Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU CSE" chez DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03819003468
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
Etablissement : 35170529800021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-02-20) ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-08) UN AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 21/03/2019 (2019-04-11) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY23 (2022-07-19) Accord de méthode relatif à la négociation santé et qualité de vie au travail (2022-09-30) Accord relatif au découpage de l’entreprise en établissements distincts (2023-04-13) Accord relatif au dialogue social au sein de Distribution Services IKEA France SAS (2023-05-19) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY24 (2023-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comites Sociaux et Economiques d’établissement et du Comite Social et Economique Central au sein de Distribution Services IKEA France SAS

Entre les soussignés:

La Société Distribution Services IKEA France SAS, ci-après dénommée « DSIF », représentée par « … »,

D’une part,

Et

Pour la C.F.D.T. :

Pour la CFE-C.G.C. :

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Pour l’UNSA :

D’autre part,

PREAMBULE 4

Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique Central 4

Section 1 – Mise en place du CSE Central 4

Article 1 : Composition 4

Article 2 : Désignation 5

Article 3 : Durée du mandat 5

Section 2 – Organisation et fonctionnement du CSE central 6

Article 1 : Bureau du CSE central 6

Article 2 : Réunions du CSE central 6

A. Participants aux réunions du CSE Central 6

B. Périodicité et fonctionnement des réunions 6

C. Convocation, ordre du jour et procès-verbal 7

Article 3 : Règlement intérieur du CSE central 7

Section 3 – Moyens alloués au CSE central 7

A. Crédit d’heures 7

B. Budget de fonctionnement et gestion des activités sociales et culturelles 8

Section 4 – Rôle et attributions du CSE central 8

Article 1 : Attributions du CSE central et articulation des niveaux de consultation dans le cadre des consultations périodiques. 8

Article 2 : Attributions du CSE central et articulation des niveaux de consultation dans le cadre des consultations ponctuelles 9

Section 5 – Délais de consultation 11

Section 6 - Les commissions du CSE central 11

Article 1 : Commission Santé Sécurité et Condition de Travail central 11

Article 2 : Commission égalité professionnelle 12

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique d’établissement 13

Section 1 – Mise en place du CSE d’établissement 13

Article 1 : Composition 13

Article 2 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 13

Article 3 : Durée du mandat 13

Section 2 – Organisation et fonctionnement du CSE d’établissement 14

Article 1 : Bureau du CSE d’établissement 14

Article 2 : Réunions du CSE d’établissement 14

A. Participants aux réunions 14

B. Réunion préparatoire des membres du CSE d’établissement 15

C. Périodicité et fonctionnement des réunions 15

D. Convocation, ordre du jour et procès-verbal 15

Article 3 : Règlement intérieur 16

Section 3 – Moyens alloués au CSE d’établissement 16

Article 1 : Crédit d’heures 16

Article 2 : Budget de fonctionnement et gestion des activités sociales et culturelles 17

Section 4 – Rôle et attributions du CSE 17

Section 5 – Délais de consultation 18

Section 6 – Informations du CSE d’établissement 18

Article 1 : Informations mensuelles 18

Article 2 : Informations annuelles 19

Section 7 – Les commissions du CSE d’établissement 19

Article 1 : Commission Santé Sécurité et Condition de Travail 19

A. Attributions 19

B. Composition et désignation 20

C. Réunions et fonctionnement de la CSSCT 20

D. Participants aux réunions 20

E. Formation spécifique membres de la CSSCT 21

F. Crédit d’heures 21

Article 2 : Autres commissions (formation, égalité, logement…) 21

Section 8 – Formation des membres du CSE 22

Article 1 : CFESS 22

Article 2 : Formation économique 22

Article 3 : Formation santé, sécurité et conditions de travail 22

Section 9 – Renouvellement du CSE 23

Chapitre 3 – Modalités d’utilisation du crédit d’heures 23

Section 1 – Temps passé en réunion/ Formation/ Enquêtes 23

Section 2 – Crédit d’heures de délégation légal 23

Article 1 : Report du crédit d’heures 23

Article 2 : Répartition du crédit d’heures 23

Article 3 : Crédit d’heures de délégation conventionnel instauré par le présent accord 24

Chapitre 4 – La base de données économique et sociale 24

Chapitre 5 – Vote électronique 25

Section 1 – Principes généraux 25

Section 2 – Objet et champ d’application 26

Section 3 – Définition et choix du moyen de vote électronique 26

Section 4 – Modalités de mise en œuvre du vote électronique 26

Article 1 : Recours à un prestataire extérieur 26

Article 2 : Etablissement des fichiers 26

Article 3 : Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données 26

Article 4 : Cellule d'assistance technique et sécurité 27

Article 5 : Expertise et inscription au registre pour le respect du RGPD 27

Article 6 : Information et formation 27

Section 5 – Déroulement des opérations de vote 27

Article 1 : Protocole d’accord préélectoral 27

Article 2 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin 28

Article 3 : Caractéristiques du matériel de vote 28

Article 4 : Modalités d’accès au serveur de vote 28

Article 5 : Opérations de dépouillement 28

Chapitre 6 – Dispositions finales 29

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise modifie en profondeur le cadre législatif du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique.

