Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2021" chez CHRONOPOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521030057
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST
Etablissement : 38396013502628 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2021

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CGT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

FO, représentée par XXX, délégué syndical central ;

SUD, représentée par XXX, délégué syndical central ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction de Chronopost a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres qui se sont déroulées les 09 février, 18 février, 02 mars, 10 mars, 19 mars et 24 mars 2021, afin d’échanger sur les propositions et revendications portées par les organisations syndicales.

Lors des réunions de négociation, il est apparu une forte demande de la part des organisations syndicales sur la nécessité de venir récompenser les efforts fournis par les salariés au titre de la croissance d’activité dont a bénéficié l’entreprise dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

Dès l’ouverture de la négociation, plusieurs engagements forts ont été pris par la Direction :

  • L’attribution d’une enveloppe de sur-abondement dans le cadre du versement aux salariés de l’intéressement aux résultats de l’entreprise au titre de l’exercice 2020, en sus de l’abondement déjà mis en place par le biais de l’accord d’intéressement signé par les parties durant l’année 2020.

  • L’application rétroactive des mesures d’augmentation à définir au 1er janvier 2021. Cette disposition est dérogatoire aux règles habituelles pratiquées par l’entreprise traditionnellement au 1er avril de chaque année. A titre exceptionnel, et compte tenu du décalage de l’application des augmentations générales 2020 au 1er juillet 2020, la direction a souhaité proposer aux organisations syndicales cette mesure.

  • La revalorisation de certaines primes trimestrielles, dans le cadre de la poursuite de la démarche déjà entreprise par les parties en ce sens.

Les organisations syndicales ont formulé plusieurs autres propositions. Parmi elles, les Parties ont convenu :

  • De l’amélioration du dispositif de Médaille du travail afin de venir renforcer ce système de récompense ;

  • De revaloriser la prime vie chère dans les DOM ;

  • De travailler ensemble à la mise en place d’une prime liée au travail dans le froid.

La Direction et les organisations syndicales ont eu plusieurs échanges au cours des réunions précitées portant notamment sur les montants à prévoir ainsi que sur les bénéficiaires concernées par de telles mesures.

Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Chronopost en France métropolitaine et dans les DOM.

Les salariés ainsi concernés sont ceux qui disposent d’un an de présence dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, soit depuis le 1er avril 2020 et qui sont encore présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er avril 2021.

ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LE SUR-ABONDEMENT

Dans le cadre de l’accord d’intéressement des salariés aux résultats signé le 24 juillet 2020, l’entreprise avait déjà prévu, en son article 4, une mesure d’abondement au profit des salariés bénéficiaires.

Dans le cadre des échanges ayant mené à la conclusion du présent accord, il a été décidé de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 750 000 € à cet abondement (hors forfait social), créant ainsi un sur-abondement au profit des bénéficiaires concernés.

Il est précisé que ce versement complémentaire est conditionné à la signature par les parties, en parallèle de la signature du présent accord, d’un avenant à l’article 4 de l’accord d’intéressement des salariés aux résultats signé le 24 juillet 2020, avant le 31 mars 2021.

Par dérogation à l’article 1 du présent accord, les bénéficiaires de cette mesure sont ceux prévus par l’avenant précité.

Les modalités d’attribution, de répartition et de versement de ce sur-abondement sont également précisées au sein de cet avenant.

ARTICLE 3 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

3.1. Augmentations de salaires

Catégorie Ouvriers Employés Agents de Maitrise

Chaque salarié visé par le champ d’application du présent accord et faisant partie de la catégorie Ouvriers Employés Agent de Maitrise bénéficiera d’une augmentation de 20 € bruts mensuels sur son salaire de base.

Cette mesure s’appliquera exceptionnellement avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, il est précisé que les bénéficiaires se verront attribuer la régularisation de tous les versements dus depuis cette date sur leur bulletin de salaire du mois d’avril 2021.

Catégorie Cadres

Une enveloppe de 130 000 € bruts est à répartir pour la catégorie concernée.

La répartition de l’enveloppe est opérée selon les conditions d’attribution cumulatives suivantes :

  • Faire partie du champ d’application du présent accord ;

  • Avoir perçu une rémunération annuelle brute au titre de l’exercice 2020 de moins de 60 000 €, part fixe et part variable comprises.

L’enveloppe d’augmentation sera ensuite répartie sur proposition des managers qui auront préalablement été informés du cadrage par la direction des ressources humaines.

Cette mesure s’appliquera exceptionnellement avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, il est précisé que les bénéficiaires se verront attribuer la régularisation de tous les versements dus depuis cette date sur leur bulletin de salaire du mois d’avril 2021.

3.2. Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les Hommes et les Femmes

La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement pour le personnel féminin dans l’attribution des augmentations afin de ne pas créer d’écarts de rémunération. Ainsi, elle favorisera l’application des mesures en faveur de la parité salariale issues de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les Hommes et les Femmes en date du 4 décembre 2018.

La Direction s’engageait donc, conformément aux termes dudit accord, à ce que les taux d’augmentations générales négociés dans le cadre de cette NAO pour les catégories Ouvriers et Employées soient majorés de 20%.

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2021.

Cet accord arrivant à échéance au titre de l’année 2021, la Direction s’engage pour cette année à en faire le bilan ainsi qu’à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème avec les organisations syndicales afin de pouvoir aboutir, idéalement, à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Les parties signataires ont convenu de revaloriser les minimas de grille des catégories A, B, C, D et E à compter du 1er juillet 2021 d’un taux égal à 0.5 %.

