Accord d'entreprise "Avenant n°7 - Accord sur le temps de travail du 16 mai 2019" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CGT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T06722009182
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM
Etablissement : 39879638300022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N° 1 A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 04 JUILLET 2017 (2017-11-10) AVENANT N° 1 A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CHAINE D'ASSEMBLAGE CHASSIS 14,5 TONNES DU 24 MARS 2017 (2017-11-27) Avenant n 1 à l'accord temps de travail chaine d'assemblage chassis 14,5T (2017-11-27) Avenant n°1 - Accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 (2019-07-01) Accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 (2019-05-16) Avenant n°2 à durée déterminée - Accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 - COVID 19 (2020-04-14) Avenant n°3 durée déterminée - Accord Temps de travail (2020-05-05) Avenant N°5 - accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 (2020-11-19) Avenant n°6 à l'accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 (2021-09-14) Accord portant sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-10-06) Avenant n°10 - accord sur le temps de travail du 16 mai 2019 (2022-09-27) AVENANT N°11 – ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MAI 2019 (2023-01-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-28

AVENANT N°7 – ACCORD SUR LE

TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MAI 2019

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

UNSA,

FO,

CFTC,

CGT,

ET

La direction

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif de clarifier et modifier plusieurs points de l’accord temps de travail signé le 16 mai 2019, déjà modifié par ses avenants n°1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Après diverses réunions organisées entre les partenaires sociaux et la Direction les 13 et 26 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 2 décembre 2021, un accord a été conclu.

Des modifications sont apportées aux chapitres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 de l’accord Temps de travail du 16 mai 2019.

Création d’un compteur unique

Un compteur unique est créé, fusionnant le compteur Collaborateur et le compteur Entreprise.

Sont ainsi supprimées au sein de l’accord temps de travail les articles 2.3, 2.4 et 2.5 ainsi que leurs éventuelles modifications faites ultérieurement par avenant.

Sont également supprimées les définitions du compteur Entreprise et du compteur Collaborateur au sein de l’article 1.2.

Toute autre mention concernant le compteur Entreprise et le compteur Collaborateur au sein des articles non supprimés ou modifiés par le présent avenant s’appliquera désormais au compteur unique.

De nouveaux articles 2.3, 2.4 et 2.5 sont ajoutés comme suit :

«  Article 2.3 – Création d’un compteur unique

Un compteur unique est créé, dont la gestion est à l’initiative du collaborateur. Ce compteur est mis en place pour le personnel de production et de logistique pour toute la durée de l’application de l’accord. Ce compteur est annuel. Il débute le 1er février de chaque année et est clôturé le 31 janvier de l’année suivante.

Article 2.3.1 - Alimentation du compteur unique

Le compteur unique sera alimenté par toutes les heures et minutes réalisées du lundi au vendredi au-delà de 7h00 de travail effectif, ainsi que par l’ensemble des heures pouvant être effectuées le samedi. Il sera décrémenté en fonction des absences et des journées dont le temps de travail théorique attendu est inférieur à 7h00 (cf article 2.3.3 et chapitre 4 du présent accord).

Ce compteur possède une limite haute de 63 heures et une limite basse de -7 heures. Les heures effectuées au-delà de cette limite haute seront payées.

Il est précisé qu’au-delà de 28 heures d’absence sur la période de référence du compteur à l’initiative du collaborateur prises sur le compteur unique, celui-ci perd sa prime de présence mensuelle. Celle-ci reste maintenue en cas d’absence due à une fermeture imposée par l’entreprise.


Article 2.3.2 – Période de transition 

L’ensemble des heures présentes sur le compteur Collaborateur et le compteur Entreprise sera transféré sur le compteur unique.

Article 2.3.3 – Disponibilité du compteur unique

Le compteur unique permet au collaborateur de s’absenter avec la validation du manager, ou de demander le paiement des heures disponibles.

Une demande d’absence et de prise de compteur doit préalablement être renseignée par le collaborateur dans le SIRH puis être validée par le manager.

Le traitement de l’absence sera le suivant : la différence entre l’horaire attendu sur la période d’absence et l’horaire réellement travaillé par le collaborateur sera déduite du compteur.