Le Code du travail laisse la possibilité aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives la possibilité de convenir, par voie de négociation, leur propre cadre de référence afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction de DSIF et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de prorogation des mandats en date du 8 juin 2018 et décidé d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement de cette nouvelle instance unique.

Le présent accord a pour objet de :

  • Mettre en œuvre la nouvelle institution représentative du personnel au sein de DSIF. Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, les comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

  • D’assurer le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel,

  • Définir de grands principes permettant d’anticiper l’organisation des élections professionnelles.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique Central

Section 1 – Mise en place du CSE Central

Article 1 : Composition

Le comité social et économique central est composé :

1° De l'employeur ou de son représentant ;

2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants.

3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

4° D’un représentant syndical au CSE central par organisation syndicale. Ce représentant assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

Le CSE central comporte 6 sièges titulaires et 6 sièges suppléants.

Conformément à l’article L.2316-8 du code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de majorité applicables au protocole d'accord préélectoral.

Article 2 : Désignation

Chaque CSE désignera, lors de sa prochaine réunion mensuelle suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles, ses représentants au CSE central.

  • Electorat

Les titulaires du CSE d’établissement désignent les délégués au CSE central en formant un collège électoral unique, toutes catégories réunies.

Les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire absent. Les présidents et les représentants syndicaux des CSE d’établissement ne prennent pas part au vote.

  • Eligibilité

Seuls sont éligibles les membres élus des CSE d’établissement.

Les titulaires du CSE central ne peuvent être choisis que parmi les titulaires des CSE. Les membres suppléants du CSE central peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants aux CSE d’établissement, les titulaires n’ont aucune priorité.

Les représentants syndicaux des CSE d’établissement ne sont pas éligibles au CSE central.

  • Mode de scrutin

L’élection des délégués au CSE central s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu.

En cas d’égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé des candidats est élu.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe.

  • Suppléances des titulaires

Lorsqu’un suppléant au CSE d’établissement est élu suppléant au CSE central, il ne peut remplacer le titulaire absent au CSE central que temporairement.

Si le titulaire cesse ses fonctions, le suppléant ne peut devenir titulaire à sa place. Un nouveau vote du CSE d’établissement qu’il représentait au CSE central doit être organisé afin de garantir le même nombre de postes par établissement.

Si le suppléant démissionne, un nouveau vote du CSE d’établissement qu’il représentait au CSE central doit être organisé afin de garantir le même nombre de postes par établissement.

Article 3 : Durée du mandat

Le mandat de représentant au CSE central prend fin en même temps que le mandat au CSE d’établissement.

Section 2 – Organisation et fonctionnement du CSE central

Article 1 : Bureau du CSE central

Le CSE central élit un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail parmi les membres titulaires du CSE central. La désignation résulte du vote de la majorité des membres titulaires présents, dont le président.

La durée du mandat de secrétaire et de secrétaire adjoint est de 4 ans.

Le secrétaire élabore l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président. Un premier échange durant lequel le président et le secrétaire partagent les sujets qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour. Durant cet échange, le président et le secrétaire s’assurent que les sujets couvrent les prérogatives de l’instance, transmettent les questions éventuelles liées aux sujets et s’assurent d’un bon équilibre dans l’organisation de la réunion.

Article 2 : Réunions du CSE central

 Participants aux réunions du CSE Central

Conformément à l’article L.2316-13 du code du travail, le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Participent aux réunions du CSE central :

  • Les membres titulaires,

  • Les membres suppléants en l’absence de titulaires,

  • Les éventuels représentants syndicaux, avec voix consultative.

  • Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et avec voix consultative :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail

  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

En cas d'empêchement d'un titulaire, c'est le suppléant du même établissement qui le remplace. Cependant, en l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire qui doit être remplacé, il faut privilégier le suppléant élu sur la même liste syndicale et dans la même catégorie, peu importe qu'il n'appartienne pas au même établissement.

Afin de permettre la bonne organisation des réunions, le délégué qui ne peut pas participer à la réunion doit en informer le département développement social par mail au moins 5 jours avant la réunion.

Périodicité et fonctionnement des réunions

Le CSE central se réunit au moins une fois par trimestre (soit 4 fois par année fiscale). Il pourra tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la direction.

Deux réunions du CSE central par année fiscale portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En règle générale, les réunions plénières sont organisées de la manière suivante :

  • Sur 1 jour : 9h30 à 17h30

  • Sur 2 jours :

    • 1er jour : 9h30 à 17h30

    • 2ème jour : 9h00 à 15h00

  • Sur 3 jours :

    • 1er jour : 13h30 à 17h30

    • 2ème jour : 9h30 à 17h30

    • 3ème jour : 9h00 à 15h00

Le recours à la visioconférence est autorisé conformément aux dispositions légales.

A titre exceptionnelle, le président du CSE central peut recourir à l’audioconférence aux fins d’information.

