès ce mois de décembre 2021.

En outre, la Direction a nécessairement appliqué l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022.

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2022 cette revalorisation générale des salaires.

Elle intégrera l'augmentation effectivement appliquée au 1er décembre 2021 au titre des minima conventionnels et ne concernera pas les salariés qui ont bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022 ni les alternants dont le salaire est indexé sur le SMIC ou le minimum conventionnel.

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

- 3 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 630,00 € ;

- 2.9 % aux montants supérieurs à 1 630,00 € et inférieurs ou égaux à 1750 € ;

- 2.6 % aux montants supérieurs à 1750 € et inférieurs ou égaux à 2000 € ;

- 2.3 % aux montants supérieurs à 2000 € et inférieurs ou égaux à 2500 € ;

- 2 % aux montants supérieurs à 2500 €.

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2022 et sera exceptionnellement rétroactive au 1er décembre 2021.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont rappelé que le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 en FRANCE a imposé massivement le télétravail pour les métiers fonctionnels de la Société, c’est-à-dire aux salariés dont l’exercice de leurs missions était compatible à ce mode d’organisation du travail.

L’organisation pérenne négociée dans l’accord d’entreprise du 28/10/2021 n’a donc pas pu encore être appliquée. Elle sera mise en œuvre au plus vite à l’issue de la crise sanitaire lorsque l’organisation spécifique liée à la crise sanitaire n’aura plus lieu de s’appliquer.

Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi inclus.

Dès lors, souhaitant faire bénéficier les salariés de la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires prévue par la règlementation, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 30 juin 2022, majorations incluses et ce, dans la limite de 15 heures en fonction de l’activité du site.

Les salariés intéressés par cette possibilité doivent en faire la demande écrite à leur responsable ou encadrement de ligne 4 mois avant la fin de la période de modulation.

Acquisition de jours de congés payés supplémentaires

Les parties conviennent d’attribuer 1 journée de congé supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté au sein du Groupe Brioche Pasquier. A partir de 55 ans, tout salarié ayant plus de 20 ans d’ancienneté bénéficiera d’une 2ème journée de congé supplémentaire.

Les éléments relatifs à l’acquisition de jours de congés supplémentaires feront l’objet d’un accord d’entreprise en parallèle de cet accord relatif aux NAO.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

THEME 5 : LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA VIE DU SITE

Pause Déjeuner

Possibilité pour les salariés d’accéder à un moyen de restauration dans des conditions compatibles avec la situation sanitaire, à partir de mars 2022.

Accès aux produits fabriqués sur d’autres sites du Groupe Brioche Pasquier

Remise en place des ventes flash dès février 2022.

Reflexion à engager avec le CSE afin de définir une action conjointe sur le sujet.

Communication interne et animations

Diffusion d’informations aux salariés par différents biais :

  • Création d’un bulletin d’information (objectif : diffusion trimestrielle)

  • Développement des communications sur les panneaux d’affichage, télévisions accueil et salle de pause

Mise en place d’un groupe de travail mixte (Production et fonctionnels) chargé de l’animation du site après information du CSE.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2022.

  2. Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour : 3.76 € (équivaut à 1 MIG)

  • Panier de nuit(*) 5.64 € (équivaut à 1,5 MIG )

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 16,15€

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 110 €

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A SAINT VALERY EN CAUX,

Le 27 Janvier 2022

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Société Pâtisserir Pasquier Saint Valéry

XXX XXX

Déléguée syndicale Directrice Générale

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XXX

Déléguée syndicale

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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