Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux au sein de l'unité économique et sociale Abbassi" chez MARSHEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARSHEL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail de nuit, la participation, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan épargne entreprise, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T01319005055
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARSHEL
Etablissement : 39522497500031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ABBASSI
Entre les soussignés,
d’une part
Les sociétés suivantes :
La société MARSHEL,
La société MARVEINE,
La société MMG,
La société MRN,
La société SODEPORT,
La société SODEFE,
La société MMC,
La société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP),
La société SODELITT I,
La société SODEVI,
La société SODEBLAN,
La société SODEPLAN,
La société SODEVIC,
Ci-après dénommées les « sociétés de l’UES ABBASSI ou l’Entreprise »
Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les treize « sociétés de l’UES ABBASSI » portent une activité de restauration rapide à l’enseigne commerciale Mc Donald’s.
L’histoire de l’Entreprise a démarré en 2006 avec quatre restaurants : Canebière, Bonneveine, Saint Charles, Quai de Rive Neuve relevant respectivement des sociétés MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN.
En 2015, le marché s’est agrandi par la reprise de trois restaurants : Chave, Félix Baret, Vieux Port appartenant respectivement aux sociétés MMC, SODEFE, SODEPORT.
L’année 2018 marque une nouvelle étape importante pour le développement et l’activité de l’Entreprise avec la reprise du restaurant de Plan de campagne en avril 2018 (société MDP), puis par la reprise de cinq nouveaux restaurants, le 7 septembre 2018, Plan de campagne 2, Blancarde, Vitrolles, Saint Victoret, Grand Littoral (SODEPLAN, SODEBLAN, SODEVI, SODEVIC, SODELITT I).
Ces six restaurants sont dans marché dit « marché repris ».
Les sept autres, dans le marché « dit historique ».
Au 18 juin 2019, l’Entreprise compte 734 salariés répartis sur l’ensemble des treize restaurants.
Les treize « sociétés de l’UES » sont sous la direction de Monsieur et relèvent du même pouvoir économique et social.
Compte tenu tant de la localisation géographique des treize restaurants appartenant à chacune des treize sociétés juridiques précédemment citées, de l’identité d’activité (restauration rapide), de l’enseigne commerciale unique (Mc Donald’s), de la communauté d’intérêts desdits restaurants et des collaborateurs en relevant, et de la direction commune en la personne de Monsieur, les parties signataires rappellent que cette communauté forme une unité économique et sociale.
Les parties signataires du présent accord confirment que l’ensemble des sociétés reprises a été intégré dans l’UES ABBASSI conformément à l’article 2 de l’accord du 9 avril 2013 sur l’UES, tout comme l’avaient été les sociétés MRN, MMC, SODEFE, SODEPORT et MDP lors de leur reprise et entendent harmoniser les statuts sociaux en vigueur au sein des différentes sociétés de l’UES.
Aussi, après avoir posé le principe d’unicité du statut social de l’UES, indépendant du lieu où le salarié exerce son activité, les parties signataires du présent accord ont étudié l’adaptation du statut social des différentes sociétés de l’UES en vue d’un statut social unique.
Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que ce travail et ces discussions ont été menés dans une dynamique de dialogue social, d’écoute réciproque et qu’ils se sont attachés autant que faire se peut à préserver, de part et d’autre, les équilibres économiques et sociaux dans la période toujours en cours de post-reprise d’activité.
Les partenaires sociaux s’accordent également sur le fait que le dialogue social au sein de l’Entreprise et les échanges sur la politique sociale de l’Entreprise ne s’arrêtent pas à ce travail mené sur l’harmonisation des statuts sociaux qui n’exclut pas d’autres discussions sur le statut social.
En conséquence, il est rappelé que :
1°) L’UES est composée des sociétés : MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, Marseille Drive Provence (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC.
Elle est dénommée « UES ABBASSI ».
2°) En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le statut social des sociétés reprises a été mis en cause du fait de la cession d’activité à Monsieur, exception faite des dispositions de la Convention collective nationale de la restauration rapide n°1501.
3°) Le statut social applicable au sein de l’UES ABBASSI, sous réserve des précisions et adaptations suivantes se substitue au statut précédemment applicable au sein des sociétés reprises au jour de la signature du présent accord, ou le cas échéant aux dates prévues ci-après.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 23 avril, 7 mai, 4 juin, 19 juin, il a été convenu de ce qui suit entre les parties :
Chapitre I : RÉMUNÉRATION
Article 1 - Prime trimestrielle des employés de niveau IB au niveau IIB
Le statut social des restaurants repris disposait d’une prime trimestrielle résultant d’un accord du 12 juin 2018. Cet accord était conclu à durée déterminée soit jusqu’au 11 juin 2019.
