Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SUBSTITUTION RELATIF A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE" chez ORTEC ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORTEC ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017524
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : ORTEC ENVIRONNEMENT
Etablissement : 38967501800029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SUBSTITUTION RELATIF A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE A LA SOCIETE
Entre :
La société, dont le siège social est situé 550 Rue Pierre Berthier, 13290 Aix-en-Provence, représentée par M., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, prise en son établissement de Saint-Vigor,
D’une part,
Et :
La représentée par, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Saint-Vigor de la société,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au travers du rachat de la société par le Groupe ORTEC, ce dernier a pu accroitre sa présence en Normandie, et notamment au sein du secteur Chimie & Raffinage de la région havraise et a pu, grâce à la complémentarité des activités et de la société, développer ses compétences, ses moyens et ses effectifs.
Afin de poursuivre la réalisation des synergies, faciliter l’investissement, améliorer l’efficacité, simplifier la gestion administrative et le management, et améliorer la lisibilité de l’organisation pour les clients, la société a été intégrée au sein de la société à effet au 01er janvier 2023, dans le cadre d’un transfert universel du patrimoine.
Cette opération a conduit au transfert, à sa date d’effet, du contrat de travail de l’ensemble des salariés de la société à la société, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’application de la Convention Collective de la métallurgie de la Seine Maritime, de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, ainsi que des accords d’entreprise conclus au sein de la société, a été mise en cause de manière automatique à compter de la date d’effet du transfert.
Les Directions des sociétés et ont engagé avec l’organisation syndicale représentative au sein, avant la date d’effet de l’opération, des négociations en vue de convenir des modalités et du contenu d’un accord de substitution. Cette négociation a conduit à la conclusion d’un accord-cadre en date du 13 décembre 2022.
Le transfert des salariés étant désormais réalisés, la Direction de la société et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement Saint-Vigor, se sont rencontrées afin de réitérer leurs engagements sous la forme d’un accord d’établissement de substitution à durée indéterminée, conforme aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord.
Article 1er : Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord d’établissement s’applique au sein de l’établissement Saint-Vigor de la société.
Faisant suite au transfert des contrats de travail des salariés de la société à la société dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, il constitue l’accord de substitution visé à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la société à la société, à la date du 1er janvier 2023.
Article 2 : Dispositions générales
De façon générale, il est entendu que les dispositions conventionnelles ou d’usage au sein sont applicables aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la société à la société, à la date du 1er janvier 2023.
Il est également entendu que les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société ont pris fin à la date du transfert.
Article 3 : Dispositions spécifiques
Article 3.1 : Rémunération et prise en charge des frais
Article 3.1.1 : Etat des lieux partagé
Les représentants du personnel et la direction ont établi une liste des différents éléments de rémunération et de remboursement des frais, bruts et nets, versés au sein de la société d’une part, et de la société (DMIE – région du havre), d’autre part.
Cet état des lieux a également permis de présenter une comparaison des garanties frais de santé et prévoyance. Une présentation spécifique, incluant les taux de cotisations, a ainsi été réalisée. Les dispositions comparées des accords sur le temps de travail et l’épargne salariale ont été aussi évoquées.
A la suite de ces échanges, les représentants du personnel ont fait valoir que certains des éléments de rémunération applicables au sein n’existaient pas au sein ou que certains s’établissaient à un niveau inférieur au sein de la société.
La direction a fait valoir que, compte tenu des dispositions de la nouvelle convention collective qui leur sera applicable, à savoir la convention de l’assainissement et de la maintenance industrielle, et des usages existant au sein de la société, les salariés transférés bénéficieront d’autres éléments de rémunération plus avantageux, tels que les minima conventionnels, la prime d’ancienneté ou encore le 13ème mois. De même des prestations de prévoyance ou en matière de remboursement des frais de santé s’établissent à un niveau supérieur pour des garanties importantes (voir annexe).
