Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO 2020" chez BLANC AERO INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01220000886
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200114

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

  1. NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

    – PROTOCOLE D’ACCORD –

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’Etablissement de Villefranche de Rouergue de la société LISI AEROSPACE, BLANC AERO INDUSTRIES, situé ZA de la GLÈBE, 305 rue de la Murette, LA ROUQUETTE ; CS 80298, 12202 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE CEDEX, représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part,

Et, les organisations syndicales de l’Etablissement, représentées respectivement par :

Mr XXX XXX – CGT

Mme XXX XXX – CGT

Mr XXX XXX – FO

Mr XXX XXX – FO

Mr XXX XXX – CFE-CGC

D’autre part,

Préambule

La propagation de l’épidémie de COVID 19 en mars 2020 et les mesures nécessaires prises par les autorités publiques et gouvernementales pour limiter cette propagation ont actuellement de lourdes conséquences pour les entreprises du secteur aéronautique.

Concernant le groupe LISI, et plus particulièrement sa division aéronautique, les annonces de confinement se sont traduites, immédiatement et pour de nombreux mois à venir, par une baisse très sensible des activités industrielles, aussi bien opérationnelles que fonctionnelles.

La conciliation des enjeux de santé publique et des enjeux économiques a conduit la société BAI à prendre depuis le début de cette crise sanitaire, des mesures d’organisation et de prévention pour éviter la propagation du virus et maintenir autant que possible son activité.

Face à cette crise, l’établissement de Villefranche de Rouergue s’est conformé au principe de confinement à travers le déploiement du télétravail et a mis en pause des activités et des projets qui nécessitaient des adaptations compte tenu du contexte.

Le recours au dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle a par ailleurs été un des moyens nécessaires à mettre en œuvre. L’établissement de Villefranche de Rouergue se trouve en effet depuis plusieurs semaines très impacté par la baisse d’activité et la crise va générer pour une période encore indéterminée un recul considérable de son chiffre d’affaires et de son niveau de performance économique et financière.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont poursuivi la négociation annuelle obligatoire 2020 qui avait été engagée avant le début de la crise COVID 19, avec la conscience de l’absolue nécessité de mettre en place toutes les mesures permettant d’adapter les conditions de travail et de contenir au mieux les conséquences de cette crise sur l’emploi.

Par ailleurs, il a été relevé par les parties signataires la nécessaire solidarité devant exister entre tous les salariés de l’établissement de BAI VDR, qu’ils soient ou non placés en activité partielle et quel que soit leur statut. Elles ont souhaité que les mesures prises dans le cadre de la NAO n’opposent pas les salariés en fonction des impacts de cette crise sanitaire sur leurs conditions de travail mais les fédèrent autour de l’intérêt commun de la préservation de leur emploi d’une part et de la préservation du climat social d’autre part.

Les parties se sont rencontrées les 13 mars 2020, 27 avril 2020, 12 mai 2020, 20 mai 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue à l’article L2242-1, 1° du code du travail.

Lors de ces réunions, les thèmes de négociation obligatoire ont été abordés, et principalement ceux relatifs aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle ainsi que l'intéressement et la participation ont été abordés.

Les parties déclarent et attestent que, conformément à l'article L. 2242-7 du code du travail, la direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations et que les organisations syndicales représentatives ont disposé des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Au cours des réunions, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale ainsi qu'un bilan égalité professionnelle et d'évolution des rémunérations. Lors de ces échanges, il a été convenu entre les parties que la négociation annuelle portant sur le partage de la valeur ajoutée, et plus particulièrement sur la partie opérationnelle de l'intéressement « intéressement non financier 2020 » ferait l'objet d'un accord spécifique.

Par ailleurs, il est rappelé entre les parties que la négociation sur l'égalité professionnelle et la QVT fait l'objet d'une négociation spécifique sur le périmètre de l'entreprise B.A.I.

Sur la durée et l’organisation du temps de travail, il a été convenu entre les parties que la modification des plages variables pourrait faire l’objet de discussions spécifiques.

De même les parties envisagent de discuter, au niveau de la société BAI ou de l’établissement de VDR, d’un éventuel accord sur le télétravail.

Au cours des réunions de négociation, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

  • CGT

    • Augmentation générale de 1,5% correspondant à l’inflation 2019

    • Suite au refus de la direction de prendre à sa charge le complément du chômage partiel, prise en charge du chômage partiel à hauteur de 90% du salaire net 38,5h. La différence correspond en moyenne à l’économie que ferait le salarié restant chez lui

  • FO

    • Maintien des emplois sur le site

    • Compensation de la perte de salaire due au chômage partiel conformément à l’accord de la métallurgie du 3 avril 2020 signé par FO

    • Négociation d’un accord 35 heures à durée déterminée pour 2020. Possibilité de l’améliorer en 2021 en fonction de la situation fin 2020.