A défaut de nouvel accord sur ce sujet, les primes trimestrielles prévues dans cet accord du 12 juin 2018 cessent au 11 juin 2019.
Les parties signataires du présent accord ont échangé avec la direction de l’Entreprise afin de mener une réflexion quant à la poursuite d’appliquer une prime trimestrielle aux employés.
Cette discussion a amené les parties à élargir les réflexions au marché « dit historique ».
Les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit :
A compter du 1er juillet 2019 (soit du troisième trimestre 2019), une prime trimestrielle sera mise en place pour l’ensemble des employés de niveau IB au niveau IIB (selon la grille visée en annexe du présent accord).
Les parties définissent comme suit les règles et les modalités relatives à la mise en place de la prime des employés :
Article 1.1 - Modalités d’application
a) Population concernée
La prime concernera l’ensemble des employés de restaurant de niveau IB à IIB, quel que soit la nature de leur contrat.
b) Critères de la prime des Employés de niveau IB à IIB
La prime des employés repose sur des critères, mesurables et objectifs, en lien avec l’activité du collaborateur au sein du restaurant. Ces critères sont d’ordre individuel et collectif. (Cf. grille jointe en annexe).
c) Périodicité de calcul (période de référence)
Les parties au présent accord conviennent, pour la détermination de la Prime trimestrielle des Employés, d’une périodicité trimestrielle coïncidant avec les trimestres civils.
Soit :
1er trimestre : De janvier à mars
2nd trimestre : D’avril à juin
3ème trimestre : De juillet à septembre
4ème trimestre : D’octobre à décembre
d) Montant maximum de la prime trimestrielle
Le montant maximum de la prime trimestrielle des Employés de niveau I est fixé à 150 €uros bruts par trimestre (soit 600 €uros bruts par an) pour les salariés à temps complet.
Celui-ci est calculé prorata temporis de leur durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Pour les Employés de niveau II, compte tenu de leur rôle d’accompagnement renforcé et de développement des compétences des salariés au sein d’un restaurant, le montant maximum de la prime trimestrielle est fixé à 175 €uros bruts par trimestre (soit 700 €uros bruts par an).
Celui-ci est calculé prorata temporis de leur durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Le maximum de la prime trimestrielle de 100% supportera un abattement en fonction des absences du salarié concerné sur la période de calcul trimestrielle.
Toutefois ne sont pas retenues comme absences pouvant avoir une incidence sur le montant maximum de la prime trimestrielle les absences suivantes :
la formation professionnelle continue,
les congés payés légaux ou conventionnels,
les repos compensateurs,
les absences relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au congé de maternité et d’adoption,
les crédits d’heures des instances représentatives du personnel,
les congés pour évènements familiaux (mariage, naissance ou adoption, décès, déménagement, journée défense et citoyenneté),
e) Entretien de validation
A chaque fin de trimestre, un entretien est organisé entre le salarié et son manager ou son directeur pour échanger et valider l’atteinte des critères fixés.
f) Paiement
Il est convenu que le paiement de la Prime des Employés s’effectue selon l’échéancier suivant :
1er trimestre : De janvier à mars
Le versement est effectué avec le paiement du salaire du mois d’avril
2nd trimestre : D’avril à juin
Le versement est effectué avec le paiement du salaire du mois de juillet
3ème trimestre : De juillet à septembre
Le versement est effectué avec le paiement du salaire du mois d’octobre
4ème trimestre : D’octobre à décembre
Le versement est effectué avec le paiement du salaire du mois de janvier
g) Cas particuliers
- Passage du niveau IA au niveau IB / passage du niveau IB à niveau IIA en cours de trimestre / passage du niveau II au niveau IIIA
En cas de passage du niveau IA au niveau IB en cours de trimestre, le salarié concerné entrera dans le dispositif de la prime des employés à compter du 1er jour du mois dudit passage.
Le montant maximum de la prime trimestrielle sera alors proratisé à due proportion.
En cas de passage du niveau IB au niveau IIA en cours de trimestre, le montant maximum de la prime trimestrielle sera calculé à due proportion.
