Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ALSTOM POWER SYSTEMS sur la gestion des ages et aménagement de fin de carrière" chez GE STEAM POWER SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09219008944
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM POWER SYSTEMS
Etablissement : 38919203000028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise de méthode relatif à la mise en oeuvre du projet d'évolution des activités et des organisations de la société Alstom Pwer Systems consécutif au projet de réorganisation de GE Pwer en Europe (2018-07-04)
Accord sur la dotation ASC du CSEE TSM (2019-08-29)
Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein d'ALSTOM POWER SYSTEMS dans le cadre des mesures exceptionnelles eu égard à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-10)
Accord Mesures Exceptionnelles Temps de Travail (2020-04-10)
Accord de Composition du CSEC (2019-11-15)
Avenant à l'accord du 25 mars 2019 relatif au dispositif temporaire de gestion améliorée des âges et des fins de carrières cessation anticipée d'activité (CAA) (2019-06-21)
Accord du 25 Mars 2019 sur la mise en place d’un dispositif temporaire de gestion améliorée des âges et des fins de carrière Cessation Anticipée d’Activité (CAA) (2019-03-25)
Accord relatif à la mise en place d'astreintes au sein de GE Steam Power Systems (2021-04-01)
AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE GE STEAM POWER SYSTEMS SUR LA GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (2022-02-28)
Avenant Accord salarial 2020 - APSystems (2020-04-10)
Accord pentapartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems et Ge Steam Power Service France SAS au sein de la société GE Power Solutions Beta France (2022-08-05)
Accord tripartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems au sein de la Société GE Power solutions Beta (2022-07-29)
Accord collectif sur le maintien de la retraite complémentaire pendant le congé de mobilité (2022-07-29)
Accord Unanime de Prorogation des Mandats - TSB (2022-07-29)
Accord Unanime Prorogation des Mandats CSE (2022-07-29)
Accord Unanime de Prorogation des Mandats (2022-08-23)
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DE GE STEAM POWER SYSTEMS (2023-02-28)
AVENANT N°3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE GE STEAM POWER SYSTEMS SUR LA GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (2023-07-27)
Avenant n°1 à l’Accord tripartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems au sein de la société GE Steam Power France (anciennement dénommée Power Solutions Beta France) (2023-09-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE ALSTOM POWER SYSTEMS
------------------------------------------------------------------------
SUR LA GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ALSTOM Power Systems, Société par Actions Simplifiées au capital social de 10 000 002 € dont le siège social se situe 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 192 030 représentée par Frédéric SORG agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. Henri-Louis HUMBRECHT en qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFDT représenté par M. Alain OGOR en qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT représenté par M. Laurent SANTOIRE en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, « les Parties »
IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 - GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE 5
ARTICLE 1 - AUTORISATION D’ABSENCES SENIORS 6
ARTICLE 2 - LA RETRAITE PROGRESSIVE ET LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE 6
Article 2.1 Le dispositif légal de retraite progressive d’activité 6
Article 2.2 – La réduction progressive d’activité d’entreprise (« RPA ») 7
2.2.1 - Conditions d’adhésion 7
2.2.2 – Caractéristiques générales du dispositif 7
2.2.4 – Modalité d’entrée dans le dispositif 9
2.2.5 - Rémunération pendant la durée du RPA 10
2.2.7 - Allocation de départ en retraite (ADR) versée à l’issue de la période de RPA 11
2.2.8 - Assurance prévoyance gros risque et frais de santé 11
2.2.9 - Cotisations vieillesse du régime général et cotisations ARRCO et AGIRC 11
ARTICLE 3 - LA DISPENSE D’ACTIVITE FIN DE CARRIERE 12
Article 3.1 Conditions d’adhésion 12
Article 3.2 Modalité d’entrée dans le dispositif 12
Article 3.3 – Caractéristiques générales du dispositif 13
3.3.1 – Modalités et durée de la dispense d’activité 13
3.3.2 – Rémunération pendant la durée de la dispense d’activité 13
3.3.4 – Utilisation de la bonification du CET pour les salariés en situation de handicap 14
3.3.5- Point relatif au relevé de carrière 14
ARTICLE 4 – DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIERE 14
ARTICLE 4.1 – L’Allocation de Départ en Retraite (ADR) 14
4.1.2 – Conversion de l’ADR en période de dispense d’activité 15
4.1 .3 – Modalités de versement de l’ADR lors du départ en retraite 16
ARTICLE 4.2 – Le Compte épargne temps bonifié pour certains emplois sensibles 16
4-2-2 Versement et utilisation de la Bonification 17
ARTICLE 4.3 – Le Compte épargne temps bonifié pour fin de carrière 17
4.3.1 – Montant de la bonification 17
ARTICLE 4.4 – Le Compte épargne temps bonifié pour les salariés en situation de Handicap 18
4.4.1 – Montant de la bonification du CET pour les salariés en situation de handicap 18
4.4.2- Modalités pratiques du CET bonifié 19
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES 19
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD 19
ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION 19
ARTICLE 3 - INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD 20
3-1 – Information et suivi de l’accord 20
3-1-1- Information des salariés 20
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION 20
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE 20
PREAMBULE
Les Parties ont fait le constat de ce qu’il était essentiel de prendre en considération l’allongement de la vie professionnelle dû notamment aux réformes successives ayant contribué à l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein et de la pénibilité spécifique qui en résulte.
