Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY23" chez DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822011765
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
Etablissement : 35170529800062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-02-20) ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-08) UN AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 21/03/2019 (2019-04-11) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU CSE (2019-07-09) Accord de méthode relatif à la négociation santé et qualité de vie au travail (2022-09-30) Accord relatif au découpage de l’entreprise en établissements distincts (2023-04-13) Accord relatif au dialogue social au sein de Distribution Services IKEA France SAS (2023-05-19) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY24 (2023-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD RELATIF A LA

REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – FY23

Société Distribution Services IKEA France SAS

Entre les soussignés:

La Société Distribution Services IKEA France SAS, ci-après dénommée « DSIF », représentée par Madame Morgane PASTEUR, agissant en qualité de Responsable Développement Social,

D’une part,

Et

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Pour l’UNSA :

Pour SUD :

D’autre part,

Préambule

Au terme de trois sessions de négociations, en date des 1er juin, 22-23 juin et 29-30 juin 2022, la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont pu faire valoir leurs revendications lors de ces réunions. La Direction a répondu de manière motivée aux revendications et a présenté ses propositions en tenant compte des enjeux suivants :

  • Prendre la mesure de la situation économique,

  • Accompagner nos collaborateurs en proposant des mesures exceptionnelles,

  • Investir avec vigilance et prudence dans ce contexte instable.

Au terme de ces négociations, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Titre 1 – Mesures Salariales FY23

  1. Augmentation salariale collective

Les parties conviennent d’une augmentation collective de 3,4% du salaire de base brut mensuel du 31 août 2022.

L’augmentation collective du salaire de base mensuel brut s’applique à l’ensemble des collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être présent dans les effectifs au 31 août 2022 en CDD ou en CDI ;

  • Disposer d’une ancienneté de 3 mois au 31 août 2022 ;

  • Ne pas être en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou en stage ;

  • Ne pas être en congé de mobilité.

Cette augmentation collective de salaire sera effective au 1er septembre 2022 avant application de l’augmentation des minima de la grille salariale telle que prévue au Titre 1. 3.

A titre exceptionnel, l’augmentation salariale collective prendra la forme d’une augmentation du salaire de base, indépendamment du positionnement dans la grille salariale.

  1. Augmentation salariale liée à la performance individuelle

La Direction souhaite reconnaître la performance individuelle FY22 des salariés en attribuant une augmentation salariale.

Sont éligibles à l’augmentation annuelle les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents au 1er septembre 2022 et au 01er décembre 2022 (hors contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et stagiaires), pouvant justifier d'une ancienneté et d’une présence, continue ou non, supérieure ou égale à 6 mois sur FY22 au sein d’IKEA. Les salariés en congé de mobilité à partir du 1er septembre 2022 ne sont pas éligibles.

Chaque responsable hiérarchique détermine au cours d’un entretien annuel d’évaluation pour chacun de ses salariés, un niveau de performance de 1 à 4.

Il est précisé que l’évaluation de la performance individuelle est décidée conjointement par le responsable hiérarchique, le N+2 et le responsable People & Culture, dans le cadre d’un processus de consolidation des évaluations au sein de chaque unité.

En fonction de la performance individuelle, une augmentation sera appliquée.

Ainsi, au titre de l’année FY22, les augmentations salariales liées à la performance se feront selon la matrice suivante, et ce quel que soit le statut du salarié (employé, agent de maîtrise, cadre ou cadre dirigeant) :

Niveau de performance individuelle Performance 1 Performance 2 Performance 3 Performance 4
Augmentation salariale 0 % 0,5 % 1 % 1,5 %

L’application du pourcentage d’augmentation sera réalisée sur le salaire mensuel brut de base hors ancienneté avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Par ailleurs, cette augmentation s’entend hors promotion et prime d’ancienneté telle que définie par les dispositions de l’accord interne DSIF en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’accord interne DSIF en vigueur, l’enveloppe d’augmentation annuelle des salariés de la catégorie « cadres » sera majorée de 0.8%.

Dans le cas où un changement de groupe/niveau d’un collaborateur coïnciderait avec l’augmentation de son salaire de base mensuel brut liée à la performance prévue dans le cadre du présent accord, le montant de son futur salaire de base mensuel brut est déterminé selon les deux étapes suivantes :

  • Etape 1 : Application de l’enveloppe d’augmentation individuelle FY23 en lien avec la performance ;

  • Etape 2 : Application du minimum de salaire correspondant au groupe niveau au sein duquel le collaborateur est amené à évoluer, dès lors que ce minimum de salaire est plus élevé que le salaire actuel du collaborateur.

A titre exceptionnel, l’augmentation salariale liée à la performance individuelle prendra la forme d’une augmentation du salaire de base, indépendamment du positionnement dans la grille salariale.

