Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 18 mars 2009" chez COULOM AUTOCARS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COULOM AUTOCARS et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, l'évolution des primes, le système de primes, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001729
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : COULOM AUTOCARS
Etablissement : 38747039600053 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-30

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 MARS 2009

Entre les soussignés :

Le syndicat CFDT, représenté par la Déléguée Syndicale,

Et

La société COULOM AUTOCARS, dont le siège social est situé à ALBI et représentée par la Directrice,

Préambule

Dans le but de mieux adapter l’organisation du temps de travail des Conducteurs à la pratique et à l’activité actuelle de l’entreprise, il est apparu nécessaire de revoir l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du travail du 18 mars 2009 qui avait mis en place l’aménagement du temps de travail des Conducteurs.

Les Parties sont convenues de mettre en place dans le même temps un régime de forfait annuel en jours afin de permettre à l’entreprise d’avoir recours à ce type d’organisation du temps de travail concernant ses salariés agent de maitrise et cadres autonomes, si le besoin s’en faisait sentir.

Dans ce contexte, il a été arrêté et convenu ce qui suit

Sommaire

  1. CHAMP D’APPLICATION 

  2. DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD DE REVISION

  3. LES CONDUCTEURS DE CAR – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE CALENDAIRE

  4. LES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CONTRAT INTERMITTENTS) – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 11 MOIS

  5. COUPURES ET AMPLITUDES

  6. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  7. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  8. DUREE DE L’ACCORD

  9. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

  10. DEPOT ET PUBLICITE

  1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord d'entreprise s'applique aux rapports entre la société Autocars Coulom et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.

  1. DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et se substitue intégralement à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail et sur l’emploi du personnel roulant du 18 mars 2009. Les dispositions initiales de l’accord sont donc supprimées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de révision. Il se substitue également à tout accord d’entreprise, accord atypique ou usage pris précédemment sur les mêmes sujets dans l’entreprise.

  1. LES CONDUCTEURS DE CAR – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE CALENDAIRE

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année calendaire les salariés occupant un emploi de Conducteur de car à temps complet ou à temps partiel.

La présente organisation du temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

Ne sont pas concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur en période scolaire, soit les salariés dont le contrat de travail est intermittent et accompli sur les périodes scolaires.

  1. Aménagement et organisation du temps de travail sur l’année calendaire

b.1. Durée du travail

Le personnel roulant exerçant son activité à temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine (ce qui correspond à 1607h par an).

Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions de l’accord de branche du 18 avril 2002. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps d’amplitude.

b.2. Période de décompte de la durée du travail

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures (ou, pour le personnel à temps partiel, de tout autre horaire inscrit au contrat), dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à l’année calendaire. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre de cette période, des semaines « courtes » inférieures à 35 heures ou à tout autre horaire contractuel pour les temps partiels, pourront alterner avec des semaines « longues » dépassant cet horaire contractuel.

b.3. Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures (ou tout autre horaire contractuel) par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte du temps de travail, et, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation. En cas de modification de la programmation indicative en cours d’année, les salariés concernés sont informés au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation.

b.4. Heures supplémentaires et complémentaires

- Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

- Régime

Si en fin de période de référence, soit en fin d’année civile, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 1607 heures de travail effectif ou 1820 heures en tenant compte des congés payés, sur une période de référence complète, ces heures de solde positif donneraient lieu à régularisation suivant deux formes laissées au choix du salarié :

  • Attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures de solde positif majorées conformément aux dispositions légales

Ce repos doit être pris dans un délai de quatre mois, par journée complète avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, ainsi qu’avec la possibilité d’accoler ces jours à une période de congés payés, sauf durant les périodes de forte activité et d’une façon générale, sous réserve que les contraintes de service n’y fassent pas obstacle. Ce repos compensateur de remplacement pourra également être placé en Compte épargne temps à l’initiative du salarié.

  • Rémunération suivant le régime majoré des heures supplémentaires.

Le paiement se fera alors sur le deuxième mois suivant la fin de la période de référence.

Pour le personnel à temps partiel la durée hebdomadaire de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail. Les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence ou en fin de contrat concernant les CDD et contrats temporaires seront majorées conformément aux dispositions légales supplétives (soit, au jour de la signature du présent accord, 10%, qui passent à 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail sur la période de référence).

