Accord d'entreprise "Avenant N°5 - accord sur le temps de travail du 16 mai 2019" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CGT-FO le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T06720006373
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM
Etablissement : 39879638300022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-19

AVENANT N°5 - ACCORD SUR LE

TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MAI 2019

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

UNSA, représentée par M. et M.

FO, représentée par M. et M.

CGT, représentée par M.

CFTC, représentée par M.

ET

La direction de Mercedes-Benz Trucks Molsheim dont le siège est 11, rue Mercedes-Benz à 67129 Molsheim Cedex, représentée par M. , son Président

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif de clarifier et modifier plusieurs points de l’accord temps de travail signé le 16 mai 2019, déjà modifié par ses avenants n°1, 2, 3 et 4 signés respectivement les 1 juillet 2019, 14 avril 2020, 5 mai 2020 et 18 juin 2020.

Des corrections sont apportées aux Chapitre 2, Chapitre 6 et Chapitre 9 de l’accord temps de travail.

  1. Modifications apportées au « Chapitre 2 : Temps de travail du personnel de production et de logistique »

    1. Modification de la terminologie « Horaire estival » et périodicité

Il est décidé de modifier la référence à la période estivale et de la remplacer par la dénomination horaire « période 35h».

De même, il est fixé d’ouvrir la possibilité de faire usage de cet horaire en dehors de la période définie qui s’étendait initialement du 1er juillet au 31 août.

Il est rappelé que toute modification d’horaire reste soumise au respect de l’article 2.2 du Chapitre 2 « Temps de travail du personnel de production et de logistique ».

  1. Modification des articles 2.3.2. « Alimentation du compteur Collaborateur » et 2.3.4 « Disponibilité du compteur Collaborateur »

A compter du 1er février 2021, les limites du compteur Collaborateur initialement fixées à 25h par période sont augmentées de 3 heures pour atteindre 28 heures.

Ainsi, la limite d’alimentation du compteur collaborateur prévue à l’article 2.3.2 est modifiée à 28h. A la suite de l’atteinte des 28h sur le compteur, les heures et minutes de travail réalisées par le collaborateur seront payées.

La disponibilité du compteur Collaborateur est également modifiée pour atteindre 28h. Le collaborateur pourra ainsi totaliser au maximum 28h d’absences compteur Collaborateur sur la période annuelle du 1er février au 31 janvier de l’année suivante. Aucune absence supplémentaire issue du compteur collaborateur ne pourra être demandée.

Les autres dispositions de ces articles restent inchangées.

  1. Modification de l’article 2.3.5 « Disponibilité du compteur Entreprise »

Il est précisé que lors de l’utilisation du compteur entreprise pour une fermeture d’entreprise ou ponts non travaillés, il sera pris 7h/jour sur le compteur entreprise de chaque collaborateur, peu importe l’horaire théorique de la journée.

  1. Modification de l’article 2.4 « Clôture des compteurs en fin de période »

Les différents compteurs Entreprise et Collaborateur sont clôturés annuellement le 31 janvier de chaque année.

En cas de solde d’heures disponible sur l’un des compteurs, celui-ci pourra être transféré vers le compteur Collaborateur via le SIRH, par le biais d’un évènement spécifique. La limite maximale d’heures transférables est de 7h. Le reliquat d’heures restant non transféré sera payé.

De plus, à la fin de chaque période, le collaborateur aura la possibilité de transférer les heures et minutes sur son CET dans les limites de l’accord CET.

La phrase « En l’absence de choix, l’ensemble des heures restantes seront payées sur la paie du mois suivant. » est supprimée et remplacée par la disposition suivante :

« Par défaut en l’absence de choix, en fin de période, le solde du compteur Collaborateur sera conservé dans la limite de 7h maximum. Le paiement des heures restantes des deux compteurs sera automatique en heures normales sur la paie du mois suivant. »

  1. Modification de l’article 2.5 « Clôture des compteurs en fin de période »

En cas d’arrêt de travail (maladie, accident de travail).

Les phrases « le temps pris en compte dans l’alimentation du compteur Entreprise est l’horaire attendu devant être travaillé dans la journée concernée. Les heures au-delà de 35h alimenteront les différents compteurs du collaborateur selon les modalités décrites au 2.3.1 et 2.3.2 du présent accord » sont supprimées et remplacées par :

« L’horaire pris en compte en cas d’arrêt de travail sera de 35h, sans alimentation de compteur ni déclenchement d’heures majorées. »

Les dispositions concernant la longue maladie restent inchangées.

  1. Ajout d’une disposition au sein du Chapitre 6 « Dispositif spécifique pour le temps de travail des collaborateurs à temps partiel »

Il est ajouté la possibilité, au sein du Chapitre 6 « Dispositif spécifique pour le temps de travail des collaborateurs « à temps partiel », pour les collaborateurs à 80% ou 90% d’utiliser le mercredi comme jour de repos. L’accord temps de travail dans sa version initiale ne prévoyant que le jour de repos le vendredi sur ces modèles horaires.

Il est tout de même rappelé que ce modèle de travail devra faire l’objet d’une discussion au préalable avec le manager, ainsi que d’un avenant au contrat de travail du collaborateur.

  1. Modification du Chapitre 9 : « Temps de travail du personnel en convention de forfait en heures sur l’année »

    1. Modification de l’article 9.3.2. « Traitement particulier des heures travaillées le samedi »

Il est contractualisé au sein du présent avenant la modification de l’article 9.3.2. « Traitement particulier des heures travaillées le samedi » de l’accord sur le temps de travail du 16 mai 2019. En raison de leur fonction, les managers en forfaits heures sont exclus des dispositions ouvrant droit à un jour de repos supplémentaire placé sur le CET lors du travail le samedi.

  1. Durée

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires :

  • Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »

  • Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saverne

  • Un exemplaire numérique sera envoyé à l’observatoire paritaire de la négociation collective de la métallurgie

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction.

L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Molsheim, le 19 novembre 2020

MBTM UNSA FO CFTC CGT
Président Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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