Les parties ont finalement convenu que la comparaison qui pourrait être effectuée devait s’établir à partir d’éléments de rémunération ayant un caractère régulier, non soumis aux aléas des conditions de travail et communs à l’ensemble des salariés (ou à une large majorité).
La direction a rappelé que le mécanisme légal de garantie de rémunération, applicable à défaut d’accord de substitution, ne concerne que les éléments de rémunération annuelle brute. Les représentants du personnel ont, pour leur part, fait valoir l’importance pour les collaborateurs transférés de l’indemnité kilométrique nette versée.
Les parties se sont, dès lors, entendues pour que cette indemnité fasse partie de la comparaison entre les revenus des salariés avant et après leur transfert, afin d’aboutir à un accord garantissant aux salariés concernés la compensation la plus juste, préservant leur niveau de vie.
Article 3.1.2 : Mécanisme de compensation
Une fois ces constats partagés, il a été convenu, après de nombreux échanges, de comparer les éléments de rémunération ci-après définis et de verser aux salariés concernés, si nécessaire, une prime d’harmonisation et/ou une indemnité d’harmonisation, destinées à compenser la différence entre les éléments de rémunération dont ils bénéficiaient au sein de la société et ceux dont ils bénéficieront au de la société, et garantir le même niveau de rémunération nette sur les éléments retenus.
La prime d’harmonisation et l’indemnité d’harmonisation ont pour objet de compenser la disparité subie par les salariés transférés, du fait de la réduction, du fait du transfert, du niveau des éléments de salaire et de prise en charge des frais dont ils bénéficient.
Prime d’harmonisation
La prime d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, dont les salariés concernés bénéficient au sein de la société, retenus pour leur montant brut 2022, et calculés pour une année complète :
Salaire de base applicable au 1er décembre 2022,
Prime d’ancienneté applicable au 1er décembre 2022,
13ème mois, pour son montant 2022,
Prime NDG, pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.
Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge salarial de la société au 1er janvier 2023, pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle (pour tenir compte des couvertures frais de santé incluant ou non le conjoint). Par ce mécanisme, l’incidence de l’augmentation des taux de cotisations obligatoires existant au sein est compensé. Il est précisé que n’est pas pris en charge pour ce calcul la cotisation pour la couverture du conjoint, facultative au sein. Il est rappelé, en outre, que les salariés bénéficient de garanties prévoyance et frais de santé plus avantageuses.
Et les éléments de rémunération suivants, versés par la société, retenus pour leur montant brut :
Salaire de base au 1er décembre 2022,
Prime d’ancienneté au 1er décembre 2022,
13ème mois, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,
Prime d’été, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,
Prime d’habillage, pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.
Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge salarial de la société (taux de charge salarial théorique au 1er janvier 2023), pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
La prime d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, rétablie en brut, et divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
La prime d’harmonisation est versée pour chaque jour travaillé.
La prime n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence, à l’exception des absences légalement constitutives de travail effectif pour le paiement de la rémunération.
Le montant de la prime ainsi déterminé n’est pas révisable.
Indemnité d’harmonisation
L’indemnité d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les indemnités nettes suivantes, dont les salariés concernés bénéficient au sein de la société ORTEC ENVIRONNEMENT, retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :
Indemnités de transport,
Indemnités de panier.
Et les indemnités nettes suivantes, versées par la société ATMNI, retenues pour leurs montants au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :
Indemnités de transport,
Indemnités de panier.
L’indemnité d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
L’indemnité d’harmonisation nette est versée pour chaque jour travaillé.
L’indemnité n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence.
Le montant de l’indemnité ainsi déterminé n’est pas révisable.
Article 3.1.3 : Dispositions spécifiques au personnel promu au 1er janvier 2023
Prime d’harmonisation
Pour les salariés promus au 1er janvier 2023, la prime d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, dont les salariés concernés bénéficient au sein de la société, retenus pour leur montant brut 2023, et calculés pour une année complète :
Salaire de base applicable au 1er janvier 2023,
Prime d’ancienneté applicable au 1er janvier 2023,
13ème mois, pour son montant 2023,
Prime NDG, pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.
Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge de la société au 1er janvier 2023, pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle (pour tenir compte des couvertures frais de santé incluant ou non le conjoint). Par ce mécanisme, l’incidence de l’augmentation des taux de cotisations obligatoires existant au sein est compensé. Il est précisé que n’est pas pris en charge pour ce calcul la cotisation pour la couverture du conjoint, facultative au sein. Il est rappelé, en outre, que les salariés bénéficient de garanties prévoyance et frais de santé plus avantageuses.
Et les éléments de rémunération suivants, versés par la société, retenus pour leur montant brut :
Salaire de base au 1er décembre 2022,
Prime d’ancienneté au 1er décembre 2022,
13ème mois, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,
Prime d’été, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,
Prime d’habillage, pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.
Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge de la société (taux de charge théorique au 1er janvier 2023), pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
La prime d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, rétablie en brut, et divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
La prime d’harmonisation est versée pour chaque jour travaillé.
La prime n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence, à l’exception des absences légalement constitutives de travail effectif pour le paiement de la rémunération.
Le montant de la prime ainsi déterminé n’est pas révisable.
Indemnité d’harmonisation
L’indemnité d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les indemnités nettes suivantes, dont les salariés concernés bénéficient au sein de la société, retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :
Indemnités de transport,
Indemnités de panier.
Et les indemnités nettes suivantes, versées par la société, retenues pour leurs montants au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :
Indemnités de transport,
Indemnités de panier.
L’indemnité d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
L’indemnité d’harmonisation nette est versée pour chaque jour travaillé.
L’indemnité n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence.
Le montant de l’indemnité ainsi déterminé n’est pas révisable.
Article 3.1.4 Dispositions spécifiques au personnel cadre
Pour le personnel cadre, il est appliqué les règles suivantes :
Pour les cadres bénéficiant au sein d’un panier soumis, un comparatif est réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :
Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois et prime de vacances (retenus pour leur montant brut 2022 et calculés pour une année complète), applicables au sein,
Total 1 ATMNI : Salaire de base (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète) et panier soumis (retenu pour son montant au 1er décembre 2022 et calculé pour une année complète sur la base forfaitaire de 218 jours travaillés), applicables au sein d’
Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total est déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 3.1.2.
Si le montant différentiel entre ces deux totaux est défavorable au salarié, la valeur absolue de ce différentiel est intégrée dans le montant de la rémunération brute annuelle de base du salarié concerné.
Pour les cadres bénéficiant au sein d’un panier non soumis, un comparatif est réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :
Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois et prime de vacances (retenus pour leur montant brut 2022 et calculés pour une année complète), applicables au sein,
Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022) et 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), applicables au sein.
Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total est déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 3.1.2.
Il est ajouté à l’équivalent net du total 2 le montant des paniers non soumis (retenus pour leur montant au 1er décembre 2022 et calculés pour une année complète sur la base forfaitaire de 218 jours travaillés).
Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, la valeur absolue de ce différentiel, rétablie en brut, est intégrée dans le montant de la rémunération brute annuelle de base du salarié concerné.
Article 3.1.5 : Dispositions spécifiques au personnel sédentaire affecté au sein de l’agence
Pour le personnel sédentaire affecté au sein de l’agence (hors personnel cadre), il est appliqué les règles suivantes :
Pour les salariés bénéficiant au sein d’un panier soumis, un comparatif est réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :
Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois (retenu pour son montant brut 2022 et calculé pour une année complète) et prime NDG (pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,
Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’été (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’habillage (pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés) et panier soumis (pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés) applicables au sein.
Après avoir effectué la somme des éléments bruts qui le composent, un équivalent net de chaque total est déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 3.1.2.
Il est ajouté :
à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport et de l’indemnité de panier non soumis (retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,
à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport (retenue pour son montant au 1er décembre 2022, et calculée pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein.
Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, une indemnité d’harmonisation nette est versée au salarié concerné.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
L’indemnité d’harmonisation nette est versée pour chaque jour travaillé.
