Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008595
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN
Etablissement : 35151222300071 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN société par actions simplifiée au capital de 100000€, dont le siège social est situé au 5 rue de la Gare 67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MORDER,

Représentée par XXX en sa qualité de Manager RH France, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans la société :

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par XXX , délégué syndical.

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AU REGIME « HORAIRE » ............................................................ 4

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION ......................................................................................................................... 4

ARTICLE 2 OBJET DE L’AMENAGEMENT ................................................................................................................... 4

ARTICLE 3 PERIODE DE REFERENCE ......................................................................................................................... 4

ARTICLE 4 DUREE DU TRAVAIL ............................................................................................................................... 4

ARTICLE 5 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ............................................................................................... 4

ARTICLE 6 HORAIRES DE TRAVAIL ........................................................................................................................... 5

ARTICLE 7 LE TEMPS DE PAUSE .............................................................................................................................. 5

ARTICLE 8 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ...................................................................................................................... 5

ARTICLE 9 MODALITES DE L’AMENAGEMENT ............................................................................................................ 6

9.1 Principe de variabilité ........................................................................................................................... 6 9.2 Régimes de variation et décompte des heures..................................................................................... 6

9.3 Compteur d’heures dit de « Flexibilité » et décompte annuel du temps de travail .............................. 7 ARTICLE 10 PLANIFICATION DE L’AMENAGEMENT ................................................................................................... 7

10.1 Calendrier prévisionnel annuel ........................................................................................................ 7

10.2 Planification individualisée .............................................................................................................. 8

ARTICLE 11 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL ................. 8

ARTICLE 12 HEURES SUPPLEMENTAIRES ............................................................................................................... 9

ARTICLE 13 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES .......................................................................................... 9

ARTICLE 14 REMUNERATION .............................................................................................................................. 9

14.1 Salaire de base ................................................................................................................................ 9

14.2 Contrepartie au temps d’habillage déshabillage........................................................................... 10

14.3 Rémunération des heures supplémentaires .................................................................................. 10 ARTICLE 15 ABSENCES .................................................................................................................................... 11

ARTICLE 16 CONGES PAYES .............................................................................................................................. 11

ARTICLE 17 AUTRES DOITS A CONGES................................................................................................................. 12

ARTICLE 18 EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE ................................................ 12

18.1 Décompte du temps de travail ...................................................................................................... 12

18.2 Rémunération des heures supplémentaires .................................................................................. 13 ARTICLE 19 MODALITES DE PRISE DE CONGES ET DES AUTRES REPOS ........................................................................ 13

19.1 Heures de flexibilité ....................................................................................................................... 13

19.2 Repos compensateur (RC) et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) ........................................ 13

19.3 Planification des congés et repos individuels ................................................................................ 13

ARTICLE 20 RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL ....................................................................................................... 14 DISPOSITIONS JURIDIQUES ............................................................................................................................. 15

ARTICLE 21 DUREE DE L’ACCORD ...................................................................................................................... 15

ARTICLE 22 DENONCIATION ET REVISION ............................................................................................................ 15

ARTICLE 23 EXECUTION ET SUIVI ....................................................................................................................... 16

ARTICLE 24 LIBERTE DE CONSENTEMENT ............................................................................................................ 16

ARTICLE 25 NOTIFICATION ET DROIT D’OPPOSITION .............................................................................................. 16

ARTICLE 26 INFORMATION AU PERSONNEL .......................................................................................................... 16

ARTICLE 27 FORMALITES DE DEPOT ................................................................................................................... 16

Préambule

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail du personnel de SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN SAS.

La direction s’est portée à l’initiative de la négociation dans l’objectif d’établir le cadre régissant l’aménagement du temps de travail pour le personnel soumis à un régime horaire.

Les enjeux sont en effet les suivants :

  • introduire de la flexibilité du temps de travail pour accompagner le développement de l’entreprise tout en assurant une meilleure viabilité en cas de conjoncture moins favorable.

  • permettre l’optimisation du temps d’ouverture des lignes de production, la compétitivité et la satisfaction client tout en garantissant au personnel des conditions de travail satisfaisantes.

  • clarifier les règles régissant le temps de travail en vue de l’introduction d’une gestion du temps informatisée.

Pour convenir du présent accord, la direction et le délégué syndical se sont réunis à plusieurs reprises entre le mois de juillet et octobre 2021 afin de convenir du présent accord.