Les Parties ont notamment souhaité définir un cadre général de transition entre l’activité professionnelle et la retraite et proposer une palette de mesures permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière selon leurs propres arbitrages, entre temps et argent. La philosophie du présent accord consiste à instituer des dispositifs autonomes les uns des autres, dont les dispositions ne sauraient se cumuler. Elles ont également souhaité porter une attention particulière à certains métiers particulièrement contraignants et/ou aux situations de handicap.
Convaincue que la prise en compte de ces contraintes est un élément déterminant de qualité de vie au travail et de compétitivité de l’entreprise, la Direction et les Partenaires sociaux ont engagé au début de l’année 2019 des négociations en vue de la mise en place d’un dispositif d’aménagement de fin de carrières au sein de la Société.
Dans ce cadre les Parties se sont rencontrées lors de différentes réunions.
Au terme de ces échanges, les Parties sont convenues de mettre en place différents dispositifs permettant d’améliorer la gestion des fins de carrières des salariés seniors de la Société et définis ci-après.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE 1 - GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE
Par le présent accord les parties conviennent d’améliorer les dispositions existantes par :
1. La création d’une réduction spécifique du temps de travail pour les seniors sous forme de jours d’autorisation d’absences seniors.
2. L’amélioration des dispositifs de réduction progressive d’activité en vue de la retraite : Réduction Progressive d’Activités (ci-après « RPA ») et la création d’un mécanisme de dispense d’activité de fin de carrière.
3. La confirmation et l’extension de plusieurs dispositifs permettant d’alimenter :
- Soit la dispense d’activité de fin de carrière ;
- Soit le RPA ;
- Et/ou de verser un complément de prime de départ en retraite.
Les Parties précisent que la « retraite à taux plein » au sein du présent accord s’entend exclusivement de la retraite du régime général de la sécurité sociale, à l’exclusion des régimes de retraite complémentaire obligatoires. Ainsi, le salarié est éligible à une retraite à taux plein au sens du présent accord lorsqu’il remplit les conditions définies aux articles L.161-17-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 - AUTORISATION D’ABSENCES SENIORS
A partir de 57 ans, sous réserve d’avoir au minimum 3 ans d’ancienneté, les salariés seniors mobilisant 6 jours de leur Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») dans l’année civile pourront bénéficier de 4 jours d’absence autorisée payés dans la même année civile.
Pour bénéficier de ces jours d’absence autorisée payés, le salarié devra préalablement avoir épuisé tous ses jours de Réduction de Temps de Travail (ci-après « RTT ») de l’année précédente.
Les jours de RTT basculés en CET en vue d’un transfert vers le Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (ci-après « PERCO ») avant la fin du premier trimestre de l’année suivante sont réputés utilisés et épuisés. Ainsi le salarié conserve la possibilité d’affecter tout ou partie de ses jours de RTT au PERCO conformément à l’accord du 25/09/2015 portant sur le CET.
Pour bénéficier des jours d’absence autorisée payés le salarié devra en faire la demande au moyen du formulaire spécifique mis à disposition par l’entreprise. Il spécifiera les dates de prise des 10 jours (6 jours du CET et 4 jours d’absence autorisée payés) dans l’année courante. Cela doit se faire en accord avec son responsable hiérarchique. La demande est transmise au service des Ressources Humaines (ci-après « RH ») qui est chargée de la validation.
Cette disposition n’est pas cumulable avec les dispositifs RPA et congés de fin de carrière définis aux articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 2 - LA RETRAITE PROGRESSIVE ET LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE
Article 2.1 Le dispositif légal de retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif légal d'aménagement de fin de carrière ne se cumulant avec aucun autre dispositif.
En application des articles L.351-15 et suivant du Code de la Sécurité Sociale, la retraite progressive permet au salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel.
Le service de la retraite progressive se termine lorsque l'assuré cesse totalement son activité, demande la liquidation de sa pension complète et remplit la condition d'âge. Les droits de l'assuré font alors l'objet d'une nouvelle liquidation de manière à prendre en compte les périodes accomplies pendant la période de retraite progressive.
Ce dispositif n’est pas ouvert aux cadres ayant conclu une convention en forfait jours sur l’année.
Il concerne les salariés de plus de 60 ans pouvant justifier d'au moins 150 trimestres de cotisation au régime général et qui souhaiteraient exercer une activité à temps partiel comprise entre 40% et 80% en parallèle d’une retraite partielle.
Le dispositif légal de la retraite progressive est détaillé en annexe 1.
Article 2.2 – La réduction progressive d’activité d’entreprise (« RPA »)
Les Parties conviennent que la réduction progressive d’activité contribue à alléger la charge de travail des salariés seniors avant l’âge de liquidation de leur retraite à taux plein.