Ces relèvements de valeurs de grille concernent tous les salariés présents sans condition d’ancienneté.

A compter du 1er juillet 2021 la grille de référence devient donc la suivante :

BAREME
CLASSE STATUT COEFFICIENT Minima actuel (base 151,67) Nouveau minima au 01/07/2021 (base 151,67)
A OUV / EMP 115 1 547,03 € 1 554,77 €
OUV 118 1 547,03 € 1 554,77 €
OUV / EMP 120 1 547,03 € 1 554,77 €
EMP 125 1 548,55 € 1 556,29 €
B OUV 128 1 551,58 € 1 559,34 €
EMP 132,5 1 551,58 € 1 559,34 €
C OUV 138 1 554,62 € 1 562,39 €
150 1 591,02 € 1 598,97 €
EMP 148,5 1 591,02 € 1 598,97 €
D AM 157,5 1 630,45 € 1 638,60 €
165 1 761,00 € 1 769,69 €
175 1 812,46 € 1 821,52 €
200 2 070,30 € 2 080,65 €
E AM 225 2 331,17 € 2 342,82 €

La revalorisation de ces minimas de grilles donnera lieu à la majoration de tous les éléments de salaires basés sur ces montants (primes diverses …).

ARTICLE 5 – AMELIORATION DU DISPOSITIF DE MEDAILLE DU TRAVAIL

Les Parties se sont entendues sur l’amélioration de ce système de récompense de la manière suivante.

5.1. Mise en place d’une cérémonie de remise des médailles du travail 

Afin de venir renforcer le caractère honorifique d’une telle mesure, des cérémonies de remise des Médailles du travail seront organisées chaque année, dont les modalités restent à définir.

Sera systématiquement présent lors de ces cérémonies au moins un représentant de la Direction. Idéalement et dans la mesure de leurs possibilités, le Président accompagné du DRH ainsi qu’un membre de la Direction de laquelle fait partie chacun des collaborateurs concernés seront présents.

5.2. Revalorisation du système de calcul des primes

Jusqu’à présent, le montant de ces primes était de :

  • 200 € lorsque le collaborateur comptait 20 ans d’ancienneté au sein de Chronopost ;

  • 300 € lorsque le collaborateur comptait 30 ans d’ancienneté au sein de Chronopost.

En substitution de ce dispositif, les Parties ont convenu de la mise en place d’un système de proportionnalité dans le calcul du montant de ces primes.

Ainsi, et tout en gardant les mêmes seuils de 20 ans et 30 ans d’ancienneté pour l’attribution de ces Médailles, mais cette fois ancienneté toutes entreprises confondues, 30 € seront attribués au collaborateur par année d’ancienneté au sein de Chronopost.

De cette manière, les collaborateurs pourront percevoir pour la Médaille du travail de 20 ans d’un montant pouvant aller jusqu’à 600 € maximum (contre 200 € actuellement) et pour la Médaille du travail de 30 ans d’un montant pouvant aller jusqu’à 900 € maximum (contre 300 € actuellement), et ceci en fonction de leur nombre d’années d’ancienneté au sein de Chronopost.

Il est précisé que la prime qui a été perçue au titre d’une Médaille viendra en déduction de la prime perçue au titre de la seconde. En résumé, ces primes ne sont pas cumulatives.

5.3. Entrée en vigueur

Il est précisé que ces nouvelles mesures prendront effet à compter du 1er juillet 2021, c’est-à-dire pour les collaborateurs ayant atteint le niveau d’ancienneté requis et ayant formulé leur demande de Médaille du travail à compter de cette date.

Sachant que, la mise en place des mesures précitées est conditionnée à la signature d’un accord d’entreprise spécifique sur ce dispositif afin qu’il soit institutionnalisé comme un élément constitutif du statut collectif et social de Chronopost.

De plus, il est précisé que l’ouverture de ce droit dans l’entreprise, dont le versement des primes correspondantes, est conditionnée par l’attribution effective préalable de la Médaille du travail par l’Administration. Le collaborateur prendra soin d’informer sa Direction de l’obtention de la distinction.

Ces nouvelles dispositions se substituent à toutes autres dispositions issues d’accords ou d’usages antérieurs.

ARTICLE 6 – REVALORISATION DES PRIMES TRIMESTRIELLES

Dans la continuité d’engagements déjà pris concernant la revalorisation de certaines primes trimestrielles, les Parties ont convenu pour cette année de revaloriser les primes trimestrielles suivantes :

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des RSA à 310 € (contre 290 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Equipiers Support à 280 € (contre 260 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Assistants d’Agence à 470 € (contre 450 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Secrétaires d’Agence à 280 € (contre 260 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des salariés Ouvriers/Employés du MEX à 260 € (contre 240

€ actuellement).

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2021.

Les catégories n’ayant pu être traitées dans le cadre de cette négociation obligatoire seront prioritairement examinées lors de la négociation qui se tiendra en 2022.

ARTICLE 7 – REVALORISATION DE LA PRIME VIE CHERE DANS LES DOM

Les parties conviennent que la prime de vie chère dans les DOM est portée à 155€ bruts mensuels. Cette mesure prendra effet au 1er avril 2021.

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME LIEE AU TRAVAIL DANS LE FROID (CHAMBRE FROIDE)

Suite aux discussions intervenues avec les Organisations Syndicales, la Direction s’engage à mener une réflexion sur ce sujet afin de définir son champ d’application ainsi que ses modalités d’attribution, pour aboutir à un dispositif d’ici le mois de novembre 2021.

ARTICLE 9 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2021.

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 24 mars 2021, en 7 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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