Le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle préexistante sur les mêmes sujets.

CECI ETANT PRECISE IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Dispositions applicables au personnel au régime « Horaire »

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN SAS, à l’exception du personnel d’encadrement.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), à contrat à durée déterminée (CDD), à temps complet, à temps partiel, dans le cadre d’une alternance, ainsi que les salariés mis à disposition (contrat d’intérim). Par extension, les dispositions d’appliquent à tout autre salarié de l’entreprise quel que soit son type de contrat.

Article 2 Objet de l’aménagement

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail.

L’aménagement a pour vocation de permettre d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail en fonction du volume des commandes clients de la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN.

Article 3 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.

Article 4 Durée du travail

Le présent accord fixe une durée annuelle du travail à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour les salariés à temps plein.

La durée de référence du travail hebdomadaire est fixée contractuellement.

Article 5 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini selon l’article L.3121-1 du code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée du travail effectif est au plus de,

  • 10 heures par jour avec un repos minimal de 11 heures par jour, sauf exception visée par accord ou disposition spécifique ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 6 Horaires de travail

Les horaires individuels de travail sont définis dans le cadre de la planification détaillée à l’article 10.

Article 7 Le Temps de pause

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes pour une journée de travail d’au moins 6 heures.

Le personnel en horaire d’équipe, bénéficie de 30 minutes de pause pour une journée de travail de 8 heures ou plus.

Le temps de pause du personnel soumis à un horaire d’équipe est inclus dans le temps de travail et assimilé à du temps de travail effectif. La prise de pause se fait de manière organisée et concertée au sein du collectif de travail afin d’assurer la continuité de l’activité.

Le temps de pause des autres salariés est fixé par l’horaire collectif de travail qui leur est applicable et ne peut être inférieur à 30 minutes pour une journée complète de travail. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Afin de décompter le temps de pause de manière objective, celui-ci devra être matérialisée de manière officielle par la pointeuse selon les règles en vigueur dans l’entreprise. En l’absence de pointage, le temps de pause est réputé pris.

Article 8 Travail à temps partiel

Est considéré comme du travail à temps partiel, la situation dans laquelle la durée du travail est inférieure à la durée légale (35h).

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/10ème de la durée contractuelle et donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Si le contrat de travail le prévoit, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’un aménagement du temps de travail sur la période de référence (Année civile).

Dans ce cas, la programmation peut prévoir la réalisation d’un temps de travail supérieur ou inférieur à la durée du travail contractuelle.

Article 9 Modalités de l’aménagement

9.1 Principe de variabilité

Au cours de la période de référence, l’horaire collectif pour un temps plein peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Durée hebdomadaire maximale planifiée : 48 heures sur une semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • Durée hebdomadaire minimale planifiée : 30 heures

Il est rappelé par ailleurs les éléments suivants :

  • la période de référence de l’aménagement des horaires de travail est fixée sur l’année civile.

  • la durée annuelle du travail est de 1607 heures conformément à l’article 2 du présent accord.

  • la durée de référence du travail hebdomadaire est fixée en principe à 35 heures en moyenne mais peut être supérieur si une durée hebdomadaire contractuelle différente est applicable (ex : 39 heures).

Ainsi, un mois de travail a une durée de 151.67 heures en moyenne, sur la base d’un emploi à temps plein de 35 heures par semaine.

9.2 Régimes de variation et décompte des heures

9.2.1 Régime « de base »

Lorsque les horaires de travail sont planifiés selon le régime de base, le temps de travail prévu pour la semaine est égal ou supérieur à la durée de référence du travail hebdomadaire dans la limite fixée par l’article 9.1.

La direction décomptera hebdomadairement les heures réalisées au-delà de la durée de référence du travail hebdomadaire.

Le régime de base s’applique dans le cadre de la planification à l’ensemble des salariés en l’absence de mention faisant état de l’application d’un régime différent.

9.2.2 Régime « Modulé » - Période haute

Lorsque les horaires de travail sont planifiés selon un régime « Modulé » en période Haute, la durée du travail prévue pour la semaine est égal ou supérieur à la durée de référence du travail hebdomadaire dans les limites fixées par l’article 9.1.

La direction décomptera hebdomadairement les heures réalisées au-delà de la durée de référence du travail hebdomadaire.

