Accord d'entreprise "Accord Thales SESO relatif aux astreintes" chez THALES SESO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THALES SESO SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01319004421
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : THALES SESO SAS
Etablissement : 39906496300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT n°1 ACCORD THALES SESO RELATIF AUX ASTREINTES (2019-07-23)
Accord d'entreprise fermetures année 2020 (2020-01-10)
Accord de fermetures 2021 (2020-12-23)
Avenant de l'accord de fermetures 2020 (2020-09-30)
Accord sur le travail atypique dans une situation conjoncturelle (2021-03-19)
Accord sur les modalités d'organisation du travail en horaires atypiques au sein de Thales SESO (2022-02-16)
Avenant numéro 1 à l'accord sur les modalités d'organisation du travail en horaires atypiques au sein de Thales SESO SAS (2022-10-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
S O M M A I R E
Titre 1 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Article 1 : régime d’astreinte dite « reguliere »
Article 2 : Regime d’astreinte dite « exceptionnelle »
Titre 2 : PERIODE D’ASTREINTE
Titre 3 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
TITRE 4 : COMPENSATION DES ASTREINTES
Article 1 : SANS INTERVENTION SUR SITE
Article 2 : AVEC INTERVENTION SUR SITE
TITRE 5 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
TITRE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
TITRE 7 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
TITRE 8 : REVISION ET DENONCIATION
TITRE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
PREAMBULE
Le précédent accord sur les astreintes étant arrivé à échéance, Thales SESO entend, par cet accord, reconduire les dispositions précédemment en vigueur à ce titre.
Ainsi, dans un souci d’assurer la sécurité de ses bâtiment, matériels et équipements techniques, la Direction de Thales SESO met en place un régime d’astreinte dite « régulière » au sein de l’entreprise.
En effet, les alarmes de Thales SESO sont placées sous télésurveillance.
En cas d’alarme, la société de télésurveillance doit prévenir une personne de l’établissement ayant de compétences reconnues pour intervenir sur site afin d’apporter une solution au problème détecté (assister les secours, ou intervenants, dépanner le système endommagé, remettre en route une machine, …)
Titre 1 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour assurer un contact permanent afin de permettre notamment la continuité du bon fonctionnement de certains logiciels, matériels et installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Article 1 : régime d’astreinte dite « reguliere »
Un régime d’astreinte dite « régulière » est institué pour certaines personnes faisant partie de la catégorie « cadres au forfait jours ».
Une liste du personnel concerné ainsi qu’un planning précisant l’organisation sera transmis tous les ans aux RH et Moyens Généraux, et chaque modification d’organisation en cours d’année devra faire l’objet de la même transmission.
Article 2 : Regime d’astreinte dite « exceptionnelle »
Un régime d’astreinte dite « exceptionnelle » pourra être institué afin de garantir l’intervention d’urgence de salariés compétents pour répondre à des situations imprévisibles et exceptionnelles.
Dans ce type de fonctionnement, on ne peut désigner à l’avance les catégories ou personnes qui seront concernées à titre ponctuel.
Les dispositions des articles 4 et 5 ci-après seront appliquées.
Les parties s’entendent pour faire du volontariat la règle applicable au régime d’astreinte.
Titre 2 : PERIODE D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les périodes d’astreinte couvrent, pour la journée et la nuit, le complément de temps pendant lequel le salarié n’est pas présent sur son poste de travail.
Les périodes d’astreinte couvrent également les samedis, dimanches et jours fériés.
Titre 3 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information se fera par note écrite remise en main propre ou envoyée par messagerie électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra sous forme d’écrit remis en main propre ou envoyé par messagerie électronique.
La personne concernée devra signifier son accord en retour.
Chaque salarié placé en astreinte remettra une fois par mois aux RH un document récapitulant les dates d’astreintes, d’intervention sur site, le nombre d’heures effectuées.
La compensation pour astreinte apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Les indemnités pour frais kilométriques seront traitées sur les feuilles de frais avec le libellé astreinte.
TITRE 4 : COMPENSATION DES ASTREINTES
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.
Article 1 : SANS INTERVENTION SUR SITE
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte sans intervention sur site, la compensation figurant en annexe du présent accord. Celle-ci pourra être revue annuellement.
Article 2 : AVEC INTERVENTION SUR SITE
Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la règlementation du travail.
L’intervention devra être déclarée aux RH pour comptabilisation.
En sus des heures rémunérées, le salarié bénéficiera de la compensation figurant en annexe du présent accord.
Les frais de déplacement engagés seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise.
Les dates, nombre de kilomètres et motif « intervention sous astreinte » figureront sur l’imprimé de demande de remboursement de frais kilométriques.
TITRE 5 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Conformément à l’article D.3131-2 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D.3131-1 du code du travail pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue aux article L.3131-1 et suivant du code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Exceptionnellement, en cas d’impossibilité, par dérogation expresse de la Direction, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures, une contrepartie équivalente, le cas échéant financière, sera attribuée.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D.3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article L.3132-4 du code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
TITRE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
TITRE 7 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
TITRE 8 : REVISION ET DENONCIATION
Les dispositions légales s’appliquent.
TITRE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail (« télé accords ») par la Direction des Ressources Humaines.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Il sera par ailleurs, dès les formalités obligatoires accomplies, positionné sur le serveur dédié et une information à ce titre sera faite au personnel de l’entreprise.
Fait à Aix en Provence, le 22 mars 2019
Pour Thales SESO La Présidente, |
Pour la CFDT, Le Délégué Syndical, |
Pour la CGT, Le Délégué Syndical, |
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ANNEXE REGIME D'ASTREINTE
PRIME D'ASTREINTE
Les salariés qui font l'objet d'un fonctionnement en Régimes d'astreinte « Régulière », comme « Exceptionnelle » feront l'objet des modalités financières ci-dessous :
1°/ Avec ou sans intervention sur site :
Un montant de 26 euros sera versé par jour d'astreinte.
Un jour d’astreinte = 24 heures consécutives.
Cette prime sera calculée tous les mois en référence d'un planning établi au mois par les directions impactées et transmis aux RH.
Il est convenu de revaloriser le montant jour tous les ans, selon l'indice du mois de décembre de l'année N-1 «Indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac».
2°/ Avec intervention sur site :
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Deux possibilités, au choix du salarié :
Paiement des heures d'intervention (transport inclus et arrondies à la demi-heure au-dessus) x Taux horaire x Taux de majoration des heures supplémentaires
Récupération en temps des heures. d'intervention (transport inclus et arrondies à la demi-heure au-dessus) x Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures devront être récupérées par tranches de journées complètes ou de 1/2 journées. Un compteur sera tenu individuellement.
Pour le personnel en forfait jour
Temps d’intervention et de transport récupérés par un repos équivalent.
Les montants seront payés sous forme de « prime d'astreinte » globale, sur présentation d'un récapitulatif d'astreinte mensuel auprès des RH.
Cette annexe pourra être revue annuellement
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