Convocation, ordre du jour et procès-verbal

La convocation et l’ordre du jour sont adressés au moins 8 jours avant la date de la réunion, par courrier électronique aux délégués titulaires et aux représentants syndicaux au CSEC. Ce courrier électronique est envoyé en copie aux suppléants et vaut convocation de ces derniers aux réunions du comité en cas de remplacement d’un élu absent.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour et la convocation sont également adressés dans les mêmes délais, par courrier électronique aux personnes suivantes:

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres du CSEC sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le procès-verbal résume l'ensemble des débats et des échanges et contient :

  • des avis émis par le comité à la demande de l'employeur, à chaque fois que la consultation du comité est prévue par la loi ;

  • les résultats des votes organisés par le comité pour l'adoption des résolutions et les désignations ;

  • des informations communiquées par l'employeur au comité, à chaque fois que ces informations sont prévues par la loi ;

  • des propositions que le comité soumet à l'employeur et des réponses que ce dernier y apporte lors de la réunion suivante ;

  • des décisions prises par le comité dans le cadre de ses diverses attributions ou pour les besoins de son fonctionnement interne.

Le procès-verbal est établi sous la responsabilité du secrétaire et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité au plus tard dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal est soumis à approbation lors de la réunion plénière suivante.

L’employeur transmet au secrétaire ses notes écrites de séance.

L’ordre du jour, la convocation, les documents annexés, et les procès-verbaux sont mis à la disposition des membres du CSE central dans la BDES au niveau national.

Article 3 : Règlement intérieur du CSE central

Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise.

Section 3 – Moyens alloués au CSE central

Crédit d’heures

Les membres du CSE central ne bénéficient d’aucun crédit d’heures supplémentaire. Le crédit d’heures qui leur est alloué au titre de leur mandat au CSE d’établissement doit couvrir la totalité de leurs missions.

Le secrétaire bénéficie d’un crédit supplémentaire de 3 heures par procès-verbal rédigé. En cas d’absence du secrétaire au cours d’une réunion plénière, le secrétaire adjoint ou de séance qui a la charge de rédiger le procès-verbal bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 3 heures par procès-verbal rédigé.

Budget de fonctionnement et gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE central n’a pas d’attribution en matière sociale qui lui soit propre.

Les activités sociales et culturelles relèvent de la compétence des CSE d’établissement. Les CSE d’établissement peuvent confier la gestion d’activités sociales et culturelles communes au CSE central.

Section 4 – Rôle et attributions du CSE central

Dans une entreprise à établissements multiples, le dialogue social comporte une dimension centrale et locale. La structure de représentation du personnel doit combiner ces niveaux d’appréciation et assurer leur bonne articulation.

Article 1 : Attributions du CSE central et articulation des niveaux de consultation dans le cadre des consultations périodiques.

Les informations et consultations périodiques du CSE central sont regroupées en trois grandes consultations.

  1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE central est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

La stratégie est un ensemble de décisions prises en fonction d'hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée. Quant à l'orientation il s'agit de la voie choisie. Il s'agit donc des objectifs de tous ordres de l'entreprise (commerciaux, environnementaux, financiers, etc.) et au regard desquels des moyens et actions sont mis en œuvre pour les atteindre. Ces actions sont plus ou moins précises selon les perspectives à court, moyen ou long terme.

La consultation a lieu uniquement au niveau du CSE central chaque année.

En vue de cette consultation annuelle, l'employeur met à la disposition du CSE central, au sein de la BDES, une note d’information relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Postérieurement à la consultation du CSE central, chaque CSE est informé des orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE central peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de cette consultation conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

Le CSE central est consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise.

La consultation a lieu uniquement au niveau du CSE central chaque année.

Postérieurement à la consultation du CSE central, chaque CSE est informé sur la situation économique et financière de l'entreprise.

En vue de cette consultation annuelle, l'employeur met à la disposition du CSE central, au sein de la BDES, les informations suivantes :

- les informations sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;

- Comptes annuels ;

- Rapport du Président à l’associé unique ;

- Procès-Verbal des résolutions adoptées du Conseil de surveillance ;

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;

- Rapport d’ensemble de DSIF ;

- Texte des résolutions devant être soumis à l’associé unique ;

- Rapport lié à la prévention des difficultés des entreprises ;

- Tableau de financement ;

- Compte de résultat prévisionnel au 31 août de l’année fiscale ;

- Situation de l’actif réalisable et du passif exigible ;

- Capacité d’Autofinancement

Le CSE central peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de cette consultation conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise

Le CSE central est consulté sur la politique sociale de l'entreprise.

La consultation sur la politique sociale, conditions de travail et d’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues. En conséquence, à défaut de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements, seul le CSE central est consulté sur la politique sociale.

La consultation a lieu chaque année.

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l’employeur

  • l’apprentissage ;

  • les conditions d’accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l’égalité professionnelle femmes/hommes ;

  • A défaut d’accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ; accord

  • le bilan social.

Le CSE central rend un avis unique.

Postérieurement à la consultation du CSE central, chaque CSE est informé sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE central peut avoir recours à l’aide d’un expert-comptable lors de cette consultation.