Les heures effectuées entre la durée planifiée prévue pour la semaine considérée et la durée de référence du travail hebdomadaire applicable seront versées dans un compteur d’heures dit de « flexibilité » et destinées à la réalisation de semaines basses selon la planification.

9.2.3 Régime « Modulé » - Période basse

Lorsque les horaires de travail sont planifiés selon un régime « Modulé » en période Basse, la durée du travail prévue pour la semaine est inférieure à la durée de référence du travail hebdomadaire dans la limite fixée par l’article 9.1.

La direction décomptera hebdomadairement les heures réalisées au-delà de la durée du travail hebdomadaire planifiée pour la semaine.

Les heures non effectuées entre la durée planifiée pour la semaine considérée et la durée de référence du travail hebdomadaire applicable seront compensées par l’utilisation des heures du compteur d’heures dit de « flexibilité ».

Au cas où le salarié n’aurait pas d’heures dans son compteur celui-ci deviendrait négatif et serait compensé ultérieurement par les heures effectuées durant les périodes hautes venant en compensation de la ou des périodes basses concernées, les règles de rémunération restante celles définies à l’article 12.

9.3 Compteur d’heures dit de « Flexibilité » et décompte annuel du temps de travail

Chaque salarié dispose d’un compteur individuel des heures effectuées dans le cadre des régimes modulés 9.2.2 et 9.2.3.

Les limites de ce compteur d’heures (dit de « Flexibilité ») sont fixées à un débit maximal de 70 heures et à un crédit de 70 heures.

Un décompte annuel sera opéré faisant état du volume d’heures travaillées sur la période d’aménagement.

Ainsi à la fin de l’année les heures au crédit sont rémunérées selon les règles relatives aux heures supplémentaires prévues par l’article 9.

Au contraire en cas de débit d’heures constaté à la fin de l’année, le compteur est porté à zéro, le salarié ne devant aucune heure de travail à l’employeur.

Article 10 Planification de l’aménagement

10.1 Calendrier prévisionnel annuel

Un calendrier prévisionnel annuel est présenté lors d’une réunion du Comité Social et Economique du trimestre précédent le début de la prochaine période de référence. Ce calendrier est également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévoit pour chaque semaine de la période de référence, le ou les régimes applicables, le temps de travail hebdomadaire prévu ainsi que les éventuels jours de repos collectifs imposés et jours de fermeture du site.

Le calendrier annuel est mis à jour régulièrement et porté à la connaissance des représentants du personnel en cas de modification majeure. Un point régulier pourra également être fait au cours des réunions régulières du CSE.

10.2 Planification individualisée

Sur la base du calendrier annuel, un planning individualisé est défini par la hiérarchique au niveau de chaque collectif de travail.

Ce planning comprend le régime applicable ainsi que les horaires individuels prévus pour chaque semaine de travail.

Le prévisionnel est réalisé en principe avec une visibilité semestrielle et au minimum de 2 mois.

Le planning individuel définitif est porté à la connaissance des salariés 2 semaines à l’avance, en principe le vendredi.

Le personnel soumis à des horaires qui ne connaissent pas ou peu de variation (personnel administratif notamment) travailleront selon leur horaire de travail habituel, sans nécessité de communiquer au préalable un planning individuel.

Article 11 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Le planning définitif de travail peut être modifié de manière unilatérale par l’employeur moyennant un délai de prévenance.

Les modifications peuvent porter sur le régime applicable, la durée hebdomadaire prévue ou les horaires de travail.

Toutefois, ne constitue pas une modification entrant dans ce cadre :

  • Un simple changement d’équipe avec les mêmes caractéristiques de régime, de durée hebdomadaire et d’horaire de travail applicable.

  • La réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur en début ou fin de poste liée aux impératifs d’activité.

Le délai de prévenance en cas de modification est au minimum de 7 jours.

Par exception, en cas d’impératif ou d’urgence liée à l’organisation, la direction a la possibilité de modifier la planification jusqu’à 1 jour franc.

En cas de modification à l’initiative de l’employeur prenant effet à moins de 7 jours, une prime forfaitaire de « Changement d’équipe » est octroyée d’un montant de 15€Brut.

Si la modification prend effet à moins de 48h, une prime forfaitaire de « Pied levé » est octroyée d’un montant de 150€Brut.

