Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, EXCEPTIONNELS ET POUR EVENEMENTS DE FAMILLE" chez BLANC AERO INDUSTRIES
Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T09523007308
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200056
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-07-17)
PROTOCOLE ACCORD NAO 2020 (2020-06-16)
NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-01)
Accord sur les modalités de prise des congés payés et des heures de récupération (2019-11-26)
Accord relatif à la gestion des heures des comptes individuels d'heures pendant l'épidémie de COVID 19 (2020-04-20)
PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 (2019-09-12)
BLANC AERO INDUSTRIES NAO ACCORD 2022 (2021-12-28)
ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE, A TITRE EXCEPTIONNEL ET PROVISOIRE, D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-23)
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 28/12/2021 (2022-08-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18
ENTRE
– 95310 ST OUEN L’AUMÔNE, représenté par agissant en qualité de Directeur d’établissement.
d’une part ;
L’organisation syndicale CGT représentée par – délégué syndical CGT,
L’organisation syndicale FO représentée par – délégué syndical FO,
L’organisation syndicale SUD représentée par – déléguée syndical SUD,
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.
Le délai entre la date de signature et la date de mise en œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.
D’un commun accord entre la Direction de … et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.
A l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé les 11 janvier, 30 mars, 26 mai, 23 et 28 juin et 18 juillet 2023, la Direction et les 3 organisations syndicales de … ont validé les dispositions suivantes au sein de …. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.
ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière de congés payés et de congés exceptionnels pour évènements de famille au sein de la société ….
Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés … qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au calcul et à la prise des congés payés doivent continuer de suivre les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Elles pourront être amenées à évoluer dès lors que les dispositions légales ou conventionnelles évolueraient.
La prise de congés payés donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé.
3.1 Congés payés pour les personnes appartenant aux classes A1 à E10 inclus
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Nombre de jours de congés : 30 jours ouvrables pour une année complète (période de référence = 1er juin N au 31 mai N+1)
Les congés comprendront 23 jours travaillés, conformément aux cycles de travail dans l’entreprise.
Le décompte de la prise partielle de congé se fera en jours ouvrés, l’unité élémentaire étant la journée. Les congés payés peuvent être pris sur toute l'année, avec minimum 15 jours ouvrés sur la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
En cas d’absence maladie, le maintien des droits à congés se fait en fonction des dispositions légales et conventionnelles.
3.2 Congés payés pour les personnes appartenant aux classes F11 à I18 inclus
Il est convenu ce qui suit :
Nombre de jours de congés : 25 jours ouvrés pour une année complète.
Période de référence = 1er juin N au 31 mai N+1
Période de prise de congés :
- du 1er mai N au 30 avril N+1
- un congé principal de 15 jours ouvrés minimum du 1er mai au 31 octobre N.
En cas d’absence maladie, le maintien des droits à congés se fait en fonction des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS ET POUR EVENEMENTS FAMILLIAUX
Les parties signataires considèrent que les conditions relatives aux congés pour évènements familiaux, constituent un moyen efficace pour la fidélisation des collaborateurs et pour l’accompagnement des salariés dans les étapes importantes de la vie.
Ces congés exceptionnels pour évènements familiaux sont applicables aux catégories A à I.
Il est donc convenu ce qui suit :
Evénements | Jours associés |
---|---|
Mariage / PACS | 1 semaine |
Naissance/adoption | 3 jours |
Décès conjoint/PACS/Concubin | 6 jours + 1/2 jour si obsèques situées entre 300 et 499Km Ou + 1 jour si obsèques situées à + de 500Km |
Décès père / mère | 3 jours + 1/2 jour si obsèques situées entre 300 et 499Km Ou + 1 jour si obsèques situées à + de 500Km |
Décès enfant | 8 jours + 1/2 jour si obsèques situées entre 300 et 499Km Ou + 1 jour si obsèques situées à + de 500Km |
Mariage enfant | 1 jour |
Décès beau-père /belle-mère | 3 jours qui s’appliquent au lien marital, au PACS et au concubinage (préalablement déclaré au service RH) |
Décès frère / sœur | 3 jours |
Suite annonce handicap enfant | 2 jours |
Décès petit-enfant | 1 jour |
Décès grands-parents | 1 jour |
Hospitalisation Conjoint / Pacs | 1 jour |
Jour de solidarité | 1 jour |
ARTICLE 5 – CONGES POUR CHARGE DE FAMILLE
Les congés pour charge de famille sont applicables pour les catégories A à I.
5.1 Congés enfant malade
Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au congé enfant malade, constituent un moyen efficace pour la fidélisation des collaborateurs.
Il sera accordé, par salarié et par année civile, de la façon suivante :
3 jours supplémentaires « enfant malade » par salarié + 1 jour si le salarié à 3 enfants. Ces jours seront rémunérés à 100%.
Ce congé « enfant malade » ne pourra être validé que sur présentation d’un certificat médical stipulant « nom – prénom – âge de l’enfant », ainsi que la mention « la présence de l’un des parents auprès de l’enfant malade est indispensable ».
Ce congé « enfant malade » n’est pas soumis à condition d’ancienneté dans l’entreprise, et doit concerner un enfant de 0 à 16 ans révolus maximum. Dans le cas où les deux parents travailleraient sur le site, un seul des deux peut s’absenter sur un même congé « enfant malade ».
5.2 Don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. En complément des dispositifs légaux et conventionnels déjà existants, il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
Ce dispositif s’appuie sur la solidarité qui s’exprime entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.
5.2-1 Bénéficiaires du don
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, avec une ancienneté de 6 mois, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Ce dispositif pourra être étendu aux enfants âgés de plus de 20 ans sous réserve d’une étude préalable faite par la direction.
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c'est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence.
5.2-2 Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Cessibles | Non cessibles |
---|---|
Congés payés : 5ème semaine | Crédit d’heures |
Congés d’ancienneté | RTT (Pour les catégories de F à I - 7 jours co-investissement) |
RTT (Pour les catégories de F à I – 7 jours) | Journée fermeture Usine |
5.2-3 Modalités du don de jours de repos : Recueil des dons
Un salarié au forfait jour réalise un don en jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures.
Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion :
1 journée = 7 heures 75 centièmes.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année civile, en une ou en plusieurs fois.
Pour formaliser leur don, les salariés en feront la demande par écrit auprès du service Ressources Humaines, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don (le formulaire annexé au présent accord permet de procéder à cette demande).
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
Les jours ou heures donnés, sont considérés comme consommés à la date du don.
Le salarié qui souhaiterait procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours soient de nature différente (congés payés ou d’ancienneté), il leur affectera un niveau de priorité.
Les salariés devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d’exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juin, à un don de 3 jours de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai.
Dans le cas où le service Ressources Humaines enregistrerait un nombre de dons de jours supérieur aux 20 jours pour un même salarié bénéficiaire, il sera procédé à une répartition par salarié donateur, et ensuite le nombre de jours restants sera affecté selon l’ordre d’arrivée des dons, la date faisant foi.
5.2-3 Modalités du don de jours de repos : Consommation des dons par les bénéficiaires
Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès du service Ressources Humaines, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Dès réception de ce document, le service des Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus.
La prise de jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 20 jours pour un même évènement et dans la limite du nombre de jours de congés donnés par les salariés. Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés, conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et RTT, et pour le calcul de l’ancienneté.
Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés. La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
5.2-4 Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
Ils donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
5.2-5 Impact sur la durée annuelle du travail
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION
Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Pontoise
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à St Ouen L’Aumône, le 18 Juillet 2023 en 5 exemplaires originaux.
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