Accord d'entreprise "Accord politique salariale 2019 de l'UES du Groupe Henner" chez HENNER-GMC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENNER-GMC et le syndicat CFTC et CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, le système de rémunération, le plan épargne entreprise, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le PERCO, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09219007708
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : HENNER-GMC
Etablissement : 39914289200237 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord d’entreprise
De l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.)
-
du Groupe Henner
___________________
Accord du 13 février 2019
Politique salariale 2019
Signataires de l’accord
portant sur la politique salariale 2019
ENTRE D’UNE PART:
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :
SAS HENNER (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 323 377 739 003 01
Etablissements secondaires :
HENNER Lyon 2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5e n° Siret 323 377 739 001 94
HENNER Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 001 60
HENNER Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 002 93
HENNER Toulouse 1 place Occitane 31000 Toulouse n° Siret 323 377 739 001 78
HENNER Lille Héron Parc – 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 323 377 739 001 86
HENNER Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 323 377 739 002 44
HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 323 377 739 002 28
HENNER Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 323 377 739 002 69
SAS HENNER LILLE
Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30
SAS HENNER MEDITERRANEE
305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23
SAS HENNER SPORTS
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 504 879 685 000 31
GIE HENNER GMC (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 399 142 892 002 37
Etablissements secondaires :
Henner GMC Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04
Henner GMC Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 46
Henner GMC Nantes 4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 38
Henner GMC Lille Héron Parc–40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20
Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 399 142 892 001 87
Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 399 142 892 002 03
Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 399 142 892 002 11
GO ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 775 676 356 000 48
GMC ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 784 411 357 000 48
ET D’AUTRE PART
L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,
L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale des Syndicats CGT du 9ème sise 44 rue La Bruyère, 75009 Paris, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord portant sur la politique salariale 2019, applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’UES du Groupe HENNER, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par le code du travail et par la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage d’Assurances et / ou de Réassurances.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s appartenant aux Sociétés et/ou entités, et Etablissements inscrits au sein de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) du GROUPE HENNER, quelle que soit sa catégorie professionnelle, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont exclus de cet accord les mandataires sociaux de l’U.E.S du Groupe Henner, ainsi que les « stagiaires écoles » liés par une convention de stage.
Article 3 : Objet de l’accord
3.1 : Salaires annuels minima prévus par la Convention Collective
La grille des salaires annuels minima fixée à l’annexe IV de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances est celle applicable depuis le 1er janvier 2017 :
Classe | Salaire annuel minimum |
A | 18 659 |
B | 19 900 |
C | 21 144 |
D | 23 539 |
E | 27 876 |
F | 33 080 |
G | 38 406 |
H | 47 077 |
Les salaires versés à l’ensemble des collaborateurs du Groupe Henner sont supérieurs à cette grille conventionnelle.
S’il est constaté qu’un salarié n’a pas atteint le minimum annuel de sa classe au 31/12/2019, en tenant compte des calculs au prorata, un complément de salaire sera versé en régularisation.
Il est également d’ores et déjà convenu par les parties signataires de tenir compte le cas-échéant d’une nouvelle grille de salaires annuels minima qui entrerait en vigueur après la date d’effet du présent accord et de procéder si nécessaire aux régularisations de salaire qui s’imposeraient à la fin de l’année 2019.
La rémunération des salariés liés par un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage est fixée et calculée en pourcentage des minimas conventionnels.
3.2. Révision des modalités de calcul des primes d’objectifs/primes variables
3.3. Augmentation des salaires
La Direction et les partenaires sociaux sont convenus de prévoir un budget spécifique dédié à l’augmentation des salaires.
Ils ont ainsi négocié ensemble une enveloppe destinée aux augmentations individuelles dont le pourcentage a été arrêté en tenant compte :
de la demande liée au versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée à laquelle ils ont préféré répondre par une revalorisation du budget dédié aux augmentations individuelles permettant ainsi d’œuvrer de manière pérenne sur le pouvoir d’achat des salariés et de travailler son évolution à long terme ;
des impacts de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO pour certains collaborateurs.