L’indemnité n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence.
Le montant de l’indemnité ainsi déterminé n’est pas révisable.
Pour les salariés qui bénéficieront au sein de tickets restaurant, un comparatif est réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :
Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022) et 13ème mois (retenu pour son montant brut 2022 et calculé pour une année complète), applicables au sein,
Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’été (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète) et panier soumis (retenu pour son montant au 31 décembre 2022 et calculé pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein.
Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total est déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 3.1.2.
Il est ajouté :
à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport et la valeur de la participation employeur au ticket restaurant (retenues pour leurs montants applicables au 1er janvier 2023, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,
à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport (retenue pour son montant au 1er décembre 2022, et calculée pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicable au sein.
Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, une indemnité d’harmonisation nette est versée au salarié concerné.
Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).
L’indemnité d’harmonisation nette est versée pour chaque jour travaillé.
L’indemnité n’est donc pas versée les jours où le salarié est absent, quel que soit le motif de cette absence.
Le montant de l’indemnité ainsi déterminé n’est pas révisable.
Article 3.1.6 : Autres primes et indemnités
Conformément aux dispositions générales arrêtées et rappelées à l’article 2 du présent accord, les salariés transférés bénéficient exclusivement, en lieu et place de ceux en vigueur jusqu’alors au sein, des primes et indemnités, majorations ou autres éléments de rémunération ou de remboursements de frais en vigueur au sein de la société, telles qu’elles résultent, selon le cas, des dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle, des accords d’entreprise ou d’établissement applicables ou des usages en vigueur au sein
Les dispositions et montants en vigueur au sein ne sont plus applicables.
Article 3.2 : Classification
Une classification déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle, applicable au sein de la société, est affectée aux salariés transférés en fonction de l’emploi réellement occupé et des critères classants définis par les dispositions conventionnelles.
Article 3.3 : Durée du travail, congés et absences
Conformément aux dispositions générales arrêtées et rappelées à l’article 2 du présent accord, les dispositions conventionnelles ou d’usage applicables en matière de durée du travail, en vigueur au sein, sont applicables aux salariés transférés.
Il en va de même les dispositions conventionnelles ou d’usage applicables en matière de congés et d’absences diverses, notamment en ce qui concerne les jours de carence applicables en cas de maladie.
Les modalités d’organisation du travail seront adaptées en conséquence, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’établissement « Saint-Vigor ».
Article 3.4 : Protection sociale complémentaire
Les dispositions conventionnelles ou mise en place par décision unilatérale de l’employeur, applicables en matière de prévoyance complémentaire et de frais de santé, en vigueur au sein , sont applicables aux salariés transférés. Les garanties applicables au 1er janvier 2023 sont jointes en annexe au présent accord.
Le mécanisme de compensation défini aux articles 3.1.2 à 3.1.5 du présent accord prend en compte le supplément de cotisation à la charge des salariés concernés. Toutefois, le supplément de cotisation résultant de la couverture facultative des conjoints n’est pas compensé et reste à la charge des salariés concernés qui opteraient pour cette couverture.
Article 3.5 : Représentation du personnel
Le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux de la société subsistent au sein de la société. Le Comité Social et Economique de la société est devenu un Comité Social et Economique d’établissement au sein de la société (Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor »).
Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L.2314-35 du Code du travail, d’aligner la date des élections en vue du renouvellement des membres du Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor » sur la date habituelle des élections des comités d’établissement au sein de la société (DMIE- Le Havre).
Ainsi, la durée du mandat des membres élus du Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor » est prorogée jusqu’à la date du premier tour du premier scrutin organisé postérieurement au transfert au sein de la société. Il en va de même, par voie de conséquence, des mandats des représentants syndicaux et des délégués syndicaux de l’établissement « Saint-Vigor ».
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 6 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de la société ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
les organisations syndicales représentatives ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS de la Seine-Maritime.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire,
un exemplaire signé de toutes les parties et une version publiable et anonyme seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Vigor-d'Ymonville,
Le 05 Janvier 2023,
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
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