Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02221002935
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES ACCORDS

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis mars 2020, l’Association Hospitalière de Bretagne, en concertation avec ses IRP s’est mobilisée en vue de faire face à l’épidémie de coronavirus.

Confrontés à une crise sanitaire sans précédent, l’ensemble des services de l’AHB, s’est réorganisé afin de maintenir une continuité des soins et d’accompagnement auprès de tous les publics accompagnés, et ce, dans l’application des mesures préventives et des directives gouvernementales de confinement, déconfinement, re-confinement…

Ces adaptations de nos organisations et de nos façons de faire se sont opérées dans des délais très contraints, eu égard à l’urgence de la situation et ont fortement mobilisé nos ressources internes, laissant peu de place à la réflexion et à la construction autour des thèmes de négociation arrivant à échéance au 31/12/2020.

Par ailleurs, de nouvelles négociations ont été conduites en 2020 afin de définir les modalités d’attribution des primes COVID et PEPA, bousculant également le calendrier des négociations obligatoires.

En conséquence, les parties conviennent d’aménager par le présent avenant les échéances prévues aux articles 1 et 2 de l’accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords du 04/07/2018.

Article 1 - Harmonisation des échéances de négociations par thèmes

Le présent article se substitue en sa rédaction à l’article 1 de l’accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords du 04/07/2018.

En 2017, ont été négociés et conclus :

  • un accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes,

  • un accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’association hospitalière de Bretagne.

Ces 2 accords ont été conclus pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2018 au 31/12/2020.

Par ailleurs, les accords entrant dans cette thématique et arrivant à échéance au 31/12/2018 ont été renégociés pour une durée de 2 ans, à savoir :

  • l’accord sur l’emploi des travailleurs handicapés et la prévention des inaptitudes,

  • l’accord relatif aux mesures de prévention de la pénibilité,

  • l’accord d’entreprise relatif au reclassement des personnels en contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une inaptitude au poste de travail constatée par le médecin de la santé au travail faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Par ailleurs, les parties ont également renégocié l’accord relatif au reclassement des personnels de l’Association Hospitalière de Bretagne conclu en 2014 pour une durée indéterminée, afin d’y substituer, un accord à durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31/12/2020.

La renégociation globale de ce thème qui devait initialement intervenir en 2020, interviendra en 2021.

Aussi, par le présent avenant, les parties conviennent que les accords sus mentionnés, sans être prorogés et sans que cela ne soit constitutif ni d’un avantage individuel acquis, ni d’un usage, continueront de produire leurs effets en 2021, afin de laisser le temps à la négociation.

Les accords sus mentionnés, cesseront de produire leurs effets à l’entrée en vigueur des accords qui leurs seraient substitués dans le courant de l’année 2021 ou au plus tard au 31/12/2021.

L’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels arrive à échéance au 31/12/2019. Les parties conviennent donc de négocier sur ce thème en 2019.

Pour ce qui est des rémunérations, les parties conviennent :

  • être tributaires des dispositions de la CCN 51 en ce qui concerne la prime décentralisée et des engagements pris quant à l’attribution d’un complément de points aux personnels aides médico-psychologiques de l’Association Hospitalière de Bretagne relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.

  • de renégocier pour une durée de 3 ans l’accord entrant dans cette thématique et arrivant à échéance au 31/12/2018, à savoir : l’accord relatif à la reprise de l’expérience professionnelle telle que définie par la CCN51.

Enfin, il convient de signaler que l’accord relatif à la base de données économique et sociale et aux délais de consultation du comité d’entreprise deviendra caduc au moment de la promulgation du résultat des élections du CSE. De ce fait une négociation s’engagera en 2018 entre les parties aux fins de définir le fonctionnement du CSE et d’en définir l’agenda social.

Article 2 – Calendrier des négociations et périodicité des accords par thèmes

Le présent article se substitue en sa rédaction à l’article 2 de l’accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords du 04/07/2018.

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

À l’issue de la phase d’harmonisation des échéances des accords relevant de ce thème, la négociation s’engagera en 2021 et fixera pour 4 ans les modalités relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, soit pour la période 2022, 2023, 2024, 2025.

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation sur ce thème s’engagera en 2019 et fixera pour 4 ans les modalités relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels, soit pour la période 2020, 2021, 2022, 2023.

Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Sur ce thème il convient de distinguer d’une part la négociation sur la rémunération et d’autre part la négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ainsi, en application de la CCN 51, les modalités d’attribution de la prime décentralisée qui relèvent de la négociation sur les rémunérations continueront d’être négociées annuellement, sauf dispositions contraires à venir de ladite convention.

Par ailleurs les parties conviennent de pouvoir négocier chaque année, à la demande de l’une ou l’autre des parties, sur les rémunérations. En l’absence de demande, la question des rémunérations sera portée au calendrier des négociations tous les 4 ans à compter de 2021.

Concernant les négociations sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties conviennent d’engager la négociation en 2021. Cette négociation fixera pour 4 ans les modalités relatives au temps de travail et, le cas échéant, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, soit pour la période 2022, 2023, 2024, 2025.

Toutefois, que ce soit en cas de résultat global exceptionnel ou de déficit, les parties se réservent la possibilité d’engager la négociation sur ce thème avant 2021.

Article 3 – Autres articles de l’accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords du 04/07/2018

  1. Les autres articles de l’accord relatif au dialogue social et à la périodicité des accords du 04/07/2018 demeurent inchangés.

    1. Article 4- Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée fixée au 31/12/2021.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 Décembre 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 5 – dispositions finales

Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :

  • à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le

Pour l’Association Hospitalière Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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