Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise ARTT" chez GARANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GARANCE et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018136
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-27
Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise ARTT
Entre
GARANCE, dont le siège est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, représentée par --------------------, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale SNACOS – CFTC, représentée par ------------------------------- en sa qualité de déléguée syndicale
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord collectif d’entreprise dit « ARTT » a été adopté le 19 juillet 2007.
Sa mise en œuvre a nécessité des ajustements, entérinés dans deux avenants du
27 novembre 2012 et du 26 mars 2015.
Aujourd’hui, une révision en profondeur de ses dispositions s’impose. En modifiant la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de GARANCE, les parties à la négociation souhaitent améliorer l’expérience des adhérents de l’entreprise et répondre aux aspirations de ses salariés.
Ces parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail doivent différer selon la nature des missions confiées au salarié, le degré d’initiative qui lui est reconnu ainsi que la latitude plus ou moins importante qu’il a dans l’organisation de son activité.
De ce postulat résultent deux traitements différenciés du temps de travail :
L’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un contrôle du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures,
L’autre à destination des salariés disposant d’une capacité d’initiative ou d’autonomie réelle et d’une latitude d’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.
Les premiers jouissent d’une annualisation de leur temps de travail (Chapitre 2) ; les seconds, de convention de forfait annuel en jours (Chapitre 3), tous ayant en commun l’octroi de jours de repos (chapitre 4).
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de GARANCE.
Les dispositions de ses chapitres 2 et 3 ne sont pas applicables :
aux salariés intégrant la catégorie professionnelle D (« Dirigeant ») de la classification issue de la convention collective de la mutualité et/ou qui assurent la direction d’un ou plusieurs services,
aux salariés sous contrat d’apprentissage,
aux salariés sous contrat de professionnalisation,
aux stagiaires.
Article 2 – Dispositions modifiées
Le présent avenant remplace l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise ARTT du 19 juillet 2007 et de ses avenants ultérieurs.
Cet accord, désormais intitulé « Accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail », dispose :
« CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Le repos hebdomadaire
Selon les dispositions de la convention collective de la mutualité, le repos hebdomadaire est en principe de 48 heures consécutives. Il comprend le dimanche.
Pour des raisons de service, il peut toutefois être dérogé à la cette règle, sans consultation préalable des instances représentatives du personnel, dans les conditions suivantes :
Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives. Le temps de repos manquant sur la semaine est rattrapé dans un délai maximal de deux semaines.
La fixation du jour de repos de rattrapage relève d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 2 – Engagement de négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps
Dans le cadre du présent accord, l’employeur s’engage à mener des négociations portant sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de GARANCE, dans l’année suivant la conclusion du présent accord.
Article 3 – La période de référence des autorisations d’absence pour enfants malades et hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge
La période de référence de ces droits s’étend désormais du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
CHAPITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN HEURE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés
Entrent dans cette catégorie tous les salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, n’entrant pas dans le champ d’application du chapitre 3 du présent accord.
Article 2 : Durée du travail
Pour ces salariés, la durée du travail effectif est fixée à 1 6071 heures par an, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, ces derniers travaillent 37 heures par semaine.
Afin de ramener effectivement la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures, ils se voient octroyer douze (12) jours de repos par période de référence.
Leur rémunération mensuelle indépendante du nombre d’heures réellement travaillés dans le mois. Elle est calculée, de façon lissée, sur une base mensuelle de 151,67 heures de travail.
Article 3 : Période de référence
La période de référence annuelle s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Article 4 : Absence, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence
A titre liminaire, il est précisé que la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le premier bulletin paie en cas d’embauche et sur le dernier en cas de rupture du contrat de travail. Cette déduction apparait dans les bulletins de paie, dans une rubrique intitulée : « Entrée/sortie ».
4.1 Absences
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par un tiers ou rémunération par GARANCE, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée définie ci-dessus.
En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée par GARANCE, qu’elle soit autorisée ou non, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée moyenne du travail définie au présent accord, sur la période d’absence.
4.2 Embauche en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en proratisant la durée annuelle du travail fixée à l’article 2 alinéa premier du présent accord, au nombre de semaines et de fractions de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
La rémunération annuelle prévue au contrat de travail est réduite dans les mêmes proportions.