Ils sont ainsi convenus des modalités suivantes :
3.3.1 L’augmentation des salaires des collaborateurs du Groupe Henner s’effectuera, comme chaque année, sous forme individuelle. Cette augmentation individuelle des salaires théoriques bruts est applicable à effet du 1er mars 2019.
Ainsi, il est prévu une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, pour l’ensemble des salariés des entités du Groupe Henner, fixée à de la rémunération annuelle de base (hors prime d’objectifs ou prime variable des collaborateurs éligibles, cf. critères détaillés ci-dessous au point 3.3.2).
Les augmentations de salaire interviendront sur la paie du mois de mars 2019 avec une date d’effet au 1er mars 2019.
3.3.2 L’enveloppe déterminée ci-dessus sera répartie au titre des augmentations individualisées, déterminées par les Responsables hiérarchiques N+1 de chaque service, et validées par les Responsables hiérarchiques N+2, ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.
La Direction s’assurera que ces enveloppes globales seront réparties de manière équitable entre les services et les salariés éligibles en fonction de leur situation.
En outre, une attention particulière sera apportée aux salariés impactés par la fusion des régimes AGIRC-ARRCO pour limiter les conséquences sur la valorisation de leur retraite.
La Direction s’assurera également que l’utilisation de ces enveloppes pour allouer le cas-échéant des primes exceptionnelles demeurera modérée afin de privilégier l’octroi d’augmentations individualisées.
Il est précisé que seront seuls éligibles les collaborateurs cadres et non cadres qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :
être présent dans les effectifs à la date de clôture de la paie du mois de mars 2019
Et
avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 01/03/2019
Il est indiqué que ne seront pas éligibles les collaborateurs dont la date de départ sera connue à la date de remise des fichiers d’augmentation au service paie mais qu’il sera tenu compte de leur rémunération annuelle de base (hors prime d’objectifs ou prime variable) dans le calcul des enveloppes.
3.3.3 Conformément aux dispositions de l’article L 1225-26 du Code du Travail, toute collaboratrice de l’UES du Groupe HENNER qui serait en congé de maternité pendant la période des augmentations individuelles (01/03/2019), bénéficiera, à son retour de congé maternité (ou au retour de congé parental en cas d’enchaînement des deux congés), d’une augmentation individuelle de salaire au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles (hors promotion) perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même classification au sens de la convention collective du courtage.
3.4 : Suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent expressément de prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est ainsi rappelé que les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 19 décembre 2018 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et applicable à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES du Groupe HENNER.
L’accord d’entreprise précité ayant pour objet de déterminer les moyens et actions permettant de renforcer la promotion du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de supprimer le cas-échéant les écarts constatés et de fixer des objectifs de progrès dans les différents domaines suivants :
L’accès à l’emploi,
L’accès à la formation professionnelle,
La suppression des écarts de rémunération,
Le déroulement de carrière,
Les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel,
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
3.5 : Révision des règles d’indemnisation des arrêts maladie1 des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté
3.6 : Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo
Les partenaires sociaux et la Direction souhaitent s’inscrire dans le cadre d’une démarche écoresponsable en incitant les salariés à utiliser le vélo (ou vélo à assistance électrique) comme moyen de déplacement pour les déplacements domicile-travail.
En outre, des études ont mis en avant les impacts positifs de la pratique du vélo en termes de santé et de bien-être au travail.
Les dispositions légales et réglementaires prévoient la possibilité pour l’employeur de participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (ikVélo).
Dans la continuité des actions de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de « well-being » engagées par l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé de permettre à tous les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) de bénéficier d’une ikVélo dans les conditions et limites énoncées ci-après :
Ainsi, les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo de 25 centimes d'euro par kilomètre, sur présentation des justificatifs, dans la limite de par an (année civile) au prorata du temps de présence.
Ainsi, en vue du respect de ce plafond annuel, il sera calculé (et appliqué) pour chaque salarié bénéficiaire un plafond journalier tenant compte du nombre de jour théorique travaillé dans l’année.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce jour, l’ikvélo est exonérée de charges sociales et d’impôt.