Ces primes ne s’appliquent qu’une seule fois pour l’ensemble des changements prévus sous 7 jours et ne sont pas cumulables. Ainsi une modification pour le lendemain et les jours suivants octroie uniquement la prime de Pied levé au titre de l’ensemble des modifications prévus à moins de 7 jours.

Article 12 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires,

  • Toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an

  • Toutes les heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire du travail et la durée de référence hebdomadaire contractuelle et faisant l’objet d’une mensualisation.

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée de référence hebdomadaire dans le cadre du régime « de base ».

    • Exemple : Un salarié planifié à 40h sur la semaine avec base de référence 39h, travaille effectivement 41h. Il aura effectué 2 heures supplémentaires dont 1 au titre de son horaire planifié.

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail planifiée pour la semaine dans le cadre des régimes modulés en période haute ou basse.

    • Exemple en période haute : Un salarié planifié à 40h sur la semaine avec base de référence 39h,

travaille effectivement 41h. Il aura effectué 1 heure supplémentaire

L’heure effectuée entre 39h et 40h seront créditées au compteur d’heures soit +1h o Exemple en période basse : Un salarié planifié à 32h sur la semaine avec base de référence 39h, travaille effectivement 34h. Il aura effectué 2 heures supplémentaires (entre 32 et 34h).

Les 7 heures non planifiées et non travaillées entre 32h et 39h seront compensées au débit du compteur d’heures soit -7h.

Article 13 Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L.3121-15 et L..3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures effectuées entre 35 et la limite haute de modulation, dites heures de « flexibilité », ainsi que les heures effectuées dans la limite de l’horaire annuel ne sont pas considérées comme des « heures supplémentaires ».

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 300 heures.

Une proratisation du contingent sera appliquée pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier 2022 soit le début de la prochaine période de référence de l’aménagement.

Article 14 Rémunération

14.1 Salaire de base

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à un emploi à temps plein à 35 heures par semaine (ou reconstitué à 151.67 heures par mois en moyenne), de façon à ce que chaque salarié dispose d’une rémunération stable, durant toute la période d’application de l’accord, que l’activité se situe en période haute ou en période basse.

Des dispositions contractuelles propres aux salariés peuvent toutefois inclurent un forfait mensuel d’heures supplémentaires qui s’ajoute à cette base dans le cadre du lissage de la rémunération.

Ainsi en cas de semaine basse, la rémunération est maintenue sur la base contractuelle.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois, la prise d’une journée de repos ne pouvant entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

14.2 Contrepartie au temps d’habillage déshabillage

Les règles relatives à l’hygiène et la qualité prévues par le règlement intérieur de l’entreprise imposent le port d’une tenue de travail à certaines catégories de salariés selon la nature et la zone d’exercice de leur activité dans l’entreprise. Le règlement intérieur indique en outre que ces opérations doivent être réalisées hors temps de travail dans les locaux de l’entreprise prévue à cet effet soit dans les vestiaires avant la prise de poste et après la fin du poste.

Au regard de l’article L3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage (dit temps de change), doit faire l’objet d’une contrepartie dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations de change doivent impérativement être réalisés dans les locaux de l’entreprise.

En application de cette réglementation et conformément à la décision unilatérale le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière sous forme de prime d’habillage/déshabillage.

Le montant de cette prime est à ce jour de 1.65 € brut par jour.

S’agissant d’une contrepartie liée aux conditions de travail, le montant de la prime est fonction du nombre de jours effectivement travaillés et fera l’objet d’une proratisation pour toute absence quelle que soit son motif (maladie, congés, …).

Sont concernés l’ensemble des salariés qui ont l’obligation, dans le cadre de leurs fonctions, de revêtir une tenue de travail fournie par la société incluant un temps de change dans les locaux de l’entreprise.

14.3 Rémunération des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires mentionnées à l’article 12 du présent accord sont rémunérées selon la réglementation en vigueur.

Ainsi au moment de la conclusion de cet accord, - Pour les heures supplémentaires effectuées : o au-delà de la durée de référence hebdomadaire dans le cadre du régime « de base ».

o au-delà de la durée du travail planifiée pour la semaine dans le cadre des régimes « modulés » en période haute ou basse.

