Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - BLOC 1" chez CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07220002449
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Etablissement : 35135902100067 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 BLOC 1
Article L.2242-5 du Code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CMCM Pôle Santé Sud
Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice Générale
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par , déléguée syndicale,
CGT, représentée par , déléguée syndicale,
CGT, représentée par , déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société CMCM a invité les organisations syndicales représentatives de la société à la négociation annuelle obligatoire.
La négociation s’est déroulée au cours de sept réunions qui se sont tenues les 15 Juin 2020, 17 Juin 2020, 19 Juin 2020, le 23 Juin 2020, 25 Juin 2020, 26 Juin 2020, et le 29 Juin 2020.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs :
Les négociations relatives aux salaires effectifs ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 23 Juin 2014.
Les classifications :
Les négociations relatives aux classifications ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 13 Janvier 2015.
La durée effective et l’organisation du temps de travail :
Les négociations relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 28 Décembre 2000, et d’un accord à durée déterminée en date du 21 Octobre 2015 conclu pour une durée de 3 ans et reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.
La participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise :
Les négociations relatives à ce point ont donné lieu à la signature de différents accords d’entreprise : un accord de participation conclu en date du 19 Février 2001, un accord d’intéressement conclu en date du 13 Mars 2017 et un Plan d’Epargne d’Entreprise en date du 21 Mai 2013.
L’égalité homme/femme :
Les négociations relatives à ce dernier point ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 25 Novembre 2016 et d’un avenant en date du 24 Décembre 2019.
Préambule
La Direction a souhaité, dans ses propositions, dans un contexte de crise sanitaire orienter les mesures en faveur du pouvoir d’achat et de la reconnaissance des salariés. Les propositions et mesures prises tiennent compte d’un contexte exceptionnel et spécifique au CMCM. En effet, nous sommes le seul établissement de la région, à être à la fois en zone verte, et à avoir pris en charge + de 70 patients du COVID 19 dans une unité médicale dédiée, sans pour autant être éligible à la prime partielle COVID de 1500€ pour 40% des effectifs. Nous avons pleinement assumé notre rôle auprès de la population en organisation la filière de prise en charge spécifique COVID au SAU et dans les unités COVID. Nous avons également été un appui incontournable du CHM pour permettre l’extension des unités de réanimation, en assurant la chirurgie programmée (avec perte de chance) et d’urgence sur le territoire, pour assurer la Permanence des Soins. Au vu de ce contexte sans précédent et de la singularité de la situation des salariés du Centre Médico-chirurgical les mesures exposées dans l’article III ont été convenues.
Comme il avait été convenu, la Direction et les Organisations Syndicales renégocient un nouvel accord d’Intéressement ; outil permettant d’associer l’ensemble du personnel de l’établissement au développement de sa performance économique et opérationnelle.
De leur côté, les Organisations syndicales représentatives ont présenté leurs revendications figurant en annexe.
Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.
Elles souhaitent souligner que hormis les primes d’Etat et les abondements, il n’y a pas de revalorisation du salaire de base et de mesures pérennes.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE II – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT PEPA « prime dite Macron »
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prévue par l’article 7 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020) sera versée selon les conditions suivantes :
Salariés bénéficiaires :
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement et selon les critères de rémunération ci-après :
. Pour une rémunération annuelle brute pour un temps plein supérieure à 3 fois la valeur du SMIC brut (incluant le paiement des heures supplémentaires, complémentaires, d’astreintes déplacées, et hors intéressement et participation) : alors le dispositif ne prévoit pas de versement
. Pour une rémunération annuelle brute pour un temps plein inférieure à 3 fois la valeur du SMIC brut (incluant le paiement des heures supplémentaires, complémentaires, d’astreintes déplacées, et hors intéressement et participation) et supérieure à 36 000 € (l’appréciation de cette limite se fera hors paiement des heures supplémentaires, complémentaires, d’astreintes déplacées, de l’intéressement et de la participation) : alors le dispositif prévoit le versement de 100 €
. Pour une rémunération annuelle brute pour un temps plein inférieure ou égale à 36 000 € (l’appréciation de cette limite se fera hors paiement des heures supplémentaires, complémentaires, d’astreintes déplacées, de l’intéressement et de la participation) : alors le dispositif prévoit le versement de 175 €
La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédents la date de versement de la prime.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuel de forfait jours.
Cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en juillet 2020.
ARTICLE III – PRIMES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AU COVID
PREAMBULE
Dans le contexte de crise sanitaire notre établissement et ses salariés sont éligibles au dispositif de versement de la prime COVID versée par l’Etat d’un montant de 500 € selon les règles précisées dans la décision unilatérale.
Abondement de la Prime PEPA COVID de 150 € pour l’ensemble des salariés
Comme rappelé en préambule au regard de la singularité de la situation des salariés du CMCM et de la forte mobilisation des équipes dans la gestion de cette crise et la prise en charge des patients atteints du COVID, et en reconnaissance aux efforts fournis par chacun, l’entreprise a souhaité abonder la prime COVID gouvernementale mentionnée en préambule), en versant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat spécifique COVID d’un montant de 150 €.
Seront bénéficiaires de cette prime les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement.
Seront exclus du versement les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat. La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédents la date de versement de la prime.
Eligibilité :
CDI : Avoir travaillé au moins 35h dans la période 01/03/2020-30/04/2020. Si temps de travail effectif inférieur, salarié non éligible
CDD : Avoir travaillé au moins 151h dans la période 01/3/2020-30/04/2020. Cela équivaut à un mois de travail à plein temps, qui peut être reconnu à un salarié en CDD qui a travaillé à mi-temps sur toute la période. Pour les CDD, pas de décote : soit prime entière, soit pas de prime.
Décote ou abattement relatif aux absences :
La décote pour les absences pour les CDI éligibles :
Si absence sur la période moins de 15 jours : prime entière. Si absence entre 15 et 30 jours : 50% de la prime. Si absence >30 jours : pas de prime (NB 1 : Calcul en jours calendaires, pas en jours ouvrables. NB 2 : le télétravail est considéré comme présence)
Les absences à prendre en compte pour la décote : toute absence qui n’est pas imputable au COVID, à savoir les congés sans solde, congés sabbatique et congé de formation de transition professionnelle.
Les absences à ne pas prendre en compte pour la décote : tous les arrêts maladie, congés maternité et paternité, accueil, adoption, les absences pour CP, RTT, repos compensateurs (RCR, férié travaillé et non travaillé, RAST, repos nuit, temps habillage, Rec transmission), accident du travail et maladie professionnelle, congé d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Pas de proratisation de la prime pour les salariés à temps partiel, ni de condition d’ancienneté (identique au public).
Abondement supplémentaire de la prime PEPA COVID pour les salariés exposés dans les unités dédiées COVID de 250 €
Par ailleurs, afin de prendre en compte l’exposition plus particulière des salariés ayant travaillé dans les unités dédiées à la prise en charge des patients COVID (service 1B, service 2B, Filière Urgences COVID, check point, brancardage COVID, ainsi que les salariés qui se sont portés volontaires pendant cette période pour exercer leur activité dans un autre établissement du Département et en l’absence de la prime complémentaire de l’état de 1500€, bien que plus de 70 patients ont été pris en charge, il est convenu de leur verser en sus de la prime COVID d’Etat, et de la prime COVID de 150 €, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat spécifique COVID d’un montant de 250 €.
