Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/06/1998" chez ATLANTIC INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A08518004239
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC INDUSTRIE
Etablissement : 35252949900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2018 (2017-11-29) UN AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/06/1998 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE (2017-11-14) UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 28/11/2018 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 (2019-09-27) UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 (2018-11-28) UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/06/1998 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-11-25) UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/06/1998 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D'OUTILLAGE (2019-12-12) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 (2019-11-25) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE A L'UNITE CHAUFFE-EAU (GAP CUVE) (2019-05-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2020-11-26) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 26/11/2020 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-09-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-11-29) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023 (2022-11-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-29

SITE DE LA ROCHE SUR YON

/ ATLANTIC INDUSTRIE

AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE PAR ACCORD DU 7 JANVIER 2011, complété de ses avenants.

Table des matières

Table des matières 1

1 Champ d’application 2

2 positionnement des conges payes 2

1. Principe 2

2. Définition des règles de prise des CP (Chauffage-EFEL) 2

3. Impacts sur la modulation 3

3 Traitement des heures en fin de période de décompte 4

4 Durée de l’accord 4

5 Dépôt de l’accord 4

Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par le Directeur d’usine, d'une part,

Et

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CGT

  • le syndicat FO

d'autre part,

Champ d’application

Les dispositions du présent accord, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement le personnel de la société ATLANTIC Industrie, située à La Roche sur Yon.

positionnement des conges payes

Principe

Par dérogation à l’accord du 11 juin 1998 (pris en son article 7), ainsi qu’à son avenant du 7 janvier 2011 (pris en son article 2.8.6), il est prévu pour 2018 les dispositions suivantes :

Pour les unités Chauffage et EFEL, il n’y aura aucun jour de congés payés fixées sur le calendrier prévisionnel de modulation (idem situation de LPF).

Pour ces unités, il n’y aura donc pas de fermeture de l’usine pendant 3 semaines pendant la période d’été.

Il est donc convenu que les dispositions de l’accord de 1998 spécifiques au congé principal, à la quatrième semaine et à la cinquième semaine de congés payés ne seront pas applicables pour l’unité CHAUFFAGE et l’unité EFEL durant l’année 2018.

Définition des règles de prise des CP (Chauffage-EFEL)

Les règles suivantes devront être respectées en terme de prise des congés payés :

- Congé de 12 jours ouvrables continus au minimum, qui doit être positionné entre le 1er mai et le 31 octobre sauf demande individuelle du salarié validée par son hiérarchique.

- Si le positionnement des congés implique un fractionnement du congé principal en dehors de la période 1er mai-31 octobre sur choix du salarié, Il est convenu également une renonciation d’office aux congés supplémentaires pour fractionnement.

- Il ne sera pas possible d’accoler la 5ème semaine de congés aux 4 premières semaines.

Les autres règles régissant les modalités de prise des 3 premières semaines de congés payés seront les suivantes :

  • Avant le 31 janvier 2018, chaque salarié devra avoir proposé à son hiérarchique un positionnement souhaité de ses congés.

  • Au plus tard le 16 février 2018, il sera donné une réponse sur la validation ou non de cette proposition de positionnement au salarié.

Impacts sur la modulation

Le 3ème alinéa de l’article 2.8.6 (« Impacts sur les congés payé »), qui prévoit la mise en œuvre d ‘un compteur d‘ heures de congés, est étendu à l’ensemble des congés payés des unités EFEL et CHAUFFAGE.

Pour rappel, elles sont les suivantes :

  • Dispositions générales concernant les 4ème et 5ème semaine de congés payés légaux pour le personnel d’EFEL, CHAUFFAGE, CHOD, et de maintenance outillage, et l'ensemble des congés pour le personnel de LPF.

Les présentes dispositions sont applicables aux congés payés légaux des 4ème et 5ème semaine et autres congés payés et décomptés en jours.

Pour le calcul annuel d'heures à réaliser, les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence. (cf article 4.2 et s du présent accord). Ainsi, pour un salarié base 35h, la valeur d’une journée est égale à 7H.

Par souci d'équité, de bonne gestion et compte tenu d'une durée quotidienne et hebdomadaire variable de travail, le dispositif suivant est appliqué :

- Les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence, comme rappelé ci-dessus.

Un compteur individuel d'heures de congés est mis en place. Ce compteur mesure la différence entre l'horaire moyen de travail effectif de référence appliqué à la période des congés et la durée de temps de travail effectif de cette période prévue au calendrier.

Exemples :

Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 32 h.

Son compteur sera incrémenté de +3 h (35-32)

Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 40 h.

Son compteur sera de décrémenté de - 5 h (35-40)

En fin de période de référence, les compteurs sont apurés, ce qui pourra donner lieu à 3 situations :

Si le compteur est égal à 0, il n’y aura pas d’impact.

Si le compteur est négatif, le salarié se verra retirer les heures inscrites au passif de son compteur sur la paie de février

Si le compteur est positif

- Soit le salarié se verra payer les heures au crédit de son compteur sur la paie de février.

- Soit, si et seulement si le compteur atteint un solde de + 7h, le salarié pourra demander à positionner un jour de repos, qui sera soumis à l'accord de son hiérarchique.

Traitement des heures en fin de période de décompte

Le 3ème alinéa de l’article 2.8.4 est complété de la façon suivante (ajout en italique):

«Si les compteurs présentent un excédent de nombre d’heures réalisées et assimilées comparées au nombre d’heures de travail effectif qui devaient être théoriquement réalisées en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année, il sera procédé à un paiement de ces heures ». Egalement, si le salarié le souhaite (et s’il y a au minimum une heure entière en surplus), les heures peuvent être récupérées et les majorations payées, dans les conditions suivantes :

L’état des heures sera notifié avec le bulletin de paie du mois de février 2018, accompagné d’une information et d’un coupon réponse.

La réponse pour récupération devra être exprimée pour le 16 mars 2018 au plus tard. Par défaut, les heures sont payées.

En cas de choix exprimé pour la récupération, les heures devront être posées entre le mois d’avril et le mois de décembre 2018 inclus selon les règles habituelles de prise des congés et autorisations d’absences. Si les heures n’ont pas été récupérées au 1er janvier 2019, elles donneront lieu à rémunération sur le bulletin du mois de janvier 2019.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2018.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les conditions prévues par la Loi.

Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :

  • 4 seront remis aux parties signataires,

  • 1 est destiné à la DIRECCTE,

  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à La Roche sur Yon, …………………..

Pour la CGT Pour FO Pour la CFDT Pour ATLANTIC Industrie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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