Ces heures complémentaires ne peuvent donner lieu qu’à paiement.

b.5. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel.

b.6. Durée maximum du travail

La durée maximum du travail est celle fixée par le code du travail et la réglementation propre au transport.

Les horaires individuels pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine ainsi que sur trois à six jours en fonction des impératifs de fonctionnement, après avis du comité social et économique et information de l’Inspection du Travail, le cas échéant.

b.7. Régime des heures de solde négatif 

Si, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 1607 heures par période pour un temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

b.8. Temps partiel aménagé sur tout ou partie de la période de référence

L’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux Conducteurs de cars à temps partiel.

Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier sur la période de décompte de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail contractuel, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence fixée au paragraphe b.2. de l’article b) du présent avenant.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte.

La répartition de la durée et des horaires contractuels de travail pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte.

A la demande expresse du salarié, il pourra être recouru à un contrat de travail à temps partiel avec une durée annuelle minimale de travail avec alternance de périodes travaillées et non travaillées.

b.9. Lissage de la rémunération

L’organisation du travail mise en place sous forme d’un aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, dite « lissée ». Elle sera calculée sur la base de :

- 151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

- du nombre d’heures mensuel contractuel pour le personnel employé en temps partiel.

b.10. Comptabilisation des absences et des entrées / sorties en cours de période de référence

En cas d'absence individuelle rémunérée ou non ne donnant pas lieu à rattrapage, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

Il en est de même concernant les heures non effectuées en raison de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période référence.

De ce fait, les absences ne donnant pas lieu à rattrapage (maladie, grève, congés sabbatiques, entrée/sortie en cours de période de référence, etc…) sont déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

L’horaire moyen journalier d’un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 5,83 heures. Pour le personnel à temps partiel, l’horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b.11. Mode d’enregistrement et décompte du temps de travail

Le contrôle des temps effectifs de travail s’effectue par enregistrement informatisé des temps de travail issus de l’analyse des données de tachygraphes ou de fiches journalières de travail, suivant les modalités règlementaires ou définies par accord entre la direction et les représentants du personnel.

  1. LES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CONTRAT INTERMITTENTS) – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 11 MOIS

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur 11 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur en Période Scolaire Intermittent, à temps complet ou à temps partiel. Les Conducteurs en Période Scolaire Intermittents sont les conducteurs affectés à tout le moins aux activités de conduite suivantes :

- scolaire (desserte des établissements scolaires),

- périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles,...),

- activités pédagogiques,

Et éventuellement, en complément, aux activités de conduites suivantes :

- les classes vertes, classes de neige (en excluant les découchers),

- ligne régulière publique ou privée,

- occasionnel.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

  1. Aménagement du temps de travail sur 11 mois d’activité scolaire

b.1. Cadre juridique

Les dispositions du paragraphe b) du A) du présent accord sont applicables aux Conducteurs en Périodes Scolaires, sous réserves des dispositions spécifiques détaillées ci-dessous.

b.2. Période de décompte de la durée du travail

La durée du travail des Conducteurs en Périodes Scolaires Intermittents travaillant à temps complet s’élève à 35 heures par semaine en moyenne sur des périodes de 11 mois, comprises entre le mois de septembre et le mois de juillet de chaque année.

Pour le personnel à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à un minimum d’heures sur la période de référence. Ce minimum est prévu par la convention collective de branche.

Dans le cadre de cette période de référence, des semaines « courtes » inférieures à 35 heures ou à tout autre horaire contractuel pour les temps partiels, pourront alterner avec des semaines « longues » dépassant cet horaire contractuel.

b.3. Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de référence, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures (ou tout autre horaire contractuel) par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les Conducteurs en Périodes Scolaires ne sont soumis à aucune limite basse.

b.4. Heures supplémentaires et complémentaires

- Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

- Majoration

Si en fin de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, chaque heure effectuée au-delà de ce nombre (heures de solde positif), donnera lieu à une rémunération correspondant au taux horaire du salarié majoré conformément aux dispositions légales supplétives applicables.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail. Les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence ou en fin de contrat concernant les CDD et contrats temporaires seront majorés conformément aux dispositions légales supplétives.

- Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte, soit sur le mois d’août de chaque année, pour une année scolaire complète.

- Maximum

Le volume d'heures complémentaires ne peut être supérieur au quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

b.5. Congés payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire.

Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles de branche en fin de période d’activité scolaire.