Cet aménagement spécifique du temps de travail ne se cumule avec aucun autre dispositif.
Il s’inscrit naturellement dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de la société APS avec pour objectifs spécifiques :
- d’alléger la charge de travail d’un salarié en fin de carrière tout en permettant l’organisation de la transmission de savoir entre le salariés Seniors et les autres salariés,
- de permettre une poursuite d’activité aménagée au-delà de l’âge de la retraite à taux plein pour ceux qui le souhaitent.
2.2.1 - Conditions d’adhésion
Sur la base du volontariat, les salariés à temps plein ont la possibilité pour la durée du présent accord, de bénéficier du dispositif de RPA, à condition de s’engager à liquider effectivement leur retraite à la sortie du dispositif.
Le salarié devra justifier de la possibilité de liquider sa retraite à taux plein en fournissant son relevé de carrière.
2.2.2 – Caractéristiques générales du dispositif
Il s’agit pour le salarié de bénéficier d’une réduction progressive d’activité (RPA), l’entreprise prenant partiellement en charge le manque à gagner en résultant.
Ce dispositif d’une durée comprise entre 1 et 3 ans se décompose en 1, 2 ou 3 paliers de réduction du temps de travail à raison de 20%, 40% et 50%.
Le RPA ayant notamment pour but de faciliter la continuité de l’activité par la transmission des savoirs du salarié qui en bénéficie, il devra être construit par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique et sous le contrôle des équipes RH.
La durée du dispositif RPA est comprise entre 12 mois et 36 mois.
Par principe et afin de faciliter la gestion du dispositif RPA, les différentes périodes de réduction d’activité sont des multiples minimums de 6 mois. De même l’entrée dans le dispositif se fera prioritairement en début d’un trimestre et la sortie en fin d’un trimestre.
Le temps de travail sera réparti sur 3 paliers couvrant la RPA selon le principe suivant :
80 % d’activité le premier palier
60 % d’activité le second palier
50 % d’activité le troisième palier
OU
Le temps de travail sera réparti sur 2 paliers couvrant la RPA selon le principe suivant :
80 % d’activité le premier palier
50 % d’activité le deuxième palier
OU
Le temps de travail sera réparti sur 2 paliers couvrant la RPA selon le principe suivant :
60 % d’activité le premier palier
50 % d’activité le second palier
OU
Le temps de travail sera réparti sur 1 palier couvrant la RPA selon le principe suivant :
80 % d’activité
OU
60 % d’activité
OU
50 % d’activité
Chacun des paliers se décompose en une ou plusieurs périodes de 6 mois ou plus.
La durée de l’ensemble du dispositif est comprise entre 1 et 3 ans maximum. La durée du dispositif comprend les périodes prises dans le cadre (y compris les périodes de prise de CET)
Pour un salarié en Forfait Annuel Jour sera appliqué le principe des calculs des FAJ minorés sur la période concernée.
(Exemple : un salarié FAJ sur une période à 80% pendant 6 mois, travaillera 4 jours par semaine et bénéficiera de 12 jours x 80% x 6/12 = 4,8 soit 5 jours de RTT.)
Pour les salariés à l’horaire collectif sera appliqué le principe des calculs des salariés à temps partiel, salariés qui ne bénéficient pas de journée RTT mais bénéficient du dispositif de temps additionnel (pour les ponts employeur).
(Exemple : un salarié HC sur une période à 80% pendant 6 mois, travaillera 4 jours par semaine et pourra bénéficier de 1,5 jours additionnels (3 jours pont sur l’année).
Afin de faciliter le décompte des jours de congés payés, une analyse est en cours visant à calculer le droit en temps complet en jours ouvrés mais avec un décompte pondéré à hauteur de la réduction d’activité. A la date de signature de l’accord le résultat de cette étude n’était pas encore connu.
2.2.3 – Dispense totale d’activité au moyen des différents dispositifs de CET et/ou de la conversion en temps de la prime ADR
Par dérogation il est convenu que le salarié pourra demander à l’issue du dernier palier tel que défini ci-avant, une mesure de dispense totale d’activité moyennant la mobilisation de ses différents comptes de CET et/ou en convertissant en temps tout ou partie de son ADR selon les modalités définies à l’article 2.2.6 du présent accord.
Cette disposition devra être prévue en accord avec la hiérarchie du salarié et la Direction des RH de la Société lors de l’entrée dans le dispositif.
La période maximum totale de RPA, période de dispense totale d’activité comprise est de maximum 3 ans avant le départ effectif du salarié de l’entreprise consécutif à la liquidation de ses droits à la retraite.
2.2.4 – Modalité d’entrée dans le dispositif
Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif et répondant aux conditions d’adhésion prévues au présent accord, doivent faire part de leur intention par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines de leur établissement, dans un délai minimum de trois mois précédant la date d’entrée souhaitée en RPA. Ils fournissent à l’appui de leur demande un relevé de carrière attestant du fait qu’ils pourront liquider leur retraite à l’issue de la période de RPA.
