Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, temps de travail et valeur ajoutée" chez AI - APPLICATIONS INDUSTRIELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AI - APPLICATIONS INDUSTRIELLES et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, l'égalité professionnelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'intéressement, la participation, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T06021003629
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Etablissement : 38159019900034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET a LA valeur ajoutée.
Du 28 juillet 2021
Sommaire
Table des matières
ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF 5
ARTICLE 2 : Augmentation collective 5
ARTICLE 3 : AUGMENTATION individuelle 6
ARTICLE 5. budget activités sociales et culturelles du CSE 6
ARTICLE 6. MEDAILLES DU TRAVAIL 7
CHApitre 1.1 prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Maron » 8
Article 1. ATTRIBUTION d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 8
Article 2. Modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 8
chapitre Ii. temps de travail 10
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif 10
Article 2 : Annualisation du temps de travail 10
Article 3 : Durée du travail à temps partiel 11
Article 4 : Durée maximale de travail 11
ARTICLE 5 : Heures supplementaires 12
ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire 12
CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE 13
CHAPITRE IV : dispositions diverses 13
AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION 15
ANNEXE 2 : Médaille du travail 17
ANNEXE 3 : CALCUL INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE 18
DEFINITION DES Parties
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société CFC
S.A.S au capital de 1 040 002,5 €uros
Dont le siège social est situé, route de Montgérain - 60420 TRICOT
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 450 920 038
Représentée par en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
ET
La Société CFCAI
S.A.S au capital de 1 821 735 €uros
Dont le siège social est situé, route de Montgérain - 60420 TRICOT
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 329 152 375
Représentée par en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
ET
La Société AI
S.A au capital de 2 400 000 €uros
Dont le siège social est situé, route de Montgérain - 60420 TRICOT
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 381 590 199
Représentée par en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
Ci-après désignées ensemble les « Sociétés »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CGT, représenté par , en qualité de délégué syndical,
- le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en qualité de délégué syndical,
- le Syndicat UNSA, représenté par , en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de la complémentarité des activités des Sociétés CFC, CFCAI et AI, d’une concentration du pouvoir de décision et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les Parties ont jugé préférable de convenir, par un accord en date du 2 janvier 2019, d’une reconnaissance d’une Union Economique et Sociale (UES) entre les Sociétés CFC, CFCAI et AI.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de l’UES CFC.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ére réunion : le 28 mai 2021
2ème réunion : le 18 juin 2021
3ème réunion : le 28 juillet 2021
CHApitre 1 REMUNERATION
ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF
Les salaires de base des collaborateurs respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification par l’avenant du 28 mai 2021 à la Convention Collective de la métallurgie de l’Oise. ANNEXE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION.
Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la convention collective issue des accords de branche.
En effet, le taux horaire effectif, ancienneté comprise, est très largement supérieur au smic et aux minimas conventionnels sur l’ensemble des fonctions.
ARTICLE 2 : Augmentation collective
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu une mesure d’augmentation collective brute 0 ,8% sur le salaire brut de base au titre de l’année 2021 pour l’ensemble des salariés de l’UES CFC.
Cette augmentation concerne l’ensemble des salariés de l’UES, en CDI ou en CDD, ayant au minimum 7 mois d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION individuelle
Afin de favoriser les plus bas salaires sur le périmètre de l’UES CFC, la Direction a prévu une mesure d’augmentation brute de 0.7% pour les salaires mensuels brut inférieurs à 2500 euros (deux mille cinq cent euros brut).
Cette augmentation bénéficie aux salariés de l’ensemble du périmètre de l’UES dont le salaire mensuel brut est inférieur à 2500€ (deux mille cinq euros), étant présent à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes ET LES HOMMES
Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est en cours de négociation avec les organisations syndicales.
Au mois de mars 2021, l’UES CFC a calculé et publié son index égalité femmes-hommes. L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75. (Annexe 3)
L’UES CFC doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans. A cette fin, la Direction et les Organisations syndicales entameront des négociations dans le cadre d’un accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail à compter de l’année 2021-2022.
ARTICLE 5. budget activités sociales et culturelles du CSE
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu une augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE à 0.5% de la masse salariale au lieu de 0.27%.
ARTICLE 6. MEDAILLES DU TRAVAIL
Les parties présentes à la négociation réaffirment leur volonté que soit reconnues et valorisées les années passées dans l’entreprise.