Afin de garantir aux salariés une rémunération tout au long de l’année, en dépit d’un aménagement du temps de travail sur 11 mois, il est convenu que l’indemnité de congés payés est versée sur la paie du mois d’août de chaque année, sauf départ du salarié en cours d’année.

  1. COUPURES ET AMPLITUDES

En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures et d’amplitude sur le compteur de temps de travail du salarié qui n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, la période de référence pour le calcul de l'imputation est le mois.

Lorsque le salarié a accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupures et d’amplitude éventuellement générées sur le mois lui sont rémunérées le mois suivant.

Lorsque le salarié n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupure et d’amplitude éventuellement générées sur le mois sont bloquées jusqu’à la fin de la période de référence. Elles sont rémunérées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures de solde négatif de compteur.

  1. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.

La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du salarié avec qui elle est conclue.

  1. Salariés concernés

La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres ou les non cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, soit, s’agissant des non cadres, dans la plupart des cas, les salariés occupant un poste impliquant une grande mobilité.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie cadres : les salariés dont l’emploi relève des coefficients 100 à 145.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie non cadres autonomes, le personnel relevant de la catégorie Technicien / Agent de maitrise et des coefficients 125 à 150.

  1. Fonctionnement

c.1. Plafond du forfait en jours

Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre à 215 jours (diminué le cas échéant des jours éventuels de congés conventionnels).

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation. En cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels), le nombre de jours de travail susvisé est augmenté à due concurrence.

Pour le cadre ou le non cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.

Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.

Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.

c.2. Suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait jours établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.

Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.

Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre ou le non cadre autonome, le plafond annuel.

En cas de surcharge de travail, le cadre ou le non cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le cadre ou le non cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié en forfait jours ;

- l'organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié en forfait jours et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

c.3. Rémunération forfaitaire mensuelle

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par treizième (voire par douzième pour les salariés ne bénéficiant pas d’un 13ème mois), indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.

c.4. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telle, par exemple, que le cas d’un besoin inopiné en remplacement lié à une absence imprévue.

  1. Jours de congés payés et de RTT des salariés au forfait en jours

d.1. Congés payés du salarié au forfait en jours

La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours (soit vingt-cinq jours ouvrés). Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine.

Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N-1).

La période de prise des congés court entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante (année N).

Quatre semaines, dont a minima deux semaines consécutives, de congés doivent être prises entre le 1er juin et le 31 octobre (période de prise du congé principal).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines.

La cinquième semaine doit être prise entre le 1er janvier et 31 mai ou entre le 31 octobre et le 31 décembre de chaque année.

Il peut être dérogé individuellement à l’ensemble de ces dispositions par accord de la direction.

Chaque salarié soumet à son responsable hiérarchique un calendrier annuel et prévisionnel de prise de ses congés payés et RTT avant le 31 décembre de chaque année N-1. La direction valide un calendrier de prise des congés et RTT avant le 31 janvier de l’année N. La date de prise des congés peut être modifiée unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai minimum d’un mois. En cas de circonstances exceptionnelles, il est possible pour l’employeur de modifier la date des départs moins d’un mois avant le départ.

Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de chaque l’année. Les jours de congés payés non pris au 31 décembre sont donc perdus.

d.2. Jours de RTT du salarié au forfait en jours

  • Droits à RTT

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours acquière 13 jours de RTT par an à raison de 1,08 jours par mois travaillé.

Ce nombre de jours est proratisé en cas d’arrivée ou de sortie des effectifs en cours d’année.

L’impact des éventuelles absences sur le nombre de jours de RTT du salarié est identique à celui exercé par ces mêmes absences sur le compteur de congés payés.

  • Prise de jours de RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, sur demande du salarié adressée à sa hiérarchie. Ces jours de repos seront sécables en demi-journées. Le salarié devra positionner 7 jours sur le premier semestre et 6 jours sur le second.

Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser et d’accepter la prise de ces journées.

Si l’activité du service le justifie, le supérieur hiérarchique pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Les jours de RTT acquis du 1er janvier au 31 décembre doivent être pris avant le 31 décembre de l’année considérée ou être placés sur le CET défini dans l’article suivant. A défaut, ces jours sont définitivement perdus.

  1. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps, dès lors que leur ancienneté dans l’entreprise atteint six mois.

