Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant modification de l'article 4-4 "Règles applicables au personnel administratif et technique lors des tournées" de l'Accord d'Adaptation" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT
Numero : T07520018222
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES PLAFONDS DE COTISATIONS APPLICABLES A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES POUR LES ARTISTES ET TECHNICIENS DU SPECTACLE (2018-01-19)
PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE (2018-04-05)
Protocole d'accord portant modification de l'annexe 5 "Alternance - Système d'alternance des instrumentistes à cordes" (2019-11-15)
Protocole d'accord portant modification de l'annexe 2 et 2 bis "Nomenclature de l'orchestre de Paris" de l'accord d'adaptation (2019-09-03)
Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en place et au fonctionnement de la BDES (2019-04-15)
ACCORD D'ADAPTATION (2018-11-14)
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 «ACCORD COLLECTIF SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES INTERPRETES MUSICIENS PERMANENTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS » DE L’ACCORD D’ADAPTATION (2021-01-21)
Avenant n°2 au protocole d’accord portant modification provisoire à l’accord d’adaptation en période de crise sanitaire Covid-19 (2021-10-15)
Accord UES Philharmonie concernant la répartition des violons Tutti entre les pupitres de violons 1 et violons 2 (2022-10-05)
Accord relatif à la mise en place d'une unité économique et sociale PHILHARMONIE (2022-04-04)
Avenant n°3 au protocole d’accord portant modification provisoire à l’accord d’adaptation en période de crise sanitaire Covid-19 (2021-12-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-4. « Règles applicables au personnel administratif
et technique lors des tournées »
DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Entre d’une part,
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Établissement public national à caractère industriel et commercial, SIRET : 391 718 970 00026 - APE : 9004Z, domiciliée au 221 avenue Jean Jaurès, 75935 PARIS CEDEX 19 et représentée par XXXXXXXX en sa qualité de directeur général adjoint,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives, désignées ci-dessous et représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) :
Le SNAPAC-CFDT, représentée par XXXXXXXX
Le SNAPSA-CFE/CGC, représenté par XXXXXXXX
Le SNEA-UNSA, représenté par XXXXXXXX
Le SYNPTAC-CGT, représenté par Messieurs XXXXXXXX et XXXXXXXX
Est conclu un accord portant sur la révision de l’article 4-4. de l’accord d’adaptation signé le 14 novembre 2018.
Préambule :
L’article 4-4. « Règles applicables au personnel administratif et technique lors des tournées » de l’accord quadripartite du 14 novembre 2018 mentionne dans son article 4-4-1. le paiement de 30èmes de salaire pour les salariés techniciens partant en tournée en compensation de la pénibilité et de l’amplitude horaire.
Or, les salariés intermittents techniciens n’étant pas mensualisés, le calcul pour cette population de salariés doit être précisé dans l’ajout d’un nouvel article 4-4-2. « Cas spécifique des intermittents régisseurs plateaux ».
Enfin, un nouvel article 4-4-3. « Définition du temps de travail effectif en tournée et du temps rémunéré » vient définir le travail effectif en tournée ainsi que le temps rémunéré non considéré comme du travail effectif.
Article 1 : Objet de l’accord
Les parties signataires sont convenues d’ajouter un article 4-4-2. et 4-4-3. selon la rédaction suivante :
Article 4-4-2. Cas spécifique des intermittents « régisseurs plateaux »
Le calcul du 30ème pour les salariés intermittents techniciens se fait selon la règle de calcul suivante :
Taux horaire x 151,67 / 30
Le taux horaire pris en compte sera celui de la grille des salaires du personnel technicien intermittents « régisseur plateau » et évoluera en fonction des évolutions de la grille.
Les journées de voyage aller et retour sont exclues du décompte si elles ne comportent que du voyage.
Article 4-4-3. Définition du temps de travail effectif en tournée et du temps rémunéré pour les intermittents « régisseurs plateaux »
Est considérée comme période de référence la semaine civile débutant le lundi 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Jour de concert / montage / démontage / chargement / déchargement
Ces activités sont considérées comme du temps de travail effectif.
Jour de voyage
Les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif, mais constituent des servitudes qui donnent lieu à une comptabilisation selon les modalités suivantes :
Les temps de trajets sont comptabilisés et rémunérés, pour chaque trajet, au réel.
- Les trajets du domicile au point de rendez-vous collectif sont exclus du temps de travail effectif. Le décompte se fait à partir de l’heure de convocation du départ collectif.
Dans le cadre d’un grand déplacement, le trajet entre le lieu temporaire d’hébergement et le lieu de travail est assimilé au trajet domicile – lieu de travail, dans le cas où ce trajet n’a pas fait l’objet d’une convocation collective.
Jour de repos
Un jour de repos est rémunéré 7 heures. Ce type de journée n’est pas considéré comme du travail effectif.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Conformément à I'article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.
Article 3 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à destination de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Il sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.
Fait à Paris, le 12 décembre 2019, en 7 exemplaires.
Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Pour le SNAPAC-CFDT Pour le SNAPSA - CFE/CGC,
Pour le SNEA-UNSA Pour le SYNPTAC-CGT,
Pour le SYNPTAC-CGT Visa du Contrôleur Général
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