Par dérogation les salariés le souhaitant seront admis à liquider leurs droits à la retraite à l’issue de la période de RPA s’ils ne bénéficient pas du nombre de trimestres suffisants pour une retraite à taux plein sous réserve qu’ils mesurent pleinement les conséquences irréversibles de leur choix notamment s’agissant des mécanismes de décote appliqués sur leurs futures pensions de retraite. Afin de mesurer correctement ces risques, le salarié formulant une telle demande devra au préalable justifier avoir bénéficié d’un entretien avec la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et l’assistance sociale.
Une réponse motivée à la demande de RPA sera apportée par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite du salarié. En cas de désaccord du responsable hiérarchique sur la durée et/ou les modalités souhaitées par le salarié, les services des RH étudierons avec celui-ci une ou plusieurs contrepropositions compatibles avec la bonne marche du service.
L’adhésion au dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment les modalités d’organisation du temps de travail et les modalités de calcul et de versement de la rémunération perçue pendant la période de RPA.
Il est rappelé que ces aménagements du temps de travail devront obligatoirement s’accompagner d’une adaptation du poste de travail afin de prendre en compte la réduction du temps de travail et la transmission des savoirs. La charge de travail devra s’adapter par rapport aux différentes périodes travaillées.
Les Parties sont conscientes que des réformes ultérieures pourront avoir pour effet de retarder la date de départ à la retraite applicable au moment de l’adhésion du salarié dans le dispositif de RPA et/ou les modalités de calcul de la pension de retraite applicable. Dans une telle hypothèse, le salarié se trouvant en période de dispense d’activité au sens de l’article 2.2.3 du présent accord au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pourra décider de revenir au palier précédant la dispense d’activité.
2.2.5 - Rémunération pendant la durée du RPA
La rémunération perçue pendant la période de RPA est calculée au prorata du temps de travail du salarié.
La perte de rémunération subie par le salarié pourra toutefois être compensée au moyen :
D’une indemnité complémentaire versée par la Société ;
De l’utilisation par le salarié de son Allocation de départ à la retraite (ci-après « ADR ») ou de son
Compte Epargne Temps (ci-après « CET »).
Le versement d’une indemnité complémentaire pendant la durée du RPA
Pendant la période de RPA, le salarié bénéficie du versement d’une indemnité complémentaire dont le montant correspond à 65% de la baisse de rémunération annuelle brute subie du fait de son adhésion à ce dispositif.
La base de calcul de cette indemnité est la rémunération perçue par le salarié est soumise aux cotisations de sécurité sociale au cours des douze derniers mois précédents l’entrée dans le dispositif RPA et plafonnée à 2,7 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Cette indemnité complémentaire est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.
A la demande du salarié, le salaire et l’indemnité complémentaire perçus par le salarié peuvent être lissés sur la période totale du RPA. Les montants et les modalités du lissage de la rémunération devront, le cas échéant, être définis dans le cadre de l’avenant au contrat de travail.
Les Parties rappellent que les salariés intégrés dans le dispositif RPA sont éligibles selon les mêmes modalités que les autres salariés aux enveloppes d’augmentations annuelles de la société à laquelle ils appartiennent.
L’utilisation du CET et/ou de l’ADR pendant la durée du RPA
Le manque à gagner pourra aussi être compensé par le salarié lui-même en monétisant ses CET et/ou son ADR selon les modalités prévues à l’article 2.2.6 du présent accord.
2.2.6 - Utilisation des différents CET et/ou de l’ADR pour obtenir un maintien du salaire sur la période
Pendant la période de RPA, et afin d’éviter de subir une perte de rémunération, le salarié pourra, sur demande, recourir à :
La monétisation de tout ou parties des jours de son CET selon les dispositions de l’accord du 25/09/2015 portant sur le CET.
Le salarié bénéficiant de l’une des bonifications de son CET prévues par les articles 4.2 et 4.3 du présent accord peut affecter tout ou partie de celle-ci au dispositif de RPA.
Il est rappelé cette bonification du CET dite de fin de carrière ne se cumule pas avec la bonification du CET pour certains types d’emplois sensibles.
Le versement anticipé de tout ou partie de l’ADR (dont le montant est défini à l’article 4.1 du présent accord) pendant la période de dispense d’activité à l’issue du dernier palier.
L’utilisation du CET ou de l’ADR dans les conditions définies au présent article devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié soumise à validation de la Direction des RH de la Société.
2.2.7 - Allocation de départ en retraite (ADR) versée à l’issue de la période de RPA
A l’issue de la période de RPA, les salariés quitteront l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite à taux plein.
Les salariés percevront lors de la rupture de leur contrat de travail, une ADR dont le montant est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié, dans les conditions prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Le salarié ayant opté pour un versement anticipé de l’ADR pendant la période de RPA, percevra, lors de son départ à la retraite, un montant correspondant au solde de l’ADR restant après déduction des montants perçus en anticipation.
2.2.8 - Assurance prévoyance gros risque et frais de santé
Les parties conviennent que les cotisations du régime de prévoyance et du régime de frais de santé sont calculées sur une base de salaire reconstituée à temps plein.