Article 2 : Attributions du CSE central et articulation des niveaux de consultation dans le cadre des consultations ponctuelles

  1. Attributions du CSE central

En application de l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

  • CSE central seul consulté sur les projets nationaux sans aucune mesure d’adaptation

Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement

  • CSE central seul consulté lorsque les mesures d’adaptation ne sont pas encore définies

Le CSE central est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

  • CSE central seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Conformément à l’article L.2316-2 du code du travail, le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  1. Attributions du CSE d’établissement

• CSE seul consulté sur les projets ne concernant que l’établissement

Conformément à l’article L. 2316-20 du Code du travail, Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le CSE est donc seul consulté sur les projets relatifs à l’établissement.

  1. Consultations conjointes CSE central et CSE

Conformément à l’article L.2316-2 du code du travail, le comité social et économique central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Par ailleurs, le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, le CSE central sera dans un premier temps informé et consulté sur le projet décidé au niveau de l’entreprise puis les CSE d’établissement seront consultées sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Dans ce cas, l’avis du CSE central accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d’établissement.

Section 5 – Les informations trimestrielles du CSE central

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations mois par mois de l’entreprise sur :

  • l'évolution de l’activité ;

  • l'évolution des effectifs par CSP et par genre : le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés à temps partiel, le nombre de salariés temporaires en équivalent temps plein (ETP), le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre des contrats de professionnalisation, le nombre de contrat d’apprentissage, le nombre de stagiaires ;

  • les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés en CDD, à temps partiel, temporaires et d'entreprises extérieures.

L’employeur communique au CSE central le nombre de journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

Ces informations sont mises à la disposition des représentants du personnel et syndicaux sur la BDES.

Section 5 – Délais de consultation

Pour chacune des consultations, le délai imparti au CSE central pour prendre son avis est fixé à :

  • 1 mois ;

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

  • 3 mois si une ou plusieurs expertises sont réalisées dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

À l’expiration des délais impartis, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est convenu entre les parties signataires, dès lors que l’employeur permet au CSE d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises, que le CSE peut rendre son avis lors de la réunion plénière.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations ou de leur mise à disposition sur la BDES.

Section 6 - Les commissions du CSE central

Article 1 : Commission Santé Sécurité et Condition de Travail central

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de DSIF et l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail central (CSSCT centrale).

  1. Attributions

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité qui restent de la compétence exclusive du CSE central.

La CSSCT centrale prépare les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT centrale traite les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de portée nationale. Elle n’a pas vocation à traiter les sujets locaux qui sont du ressort des CSSCT locales.

  1. Composition et désignation

La CSSCT centrale est composée de 3 membres du CSE dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège et du secrétaire adjoint au CSE central en charge des questions relatives à la sécurité et aux conditions de travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés lors de la première réunion du CSE central suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le président du CSE central ne participe pas au vote.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la CSSCT central sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un membre démissionne de la CSSCT centrale, un vote est organisé par le CSE central pour le remplacer.

  1. Réunions et fonctionnement de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an préalablement aux réunions du CSE central portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’ordre du jour est adressé par courrier électronique au moins 8 jours avant la date de la réunion aux membres de la commission, aux secrétaires des CSSCT d’établissement et aux personnes extérieures à l’entreprise susceptibles de participer à la réunion.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT centrale.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, le secrétaire adjoint du CSE central transmet un rapport soumis à la délibération du CSE central. Le rapport résume les principaux échanges et travaux de la commission.

  1. Participants aux réunions

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des salariés appartenant à l’établissement sans pouvoir dépasser celui des membres de la CSSCT centrale.

Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT:

  • Secrétaire des CSSCT d’établissement ;

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le secrétaire adjoint du CSE central,

  • Le responsable santé sécurité.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT ;

  1. Formation

Les membres de la CSSCT centrale bénéficient d’une formation nécessaire à l’exerce de leurs missions.

Cette formation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 3 de la section 8 du chapitre 2 du présent accord.

La formation des membres de la CSSCT centrale ne se cumule pas avec la formation des membres du CSE relative à la santé, sécurité et condition de travail.

Article 2 : Commission égalité professionnelle 

Une commission égalité professionnelle est créée au sein du CSE central.

La commission est composée de deux membres désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le président du CSE central ne participe pas au vote.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission est chargée de préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Aussi, la commission se réunit avant la délibération portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Elle se réunit deux fois par an dans la limite de 4 heures par réunion :

  • Première réunion : présentation du bilan égalité professionnelle ;

  • Deuxième réunion : échanges et préconisations.

L’employeur remet préalablement à la première réunion le bilan portant sur l’égalité professionnelle.

La commission rend un avis aux membres du CSE central pour préparer les délibérations dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique d’établissement

Section 1 – Mise en place du CSE d’établissement

Article 1 : Composition

Le CSE d’établissement à une composition identique à celle du Comité Social et Economique d’entreprise.

Le comité comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l'effectif de l’établissement par un protocole d’accord préélectoral (PAP) national.

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur.

Un représentant syndical par organisation syndicale représentative, désigné par elle, peut également siéger au CSE d’établissement

Article 2 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE d’établissement désigne parmi ses membres un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La désignation de ce membre fait l’objet d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le référent est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le référent bénéfice de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au même titre que les membres du CSE.

Il est précisé que la formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE ne se cumule pas avec la formation du référent.

Le référent bénéficie d’une formation spécifique à l’exercice de ses missions. Dans l’attente de décrets venant préciser ce point, le référent bénéficie d’une formation spécifique d’une durée maximale de 2 jours.