Le collaborateur pourra également demander le paiement des heures et minutes disponibles sur ce compteur à tout moment de l’année, quel que soit le niveau du compteur. Les heures seront rémunérées au taux normal, la majoration étant payée chaque mois. Son choix devra être renseigné dans le SIRH. Les heures disponibles sur le compteur qui seront payées sur demande du collaborateur ne seront pas comptabilisées dans le volume d’heures d’absence autorisée.

En cas de fermeture imposée, il sera déduit 7 heures par jour du compteur unique du collaborateur, peu importe l’horaire théorique de la journée.

Article 2.4 – Clôture du compteur unique en fin d’année

Le compteur est clôturé annuellement le 31 janvier de chaque année.

En cas de solde d’heures disponible sur le compteur, le collaborateur aura la possibilité de transférer les heures et minutes sur son Compte Epargne Temps, dans les limites définies par l’accord CET.

Par défaut en fin de période en l’absence de choix, le solde du compteur unique sera conservé dans la limite de 7h maximum. Le paiement des heures restantes sera effectué automatiquement en heures normales sur la paie du mois suivant.

En cas de solde négatif, les heures seront déduites en paie.

Article 2.5 – Traitement des cas particuliers 

  • En cas de congés payés : les congés payés, les congés spéciaux et les congés assimilés posés couvriront une journée, quel que soit l’horaire théorique attendu lors de la journée d’absence.

  • En cas de formation : La durée comptabilisée sera celle de la durée réelle de la formation effectuée, déduction faite du temps de pause, et ce, que la durée de la formation soit supérieure ou inférieure à l’horaire théorique attendu d’une journée de travail.

  • En cas d’arrêt de travail (maladie, accident de travail) : L’horaire pris en compte en cas d’arrêt de travail sera de 35h, sans alimentation du compteur ni déclenchement d’heures majorées.

Pour les personnes en longue maladie qui ne bénéficient plus du maintien de la rémunération par l’employeur, l’horaire pris en compte sera 35h, sans alimentation de compteur ni déclenchement d’heures majorées.

  • En cas de prise d’heures de délégation dans le cadre d’un crédit d’heures légal : les heures de délégation prises seront assimilées à du temps de travail effectif et viendront s’imputer ou, le cas échéant, s’ajouter à la durée du travail attendue ce jour par le collaborateur. Les heures de délégation seront renseignées au réel par le collaborateur lui-même dans le SIRH. »

Possibilité de fermer l’entreprise à l’initiative de la Direction

Il est inséré avant l’article 12.3 portant sur le suivi de l’accord Temps de travail, un nouvel article 12.3 comme suit :

«  Article 12 .3 – Fermeture exceptionnelle de l’entreprise

En plus des dispositions légales issues du Code du travail, les parties conviennent que la Direction pourra décider de fermer l’entreprise à hauteur de 2 jours par année civile, en utilisant les heures disponibles sur les compteurs (compteur unique, RCE ou RTT), sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les collaborateurs n’ayant plus de solde disponible sur les compteurs précités se verront imposer la prise de jours issus d’autres compteurs. »

Les articles 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 et 12.7 deviennent ainsi respectivement les articles 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 et 12.8.

Les notions de blocage des cinquièmes semaines de congés payés pour les collaborateurs Seniors (chapitre 5) et les collaborateurs à temps partiel (chapitre 6) sont supprimées.

Suppression du chevauchement entre les équipes

Les horaires de travail sont modifiés afin de supprimer le chevauchement entre les équipes.

Il est précisé que l’ensemble des horaires suivants a vocation à s’appliquer en temps normal mais ne se substitue pas aux horaires spécifiques définis par les avenants n°3 et 4 à l’accord sur le temps de travail applicables en temps de crise sanitaire, ni à ceux définis par l’avenant n°6, applicables en période d’activité partielle.

Les horaires ci-dessous tiennent comptent du temps de pause qui reste inchangé.

3.1. Modification des horaires pour le personnel travaillant en équipe du matin et équipe d’après-midi

Les articles 2.1.1 de l’accord sur le temps de travail et de son avenant n°1 sont modifiés. Les nouveaux horaires de travail pour le personnel d’équipe sont les suivants :

  • Horaire d’activité « normale » (VI – STP – Flux internes) :

Equipe du matin du lundi au vendredi 5h15 – 13h00
Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13h00 – 21h15
Equipe d’après-midi le vendredi 13h00 – 18h50

Le temps de travail effectif correspondant est de 36h15 pour l’équipe du matin et de 36h50 pour l’équipe d’après-midi sur une semaine du lundi au vendredi.