L’entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables selon les taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’entreprise et ce jusqu’à la sortie du dispositif RPA.
Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de salaire reconstituée à temps plein.
2.2.9 - Cotisations vieillesse du régime général et cotisations ARRCO et AGIRC
Les parties conviennent que les cotisations vieillesse du régime général et les cotisations des régimes ARRCO et AGIRC sont calculées sur la base du salaire reconstitué à temps plein. Le salaire reconstitué correspondra à 1/12e du salaire brut perçu par le salarié sur les 12 mois précédents le date d’entrée dans le dispositif de RPA. Il en sera de même lorsque ces deux régimes de retraite complémentaire seront fusionnés.
L’entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables sur la base des taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’entreprise et ce, jusqu’à la sortie du dispositif RPA.
Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base de son salaire reconstitué à temps plein selon les modalités précisées ci-avant.
ARTICLE 3 - LA DISPENSE D’ACTIVITE FIN DE CARRIERE
Les Parties conviennent de mettre en place par le présent accord un dispositif de dispense totale d’activité pour les salariés seniors pendant une période précédant leur départ effectif à la retraite.
Ce dispositif dont les modalités sont définies ci-après n’est pas cumulable avec le dispositif légal de retraite progressive développée à l’article 2.1 du présent accord.
En tout état de cause, cette dispense est soumise à validation à la Direction.
Article 3.1 Conditions d’adhésion
Sur la base du volontariat, les salariés à temps plein ont la possibilité pour la durée du présent accord, de demander à bénéficier du dispositif de Dispense d’Activité de Fin de Carrière, à condition de s’engager par écrit à liquider effectivement leur retraite à la sortie du dispositif.
Le salarié volontaire devra, préalablement à son départ en dispense d’activité assurer une transmission des savoirs afin de permettre une continuité des activités de la Société et la conservation des savoir-faire. Les modalités de cette transmission seront définies par la hiérarchie du salarié. La période de dispense d’activité pourra ainsi être différée dans le temps voire refusée par la Direction des RH si la transmission des savoirs n’a pas été assurée au préalable.
Par dérogation, les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’activité et liquider leurs droits à la retraite alors qu’ils ne bénéficient pas du nombre de trimestre suffisant pour une retraite à taux plein pourront adhérer au dispositif sous réserve qu’ils mesurent pleinement les conséquences irréversibles de leur choix notamment s’agissant des mécanismes de décote appliqués sur leurs futures pensions de retraite. Afin de mesurer correctement ces risques, le salarié formulant une telle demande devra au préalable justifier avoir bénéficié d’un entretien avec la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et l’assistance sociale.
Article 3.2 Modalité d’entrée dans le dispositif
Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif et répondant aux conditions d’adhésion prévues à l’article 3.1 du présent accord, doivent faire part de leur intention par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des RH de leur établissement, dans un délai minimum de trois mois précédant le passage souhaité en dispense d’activité.
Ils fournissent à l’appui de leur demande un relevé de carrière attestant du fait qu’ils pourront liquider leur retraite à l’issue de la période de dispense d’activité
Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans un délai d’un mois par courrier remis au salarié en main propre contre décharge.
Le salarié reste dans l’effectif de l’entreprise durant la période de dispense d’activité.
Article 3.3 – Caractéristiques générales du dispositif
3.3.1 – Modalités et durée de la dispense d’activité
Le salarié adhérant à ce dispositif est totalement dispensé d’activité jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite.
La RPA ayant notamment pour but de faciliter la continuité de l’activité par la transmission des savoirs entre le salarié partant en retraite il devra être construit par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique et sous le contrôle des équipes RH.
Pour des raisons pratique l’entrée dans le dispositif se fait en début de mois et pour une durée fixée en mois entiers.
3.3.2 – Rémunération pendant la durée de la dispense d’activité
La durée de la dispense d’activité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au sein de l’accord en date du 08/12/2011 en vigueur au sein de la Société.
Le salarié en dispense d’activité ne perçoit donc pas de salaire et les jours de dispense d’activité ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de congés payés et de RTT puisqu’ils ne sont pas travaillés.
Durant toute la période de dispense d’activité, le salarié continue en revanche de bénéficier de l’intéressement, de la participation, du maintien de la mutuelle et de la garantie invalidité-décès en vertu des accords en vigueur au sein de la Société dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
3.3.3 - Utilisation des différents CET et/ou de l’ADR pour obtenir un maintien du salaire sur la période
Pendant la période de dispense d’activité, et afin d’éviter de subir une perte de rémunération, le salarié pourra, sur demande, recourir à :
La monétisation de tout ou parties des jours de son CET selon les dispositions de l’accord du 25/09/2015 portant sur le CET.
Le salarié bénéficiant de l’une des bonifications de son CET prévues par les articles 4.2 et 4.3 du présent peut affecter tout ou partie de celle-ci au dispositif de dispense d’activité
Il est rappelé cette bonification du CET dite de fin de carrière ne se cumule pas avec la bonification de l’épargne temps pour certains types d’emplois sensibles.