Il est précisé que les référents des CSE d’établissement ont la possibilité d’organiser cette formation de façon commune dans les locaux de l’établissement. L’employeur met à disposition une salle de réunion.

Article 3 : Durée du mandat

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des représentants du personnel élus aux CSE d’établissement est de 4 ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3.

La durée des mandats des représentants du personnel élus aux CSE des établissements distincts nouvellement créés sera déterminée afin de coïncider avec la date des prochaines élections professionnelles déterminée pour l’ensemble des établissements.

Section 2 – Organisation et fonctionnement du CSE d’établissement

Article 1 : Bureau du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

La désignation résulte du vote de la majorité des membres titulaires présents, dont le président.

La durée du mandat de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint est de 4 ans.

Le secrétaire élabore l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président. Un premier échange durant lequel le président et le secrétaire partagent les sujets qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour. Durant cet échange, le président et le secrétaire s’assurent que les sujets couvrent les prérogatives de l’instance, transmettent les questions éventuelles liées aux sujets et s’assurent d’un bon équilibre dans l’organisation de la réunion.

Le trésorier est chargé de la tenue des comptes et de la gestion du CSE d’établissement. A ce titre, sa mission consiste notamment à :

  • ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • établir des budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles ;

  • être l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas échéant ;

  • préparer le rapport d’activité et de gestion, le rapport sur les conventions passées entre le CSE et un de ses membres et le compte rendu de fin de mandat.

Article 2 : Réunions du CSE d’établissement

Participants aux réunions

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE d’établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Des invités peuvent également participer aux réunions afin de présenter des sujets ou thématiques particulières. La participation des invités aux réunions est approuvée à la majorité de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du Code du travail, participent de droit aux réunions :

  • Les membres titulaires ;

  • Les membres suppléants en l’absence de titulaires ;

  • Les éventuels représentants syndicaux, avec voix consultative.

Le secrétaire du CSSCT participe aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail de l’établissement, assistent avec voix consultative, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • aux réunions du CSE d’établissement qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • aux réunions organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

  • aux réunions à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE d’établissement :

    • aux réunions du CSE d’établissement qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

    • aux réunions organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

    • aux réunions à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Réunion préparatoire des membres du CSE d’établissement

Une réunion préparatoire de 4 heures consécutives maximum hors présence de la direction sera programmée avant chaque réunion ordinaire du CSE d’établissement. Pourront participer à cette réunion les membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que le représentant syndical au CSE. Elle se déroule au sein de l’établissement du lundi au vendredi, de 8h à 18h, de façon continue.

La réunion préparatoire doit se tenir dans un délai de 5 jours avant la réunion plénière.

Le CSE informe le responsable ressources humaines de son établissement des dates et heures de la réunion dans un délai suffisant.

Le temps consacré à cette préparation est rémunéré comme du temps de travail effectif sur remise d’une feuille d’émargement signée au service des ressources humaines.

Périodicité et fonctionnement des réunions

Le CSE se réunit 11 fois par année fiscale. Il pourra tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la direction.

Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties conviennent d’effectuer au moins 1 réunion par trimestre.

Le secrétaire de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) participe aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il lui appartient d’établir un rapport soumis ensuite à la délibération du CSE d’établissement. Ce rapport reprend les principaux échanges de la commission et de ses travaux.

Convocation, ordre du jour et procès-verbal

La convocation et l’ordre du jour sont adressés au moins 5 jours avant la date de la réunion, par courrier électronique aux représentants titulaires et aux représentants syndicaux au CSE. Ce courrier électronique est envoyé en copie aux suppléants et vaut convocation de ces derniers aux réunions du comité en cas de remplacement d’un élu absent.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour et la convocation sont également adressés dans les mêmes délais, par courrier électronique aux personnes suivantes:

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative et règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président et le secrétaire.

Il est rappelé que les membres du CSE et les représentant syndicaux au CSE d’établissement sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le procès-verbal résume l'ensemble des débats et des échanges et contient :

  • des avis émis par le comité à la demande de l'employeur, à chaque fois que la consultation du comité est prévue par la loi ;

  • les résultats des votes organisés par le comité pour l'adoption des résolutions et les désignations ;

  • des informations communiquées par l'employeur au comité, à chaque fois que ces informations sont prévues par la loi ;

  • des propositions que le comité soumet à l'employeur et des réponses que ce dernier y apporte lors de la réunion suivante ;

  • des décisions prises par le comité dans le cadre de ses diverses attributions ou pour les besoins de son fonctionnement interne.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi sous la responsabilité de son secrétaire. Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité au plus tard au moment de la rédaction de l’ordre du jour de la réunion suivante. Il est soumis à approbation lors de la réunion plénière suivante.

L’employeur transmet au secrétaire ses notes écrites de séance sous format word ou tout autre format informatique.

Les documents relatifs au point de l’ordre du jour seront mis à disposition par l’employeur au plus tard 5 jours avant la réunion du CSE.

De manière générale, l’ordre du jour est le suivant :

  1. Informations et/ou consultations récurrentes ou ponctuelles

  2. Questions relatives au CCSST

  3. Questions relatives aux réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

L’ordre du jour et les documents annexés, la convocation et les procès-verbaux sont mis à la disposition des représentants du personnel dans la BDES au niveau local.