En cas de passage du niveau II au niveau IIIA en cours de trimestre, le montant maximum de la prime trimestrielle sera calculé à due proportion.
- Changement de durée du travail contractuelle au cours du trimestre
En cas de changement de durée contractuelle au cours du trimestre, le salarié concerné verra le montant maximum de sa prime trimestrielle proratisé en prenant comme base de référence la moyenne de ses horaires contractuels du trimestre.
- Mutation interne en cours de trimestre
En cas de mutation interne d’un salarié au sein d’un autre restaurant de l’UES en cours de trimestre, la prime sera calculée sur le restaurant dans lequel le salarié a travaillé le plus de temps sur la période du trimestre en question et l’évaluation sera effectuée par le directeur du nouveau restaurant d’affectation du salarié.
- Départ du salarié
Le salarié quittant l’Entreprise pourra bénéficier, en fonction des résultats qu’il a accomplis, de sa prime et ce, dès lors qu’il est toujours inscrit aux effectifs le dernier jour du trimestre concerné.
- Retour en cours de trimestre d’un congé non rémunéré (exemple : congé parental, CIF/projet de transition professionnelle, …)
Lorsqu’un salarié revient en cours de trimestre d’un congé au sein du restaurant, la prime lui sera applicable à compter du trimestre de son retour.
Le montant maximum de sa prime trimestrielle sera proratisé à compter du 1er jour du mois de son retour.
Article 1.2 Suivi des modalités d’application
Afin de contrôler l’application et d’assurer l’efficience des dispositions relatives à la prime trimestrielle des employés, l’Entreprise prévoit d’établir un bilan à la fin de la première année de mise en œuvre.
Compte tenu de l’ouverture significative des bénéficiaires à cette mesure, il est convenu avec les parties signataires du présent accord de dresser un bilan au bout d’un an d’application.
Article 2 - Treizième mois (13ème mois)
Le « nouveau marché » disposait d’une prime dite de 13ème mois, en vertu d’un accord du 25 février 2008.
L’« ancien marché » dispose d’une prime dite de 13ème mois en vertu d’un accord conclu le 4 novembre 2013.
Les règles applicables (bénéficiaires, assiette, périodicité de versement) sont différentes.
Prenant en considération ces différences tout en cherchant un équilibre économique et social général, les parties signataires du présent accord ont arrêté les règles suivantes :
Article 2.1 Objet
Le 13ème mois a pour objet de récompenser la fidélité au quotidien et à moyen terme des salariés à l’Entreprise. Pour cela, les parties s’accordent sur le principe du versement d’un 13ème mois au profit des salariés positionnés entre le niveau I échelon B et le niveau V échelon A, présents au 30 novembre de l’année concernée (année N) et justifiant d’au moins 12 mois d’ancienneté à cette date ainsi que d’un contrat en vigueur au sein de l’Entreprise.
Il est rappelé que les accidents du travail reconnus, maladies professionnelles et congés de maternité ouvrent droit au bénéfice de la prime de 13ème mois dans la limite des conditions fixées par la convention collective.
Le mode de calcul du 13ème mois est fixé annuellement au titre de chaque année civile sur la base d’un pourcentage d’une assiette salariale de référence (Cf. définition ci-dessous) et selon son niveau d’ancienneté.
Article 2.2 –Bénéficiaires
Le « 13ème » mois est allouée aux employés (niveaux I-B à III-B inclus) et à toute la population entre les niveaux III-C à V-A présents à l’effectif de l’Entreprise au 30 novembre et ayant acquis à cette date les conditions d’ancienneté requises, à savoir avoir au moins 12 mois d’ancienneté révolus.
L’ancienneté s’entend de la période de travail effectif du salarié depuis sa date d’entrée dans l’un des restaurants de l’Entreprise.
Article 2.3 – Calcul du 13ème mois et modalités de versement
Le 13ème mois est calculé en fonction d’une assiette de référence définissant la période et les collaborateurs pris en compte.
L’ancienneté du salarié détermine le montant à verser individuellement.
a) Assiette de référence
Le montant de base du 13ème mois est calculé à partir de l’assiette de salaire définie comme suit :
Salariés à temps plein :
Assiette = (cumul des salaires de base des 12 derniers mois (novembre N-1 à octobre N inclus) – (retenues sur salaire de base pour absences autres que congés payés, et motifs évoqués à l’article L. 3324-6 du code du travail soit accident du travail, maladie professionnelle et congés de maternité/d’adoption).