Les 8 premières heures supplémentaires effectuées sont majorées à 25 %. Les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50%

Par exemple en période basse, pour un salarié planifié sur une semaine de 32 heures et qui effectue en réalité 44 heures, ce salarié a effectué 11 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1 heure supplémentaire majorée à 50%

Dans ce cas le paiement de ces heures supplémentaires est réalisé mensuellement pour les heures effectuées au cours des semaines de la période de paie considérée.

- Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, après déduction des heures payées en cours de période :

o Les heures effectuées entre 1607 heures et 1983 heures par an font l’objet d’un paiement et sont majorées de 25 %. o Les heures effectuées au-delà des 1983 heures par an font l’objet d’un paiement et sont majorées de 50%.

Le paiement des heures supplémentaires est réalisé à l’issue de la période de référence soit en principe avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Article 15 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence.

En cas d’absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l’absence.

Article 16 Congés payés

Il sera fait application des dispositions de la convention collective tant pour l’acquisition des congés payés que pour leur consommation.

En cas de prise de congés payés, le décompte de ces jours est réalisé par journée ou demi-journée.

Pour un salarié embauché en cours d’année, ces jours sont calculés au prorata temporis.

Article 17 Autres doits à congés

Le présent accord vient synthétiser l’ensemble des droits en vigueur en date de la conclusion de cet accord et en application de la règle la plus favorable entre les dispositions légales et conventionnelles. Ces droits sont susceptibles d’évoluer.

MOTIF DROIT A CONGE
Naissance ou Adoption au sein du foyer du salarié 3 jours ouvrés payés
Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés payés
Mariage ou PACS d’un enfant 1 jour ouvré payé
Décès d’un enfant 7 jours ouvrés payés
Congé de deuil pour décès d’un enfant de moins de 25ans à sa charge 8 jours ouvrés payés pris dans l’année suivant le décès par journées complètes avec délai de prévenance de 24h minimum.
Décès du conjoint ou partenaire de PACS 3 jours ouvrés payés
Décès d’un parent du salarié 3 jours ouvrés payés
Décès d’un beau-parent du salarié 3 jours ouvrés payés
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié 3 jours ouvrés payés
Décès d’un grand-parent du salarié 1 jour ouvré payé
Annonce de survenue du handicap d’un enfant 2 jours ouvrés payés
Congé pour enfant malade – De 1 à 2 enfants de moins de 16 ans 3 jours ouvrés dont 2 payés si les enfants à charge ont moins de 12 ans et sous réserve d’une ancienneté minimale du salarié de 1 an.
Congé pour enfant malade – A partir de 3 enfants de moins de 16 ans ou 1 enfant de moins de 1 an 5 jours ouvrés dont 2 payés si les enfants à charge ont moins de 12 ans et sous réserve d’une ancienneté minimale du salarié de 1 an.
Congé supplémentaire pour enfant à charge Uniquement en cas d’acquisition incomplète des congés payés légaux, 2 jours non payés par enfant dans la limite des 30 jours ouvrables par an (droit à congés payés légaux inclus)

Article 18 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

18.1 Décompte du temps de travail

Les salariés qui entreront ou quitteront l’entreprise en cours de période de référence (année civile) se verront appliquer une proratisation de leur temps de travail annuel.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la fin de la période de référence en cas d’embauche, soit à la date de fin du contrat de travail. Il sera comparé à la durée théorique de travail pour la même période.

18.2 Rémunération des heures supplémentaires

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence (année civile) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie des salariés en cours d’exercice, les heures supplémentaires seront appréciées en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectués pour chaque semaine travaillée déduction faite des heures supplémentaires déjà payés en cours d’année. Les 8 premières heures supplémentaires effectuées sont majorées à 25 %. Les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50%.

Article 19 Modalités de prise de congés et des autres repos

19.1 Heures de flexibilité

Les heures de flexibilité issues du dispositif de variation (régimes modulés) du temps de travail en périodes hautes ont pour vocation à être compensées par la réalisation de périodes basses.

A ce titre, les heures de flexibilité au crédit du compteur sont utilisées en priorité pour la réalisation de période basse et ne peuvent être prises à l’initiative du salarié sauf accord entre les parties.

19.2 Repos compensateur (RC) et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Les heures de repos compensateur (RC) doivent être prises dans les 6 mois suivants l’année leur acquisition. Elles peuvent être imposées par l’employeur pour moitié d’entre elles ou prises à l’initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique.