Article 3 : Règlement intérieur

Conformément à l’article L.2316-14 du code du travail, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions.

Section 3 – Moyens alloués au CSE d’établissement

Article 1 : Crédit d’heures

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation sont définis par l'article R.2314-1 du code du travail.

Un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 10 heures est alloué à chaque membre titulaire des CSE d’établissement.

Le crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (du 1er septembre au 31 août). Il est possible de mutualiser le crédit d’heures et de répartir les heures entre titulaires et suppléants. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe le service des ressources humaines du nombre d’heures données au titre du mois considéré et de l’identité du bénéficiaire (titulaire ou suppléant) au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le secrétaire, secrétaire adjoint ou secrétaire de séance bénéficie d’un crédit supplémentaire de 3 heures par procès-verbal rédigé.

Le trésorier bénéficie d’un crédit supplémentaire mensuel de 3 heures. Ce crédit d’heures est annualisable et mutualisable sur une année fiscale sans limitation uniquement avec le trésorier adjoint.

Article 2 : Budget de fonctionnement et gestion des activités sociales et culturelles

La subvention de fonctionnement du CSE est égale à 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement.

Pour les activités sociales et culturelles, la détermination du montant global de la contribution patronale est effectuée au niveau de l’entreprise et est égale à 1,04% de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre les comités d’établissement s’effectue au prorata de leur masse salariale.

Selon les termes de l’article R. 2312-51, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Selon les termes de l’article R. 2315-31-1, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport relatif à ses activités et sur sa gestion financière.

Section 4 – Rôle et attributions du CSE

Conformément à l’article L. 2316-20 du Code du travail, Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A ce titre, le CSE est informé et consulté sur les questions qui relèvent du pouvoir de décision de la direction de l’établissement et qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

Le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le CSE d’établissement assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE d’établissement :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

Section 5 – Délais de consultation

Pour chacune des consultations, le délai imparti au CSE pour prendre son avis est fixé à :

  • 1 mois ;

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

  • 3 mois si une ou plusieurs expertises sont réalisées dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

À l’expiration des délais impartis, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est convenu entre les parties signataires, dès lors que l’employeur permet au CSE d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises, que le CSE peut rendre son avis lors de la réunion plénière.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations ou de leur mise à disposition sur la BDES.

Section 6 – Informations du CSE d’établissement

Article 1 : Informations mensuelles

L'employeur met à la disposition du CSE les informations mois par mois de son établissement sur :

  • l'évolution de l’activité ;

  • l'évolution des effectifs par CSP et par genre : le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés à temps partiel, le nombre de salariés temporaires en équivalent temps plein (ETP), le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre des contrats de professionnalisation, le nombre de contrat d’apprentissage, le nombre de stagiaires.

  • les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés en CDD, à temps partiel, temporaires et d'entreprises extérieures.

L’employeur communique au CSE d’établissement le nombre de journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

Ces informations sont mises à la disposition des représentants du personnel et syndicaux sur la BDES.

Article 2 : Informations annuelles

En vue de la consultation annuelle du CSE central sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition les informations de son établissement comme suit :

  • les informations sur l'évolution de l'emploi ;

  • Le nombre d’entretiens professionnels réalisés ;

  • les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires ;

  • l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'établissement,

  • les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

  • les informations sur la durée du travail, portant sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale, la durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

  • les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention ;

  • les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

  • les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;

  • Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Ces informations sont mises à la disposition des représentants du personnel et syndicaux sur la BDES.

Section 7 – Les commissions du CSE d’établissement

Article 1 : Commission Santé Sécurité et Condition de Travail

Une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT d’établissement) est mise en place auprès de chaque CSE d’établissement.

Attributions

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle procède à l'analyse des risques professionnels et contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail. Il propose des mesures en vue de faciliter la mise, remise ou maintien au travail des salariés accidentés du travail, invalides ou travailleurs handicapés.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite d’un accident de travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Composition et désignation

La CSSCT est composée de 4 membres dont un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants quelle que soit la taille de l’établissement, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. En cas d’égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé des candidats est désigné.

Si un membre démissionne de la CSSCT, un vote est organisé par le CSE pour le remplacer.

Réunions et fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit dans le cadre d’une réunion une fois par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d’établissement consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour est adressé par courrier électronique au moins 5 jours avant la date de la réunion aux membres de la commission et aux personnes extérieures à l’entreprise susceptibles de participer à la réunion.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, le secrétaire transmet un rapport soumis à la délibération du CSE d’établissement. Le rapport résume les principaux échanges et travaux de la commission.

Participants aux réunions

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs sans pouvoir dépasser celui des membres de la CSSCT.

Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT:

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • Aux réunions de la CSSCT ;

  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique ;

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Formation spécifique membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans la limite de 5 jours (telle que prévue à l’article 3 de la section 8 du présent chapitre).

Il est précisé que la formation des membres du CSSCT ne se cumule pas avec la formation des membres du CSE relative à la santé, sécurité et condition de travail.