Le versement anticipé de tout ou partie de l’ADR dont le montant est défini à l’article 4.1 du présent accord.
L’utilisation du CET ou de l’ADR dans les conditions définies au présent article devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié soumise à validation de la Direction des RH de la Société.
3.3.4 – Utilisation de la bonification du CET pour les salariés en situation de handicap
Le salarié bénéficiant de la bonification du CET en application de l’article 4.4 du présent accord peut affecter tout ou partie de celle-ci au dispositif de dispense d’activité
L’utilisation du CET dans ces conditions devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié soumise à validation de la Direction des RH de la Société.
3.3.5- Point relatif au relevé de carrière
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la Direction invitera les salariés à partir de 55 ans afin de faire un point sur leur relevé de carrière.
ARTICLE 4 – DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIERE
Les parties signataires souhaitent favoriser le départ à la retraite des salariés en améliorant ou en complétant les dispositions conventionnelles ou légales.
A cette fin, elles souhaitent compléter et améliorer les dispositifs issus des précédents accords selon les modalités convenues ci-après
ARTICLE 4.1 – L’Allocation de Départ en Retraite (ADR)
Dans le cadre de tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié, les salariés concernés perçoivent à leur départ de l’entreprise une indemnité de départ à la retraite majorée, appelée Allocation de départ en retraite (« ADR »).
Le salarié n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier de l’ADR bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en vigueurs.
4.1.1 – Montant
Montant de l’ADR | Conditions d’ancienneté |
---|---|
2 mois | 5 ans |
3 mois | 10 ans |
4 mois | 15 ans |
5 mois | 20 ans |
6 mois | 25 ans |
7 mois | 30 ans |
8 mois | 40 ans |
L’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.
L’ADR se substitue à toutes indemnités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables et ayant le même objet et la même cause.
Le salaire servant de base de calcul de l’ADR est égal à 1/12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse précédant la liquidation des droits à la retraite ou l’adhésion aux dispositifs de RPA ou de dispense d’activité développés ci-avant.
Il est rappelé que le salaire correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail ayant eu lieu pendant la période de référence, non rémunérées ou partiellement rémunérées (ex : maladie), est reconstitué sur la base de ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Les régimes sociaux et fiscaux applicables sont ceux correspondant à l’indemnité légale de départ à la retraite.
4.1.2 – Conversion de l’ADR en période de dispense d’activité
Les Parties souhaitent permettre au salarié dispensé de convertir tout ou partie de leur ADR en période de dispense d’activité dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 2 et 3 du présent accord.
Le salarié ayant adhéré au dispositif de RPA défini à l’article 2 du présent accord ne pourra solliciter le versement anticipé de son ADR qu’au terme du dernier palier d’activité tel que défini aux articles 2.2.2 et 2.2.3 du présent accord.
Cette utilisation sera soumise à la validation préalable de la Direction des RH. La demande devra être formalisée par le salarié par écrit et adressée à la Direction des RH de la Société.
La compensation en temps est effectuée à hauteur de la valorisation d’un mois payé au salarié (Salaire annuel mensualisé sur 12 mois.)
Les signataires conviennent de la possibilité de l’utilisation de l’ADR en jours de dispense d’activité.
Les Parties rappellent que le versement anticipé de l’ADR est soumis à la condition que le salarié liquide effectivement ses droits à la retraite à l’issue du dispositif de RPA. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la Société ou du salarié, pendant ou à l’issue du dispositif de RPA, pour tout motif autre que le départ à la retraite, le salarié sera tenu de restituer intégralement à la Société les montants perçus en anticipation au titre de l’ADR.
4.1 .3 – Modalités de versement de l’ADR lors du départ en retraite
L’ADR sera versée lors de la liquidation des droits à la retraite du salarié et de la rupture du contrat de travail en découlant.
En cas de versement anticipé d’une partie de l’ADR dans les conditions développées à l’article 4.1.2 du présent accord, le salarié bénéficiera du versement du solde de l’ADR, déduction faite des montants déjà perçus à ce titre dans le cadre d’une conversion en période de dispense d’activité.
ARTICLE 4.2 – Le Compte épargne temps bonifié pour certains emplois sensibles
Les Parties souhaitent maintenir le dispositif de bonification du CET pour les salariés occupants ou ayant occupé un certain type d’emplois non cadres, listé dans le présent accord, et pendant la durée de l’accord.
Ce dispositif est réservé aux salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire en retraite pendant la durée du présent accord.
4.2.1 – Bénéficiaires
Ce dispositif, auparavant réservé aux salariés entrant dans le dispositif RPA, est étendu aux salariés quittant l'entreprise, pendant la durée du présent accord, dans le cadre :
- D’un départ volontaire en retraite ;
- D’une Cessation Anticipée d'Activité pour les Travailleurs de l'Amiante (CAATA).