Salariés à temps partiel :
Assiette = (cumul des salaires correspondants aux heures effectives pointées des 12 derniers mois (novembre N-1 à octobre N inclus) - (retenues sur salaire pour absences autres que congés payés, et motifs évoqués à l’article L. 3324-6 du code du travail soit accident du travail, maladie professionnelle et congés de maternité/d’adoption).
b) Détermination du montant à verser
Le 13ème mois est égal à 8,33 % de l’assiette de référence.
Le 13ème mois est versé en totalité pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté révolus au 30 novembre de chaque année.
c) Modalités de versement
Le 13ème mois est versé en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de novembre de chaque année aux salariés ayant les critères requis.
Article 2.4 – Entrée en vigueur
Ces dispositions portant sur la prime de 13ème mois s’appliqueront à compter de l’exercice démarrant le 1er janvier 2020.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’Entreprise du 4 novembre 2013 (dans « l’ancien marché ») relatif à la mise en place d’une prime de treizième mois qui prévoyait notamment une condition d’éligibilité à 24 mois et celles de l’accord d’Entreprise du 25 février 2008 (dans le « marché repris »).
Compte tenu de l’ouverture significative des bénéficiaires à cette mesure, il est convenu avec les parties signataires du présent accord de dresser un bilan à la fin du premier exercice d’application.
Article 3 – Travail de nuit
Les parties ont convenu de l’application des règles suivantes dans l’ensemble des sociétés de l’UES à compter du 1er juillet 2019, soit :
Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit pour les salariés des niveaux I, II, III et IV à une majoration du taux horaire de 30 % qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Pour les restaurants qui seraient ouverts de manière effective au public de façon continue 24 h / 24 h, les majorations des collaborateurs du niveau IA au niveau IIIB sont les suivantes : majoration du taux horaire de 10 % pour les heures effectuées entre 23 heures et 2 heures et pour celle de 6 heures à 7 heures ; majoration du taux horaire de 50 % pour les heures effectuées entre 2 heures et 6 heures.
Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs, ses frais réels de taxi dans la limite d'un plafond de 20 € par course.
Enfin, tout en rappelant que le secteur d’activité de l’Entreprise (restauration rapide) nécessite une forte disponibilité auprès de la clientèle, les parties signataires du présent accord s’entendent sur le fait de privilégier le principe du volontariat dans le statut social pour les ouvertures au-delà de 2 heures du matin (dès lors qu’il est compatible avec la nécessité économique d’ouverture des restaurants).
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’Entreprise du 6 décembre 2016 (portant sur les majorations de nuit) et celles du 25 février 2008 (dans le « nouveau marché »).
Chapitre II : DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 - Temps d’habillage et de déshabillage :
Par le présent accord, les parties signataires rappellent les dispositions applicables en la matière au sein de l’Entreprise :
Tout salarié qui se voit imposer le port d’une tenue de travail fournie par l’Entreprise et dès lors que l’habillage et le déshabillage doivent se réaliser sur le lieu de travail bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires par an qui sont acquis et pris dans les conditions applicables aux jours de congés légaux.
Ces dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage seront en vigueur dans l’ensemble de l’Entreprise à compter du 1er juillet 2019.
Article 2 - Journée de solidarité :
Les deux marchés ne disposent pas d’accord d’entreprise sur la journée de solidarité mais présentent des différences dans la gestion de ce sujet.
Les parties signataires ont décidé de définir par accord d’entreprise les modalités d’application de la journée de solidarité au sein de l’Entreprise et ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Depuis les évènements de la canicule de 2003, le législateur en a appelé à la solidarité nationale vis-à-vis des personnes âgées et dépendantes. Cela s’est traduit par une loi en date du 30 juin 2004.
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une contribution, à la charge des entreprises, destinée à la Caisse nationale de solidarité-autonomie. Cette contribution représente 0,3 % de la masse salariale brute. La loi prévoyait que pour les salariés la solidarité à l’égard des personnes âgées et dépendantes prenait la forme d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pour les salariés à temps complet) sans versement de rémunération, cette journée étant, à défaut d’accord avec les partenaires sociaux, fixée au lundi de Pentecôte.