Les salariés souhaitant bénéficier de l’ikvélo devront accepter les modalités de mise en œuvre énoncées ci-dessous :
Un seul trajet aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo (ou à vélo à assistance électrique) correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail (sur la base de l’itinéraire vélo recommandé par les calculateurs d’itinéraires).
Les salariés bénéficiaires ne pourront pas cumuler l’ikvélo avec :
la participation employeur de 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif.
Aussi, seuls les salariés effectuant en totalité leur trajet domicile-lieu de travail en vélo pourront prétendre à l’ikvélo.
l’attribution d’une place de parking et/ou d’un véhicule de fonction ainsi que toute autre participation de l’entreprise aux frais de transports de leur trajet domicile-lieu de travail.
Les salariés pourront changer de modalités de participation de l’entreprise aux frais de déplacement domicile-lieu de travail (exemple : salarié qui bénéficie de l’Ikvélo qui souhaite obtenir le remboursement à hauteur de 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif) uniquement deux fois par année civile.
Les salariés pourront demander le bénéfice de l’ikvélo et informeront l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités et dans les délais définis par la Direction des Ressources Humaines.
3.7 : Plan Epargne Entreprise (PEE)
Le Plan Epargne d’Entreprise (PEE) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).
Pour l’année 2019, le barème du PEE est établi comme suit :
De 1 € Jusqu’à 40 € de versement annuel, l’abondement sera de %,
De 40,01 € jusqu’à 200 € l’abondement annuel sur cette tranche sera de %,
Au-delà de 200 € de versement annuel, l’abondement sur cette tranche sera de %
En tout état de cause, l’abondement annuel par bénéficiaire est limité à €.
3.8 : Plan Epargne Retraite (PERCO)
Le Plan Epargne RETRAITE (PERCO) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).
Pour l’année 2019, le barème du PERCO est établi comme suit :
De 1 € Jusqu’à 40 € de versement annuel, l’abondement sera de %,
De 40,01 € jusqu’à 200 € l’abondement annuel sur cette tranche sera de %,
Au-delà de 200 € de versement annuel, l’abondement sur cette tranche sera de %
L’abondement est limité à € par bénéficiaire et par an.
Il est rappelé que deux avenants à l’accord instituant le Plan d’Epargne Retraite Collectif ont été signés le 12 novembre 2013 et le 21 octobre 2014. Ils intègrent la possibilité, pour un collaborateur, d’alimenter son PERCO par la monétisation de jours de repos non pris (congés payés sous conditions, congés d’ancienneté, JRTT et Transats), dans la limite désormais de 10 jours par an et ce conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
3.9 : Retraite sur-complémentaire CARDIF (Article 83 du Code général des impôts)
L’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres inscrits au sein des entités de l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner bénéficie d’un régime de retraite sur-complémentaire souscrit auprès de la CARDIF/BNP ASSURANCES.
Pour l’année 2019, le taux de cotisation, à la charge exclusive de l’employeur, demeure inchangé et reste fixé à % du salaire brut annuel, limité à quatre (4) fois le plafond de la sécurité sociale.
Il est rappelé que les collaborateurs peuvent affecter au contrat CARDIF (article 83) la monétisation de jours de repos non pris (congés payés sous conditions, congés d’ancienneté, JRTT et Transats), dans la limite désormais de 10 jours par an (en lieu et place de l’affectation au sein du PERCO) et ce conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
3.10 : Reconduction aménagement temps de travail pour les salariés non-cadres et cadres horaires de Neuilly-sur-Seine
Aussi, les parties sont convenues, dans cette attente, de prolonger temporairement les mesures d’accompagnement liées à l’aménagement du temps de travail, et ainsi les dispositions de l’avenant3, pour une année supplémentaire, soit du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 sous réserve de dispositions conventionnelles négociées ayant le même objet qui seraient conclues et entreraient en vigueur durant cette période et qui s’y substitueraient de plein droit.
Au regard du cadre juridique et des délais, les parties ont entériné cette mesure par la conclusion en parallèle du présent accord d’avenants aux accords temps de travail 2 afin que ces mesures puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019.
