Accord d'entreprise "SUBROGATION TOTALE DES INDEMNITES IJSS DES COMPAGNONS" chez EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et le syndicat CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06019001827
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE
Etablissement : 40768202000075 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION TOTALE DES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE DES COMPAGNONS
Entre
La société EIFFAGE CONSTRUCTION Picardie dont le siège social est situé 2 quater, Chemin d’Armancourt – 60201 COMPIEGNE CEDEX, enregistrée au RCS sous le numéro 407 682 020, représentée par son directeur, Monsieur xxxxxxxxxxx,
et
- le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
- le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical;
Les partenaires sociaux et l’employeur souhaitent, à travers le présent accord, mettre en place la subrogation totale des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées à l’occasion d’un arrêt de travail.
La subrogation étant déjà pratiquée pour les catégories ETAM et Cadres de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité par cet accord, faire bénéficier des avantages du même dispositif à l’ensemble des compagnons de l’entreprise.
Le principe de la subrogation permet au compagnon en arrêt de travail de limiter l’impact sur sa trésorerie qu’entraine l’intervalle entre la date de réception du justificatif des IJSS et la date de paiement du complément de salaire par l’entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale des IJSS, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu conformément aux dispositions de la convention collective nationale en vigueur à la date de paiement.
Article 2 : Champ de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie ‘ouvriers’ de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION Picardie.
Conformément à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, en cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail :
Pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
Pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans :
Soit de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
Soit d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise s’ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO, calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail.
Article 3 : Conditions de mise en œuvre de la subrogation
Pour qu’il y ait subrogation, il doit y avoir un maintien du salaire intégral ou partiel pendant la durée de l'arrêt de travail (ou du congé) par l’entreprise.
Le droit au maintien de salaire est effectué sous réserve des conditions suivantes :
• Remplir les conditions d’ancienneté ci-dessus,
• Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale et recevoir des soins en France ou dans l'un des Etats de l'Union Européenne,
• le salarié doit envoyer à l'employeur et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans les 48 heures suivant l'arrêt, un certificat médical d'arrêt de travail.
Lorsque ces conditions sont remplies, le salarié pourra bénéficier du maintien de son salaire à partir du 4e jour d'absence de l’arrêt de travail, dans la limite de 90 jours, dans les conditions prévues par la convention collective.
A partir du 91e jour d’absence, en cas de prolongation de l’arrêt, le régime collectif de prévoyance souscrit auprès de PRO BTP assure la prise en charge des jours d’arrêts suivants, en complément des IJSS, conformément aux règles en vigueur.
Article 4 : Modalités pratiques retenues
Tout salarié de la Société s’engage à fournir, dès son embauche, et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, la copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :
par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
par l’employeur dans les 48 heures.
En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM, l’employeur assurera le maintien du salaire de base, hors indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et non soumises à cotisations.
La subrogation consiste donc pour l’employeur à avancer au salarié le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et à les percevoir en direct, dans la limite des 90 jours.
L’employeur effectue la déclaration de salaire du salarié absent pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
Lors du paiement des IJSS par la CPAM, l’employeur fait figurer le montant brut versé sur le bulletin de paie pour le déduire de l’assiette de cotisation, celle-ci ayant déjà été prélevée en totalité lors du maintien du salaire.
Dans le même temps, à réception du bordereau de paiement, il apparaîtra en bas du bulletin de paie le montant net du versement reçu de la CPAM, en lieu et place du salarié malade, montant qui sera intégré dans le net à payer du mois.
Après chaque arrêt, le salarié devra se signaler auprès de son supérieur hiérarchique, lors de sa reprise de travail, afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises et permettre l’organisation, le cas échéant, d’une visite médicale de reprise.
Article 6 : carence maladie
Les parties conviennent du maintien de salaire durant les jours de carence pour maladie à raison de 3 jours par arrêt, dans la limite des 2 premiers arrêts par exercice civil (du 1er janvier au 31 décembre).
Ces nouvelles dispositions remplacent toute autre disposition antérieure relative à ce sujet.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur
Les dispositions relatives à la mise en place de la subrogation entreront en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 9 : Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de son enregistrement par la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Compiègne en 3 exemplaires, le 29 Novembre 2019
Pour le Syndicat CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Pour la SAS Eiffage Construction Picardie, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur
Annexe
« Article VI-13 : Modalités d’indemnisation
VI-133 L’indemnité complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
pour un accident ou une maladie non professionnelle :
jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa VI-131 ;
jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90ème jour inclus de l’arrêt de travail.
Pour un accident ou une maladie couverte par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
Pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours
Jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15ème jour de l’arrêt ;
Jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30èùè jour inclus de l’arrêt de travail
Pour une indisponibilité supérieure à 30 jours
Jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90ème jour de l’arrêt de travail.
Pour un accident de trajet couvert par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
Pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé pendant 27 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa VI-131 ;
Pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er jour au 90ème jour d’arrêt. »
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