Suite aux nombreuses difficultés engendrées dans la mise en œuvre du dispositif de la journée de solidarité (problèmes de garde d’enfants dû à la fermeture des écoles ou des garderies ; non circulation des camions…), le ministère du travail a chargé deux Commissions gouvernementales du dossier : le Comité de suivi et d’évaluation de la Journée de solidarité, la Mission d’évaluation et de proposition de la mise en œuvre pratique de la Journée de solidarité dans les entreprises et les administrations.
La conclusion de ces travaux s’est traduite par une nouvelle loi relative à la journée de solidarité : la loi n°2008-351 du 16 avril 2008.
Cette nouvelle loi réaffirme le principe de la journée de solidarité.
Ainsi, les entreprises restent soumises au versement de la contribution de 0,3 % de leur masse salariale brute tandis que les salariés doivent accomplir 7 heures de travail supplémentaire sur l’année (pour les salariés à temps complet) sans versement de rémunération.
En revanche, le caractère chômé du lundi de Pentecôte est réaffirmé et la nouvelle loi laisse toute souplesse aux accords d’entreprise pour fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Les partenaires sociaux de l’Entreprise entendent utiliser les possibilités de souplesse offertes par cette loi afin de convenir des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité les moins contraignantes possibles pour les collaborateurs, tout en intégrant tant les contraintes organisationnelles auxquelles doit faire face l’Entreprise que le fait que cette dernière ne doit supporter seule l’ensemble de la charge correspondant à la contribution « journée de solidarité ».
A cet égard, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1 – Principes généraux
Les heures dues au titre de la journée de solidarité correspondent au cinquième de la base horaire contractuelle, soit 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata de l’horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, il est rappelé que la journée de solidarité se traduit :
pour les salariés relevant du décompte horaire de leur durée du travail (employés, agents de maîtrise, cadres) : par une augmentation de leur durée annuelle du travail à hauteur d’1/5ème de leur durée hebdomadaire de travail, soit pour un salarié à temps complet une durée annuelle de travail de 1607 heures (au lieu de 1600 heures avant la loi du 30 juin 2004) ;
pour les salariés en forfait jours, par une journée de travail supplémentaire, soit l’accomplissement de 218 jours de travail pour une année complète de travail (au lieu de 217 jours auparavant).
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Ceci ayant été rappelé, les parties s’entendent sur les modalités suivantes pour l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Entreprise.
Article 2.2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures (35 heures de travail hebdomadaire ou temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire) et disposant de jours de congés supplémentaires
Les partenaires sociaux s’accordent pour imputer la journée de solidarité sur le nombre de jours de congés supplémentaires pour les salariés en disposant.
Article 2.3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures (35 heures de travail hebdomadaire ou temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire) et ne disposant pas de jours de congés supplémentaires
Les heures dues chaque année au titre de la journée de solidarité seront réparties de façon homogène sur l’ensemble de l’année.
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire : les premières heures supplémentaires accomplies viendront alimenter un compteur spécifiques « heures de solidarité » à hauteur de 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire, les premières heures complémentaires, accomplies chaque année, dans la limite du cinquième de leur durée du travail contractuelle, seront réputées être les heures dues au titre des heures de solidarité.
Article 2.4 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de réduction du temps de travail en moins, ce qui permet l’accomplissement de 218 jours de travail pour une année complète.
Article 2.5 – Entrée en vigueur et bilan :
Ces dispositions relatives à la journée de solidarité entreront en vigueur à compter de la journée de solidarité pour 2020.
Il est convenu avec les parties signataires du présent accord de dresser un bilan à la fin du premier exercice d’application.
Article 3 - Absences exceptionnelles relatives aux enfants :
Le statut social des sociétés reprises visait :
« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge, bénéficie d’une tolérance de trois jours d’absence rémunérée par an dans le cadre de la rentrée scolaire ou de la maladie d’un enfant (sur présentation de justificatif).
Cette tolérance est majorée d’un jour d’absence rémunéré supplémentaire par an pour tout salarié ayant deux enfants à charge ou plus.
Il est précisé que, au cas où les deux conjoints seraient membres de l’UES, cette tolérance ne bénéficierait qu’à l’un des deux conjoints.
Cette mesure s’ajoute aux dispositions de [l’article L. 1225-61 du code du travail] (congé pour enfant malade).
Le statut social du marché « historique » ne prévoit pas ce type de disposition.