Afin d’accompagner le développement des compétences des membres de la CSSCT, l’entreprise organise une formation spécifique commune aux membres de la commission.

A mi-mandat, il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT bénéficient de 2 jours complémentaires de formation pris en charge par l’employeur.

Cette formation, dont le prestataire est choisi à la majorité des titulaires présents sur présentation de 3 devis d’organismes de formation, est rémunérée comme du temps de travail effectif et se déroule dans les six mois suivant la désignation des membres de la CSSCT centrale.

Crédit d’heures

Chaque membre du CSSCT d’établissement bénéficie d’un crédit global de 15 heures par trimestre au titre de sa mission relative à la santé, sécurité et condition de travail.

Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Le temps passé aux visites trimestrielles en lien avec les sujets relatifs à la santé et aux conditions de travail organisées par l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif.

Article 2 : Autres commissions (formation, égalité, logement…)

Chaque CSE aura la possibilité de créer, en son sein une commission.

La commission se réunit dans la limite de deux réunions par année fiscale et de 4 heures par réunion.

La commission pourra compter jusqu’à 4 membres désignés par le CSE parmi les délégués titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote.

Un rapporteur sera désigné par les membres de la commission parmi ses membres.

Il participera aux réunions du CSE dans la limite de 2 fois par année fiscale sur le point concerné.

Les membres des commissions bénéficieront d’un crédit supplémentaire de 4 heures par année fiscale.

Section 8 – Formation des membres du CSE

Article 1 : CFESS

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du CSE d’établissement, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par l'employeur est motivé.

Article 2 : Formation économique

  1. Titulaires

Conformément à l’article L 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE d’établissement élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L. 2145-5 et suivants.

Les délégués titulaires du CSE ont la possibilité d’organiser leur formation commune dans les locaux de l’établissement. L’employeur leur met à disposition une salle de réunion.

Pour les délégués titulaires, la demande de congé est adressée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. Elle précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage.

Il appartient aux représentants du CSE de fournir au service des ressources humaines l’ensemble des justificatifs afférents à la formation (attestation de stage, feuille d’émargement, convention, facture…).

  1. Suppléant

Il est convenu entre les parties que les suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation commune prise en charge par l’employeur dans la limite de 10 000 euros TTC par établissement.

Cette formation d’une durée de 5 jours, dont le prestataire est choisi à la majorité des titulaires présents sur présentation de 3 devis d’organismes de formation, est rémunérée comme du temps de travail effectif et se déroule dans les six mois suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles.

La formation commune a lieu dans les locaux de l’établissement.

Les frais de repas des suppléants sont pris en charge par l’employeur.

Article 3 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans la limite de 5 jours.

Le financement de cette formation en matière de de santé, de sécurité et de conditions de travail est pris en charge par l’employeur selon les dispositions légales en vigueur (repas, déplacements…etc).

Sa durée est imputée sur les contingents du congé de formation économique, social et syndical.

Le temps de formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres du personnel du CSE ont la possibilité d’organiser leur formation commune dans les locaux de l’établissement. L’employeur leur met à disposition une salle de réunion.

Il est précisé que la formation relative à la santé, sécurité et condition de travail des membres du CSE ne se cumule pas avec la formation des membres de la CSSCT.

Section 9 – Renouvellement du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur communique aux CSE d’établissement, une documentation économique et financière précisant :

  • La forme juridique de l’entreprise et son organisation,

  • les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

  • le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

  • compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Chapitre 3 – Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Section 1 – Temps passé en réunion/ Formation/ Enquêtes

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2

  • Aux réunions du comité;

  • Aux réunions préparatoires dans les limites fixées par le présent accord ;

  • Aux réunions des commissions du comité dans les limites fixées par le présent accord ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés révélant un risque grave ;

  • Aux formations économiques et santé, sécurité et conditions de travail,

  • le temps consacré à la recherche de mesures préventives dans une situation d’urgence et de gravité conduisant à mobiliser la procédure d’alerte danger grave et imminent ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE d’établissement.

Il est convenu entre les parties que sont également considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel :

  • les visites trimestrielles en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • les 2 jours complémentaires de formation spécifiques des membres de la CSSCT à mi-mandat.

Section 2 – Crédit d’heures de délégation légal

Article 1 : Report du crédit d’heures

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures attribué aux membres élus et aux représentants syndicaux du CSE d’établissement, et aux membres élus et aux représentants syndicaux du CSE central, peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation par écrit (mail ou courrier).

Article 2 : Répartition du crédit d’heures

Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, la répartition du crédit d’heures de délégation entre les membres du CSE d’établissement ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires du CSE d’établissement concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 3 : Crédit d’heures de délégation conventionnel instauré par le présent accord

Les crédits d’heures de délégation mensuelle supplémentaire de 10h alloués à chaque titulaire du CSE font l’objet d’une mutualisation et d’une annualisation.

Les crédits d’heures de délégation trimestrielle supplémentaire de 15h alloués à chaque membre de la CSSCT ne font pas l’objet d’une mutualisation et d’une annualisation s’ils sont utilisés exclusivement en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les crédits d’heures de délégation annuelle supplémentaire de 4h alloués à chaque membre d’une autre commission (article 2 section 7 du chapitre 2 du présent accord) font l’objet d’une annualisation mais pas d’une mutualisation

Chapitre 4 – La base de données économique et sociale

Conformément à l’article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économique et sociale (BDES) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et information au comité.