Les heures de Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) sont prises dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit (à partir de 7h au compteur) et en dehors de la période du 1er juillet au 31 août.

La demande du salarié doit être effectuée au moins 7 jours ouvrés avant la date souhaitée conformément aux dispositions légales.

19.3 Planification des congés et repos individuels

Selon la complexité d’organisation du service, et afin d’assurer une continuité d’activité, il pourra être demandé aux salariés de communiquer un planning prévisionnel de leurs demandes de congés et repos dont la prise est à leur discrétion.

Ce planning devra être remis au responsable du service selon le calendrier suivant :

  • Période estivale (du 01/05 au 30/11) remis avant le 31/03

  • Période hivernale (du 01/12 au 30/04) remis avant le 31/10

Les demandes seront examinées sous 15 jours calendaires et 7 jours additionnels en cas de situation bloquante.

Toute demande de congés en-dehors de ce dispositif devra faire l’objet d’une approbation spécifique de la hiérarchie et demeurer exceptionnelle.

Toute demande de modification après la date limite de dépôt du planning devra intervenir, sauf raison impérieuse ou accord avec le responsable hiérarchique, 1 mois avant la date du congé/repos prévu.

La date souhaitée pour le report doit se situer au moins 2 mois après la date de la demande de modification.

En cas de situation bloquante (nombre de demande trop important pour une même période ou pour les mêmes jours ne permettant pas une poursuite de l’activité normale du service), la direction informera les intéressés pour qu’une solution d’un commun accord puisse être trouvée.

Si aucune solution ne devait être trouvée, une « commission congés » constituée de la direction et de représentant du personnel se tiendra pour trancher.

Article 20 Recours au chômage partiel

Les parties conviennent de rechercher les solutions les mieux appropriées en vue de limiter le recours au chômage partiel, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

A défaut, le chômage partiel pourra être appliqué dans le respect des conditions légales et après consultation du CSE.

Dispositions juridiques

Les parties, convaincues que le dialogue social est bénéfique à l’intérêt commun des salariés, de la société et sa pérennité, conviennent d’appliquer dès à présent pour cet accord les dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, tel qu’issu de la rédaction de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En conséquence, la validité du présent accord subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Article 21 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 22 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’une des parties signataires du présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord d’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’avenant.

Les discussions devront s’engager dans les 8 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

S’agissant d’une convention à durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé en application de l’article L2261-9 du code du travail.

Le comité d’entreprise devra être consulté, à la suite de quoi un procès-verbal sera établi qui devra être remis lors du dépôt auprès de la DREETS.

A compter du dépôt de la dénonciation, commence à courir un préavis de 3 mois avant l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ou d’adaptation.

Toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise devant être convoquées à la négociation qui a une durée de 12 mois au plus pendant lesquels l’accord continue à produire ses effets.

Si les négociations débouchent sur la conclusion d’un accord de substitution, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

Si aucun accord n’a été conclu après la période de survie du texte, les salariés embauchés avant la date de dénonciation auront droit au maintien des avantages individuels acquis.

Article 23 Exécution et suivi

Il est entendu que les parties signataires pourront, si elles l’estiment nécessaire, se revoir afin de faire un point sur son application.

Une telle réunion sera organisée sur demande de la partie la plus diligente.

Article 24 Liberté de consentement

Les parties au présent accord déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.

Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de son application en fonction de laquelle a été convenue la présente convention, ainsi que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.

Article 25 Notification et droit d’opposition

Dès sa signature, le présent accord, sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Cette notification marquera le point de départ du délai de 8 jours durant lequel l’accord pourra faire l’objet d’une opposition par des organisations syndicales représentatives et ayant obtenues seules ou ensemble plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A l’expiration de ce délai le présent accord fera l’objet d’un dépôt et pourra entrer en vigueur.

Article 26 Information au personnel

L’accord est tenu à la disposition des salariés et il sera affiché dans la société aux endroits habituels pendant un mois à compter de son dépôt, et se trouve à la disposition du personnel sur demande auprès du service administratif de la société.

Article 27 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Un exemplaire sera consultable dans les services administratifs de l’établissement.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord collectif d'entreprise, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail.

Fait à Schweighouse Le 5 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN SAS

XXX

Manager RH France

Pour le Syndicat Force Ouvrière XXX , délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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