Les parties signataires du présent accord s’accordent sur les dispositions suivantes qui deviennent applicables sur l’ensemble de l’Entreprise à compter du 1er juillet 2019 :
« Tout salarié, de plus de 12 mois d’ancienneté révolus au sein de l’Entreprise, ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 12 ans (ou un enfant handicapé de moins de 20 ans), bénéficie d’une tolérance de trois jours d’absence rémunérée par an en cas d’hospitalisation (sur présentation de justificatif).
Cette tolérance est majorée d’un jour d’absence rémunéré supplémentaire par an pour tout salarié ayant deux enfants à charge ou plus.
Il est précisé que, au cas où les deux conjoints seraient membres de l’UES, cette tolérance ne bénéficierait qu’à l’un des deux conjoints.
Cette mesure s’ajoute aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail (congé pour enfant malade).
Par ailleurs, chaque salarié(e), qui en fait préalablement la demande, bénéficiera le jour de la rentrée scolaire d’un aménagement de son horaire de travail à convenir avec sa hiérarchie pour accompagner son enfant. Cette mesure s’applique pour les rentrées de la maternelle à la sixième.
Chapitre III : PARTICIPATION, PEE
Article 1 - Participation
Depuis 2014, les collaborateurs de l’UES ABBASSI bénéficient d’un accord de groupe de participation des salariés.
L’ensemble des sociétés reprises a bien été intégré au périmètre dudit accord au jour des reprises.
Un avenant à l’accord du 11 décembre 2014 sur la Participation de Groupe des sociétés de l’UES ABBASSI est établi et signé en ce sens.
Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Depuis 2014, les collaborateurs de l’UES ABBASSI bénéficient d’un accord de plan d’épargne de groupe.
L’ensemble des sociétés reprises a bien été intégré au périmètre dudit accord au jour des reprises.
Un avenant à l’accord du 11 décembre 2014 sur le Plan Épargne de Groupe des sociétés de l’UES ABBASSI est établi et signé en ce sens.
Chapitre IV : RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
Article 1 - Régime complémentaire de Frais de santé
Il est tout d’abord constaté que les sociétés reprises proposent un régime complémentaire de Frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés (un régime de base isolé / un régime de base famille).
Il était, par ailleurs, proposé deux régimes optionnels adaptés selon la composition familiale (isolé / famille).
Ce régime a été mis en place par un accord d’entreprise du 23 décembre 2015.
Il en est de même au sein du marché dit « historique » qui dispose d’un accord d’entreprise relatif aux frais médicaux du 4 novembre 2013.
Néanmoins, le niveau de couvertures, les contrats et la répartition de la cotisation (part patronale / part salariale) ne sont pas identiques dans les deux marchés.
Dans un souci de première étape d’harmonisation, la direction de l’UES ABBASSI a accepté de fixer la part patronale de la cotisation servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » à 95 % dès le 1er septembre 2019 dans chacun des deux marchés.
Il est néanmoins, d’ores et déjà, convenu entre les parties que le sujet du régime complémentaire de frais de santé fera l’objet d’un examen plus approfondi dans le courant de l’année 2019 eu égard, d’une part, aux impacts liés aux évolutions législatives prévues pour 2020 et 2021 (réforme du reste à charge zéro) et, d’autre part, en vue de s’orienter sur une harmonisation du régime.
Dans cette attente, les deux régimes restent en vigueur pour chaque périmètre concerné.
Article 2 - Régimes complémentaires de prévoyance des cadres
Le niveau des garanties, les contrats et le niveau des cotisations ne sont pas identiques dans les deux marchés.
Afin de ne pas bloquer les autres sujets ayant pu être travaillés puis discutés entre les partenaires sociaux, les parties signataires du présent accord conviennent que ce sujet fera l’objet d’un examen plus approfondi dans le courant de l’année 2019 en vue de s’orienter sur une harmonisation du régime.
Dans cette attente, les deux régimes restent en vigueur pour chaque périmètre concerné.
Chapitre V : DISPOSITIONS FINALES
Article 1– Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés incluses dans l'Unité économique et sociale ABBASSI, soit les sociétés MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC et à l’ensemble des salariés qui en relèvent.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
Article 2– Adhésion, révision, et dénonciation
L’adhésion au présent accord est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 3– Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’Entreprise et sera porté à leur connaissance par voie d’affichage.
A Marseille, le 21 juin 2019
Pour l’UES ABBASSI :
Monsieur Gérant |
Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ABBASSI :
- Pour FORR13, |
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