  1. Revalorisation de la grille salariale 

La grille salariale des salaires de base mensuels bruts 35 heures applicables au sein de la société Distribution Services IKEA France SAS est revalorisée comme suit pour l’année FY23 :

BANDES Groupe N1 N2 N3 sauf (G8 et G9 qui reste N2) Maximum
A G2 1 690,00 € 1 750,00 € 1 863,00 € 2 059,54 €
B G3 1 735,00 € 1 804,00 € 1 912,00 € 2 125,92 €
C G3 1 785,00 € 1 856,00 € 1 986,00 € 2 205,69 €
D G4 1 830,00 € 1 921,00 € 2 075,00 € 2 311,92 €
E G4 2 044,00 € 2 146,00 € 2 317,00 € 2 584,15 €
F G5 2 200,00 € 2 310,00 € 2 494,00 € 2 775,69 €
G G5 2 300,00 € 2 415,00 € 2 608,00 € 2 896,59 €
H G5 2 400,00 € 2 520,00 € 2 721,00 € 3 029,46 €
I* G6 2 830,00 € 3 113,00 € 3 542,00 € 3 923,08 €
I G6 2 850,00 € 3 192,00 € 3 670,00 € 4 114,31 €
J G6 3 350,00 € 3 752,00 € 4 314,00 € 4 870,77 €
K G6 3 920,00 € 4 390,00 € 5 050,00 € 5 683,38 €
L G7 4 040,00 € 4 661,54 € 5 508,05 € 6 223,00 €
M G8 4 553,39 € 5 220,61 € 5 985,58 € 6 762,52 €
N G8 5 420,90 € 6 215,23 € 7 125,94 € 8 113,67 €
P G8 6 500,05 € 7 452,48 € 8 544,37 € 9 653,44 €

Cette nouvelle grille sera effective au 1er septembre 2022 après application de l’augmentation collective.

Titre 2 – Durée Effective et Organisation du Temps de Travail

En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Cette journée se traduit :

  • pour les salariés : par une journée de travail supplémentaire dans la limite de 7 heures (à l’exception des règles spécifiques définies ci-dessous). Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans le contrat de travail. En ce qui concerne les salariés en forfait annuel jours, la journée de solidarité est intégrée dans le calcul du nombre de jours travaillés fixés de leur forfait. Cette obligation équivaut au maximum à une journée de travail ;

  • pour les entreprises : par une contribution financière correspondant à 0.3% de la masse salariale.

Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de l’entreprise, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation.

Dans ce cadre, cette journée prend la forme, au choix du salarié :

  • d’un jour de travail ;

  • de la pose d’un RTT pour les salariés cadres au forfait jour ;

  • de la pose d’heures de modulation (si positif, en quantité suffisante à la date de prise en compte de la journée de solidarité) ;

  • d’un jour de repos compensateur ;

  • d’une journée de récupération ;

A défaut de RTT, heures de modulation, repos compensateur ou journée de récupération, le salarié a la possibilité de poser un congé annuel ou un jour de congé d’ancienneté.

A défaut de RTT, heures de modulation, repos compensateur, journée de récupération, congé annuel ou jour de congé d’ancienneté, le salarié à la possibilité de poser un congé annuel par anticipation.

Pour l’exercice FY23, la journée de solidarité sera effectuée à des dates qui seront fixées ultérieurement par chaque unité.

Afin de permettre à chacun de s’organiser, les équipes concernées devront être informées au moins 1 mois avant la date fixée.

  • Pour les unités qui ont mis en place la suppléance : 

Pour l’équipe de semaine de jour, la journée de solidarité s’effectuera en fractionnement sur plusieurs journées sur des heures initialement non travaillées.

Pour les unités qui n’ont pas la possibilité d’effectuer le fractionnement, il sera possible de fixer la journée de solidarité sur un jour férié initialement défini comme chômé (consultation CSE). Ce jour férié travaillé par l’équipe de semaine devient non chômé et l’équipe de suppléance ne peut en aucun cas venir travailler.

Pour l’équipe de suppléance, la journée de solidarité se traduit par une récupération sur la majoration du mois de mai.

  • Pour les unités qui n’ont pas mis en place la suppléance :

Pour l’équipe de semaine de jour, la journée de solidarité sera fixée sur un jour férié initialement défini comme chômé (consultation CSE). Ce jour férié travaillé par l’équipe de semaine devient non chômé.

  • Pour l’équipe de nuit, la journée de solidarité se traduit par une nuit travaillée supplémentaire.

Titre 3 – Remise collaborateurs retraités

Les parties conviennent de faire bénéficier aux collaborateurs quittant la société Distribution Services IKEA France dans le cadre d’un départ à la retraite et ayant une ancienneté d’au moins 10 ans de la remise en magasin attribuée aux collaborateurs en poste.

Titre 4 – Thématiques de négociations à venir

La direction s’engage à ouvrir en FY23 une négociation sur la création d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).

Titre 5 – Dispositions Diverses

  1. Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société DSIF sous réserve des conditions d’attribution spécifiques à chaque mesure.

  1. Durée

Le présent accord est un accord à durée déterminée d’un an, conclu dans le cadre de la négociation obligatoire de la Société Distribution Services IKEA France SAS au titre de l’année fiscale FY23 (1er septembre 2022 au 31 août 2023). Il entrera en vigueur au 1er septembre 2022.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Plaisir, le 19 juillet 2022


Pour la Société DSIF SAS,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour l’UNSA,

Pour SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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