Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, les primes de partage des profits, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T07623009368
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

LES SOUSSIGNES :

DU COTE PATRONAL :

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

SASU au capital de 1 500 000 €uros

Dont le siège social est situé à ZA de Clermont 76460 SAINT VALERY EN CAUX

Identifiée sous les numéros :

- B 343 425 286 au registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN 527000000241772757 à l’URSSAF de liaison d’Angers

Représentée par XXX

En sa qualité de Directrice Générale

D’UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL :

Madame XXX Déléguée Syndicale

Désignée par l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX Délégué Syndical

Désigné par l’organisation syndicale FO

Madame XXX Déléguée Syndicale

Désignée par l’organisation syndicale CFTC

D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale dont le pourcentage si situe entre 2% et 3% selon des tranches de salaire définies, avait été consentie.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d'octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés.

Une attention particulière a été portée sur les emplois suivants : pilotes de machines, agents de maintenance notamment au travers des augmentations individuelles consenties.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée le 16 Décembre 2022, les 9, 11, 20 et 23 Janvier 2023 avec XXX, XXX, XXX, ainsi que Ieurs accompagnants, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de Ieurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Cette négociation sur ia réiTtUnération, le temps de travail et le partage de la valeur ajou*.ée au sein de i’Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires à hauteur de 2,3% du salaire brut de base

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2023.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2023 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

Elle s’appliquera au 1er janvier 2023, sauf pour les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la mesure où Ieur rémunération est règlementairement fixée.

COMPLEMENT FIDELITE

S’y ajoute un complément lié à la fidélité et déterminé comme suit :

  • 0.3% du salaire brut de base à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté incluse

  • 0.70% du salaire brut de base au-delà de 5 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté incluse

  • 1% du salaire brut de base au-delà de 10 ans et jusqu’à 15 ans d’ancienneté incluse

  • 1.30% au-delà de 15 ans d’ancienneté

L’ancienneté est appréciée au 31 janvier 2023 selon les dispositions de l’article de 22 de la Convention Collective Nationale de la boulangerie Pâtisserie Industrielle.

Ce complément sera calculé sur le salaire brut de base apprécié au 1er janvier 2023, avant l’augmentation générale des salaires effectifs.

Le montant total mensuel de l'augmentation est plafonné à 95€ bruts.

THEME 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au terme des différentes réunions de négociation, les parties ont abordés différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les parties ont d’ores et déjà arrêté les mesures suivantes

  1. Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au dimanche inclus. Dès Iors, souhaitant faire bénéficier les salariés de la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires prévue par la règlementation, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 30 juin 2023, majorations incluses et ce, dans la limite de 30 heures.

  1. Monétisation des iournées auxquelles le salarié renonce

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la Ioi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la Ioi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes '

Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acouis, dans la limite de 6 jours, sur la période de l’accord.

Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d'une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande par mois sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

2.3- Renonciation à des iours de repos pour les salariés en forfait iours

Compte tenu du contexte économique et des difficultés à appliquer nos dispositions commerciales, chaque salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 6 jours sur la période de l'accord.

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique et d’un avenant au contrat de travail pour l’année en cours.

Conformément aux dispositions légales, ces jours travaillés bénéficieront d’une majoration

liée au temps de travail supplémentaire.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

THEME 3 : LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA VIE DU SITE

  1. Repos compensateurs pour les travailleurs de nuit

Les parties conviennent de la mise en place de deux demi-repos compensateur supplémentaires au barème conventionnel actuel :

  • Un demi-repos s’applique aux salariés éligibles qui cumulent au moins 405h de travail par an dans la plage nuit.

  • Un demi-repos s’applique aux salariés éligibles qui cumulent au moins 670h de travail par an dans la plage nuit.

Ces avantages conduisent à l’instauration de deux tranches supplémentaires au barème conventionnel mentionné à l’article 70 de la convention collective « boulangerie pâtisserie industrielle ».

  1. Communication et vie du site

  • Lors de l’accord NAO 2022, La Direction s’était engagée à accompagner le CSE dans l’animation du site, à cette fin un groupe de travail mixte (Production et fonctionnels) chargé de l’animation du site a été mis en place avec pour objectif d’organiser des moments d’échange et festifs.

Pour l’année 2023, la Direction s’engage à maintenir ce groupe d’animation.

  • Le service RH réalisera des ateliers RH sur des thématiques choisies afin d'informer les salariés sur les dispositifs existants dans l’entreprise. Les salariés intéressés pourront s’inscrire sur les créneaux proposés.

  • Installation d’une boîte â livres permettant aux salariés d’échanger des Iivres.

    1. Conditions de travail

La Direction s’engage à aménager au minimum une salle de réunion supplémentaire afin de permettre aux salariés des services fonctionnels de s’isoler ponctuellement s’ils ont besoin de réaliser une tâche précise en accord avec leur responsable hiérarchique.

THEME 4 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salarié e s en situation de handicap, le formalisant notamment dans le cadre de son engagement sociétal.

Ainsi la politique d’insertion professionnelle des personnes handicapées s’inscrit dans une démarche :

  • Cohérente avec la stratégie de l’entreprise. La personne en situation de handicap est avant tout embauchée pour ses compétences et son potentiel.

  • Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,

  • Spécifique.

La Direction s’engage à rencontrer les salarié e-s en situation de handicap afin d’identifier les problématiques rencontrées et à proposer la solution la plus adaptée. Cet entretien sera réalisé avec une personne du service des Ressources Humaines qui pourra solliciter si nécessaire le service de médecine du travail ou d’autres services d’accompagnement.

THEME 5 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 6 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au Iong de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d'entreprise conclu le 13/06/2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

Date d’effet : Frais engagés à partir du 1eF janvier 2023.

  1. Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour: 4.01 € (équivaut à 1 MIG) Panier de nuit(*) 6.02 € (équivaut à 1,5 MIG )

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l’horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

  1. Forfai s dé ace en des er iaux

  • repas : 17,5 G

  • journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 G

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la Ioi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION. DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en Iigne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.oouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux, A SAINT VALERY EN CAUX, Le 24/01/2023

Pour l’Organisation Syndicale

CFDT

XXX, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CDTC

XXX, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX, Délégué syndical

Pour la Société

PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

XXX, Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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