A ce titre la Direction s’engage à organiser à compter de la signature du présent accord un dispositif accompagnant la remise de médailles du travail dès 20 ans d’ancienneté.
L’entreprise financera l’achat de la médaille du travail correspondant aux années d’ancienneté (y compris ancienneté reprise en paie en cas de reprise de site) et attribuera à chaque bénéficiaire éligible, une prime selon le barème ci-dessous, au regard de la même date d’ancienneté.
Pour l’année 2021 (à compter de la date anniversaire d’ancienneté) :
Ancienneté de 20 ans à 29 ans : 200 euros
Ancienneté de 30 ans à 34 ans : 300 euros
Ancienneté de 35 ans à 39 ans : 400 euros
Ancienneté de 40 ans et plus : 500 euros
CHApitre 1.1 prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Maron »
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1. ATTRIBUTION d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES CFC.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice présente au 1er juin 2021 et encore présents au sein de l’UES CFC au moment du versement, soit au 31 août 2021.
Article 2. Modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une seule fois avec le salaire du mois d’août 2021.
Elle bénéficie aux salariés visés à l'article 1 du chapitre 1.1 du présent accord, ayant été effectivement présents à compter du 1er juin 2021, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Cette prime sera proratisée en cas de mois incomplet. Seront ainsi déduites toutes les périodes non travaillées pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1175 euros (mille cent soixante-quinze euros) pour les salariés visés à l’article 1.
chapitre Ii. temps de travail
Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001 nécessite des modifications spécifiques eu égard à la législation actuelle dans le cadre de la présente NAO.
Toutes les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001, non contradictoires ou non modifiées par le présent accord restent applicables dans l’attente d’une négociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail sur le périmètre de l’UES.
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail) Il en va notamment ainsi des heures de délégation des représentants du personnel.
Dans le cadre de cette définition, est donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés au repas
Article 2 : Annualisation du temps de travail
La durée du travail des salariés intégrés au sein de l’UES CFC peut s’organiser sur tout ou partie de l’année. Ce mode d'aménagement collectif du temps de travail permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
Ce mode d’aménagement consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l'année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures supplémentaires effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par les périodes non travaillées en période « basse ».
Le décompte des heures de travail par cycle permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent article n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La durée de travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant au 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Article 3 : Durée du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Article 4 : Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
• Durée maximale quotidienne :
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour comme de nuit.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières, à des nécessités de services ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
• Durée maximale hebdomadaire :
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
ARTICLE 5 : Heures supplementaires
La Direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires.
ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire
Les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines appartiennent à l’employeur.
Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, cette répartition du temps de travail pourra être modifiée.
Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques, panne de machine…) ce délai pourra être réduit après consultation du Comité et social économique.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation en date du 18 juin 2019, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application dudit accord.
Il en est de même pour l’accord d’intéressement sur le périmètre de l’UES conclu le 18 juin 2019 avec les partenaires sociaux de AI et CFCAI, et les salariés de CFC.
CHAPITRE IV : dispositions diverses
ARTICLE 1 : Durée / révision de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2022.
Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en sept exemplaires. L’UES CFC procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise et au service des Ressources humaines.
Fait à Tricot, le 28 juillet 2021
En 7 exemplaires originaux
Pour APPLICATIONS INDUSTRIELLES, CFCAI et CFC
Pour LA CGT
Pour LA CFE - CGC
Pour LA UNSA
AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION
ANNEXE 2 : Médaille du travail
Le dossier de candidature à la médaille du travail doit comporter les éléments suivants :
une demande datée et signée par le demandeur sur un formulaire Cerfa disponible au service des ressources humaines;
les certificats de travail de chaque employeur ou, si l'employeur a disparu, une attestation établie par 2 témoins et visée par le maire ;
une attestation récente du dernier employeur ;
le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie du livret militaire ;
pour les mutilés du travail, un relevé des rentes.
Selon le département de résidence du salarié, le dossier doit être envoyé :
soit à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte),
soit à la préfecture,
soit à la sous-préfecture.
Les dossiers de demande doivent être déposés à la préfecture du département dans lequel le candidat est domicilié jusqu'aux dates limites suivantes pour les promotions normales :
avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet,
et avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.
Pour toutes informations complémentaires, il faut se rapprocher du service des ressources humaines.
ANNEXE 3 : CALCUL INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com