Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A03818007234
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
Etablissement : 35170529800021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-08) UN AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 21/03/2019 (2019-04-11) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU CSE (2019-07-09) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY23 (2022-07-19) Accord de méthode relatif à la négociation santé et qualité de vie au travail (2022-09-30) Accord relatif au découpage de l’entreprise en établissements distincts (2023-04-13) Accord relatif au dialogue social au sein de Distribution Services IKEA France SAS (2023-05-19) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY24 (2023-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

Accord relatif à la journée de solidarite

FY18

Distribution Services IKEA France SAS

Entre

La Société Distribution Services IKEA France SAS, dont le siège social est situé 425 rue Henri Barbusse 78370 PLAISIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro B 351 705 298.

D’une part,

Et

Les organisations représentatives dans l’entreprise : 

La CFE-C.G.C

La C.G.T

La F.O

L’UNSA

La CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 3

Article 3. FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4

Article 4. DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION 4

Article 5. PUBLICITE – DEPOT 5

PREAMBULE

La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité » destinée au financement des aides en faveur des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie.

Cette journée se traduit par une journée de travail supplémentaire dans la limite de 7 heures pour les salariés et par une contribution financière correspondant à 0.3% de la masse salariale pour les entreprises.

Dans le prolongement de celle-ci, d’autres lois sont venues définir les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité :

  • la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ;

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

  • et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de ces lois et vise à fixer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité au sein de Distribution Services IKEA France SAS.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de Distribution Services IKEA France SAS.

Article 2. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est d’une durée de 7 heures pour les salariés travaillant 35 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans le contrat de travail.

En ce qui concerne les salariés en forfait annuel jours, la journée de solidarité est intégrée dans le calcul du nombre de jours travaillés fixés de leur forfait. Cette obligation équivaut au maximum à une journée de travail.

Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de l’association, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation.

Si tel n’est pas le cas, le salarié devrait également réaliser cette journée de solidarité.

La journée de solidarité prend la forme au choix du salarié :

  • d’un jour de travail ;

  • ou la pose d’un RTT pour les salariés cadres au forfait jour ;

  • la pose d’heures de modulation (si positif, en quantité suffisante à la date de prise en compte de la journée de solidarité) ;

  • ou d’un jour de repos compensateur ;

  • ou d’une journée de récupération ;

  • A défaut de RTT, heures de modulation, repos compensateur ou journée de récupération, le salarié a la possibilité de poser un congé annuel ou un jour de congé d’ancienneté ;

  • A défaut de RTT, heures de modulation, repos compensateur, journée de récupération, congé annuel ou jour de congé d’ancienneté, le salarié à la possibilité à titre exceptionnel et uniquement pour FY18 de poser un congé annuel par anticipation.

Article 3. FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera effectuée aux dates suivantes :

  • Etablissement de Metz : 15 août 2018 ;

  • Etablissement de Châtres : 21 mai 2018. La journée de solidarité sera définie à une date différente pour l’équipe de suppléance. La direction peut, si nécessaire, fixer plusieurs journées de solidarité. Afin de permettre à chacun de s’organiser, les équipes concernées devront être informées au moins 1 mois avant la date fixée ;

  • Etablissement de Lyon : 8 mai 2018. La journée de solidarité sera définie à une date différente pour l’équipe 3P et l’équipe de suppléance. La direction peut, si nécessaire, fixer plusieurs journées de solidarité. Afin de permettre à chacun de s’organiser, les équipes concernées devront être informées au moins 1 mois avant la date fixée ;

  • Etablissement de Fos sur Mer : 21 mai 2018.

Si nécessaire, chaque site se réserve la possibilité de modifier la date après consultation du Comité d’Entreprise.

Article 4. DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour l’année fiscale 2018 soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 5. PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’Entreprise, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale signataire ou adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’issue des formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicités telles que prévues par les dispositions des articles L2262-5 et suivants du Code du Travail.

Fait à SAINT QUENTIN FALLAVIER, en 8 exemplaires originaux, le 20 février 2018

Pour la Société de DSIF SAS

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-C.G.C. 

Pour la C.G.T. 

Pour F.O. 

Pour l’UNSA

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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