L’année, servant de mesure à la durée du travail fixée à l’article 2 ci-avant, s’entend comme une période de 45,6 semaines.
Le nouvel entrant travaille 37 heures par semaine. Il dispose d’un nombre de jours de repos répondant à la formule suivante :
12 X (nombre de semaines et de fractions de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence / 45,6)
A la fin de la période de référence, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon que le salarié ait ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre d’heures réellement travaillés.
Ces régularisations, positives ou négatives, sont effectuées sur le bulletin de paie du mois de juin suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
4.3 Rupture en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en proratisant la durée annuelle du travail fixée à l’article 2, premier alinéa, du présent chapitre au nombre de semaines et de fractions de semaines pendant lesquelles le salarié sortant a travaillé au cours de ladite période.
La rémunération annuelle prévue au contrat de travail est réduite dans les mêmes proportions.
L’année, servant de mesure à la durée du travail fixée à l’article 2 ci-avant, s’entend comme une période de 45,6 semaines.
Le nombre de jours de repos acquis par le salarié sur la partie de la période de référence au cours de laquelle il a travaillé est calculé de la manière suivante :
12 X (nombre de semaines et de fractions de semaines écoulées depuis le début de la période de référence / 45,6)
Lors du départ du salarié, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon que le salarié ait ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre d’heures réellement travaillés.
Ces régularisations, positives ou négatives, sont effectuées sur le dernier bulletin de paie du salarié concerné.
Article 5 : Les heures supplémentaires
5.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles les heures de travail effectif, expressément demandées par GARANCE :
effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées chaque mois. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise du 17 avril 2012 relatif aux horaires individualisés,
comptabilisées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application du premier tiret.
5.2. Majorations
Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à une majoration de salaire de 30 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 6 : Fixation et modification des horaires de travail
Les salariés du centre de relations clients – appels entrants (CRC) ainsi que les salariés travaillant au sein du service commercial sédentaire (SCS) sont soumis à un horaire collectif de travail.
Les autres salariés relevant du présent chapitre sont soumis aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux horaires individualisés du 17 avril 2012.
L’horaire de travail collectif est organisé en « relais chevauchant ». Cette modalité d’organisation consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée, les plages horaires de chacun de ces équipes se chevauchant.
Au sein du CRC, les salariés sont répartis en 2 équipes dont les horaires sont les suivants :
équipe n°1 :
lundi : 8h-17h
mardi : 8h-17h
mercredi : 9h-17h
jeudi : 9h-17h
vendredi : 9h-17h
équipe n°2 :
lundi : 9h-18h
mardi : 9h-18h
mercredi : 10h-18h
jeudi : 10h-18h
vendredi : 10h-18h
Le temps consacré à la pause déjeuner serait d’une heure.
Au sein du SCS, les salariés sont répartis en 4 équipes dont les horaires sont les suivants :
équipe n°1 :
8h-16h30 du lundi au jeudi
8h–16h le vendredi
équipe n°2 :
8h30–17h du lundi au jeudi
9h–17h le vendredi
équipe n°3
9h–17h30 du lundi au jeudi
9h–17h le vendredi
équipe n°4
9h30–18h du lundi au jeudi
10h–18h le vendredi
Le temps consacré à la pause déjeuner serait d’une heure.
La composition de ces équipes est prédéterminée et affichée sur les lieux de travail.
Les horaires de travail ci-dessus fixés ainsi que la composition des équipes peuvent être modifiés par l’employeur, à condition pour lui de respecter un délai minimal de prévenance de sept jours ouvrés. Ce délai peut être ramené à trois jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site ou de circonstances exceptionnelles.
Article 7 : Suivi du temps de travail
Les salariés travaillant en moyenne 37 heures par semaine utilisent le logiciel d’enregistrement du temps de travail mis en place dans l’entreprise.
Ils badgent quatre fois par jour :
lors de leur prise de poste,
lors de leur départ en pause déjeuner,
lors de leur retour de pause déjeuner,
à la fin de leur journée de travail.
CHAPITRE 3 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN JOURS DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés
En application des dispositions de l’article L3121-56 du code du travail, entrent dans cette catégorie :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas, le cas échéant, à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les salariés itinérants.