Eligibilité :
Seront éligibles à cette prime les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement et répondant aux critères suivants :
CDI : Avoir travaillé au moins 35h dans la période 01/3/2020-30/04/2020 dans l’une des unités COVID citées. Si temps de travail effectif inférieur, salarié non éligible
CDD : Avoir travaillé au moins 151h dans la période 01/3/2020-30/04/2020 dans l’une des unités COVID citées. Cela équivaut à un mois de travail à plein temps, qui peut être reconnu à un salarié en CDD qui a travaillé à mi-temps sur toute la période. Pour les CDD, pas de décote : soit prime entière, soit pas de prime.
Services concernés :
Les unités dédiées COVID sont 1B, 2B, filière urgences COVID, check-point, brancardage COVID et les salariés qui se sont portés volontaires pendant cette période pour exercer dans un autre établissement du Département.
Seront exclus du versement les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédents la date de versement de la prime.
La décote ou abattement lié aux absences :
Décote pour les absences pour les CDI éligibles : sur la base d’un plein temps : si absence sur la période moins de 15 jours : prime entière. Si absence entre 15 et 30 jours : 50% de la prime. Si absence >30 jours : pas de prime (NB 1 : Calcul en jours calendaires, pas en jours ouvrables. NB 2 : le télétravail est considéré comme présence)
Les absences à prendre en compte pour la décote : toute absence qui n’est pas imputable au COVID, à savoir congés sans solde, congés sabbatique et congé de formation de transition professionnelle.
Les absences à ne pas prendre en compte pour la décote : tous les arrêts maladie, les congés maternité et paternité, les absences pour CP, RTT, repos compensateurs (RCR, férié travaillé et non travaillé, RAST, repos nuit, temps habillage, Rec transmission), accident du travail et maladie professionnelle.
Pas de proratisation de la prime pour les salariés à temps partiel, ni de condition d’ancienneté (identique au public).
ARTICLE IV- MESURES SPECIFIQUES POUR LES CADRES
Les mesures suivantes ne s’appliquant que pour les salariés cadres :
Chèques CESU
La mesure, concernant l’attribution de Chèques Emploi Service décidée lors de la NAO de 2012 est reconduite pour l’attribution de chèques au titre de l’année 2021, selon les mêmes conditions et modalités.
Chèques vacances
Il est convenu de proposer pour ceux qui ne souhaitent pas prendre de chèques CESU, l’octroi de chèques vacances d’un montant de 250 € correspondant approximativement au montant pris en charge par l’employeur pour les tickets CESU une fois les charges sociales déduites.
ARTICLE V- Durée DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2020.
ARTICLE VI – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
article VII- ADHESION – Révision - DENONCIATION
Adhésion :
L’adhésion de toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Révision :
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dénonciation :
Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.
ARTICLE VIII – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.
ARTICLE IX – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DES SALARIES
Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait en sept exemplaires originaux
Au MANS, le 09 Juillet 2020
La Direction Générale
Déléguée syndicale CFDT
Déléguée syndicale CGT
Déléguée syndicale CGT
ANNEXE : REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
REVENDICATIONS CFDT
Augmentation du coefficient de chaque salarié
Augmentation du point à 7,5
Augmentation de la prime de dimanche et jour férié à 5 €/h pour tous les corps de métiers
Prix de la prime panier à 6,7
Un jour d’ancienneté à partir de 10 ans
Reconduction de la prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat PEPA
Passage automatique des salariés en catégorie B au bout de 10 ans
Conserver l’ancienneté lors du passage en catégorie B
Prime pour l’habillage / déshabillage
Suppression des frais d’admission au self pour les salariés
REVENDICATIONS CGT
Augmentation du coefficient de chaque salarié
Augmentation du point à 7,5
Augmentation de la prime de dimanche et jour férié à 5 €/h pour tous les corps de métiers
Prix de la prime panier à 6,7
Un jour d’ancienneté à partir de 10 ans
Reconduction de la prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat PEPA
Passage automatique des salariés en catégorie B au bout de 10 ans
Conserver l’ancienneté lors du passage en catégorie B
Prime pour l’habillage / déshabillage
Suppression des frais d’admission au self pour les salariés
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