    • Clause de revoyure en novembre 2020 avec négociation d’une prime pour réduire les pertes de salaire pour les salariés qui auront beaucoup chômé

    • Revoir le plan de formation afin de réduire l’impact du chômage partiel pour les salariés

    • Amélioration des conditions de départ volontaire pour les salariés demandeurs

  • CFE-CGC

    • AG au niveau de l’inflation pour tous les salariés BAI (accord 1 an)

    • 5ème jour de congé d’ancienneté pour les salariés du 1er et du 2ème collège si ancienneté supérieure à 30 ans

    • 4ème jour de congé d’ancienneté pour les salariés du 3ème collège si ancienneté supérieure à 20 ans et salarié de plus de 40 ans.

    • 1 jour de congé évènement familial pour le décès d’un grand parent et d’un petit enfant pour les salariés du 1er et du 2ème collège

    • Mutualisation des jours enfant malade pour une famille pour tous les salariés BAI

    • Pointage à 5 minutes au lieu du quart d’heure pour le personnel à la journée

    • Barème (Salaire minimum) pour les salariés du 3ème collège pris hors bonus

    • Révision de la modalité d’alimentation du compteur HRE

    • Extension de la plage des horaires variables à 18h30

    • Télétravail partiel poursuivi quand possible même après la fin de la crise sanitaire.

      1. Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail émanant de la société BLANC AERO INDUSTRIES travaillant dans l’établissement de Villefranche de Rouergue et présents à la date de mise en œuvre de chaque mesure.

Le présent accord encadre les mesures prises au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020. Pendant tout sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de l’établissement.

Article 2 – Salaires

  1. Pour les salariés Non Cadres

Conscientes du contexte et des enjeux rappelés en préambule du présent accord, les parties signataires sont convenues qu'il n'y aurait ni augmentation générale ni augmentation individuelle appliquée au titre de l'année 2020.

  1. Pour les salariés Cadres

Le personnel cadre fait l'objet d'augmentations individuelles. Néanmoins, compte tenu du contexte et des enjeux rappelés en préambule du présent accord, et en cohérence avec les décisions prises concernant l'absence d'augmentation générale pour les non cadres, il est convenu de ne pas appliquer d'augmentation individuelle au titre de la performance à effet du 1er janvier 2021.

Article 3 – Organisation et temps de travail

Conformément aux échanges entre la Direction et les organisations syndicales signataires, il est convenu que :

  • L’usine sera fermée deux semaines au mois d’août (semaine 33 et semaine 34) avec prise de congés obligatoire pour l’ensemble du personnel.

  • Il sera possible de positionner une autre semaine de congés pendant la période estivale, du 1er juillet au 31 août.

  • L’usine sera fermée du 13 au 19 juillet. (semaine 29) Les salariés pourront prendre des congés ou des HRE, ou des RTT, et à défaut seront considérés en chômage partiel.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que, en fonction de l’évolution économique et des mesures sanitaires, des aménagements concernant les horaires variables ainsi que des dispositions concernant le télétravail pourraient être discutés dans le cadre d’un accord spécifique.

Article 4 – Jours de congés accordés en fonction de l’activité

Les parties conviennent des mesures suivantes :

  • Si le chiffre d’affaires de 93.9M€ est atteint, les salariés bénéficieront d’une journée supplémentaire de congé, positionnée le vendredi 14 mai 2021 (Pont de l’ascension)

  • Si le chiffre d’affaires de 100M€ est atteint, les salariés bénéficieront d’une deuxième journée supplémentaire de congé, positionnée le vendredi 12 novembre 2021.

  • Si le niveau de commandes atteint 100M€ en 2021, les salariés bénéficieront d’une troisième journée supplémentaire de congé. Son positionnement sera à définir en accord avec les membres du CSE.

Il est entendu que les bénéficiaires seront les personnes présentes à l’effectif au moment de la prise du ou des jours accordés.

Article 5 – Jour de congé pour évènement familial

Il est convenu entre les parties qu’en cas de décès d’un petit enfant, les grands parents bénéficieront d’un jour d’absence rémunéré.

Article 6 – Clause de revoyure

Conscientes de la difficulté de prévoir l’activité de façon sûre et fiable dans ce contexte particulier, les parties décident de se revoir durant le dernier trimestre afin de rediscuter de l’article 2 dans le cas où l’EBIT prévisionnel serait supérieur ou égal à 5.6% et le chiffre d’affaires supérieur à 93,9 M€.

Article 7  - Mesures unilatérales

En cas de non signature de cet accord avant le 15 juin 2020 au soir, aucune mesure ne sera appliquée.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction selon les formes légales.

Fait à Villefranche de Rouergue,

Le

Pour la direction

XXX XXX

Directeur de l’Etablissement

Pour la délégation syndicale CGT

XXX XXX XXX XXX

Pour la délégation syndicale FO

XXX XXX XXX XXX

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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