Ces salariés bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.
Article 2 : Nombre de jours travaillés sur l’année
Ce nombre varie en fonction du métier et de la catégorie professionnelle du salarié concerné.
Ainsi, pour les cadres autonomes, hors salariés itinérants, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours est fixé à 214 jours.
S’agissant des salariés itinérants, qu’ils soient cadres ou non cadres, le nombre de jours travaillés fixé dans la convention de forfait annuel en jours est de 218 jours.
La rémunération mensuelle des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Elle est calculée de façon lissée, sur la base d’un nombre de jours défini comme suit :
Nombre de jours prévus dans la convention de forfait / le nombre de mensualités de versement du salaire retenu par le salarié.
Les jours de congés d’ancienneté conventionnels ou de fractionnement acquis par le salarié sont décomptés du nombre de jours à travailler fixés dans la convention individuelle de forfait.
Article 3 : Nombre de jours de repos
Au cours d’une période de référence, les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos égal à :
Nombre total de jours calendaires annuels - Nombre de jours à travailler fixé par la convention de forfait – nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés – nombre de congés payés légaux
Article 4 : Période de référence
La période de référence annuelle s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Article 5 : Absence, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence
A titre liminaire, il est précisé que la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le premier bulletin paie en cas d’embauche et sur le dernier en cas de rupture du contrat de travail. Cette déduction apparait dans les bulletins de paie, dans une rubrique intitulée : « Entrée/sortie ».
Article 5.1 : Embauche
En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler ainsi que la rémunération afférente sont proratisés en fonction du temps de présence du salarié sur ladite période.
Dans ce cadre, le nombre de jours repos auquel peut prétendre le salarié est calculé comme suit :
Nombre total de jours calendaires restant sur la période de référence en cours - nombre de jours à travailler proratisé – nombre de jours de repos hebdomadaires restant sur la période de référence en cours – le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés au cours de la période de référence restante – nombre de congés payés pouvant être acquis par le salarié durant cette période
En fin de période de référence, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon que le salarié ait ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure à celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés. La rémunération correspondant à des jours de congés payés acquis mais non pris est déduite de cette régularisation.
Celle-ci interviendra sur la paie du mois de juin.
Article 5.2 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler ainsi que la rémunération afférente sont proratisés en fonction du temps de présence du salarié sur ladite période.
Dans ce cadre, le nombre de jours repos auquel peut prétendre le salarié est calculé comme tel :
Nombre total de jours calendaires contenu dans la période de référence au cours de laquelle le salarié a travaillé- nombre de jours à travailler proratisé – nombre de jours de repos hebdomadaires compris dans la période de référence au cours de laquelle le salarié a travaillé – le nombre de jours fériés tombant dans cette période– nombre de congés payés acquis par le salarié durant cette période
Lors du départ du salarié, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon que le salarié ait ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure à celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés. La rémunération correspondant à des jours de congés payés acquis mais non pris sera déduite de cette régularisation
Ces régularisations sont effectuées sur son dernier bulletin de salaire.
Article 5.3 : Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par un tiers ou rémunération par GARANCE, cette indemnisation ou rémunération est fonction de la durée réelle de l’absence et calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée, qu’elle soit autorisée ou non, une retenue sur rémunération strictement proportionnelle à la durée réelle de l’absence est opérée. Cette retenue est également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 6 : Durées maximales du travail et durées minimales de repos
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins de ses clients.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 du Code du travail et à l’article L. 3121-22 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale.
Article 7 : L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours utilisent le logiciel d’enregistrement du temps de travail mis en place dans l’entreprise. Par son intermédiaire, ils déclarent leurs jours de travail, leurs absences et attestent du respect de leur temps de repos quotidien.
Lorsqu’un salarié déclare ne pas avoir bénéficié de son temps de repos quotidien, le logiciel génère une anomalie qu’il transmet au responsable hiérarchique du salarié concerné.
En cas d’anomalies répétées, ce responsable aborde le sujet de la charge de travail du salarié lors de la rencontre trimestrielle mise en place par l’employeur. Ils analysent ensemble les causes du non-respect du repos quotidien du salarié et y apportent des solutions. Ces dernières sont entérinées dans le support de l’entretien. Leur efficacité est évaluée lors du trimestre suivant.