Les informations figurant sur la BDES portent sur l’année fiscale en cours et sur les 2 années précédentes.

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise pour le CSE central et de chaque établissement pour les CSE d’établissement. La BDES intègre les informations nécessaires aux consultations périodiques, ponctuelles, les informations trimestrielles ainsi que les informations nécessaires aux négociations obligatoires. Elle permettra aux représentants du personnel concernés de consulter les documents de manière informatisée pendant et en dehors les réunions.

Ces documents seront mis à disposition sur un disque partagé. Ce dispositif permettra aux représentants du personnel et syndicaux concernés de consulter les documents de manière informatisée pendant les réunions.

Les documents mis à disposition dans la BDES sont définis dans le présent accord.

Ont accès à la BDES au niveau national :

  • membres du CSE central ;

  • DSC/DSC suppléant ;

  • RS du CSE central.

Ont accès à la BDES au niveau local :

  • membres du CSE d’établissement,

  • DS,

  • RS du CSE d’établissement.

Les représentants du personnel et syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le respect de cette obligation de discrétion est essentiel. Il conditionne la confiance nécessaire au dialogue entre les élus et la direction de l'entreprise.

D'autre part, les droits d'accès à la BDES fournie par l'employeur aux représentants du personnel et syndicaux concernés sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Afin d’exercer utilement leurs compétences respectives, les représentants du personnel et syndicaux conviennent qu’il leur appartient de se rendre régulièrement sur la BDES.

Chapitre 5 – Vote électronique

L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.

Le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et l’arrêté du Ministère de l’Emploi de la Cohésion Sociale et du Logement pris en application du décret précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au Comité d’entreprise, applicable pour les élections du Comité Social et Economique.

La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser les élections du Comité Social et Economique.

Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Entreprise, en permettant notamment :

• de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

• de faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement,

• d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

• d’augmenter le niveau de participation,

• d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Section 1 – Principes généraux

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

Section 2 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DSIF (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de l’Entreprise) appelés à voter aux élections du Comité Social et Economique.

Section 3 – Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Les parties signataires du présent accord conviennent que le recours au vote électronique est exclusif de tout autre moyen de vote. Le vote à bulletin secret sous enveloppe, sur place ou par correspondance est donc exclu.

Section 4 – Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Article 1 : Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.

L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R2314-8 et suivants, des articles R2324-4 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 : Etablissement des fichiers

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

Article 3 : Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs» et «contenu de l'urne électronique».

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également bloqué après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Article 4 : Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 5 : Expertise et inscription au registre pour le respect du RGPD

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, à la directive 95/46 / CE et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, une déclaration de traitement sera effectuée au registre par la Société au titre de la constitution des fichiers électoraux et de candidats.

Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès, de rectification, d'opposition et de limitation aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du Prestataire et en justifiant de leur identité.

Article 6 : Information et formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technique de vote par le salarié. En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Section 5 – Déroulement des opérations de vote

Article 1 : Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges.

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’entreprise.

Article 2 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel ordinateur, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé dédié aux élections.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral

Article 3 : Caractéristiques du matériel de vote

Le Prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié et des liens vers les professions de foi.

Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote. Ces professions de foi électronique devront être au format PDF exclusivement et de poids limité (inférieur à 4 Mo).

Le Prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères et de la police de caractères utilisées entre les listes ou choix proposés.

Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.

Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.

Article 4 : Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra de la part du prestataire, avant le premier tour des élections :

  • l'adresse du serveur de vote,

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire,

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.

  • Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’électeur accèdera au système de vote en saisissant son identifiant personnel et sa date de naissance (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son établissement et collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée prévue par protocole d’accord préélectoral.

Les membres du bureau de vote pourront consulter en permanence les listes d’émargement et le taux de participation.

Article 5 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin (article R2324-7 et R2324-14 du code du travail). Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).

Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Les parties conviennent toutefois que l’accord sera tacitement reconduit pour une nouvelle durée de 4 ans si, dans les 3 mois précédant la survenance du terme initial de l’accord, aucune des parties signataires n’a notifiée par courrier électronique avec accusé de réception ou LRAR à chacune des autres parties son souhait que l’accord cesse de produire effet au terme initialement envisagé.

Le cas échéant, cette reconduction tacite s’applique dans les mêmes conditions au terme de chacun des cycles de 4 ans.

Article 2 : Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord collectif fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R2231-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord est déposé électroniquement par l’entreprise auprès de la plateforme spécifique de dépôt d’accord du ministère du Travail TéléAccords.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire de cet accord est envoyé par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale signataire.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être modifié ou révisé en totalité ou partiellement par voie d’avenant selon les dispositions suivantes :

- Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

- Dans un délai de 3 mois, à compter de l’envoi de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait à SAINT QUENTIN FALLAVIER, en 7 exemplaires originaux, le 9 juillet 2019

Pour la Société DSIF SAS :

Pour la C.F.D.T, :

Pour la CFE-C.G.C., :

Pour F.O., :

Pour l’UNSA, :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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