3.11 : Mesures en faveur du congé de présence parentale
Conformément aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail, un salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés à prendre sur une période limitée à 3 ans.
Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur. Cependant, pour chaque jour de congé de présence parentale, il peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (IJPP) versée par la CAF avec validation/acceptation du dossier.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce congé n’est pas assimilé à du travail effectif pour les congés payés mais il est pris en compte dans son intégralité pour le calcul des droits aux heures de formation qui alimentent le CPF et en principe pour moitié dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
En vue de favoriser la prise de ce congé pour les salariés ayant à charge un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé :
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront, pour une durée indéterminée, à compter du 1er mars 2019 à toute nouvelle demande de congé de présence parentale ainsi qu’aux congés de présence parentale en cours.
3.12 : Mise en place d’une absence autorisée payée pour le don de plaquettes et plasma
La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une absence autorisée et payée pour le don de plaquettes et plasma en vue de favoriser les initiatives personnelles de solidarité.
Ainsi, les salariés souhaitant faire un don de plasma et de plaquettes pourront s’absenter pendant leur temps de travail (de préférence sur les plages horaires gênant le moins possible l’activité) sous réserve de l’accord de leur responsable hiérarchique. Ainsi, les salariés devront faire une demande d’absence préalable auprès de leur manager.
Cette absence sera rémunérée sur présentation de justificatif.
Cette absence exceptionnelle de courte durée ne sera soumise à aucune condition d’ancienneté et sera assimilée à du temps de travail effectif.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront, pour une durée indéterminée, à compter du 1er mars 2019.
3.13 : Temps partiel
Article 4 : Application et durée de l’accord
4.1 Interprétation et application
Les parties signataires sont convenues qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, celles-ci se réuniront sans délai pour examiner la difficulté à traiter.
4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée allant du 01/03/2019 jusqu’au 29/02/2020.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet hors le cas :
de la mesure relative à la reconduction aménagement temps de travail pour les salariés non-cadres et cadres horaires de Neuilly-sur-Seine (article 3.10) qui a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 conformément aux avenants aux accords temps de travail conclus3.
de la mesure relative à la révision des modalités de calcul des primes d’objectifs / primes variables (3.2) qui a vocation à s’appliquer aux objectifs 2019 soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 dont le versement interviendra l’année n ou l’année n+1 selon les règles de versement propres à chaque filière métier et/ou service.
des mesures relatives à la révision des règles d’indemnisation des arrêts maladie des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté (article 3.5), au congé de présence parentale (article 3.11), à la mise en place d’une absence autorisée payée pour le don de plaquettes et plasma (article 3.12) au temps partiel (article 3.13) qui ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :
en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre,
en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les organisations syndicales SN2A-CFTC et CGT HENNER recevront un exemplaire du présent accord.
Au vu de l’objet de certaines mesures de l’accord, la Direction des Ressources Humaines transmettra également une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle selon les modalités prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail (notamment après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires).
L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.
Les parties conviennent de fixer par protocole séparé les éventuelles modalités d’anonymisation et de publication partielle du contenu du présent accord dans la base de données nationale.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 13 février 2019, en quatre (4) exemplaires originaux.
Signatures :
Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale
SN2A-CFTC CGT HENNER
_____________________________ ______________________________
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
____________________________ ____________________________
Délégué Syndical Déléguée Syndicale
Pour l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner
_____________________________
Directrice Générale déléguée
aux Ressources Humaines
2 A l’exception des salariés ayant 3 ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurances et dépassé la période d'essai↩
3 A savoir :
L’avenant n°4 à l’accord collectif du GIE HENNER GMC (ex : GIE HENNER) du 21 décembre 2000 ;
L’avenant n°10 à l’accord collectif du GIE HENNER GMC (ex GMC GESTION) du 21 février 1997 et ses avenants ;
L’avenant n°5 à l’accord collectif de la société HENNER (ex GMC SERVICES) du 27 décembre 2000 et à l’avenant n°1 du 21 mai 2014.
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