Les Parties conviennent que les salariés concernés bénéficient d'une bonification de leur CET pour chaque année au cours de laquelle ils auront rempli au moins l'un des critères ci-dessous dans un emploi ouvrier sans cumul des critères sur une même période, en retenant le plus favorable pour le salarié :
Être ou avoir travaillé en poste en rythme alterné (matin/après-midi ou nuit) ;
Être ou avoir travaillé en grands déplacements sur plus de 200 jours calendaires par an ;
Appartenir à un métier de la liste suivante :
Soudeur ;
Chaudronnier meuleur ;
Chaudronnier redresseur ;
Bobineur (moteurs) ;
Bobinier (alternateurs) ;
Peintre ;
Opérateur d'imprégnation ;
Grenailleur ;
Ebarbeur ;
Opérateur sur presse à injecter ;
Opérateur en galvanoplastie ;
Empileur-dépileur ;
lsoleur manuel ;
Monteur Corps / Monteur Ailetier ;
Equipe Préparation Sol Corps.
4.2.1 – Bonification
Les salariés remplissant les conditions ci-dessus définies, bénéficient pour la durée du présent accord, d'une bonification de leur CET correspondant à 8 jours ouvrés pour chaque année au cours de laquelle ils auront rempli au moins l'un des critères ci-dessus dans un emploi ouvrier.
Cette bonification vise à favoriser la RPA dans le cadre de départs volontaires en retraite ou en CAATA des salariés visés à l’article 4.2.1. et ne peut donner lieu à aucune forme de monétisation dans le cadre d’un autre dispositif de gestion des fins de carrières prévu au présent accord.
De plus, afin de valoriser le travail des salariés ayant le plus d'ancienneté dans le Groupe, les parties conviennent que la bonification du CET est portée à 9 jours ouvrés pour chaque année effectuée au- delà de 15 ans d'ancienneté dans la limite globale de 300 jours ouvrés.
Un salarié non titulaire d'un CET pourra de la même manière bénéficier de cette bonification.
4-2-2 Versement et utilisation de la Bonification
Cette bonification est octroyée soit :
Dès l'entrée dans le dispositif RPA si elle n’excède pas 75 jours ou à la demande du salarié,
Dès l'entrée dans la période de dispense d’activité précédant son départ en retraite ou en préretraite amiante,
Dès la réception de la demande de départ volontaire à la retraite.
La bonification octroyée doit être prise au moins pour 3/4 sous forme de jours.
ARTICLE 4.3 – Le Compte épargne temps bonifié pour fin de carrière
Les Parties conviennent que la Société versera un abondement au CET en cas d’utilisation par le salarié de son CET pour financer un congé spécifique de fin de carrière tels que définis aux articles 2 et 3 du présent accord ou, à défaut, lors de la liquidation de sa retraite.
Il est précisé que les salariés bénéficiant d’une bonification au titre des emplois sensibles sont exclus de ce dispositif.
4.3.1 – Montant de la bonification
Il existe deux mécanismes non-cumulables de bonifications selon l’âge ou selon l’ancienneté.
La bonification en fonction de l’ancienneté est calculée comme suit :
ANCIENNETE | NOMBRE DE JOURS DE BONIFICATION |
---|---|
De 0 à 5 ans | 2 |
De 5 à 10 ans | 4 |
De 10 à 15 ans | 8 |
De 15 à 20 ans | 12 |
De 20 à 25 ans | 16 |
De 25 à 30 ans | 20 |
30 ans et plus | 25 |
La bonification en fonction de l’Age est fixée selon la règle suivante :
AGE | NOMBRE DE JOURS DE BONIFICATION |
---|---|
62 ans | 12 |
63 ans | 16 |
64 ans | 20 |
65 ans et plus | 25 |
La bonification retenue finalement sera la plus favorable des deux. Elles ne se cumulent pas.
ARTICLE 4.4 – Le Compte épargne temps bonifié pour les salariés en situation de Handicap
Les parties soulignent leur engagement à d’une part prendre en compte la situation de travailleur handicapé et à la considérer comme une situation permettant de bénéficier d’un CET bonifié et, d’autre part, favoriser la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, tous les salariés reconnus travailleurs handicapés à l’issue d’une décision administrative (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH), et ce quelle que soit leur catégorie professionnelle (Ouvrier, ATAM ou cadre), et qui en informeront l’employeur pourront désormais prétendre à la bonification de leur CET.
4.4.1 – Montant de la bonification du CET pour les salariés en situation de handicap
Les Parties conviennent par le présent accord de prévoir un abondement spécifique du CET en situation de handicap.
Pour bénéficier de cette bonification du CET le salarié doit avoir au préalable informé l’employeur de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (« RQTH ») et avoir fourni les justificatifs afférents.
La bonification est calculée selon les modalités suivantes :
8 jours ouvrés par année au titre des 15 premières années d’ancienneté à compter de l’information de l’employeur de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (« RQTH ») ;
9 jours ouvrés par année au-delà de 15 ans d’ancienneté dans la limite globale de 300 jours ouvrés.
Sont prises en compte les années à compter de l’information de l’employeur de l’obtention de la RQTH.
Cette bonification ne se cumule pas avec les autres possibilités de bonification du CET prévues au présent accord.