Par ailleurs, à la fin de la période de référence, l’employeur contrôle le nombre de jours travaillés et de jours de repos pris par le salarié au cours de ladite période.
Lorsqu’un dépassement du nombre de jours travaillés convenu à la convention individuelle de forfait annuel en jours est constaté par la Direction des Ressources humaines, cette dernière adresse au responsable du salarié et au Directeur du service concerné un relevé comportant les informations visées ci-dessus.
Ce relevé est étudié lors de la tenue d’un entretien annuel consacré à la charge de travail des salariés en forfait jours, à l’organisation de leur travail, à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle et à leur rémunération.
Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le responsable hiérarchique arrête, en concertation avec le salarié, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
L’efficacité de ces mesures est étudiée lors de la rencontre trimestrielle suivant cet entretien. Des correctifs peuvent alors être apportés aux mesures arrêtées.
Article 8 : Le droit à la déconnexion
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions de la charte du droit à la déconnexion, applicable dans l’entreprise.
Cette charte a été remise à tous les salariés présents lors de son adoption et est consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Article 9 : Les conventions individuelles de forfait jours
La mise en place d’une convention de forfait annuel en jours nécessite la signature préalable d’une convention individuelle de forfait par le salarié concerné.
Cette convention individuelle de forfait précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini,
la rémunération afférente,
les modalités de calcul du nombre de jours de repos,
les modalités de suivi de la charge de travail du salarié signataire,
l’accord collectif applicable.
CHAPITRE 4 : REGIME DES JOURS DE REPOS
Article 1 : Acquisition des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos correspond à la période de référence. Elle s’étend donc du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Ces jours de repos répondent à une logique d’acquisition : ils sont proratisés en fonction du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence.
Aussi, toute absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif, par la loi ou par la convention collective de la mutualité minore-t-elle les jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés.
Lorsque le nombre de jours de repos acquis contient des décimales, il est arrondi en fin de période de référence à la demie supérieure.
Article 2 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos doit être effective et se concilier avec les nécessités d’organisation des services.
Aussi, les jours de repos sont-ils pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique.
Par exception, l’employeur a la possibilité de déterminer la date de 4 jours de repos au cours d’une même période de référence.
La fixation de la date d’un jour de repos par l’employeur peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou un ou plusieurs services.
Si ce dernier en fixe moins de 4, les jours non imposés seront pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service.
Pour les jours de repos non imposés, les salariés concernés doivent poser leur(s) jour(s) de repos au moins un mois avant la date prévue.
Enfin, l’accolement de jours de congés payés à des jours de repos pendant la période des vacances de Noël et lors de la prise du congé principal est strictement interdite. La présence d’un jour férié et/ou d’un week-end entre un ou plusieurs jours de congés payés et un ou plusieurs jours de repos constitue un accolement.
Article 3 : Suppression des droits
Dans le cadre du présent accord, les parties se sont entendues pour ouvrir une négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au bénéfice des salariés de GARANCE.
Si cette négociation aboutit à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, il est ce jour convenu que les droits à repos non pris en fin de période de référence et excédant le nombre de droits transférables défini dans l’accord instaurant le CET, seraient perdus.
Cette dernière disposition n’entrera en vigueur que si un accord collectif d’entreprise instaurant le CET est conclu et à la date de prise d’effet de ce dernier. »
Article 4 : Dispositions finales
Article 4-1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 et arrive à son terme le 31 mai 2021.
Les parties à sa négociation conviennent que la prochaine négociation sur ce sujet s’ouvrira trois mois avant ce terme.
Article 4-2 : Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, toute modification du présent avenant pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.
La partie qui formule une demande de révision en informera l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’un accusé de réception, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de GARANCE dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la Direccte dont dépend le siège social de GARANCE.
Article 4-3 : Publicité et dépôt
Le présent avenant est publié par tout moyen au sein de GARANCE.
L’employeur le dépose, conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, qui transmet ensuite à la DIRECCTE dont relève GARANCE.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant est déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Paris, le
Pour la Direction Générale de GARANCE :
Le Directeur Général
Pour la CFCT :
La déléguée syndicale
Cette durée inclut la journée de solidarité.↩
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