  1. Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté soit directement en temps, l’unité de base étant l’heure ou le jour selon le mode de calcul de la durée du travail du salarié, soit en numéraire transformé en heures / en jours. Il peut être alimenté par les éléments suivants :

- les repos compensateurs de remplacement ;

- tout ou partie des jours de congés excédant 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés par période d’acquisition) dans la limite de 5 jours par an ;

- les jours de repos de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, dits jours de « RTT », dans la limite de 10 jours par an ;

- les éléments de rémunération accessoires au salaire.

Le salarié détenteur d’un compte-épargne temps doit, en tout état de cause informer le service du personnel avant la clôture de la date qui devrait normalement intégrer l’élément susceptible d’être épargné.

La validation de sa décision est confirmée par la signature d’un imprimé spécial de mise en compte épargne-temps.

Au total, un salarié peut placer un maximum de 132 jours sur son Compte Epargne Temps.

  1. Conversion des numéraires en temps

Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en heure, chaque élément en rémunération que le salarié concerné a décidé de placer en compte épargne temps est converti en heures par division de son montant par le taux horaire de base brut (salaire mensuel brut / horaire moyen mensuel).

Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en jour, chaque élément en rémunération que le salarié concerné a décidé de placer en compte épargne temps est converti en jours par division de son montant par le salaire journalier brut (salaire mensuel brut / 21.67).

  1. Information sur le compte

A chaque mouvement opéré sur le Compte Epargne Temps, les salariés titulaires d’un compte épargne-temps seront informés de l’évolution des droits acquis, par fiche individuelle annexée au bulletin de salaire.

  1. Utilisation du compte

Le Compte Epargne Temps est utilisable dans les cas suivants :

  • Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail (ex : congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie etc…) ;

  • Prise d’un congé pour convenance personnelle (aussi appelé « congé sans solde ») ;

  • Période de formation à l’initiative du salarié hors temps de travail ;

  • Passage à temps partiel ;

  • Cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Perception d’un complément de rémunération.

Par dérogation à ce qui précède, les congés annuels légaux versés au Compte Epargne Temps ne peuvent en aucun cas être utilisés sous forme d’un complément de rémunération. Ils doivent nécessairement être pris sous forme de repos ou être maintenus en Compte le temps de la durée de validité du contrat de travail.

  1. Prise du congé

- Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail

Lorsque le salarié décide d’utiliser tout ou partie de son Compte Epargne Temps pour se garantir une rémunération durant un congés défini sans solde par la loi, les modalités de prise de ce congé (délai de prévenance préalable à la demande, durée minimale ou maximale du congés, condition d’accès etc…) sont celles définies par le code du travail pour la prise du congé légal.

- Prise de congé pour convenance personnelle ou pour formation

La prise du congé pour convenance personnelle ou pour formation est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie.

La demande devra être écrite et adressée au supérieur hiérarchique du salarié. Le congé pour convenance personnelle ou pour formation devra porter sur une période minimale de 5 jours. Le salarié devra porter sa demande à la connaissance de sa hiérarchie au minimum 1 mois avant le début du congé envisagé. La direction apportera une réponse écrite à la demande au moins 15 jours avant le début du congé envisagé. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service.

- Passage à temps partiel

Le passage à temps partiel par utilisation du Compte Epargne Temps se fait selon les modalités édictées par la loi (voire notamment les procédures de passage à temps partiel choisi et de congé parental d’éducation).

- Cessation progressive ou totale d’activité

La cessation progressive ou totale d’activité est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. La demande devra être écrite et adressée au supérieur hiérarchique du salarié. La réponse sera donnée au salarié dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service.

- Perception d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander à utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération.

  1. Rémunération versée pendant le congé ou au titre du complément de rémunération

La rémunération versée au salarié pendant son congé ou au titre du complément de rémunération est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé ou du versement et en fonction du nombre de jours capitalisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, ou de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation, majoré de l’ancienneté, à l’exclusion de tout autre élément.

Pendant le congé, la rémunération est actualisée des éventuelles augmentations légales conventionnelles ou contractuelles.

Les versements seront effectués aux mêmes dates que la paie habituelle.

  1. Droit du salarie a l’issue du conge

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue de son congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L2261-10 du code du travail.

Ainsi, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent avenant forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, il sera notifié par un représentant de la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (art. L. 2231-5, C. trav.).

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Albi sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.

Le présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 2231-6 et D. 2231-2, C. trav.).

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Albi, le 2021, en 3 exemplaires,

Pour le syndicat CFDT Pour la société Cars Coulom

La déléguée syndicale La directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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