4.4.2- Modalités pratiques du CET bonifié
Chaque jour de CET est valorisé en prenant en compte le salaire de base et la prime d’ancienneté à la date de fin du contrat de travail ou s’il est pris en temps à la date de prise de ce congé.
Les jours de CET et les jours bonifiés ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de congés payés.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 28 février 2022.
A l’expiration de cette période, de nouvelles discussions seront ouvertes entre organisations syndicales représentatives et la Direction de d’Alstom Power System.
Les dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles des conventions collectives UIMM applicables.
Les dispositions arrêtées par le présent accord s’appliqueront en lieu et place de toutes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles moins favorables ayant le même objet et la même cause.
Si toutefois des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet et la même cause (notamment l’ICDR du 1er février 2019) devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place du présent accord.
A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Alstom Power Systems.
ARTICLE 3 - INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD
3-1 – Information et suivi de l’accord
3-1-1- Information des salariés
Le présent avenant sera présenté en Comité Central d’Entreprise et dans les Comités d’établissement et CHSCT de la Société.
Des communications ou réunions d’information aux salariés seront organisées afin de les informer sur les dispositifs mis en place dans le cadre du présent avenant.
3-1-2 - Suivi de l’accord
Un bilan de suivi de l’accord sera fait annuellement en réunion ordinaire du Comité Central d’Entreprise.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 28 février 2022. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.
Chaque signataire peut dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires, ainsi que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans les mêmes formes.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et auraient vocation à s’appliquer aux stipulations du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter cet accord, dans un délai de 15 jours suivant la demande motivée par la partie la plus diligente.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remise à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent avenant sera déposé selon les modalités suivantes :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Boulogne Billancourt, le 27 Février 2019
Pour l’Entreprise ALSTOM POWER SYSTEMS:
Directeur des Relations Sociales- Frédéric SORG
Pour les Organisations Syndicales :
CFE-CGC- Monsieur Henri-Louis HUMBRECHT
CFDT- Monsieur Alain OGOR
CGT- Monsieur Laurent SANTOIRE
ANNEXE 1
Le dispositif légal de retraite progressive 1 Articles L.351-15 et suivants du Code du travail |
La retraite progressive est un dispositif légal d'aménagement de fin de carrière ne se cumulant avec aucun autre dispositif conventionnel d’aménagement de fin de carrière.
En application des articles L.351-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la retraite progressive permet au salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Le dispositif de la retraite progressive prend fin lorsque l'assuré cesse totalement son activité et demande la liquidation de sa pension de retraite. Les droits de l'assuré font alors l'objet d'une nouvelle liquidation de manière à prendre en compte les périodes accomplies pendant la période de retraite progressive.
Les salariés peuvent bénéficier de la retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale s’ils remplissent toutes les conditions suivantes :
avoir au moins 60 ans ;
justifier d'une durée d'assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres, prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoires auxquels il a cotisé ;
exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel (fixée au minimum à 40% de la durée du travail applicable à l'entreprise et au maximum à 80% de cette même durée).
Par exception, les cadres au forfait-jours ne peuvent pas bénéficier de la préretraite progressive
Dès lors que les salariés remplissent les conditions ouvrant droit à la retraite progressive, ils doivent adresser leur demande à leur caisse de retraite.
En application de l’article R.351-40 du Code du travail, les salariés doivent joindre à cette demande tous les éléments suivants :
Le ou les contrats de travail à temps partiel en cours d'exécution au point de départ de la retraite progressive (ou prenant effet à la même date),
Une déclaration sur l'honneur attestant que le salarié n'exerce pas d'autre activité professionnelle que celle(s) ouvrant droit à la retraite progressive,
Un justificatif de non activité si le salarié exerce une ou plusieurs activités non salariées (par exemple, certificat de radiation du RCS ou attestation de radiation de l'ordre professionnel dont il relève),
Une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps plein applicable à l'entreprise,
Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
Le bénéfice de la retraite progressive est ouvert tant que les salariés remplissent les conditions y ouvrant droit.
À l'issue de chaque période d'un an, le salarié doit justifier qu’il exerce toujours une activité à temps partiel.
Le montant de la retraite progressive versée par la Sécurité sociale dépend :
Des droits à la retraite que le salarié a acquis à la date de sa demande de retraite progressive,
De la durée de son temps partiel.
La retraite progressive est déterminée en tenant compte de la même formule de calcul que pour la retraite définitive. Si le salarié n'a pas encore assez de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sa retraite progressive fait l'objet d'une décote, dont le taux ne doit pas dépasser 25%.
Le montant que le salarié percevra dépend la durée de son temps partiel. Ainsi, il percevra seulement une fraction du montant de sa retraite progressive. Cette fraction est déterminée en calculant la différence entre 100% et sa durée de travail par rapport à la durée de travail à temps plein applicable à l'entreprise.
La fin de la retraite progressive intervient à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
Cette annexe détaille le dispositif légal de la retraite progressive tel qu’en vigueur au jour de la signature de l’accord d’Alstom Power Systems sur la gestion des âges et aménagement de fin de carrière.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com