Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein du cabinet MCM" chez CABINET MCM - MUSCATELLI - CRETY - MERIDJEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET MCM - MUSCATELLI - CRETY - MERIDJEN et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B22000724
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET MCM - MUSCATELLI - CRETY - MERIDJEN
Etablissement : 38862430600030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE « ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES » AU SEIN DU CABINET D’AVOCATS «  ».

Entre :

L’association d'Avocats dénommée «  »

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D’une part,

Et

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part,

Article 1 – Objet :

Les parties ci-dessus désignées estiment insuffisant le contingent annuel fixé par les dispositions conventionnelles de branche applicables à l’association, à savoir la Convention Collective du personnel salarié des cabinets d’avocats (IDDC 1000).

Ce dernier est en effet inférieur de 60 heures avec le droit commun.

Par application de l’article L 2232-21 du code du travail, l’association d'Avocats ……………., dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé la mise en place d’un accord d’entreprise.

Ceci, sur le fondement des dispositions des article L 2232-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En conséquence, il a été convenu de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieurs à celui fixé par la convention collective qui corresponde aux besoin et moyens de l’association et de son personnel.

Article 2 : Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association d'Avocats………………………………dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Article 3 : Accomplissement d’heures supplémentaires :

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du personnel salarié des cabinets d’avocats, à l’exception du contingent annuel.

Il est convenu que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis : l’association d'Avocats MUSCATELLI & CRETY & MERIDJEN se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 160 heures alors que le droit commun est de 220 heures.

Les parties ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures par an et par salarié.

Le contingent retenu garantit le respect pour les salariés des durées maximales journalières et hebdomadaires légales de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent annuel ne seront soumises à aucune autorisation ou condition particulière et n’ouvriront pas droit à une contrepartie de repos.

Elles ouvriront droit à une majoration de salaire selon les modalités fixées par la convention collective.

Article 5 : Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 200 heures est donc de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord :

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par « MCM » est conservé au siège de l’association ;

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bastia.

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Corse, UD de Haute-Corse. Ce dépôt sera effectué par l’association sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles L 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit par l’employeur ou par les salariés représentants les 2/3 du personnel, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

A Bastia le 1er septembre 2022

Pour l’association «…………. »

……………………………….

…………………………….

…………………………………………… 

Pour les salariés consultés

(Voir procès-verbal annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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