  • Horaire « 35h00 / anciennement estival » (VI – STP – Flux internes) :

Equipe du matin du lundi au vendredi 5h15 – 13h00
Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13h00 – 20h30
Equipe d’après-midi le vendredi 13h00 – 18h45

Le temps de travail effectif correspondant est de 36h15 pour l’équipe du matin et de 33h45 pour l’équipe d’après-midi sur une semaine du lundi au vendredi, soit 35h00 en moyenne.

  • Travail au volontariat :

Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13h00 – 22h00
Equipe d’après-midi le vendredi 13h00 – 18h50

Le temps de travail effectif correspondant est de 39h50 sur une semaine du lundi au vendredi.

Samedi matin 7h00 – 12h00

Le temps de travail effectif correspondant est alors de 41h15 pour l’équipe du matin.

  1. Modification des horaires pour le temps de travail des collaborateurs « Seniors »

Les horaires suivants se substituent à ceux indiqués dans le tableau correspondant à « L’horaire « senior en équipe » : équipes VI – STP – Flux internes » du Chapitre 5 :

Equipe du matin du lundi au vendredi 5h30 – 13h00
Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13h00 – 20h50
Equipe d’après-midi le vendredi 13h00 – 18h40

Le temps de travail effectif hebdomadaire correspondant est maintenu à 35h00.

Les horaires lors des périodes « 35h00 / anciennement estivales » sont également remplacés par les suivants :

Equipe du matin du lundi au vendredi 5h15 – 13h00
Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13h00 – 20h30
Equipe d’après-midi le vendredi 13h00 – 18h45

Le temps de travail effectif correspondant est de 36h15 pour l’équipe du matin et de 33h45 pour l’équipe d’après-midi sur une semaine du lundi au vendredi, soit 35h00 en moyenne.

  1. Modification des horaires pour le temps de travail des collaborateurs « à temps partiel »

Les horaires suivants se substituent à ceux indiqués dans les tableaux du Chapitre 6 :

  • Travail du collaborateur à 80% :

Equipe du matin sur 4 jours 5h30 – 13h00
Equipe d’après-midi sur 4 jours 13h00 – 20h30

Le temps de travail effectif hebdomadaire correspond à 28h00. Dans le cas où le jour non travaillé est le mercredi, des heures au volontariat pourront être réalisées pour compenser les heures manquantes.

  • Travail du collaborateur à 90 % :

Equipe du matin sur 5 jours 5h30 – 13h00
Equipe d’après-midi sur 4 jours 13h00 – 20h30

Le temps de travail effectif hebdomadaire correspondant est maintenu à 35h00 pour les semaines travaillées le matin et à 28h00 pour les semaines travaillées l’après-midi. Dans le cas où la demi-journée non travaillée est le mercredi, des heures au volontariat pourront être réalisées pour compenser les heures manquantes.

Création d’un nouvel horaire de travail pour l’équipe Poudrage

L’article 2.1.9 relatif au fonctionnement de l’équipe poudrage est supprimé et remplacé par l’article suivant :

«  2.1.9 – Equipe poudrage

Les équipes poudrage du secteur STP fonctionnent selon un modèle alterné pour une moyenne de 36h15 de temps de travail effectif hebdomadaire, selon les horaires suivants :

Travail le matin 5h15 – 13h00
Travail la journée 7h30 – 15h30

Ils bénéficient de 30 minutes de pause en cas de travail le matin et de 45 minutes de pause en cas de travail sur la journée. 

En complément des horaires de travail définis ci-dessus, le recours au travail volontaire le samedi matin pourra être mis en place à l’initiative de la Direction. L’horaire le samedi matin est le suivant :

Volontariat samedi matin 7h00 – 12h00

»

Durée

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 7 février 2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Un délai sera toutefois nécessaire pour la mise en place du compteur unique. Une communication adéquate sera effectuée lorsque ce dernier sera paramétré et utilisable.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires :

  • Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »

  • Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

  • Un exemplaire numérique sera envoyé à l’observatoire paritaire de la négociation collective de la métallurgie.

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction.

L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Molsheim, le 28 janvier 2022.

L’entreprise UNSA FO CFTC CGT
Président Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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