Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE et le syndicat CGT et UNSA le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T08619000751
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE
Etablissement : 40847574700015 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
Entre :
La SA FIEF DE GRIMOIRE dont le siège social est situé 38, rue du Fief de Grimoire, 86000 POITIERS représentée par Monsieur Cyrille KERIQUEL en sa qualité Directeur Général,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Julie DESTEUQUE, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame Dominique JOCALLAZ, déléguée syndicale,
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 qui s’est tenue au cours des réunions des 6 aout 2019, 3 octobre 2019, 17 octobre 2019 et 29 octobre 2019 et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et les dispositions introduites par la loi Rebsamen, il a été convenu ce qui suit,
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues à l’exception de certaines de ses dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de personnel.
Les demandes des organisations syndicales sont les suivantes :
Pour le syndicat CGT
Une sortie des grilles salariales de la FHP que nous jugeons indignes pour évoluer dans une grille commençant au SMIC et valorisant l’ancienneté sans plafond
Le déplafonnement des prime 1er et 2ème semestres pour qu’elles soient un vrai 13ème mois
La revalorisation du point
La suppression des 3 jours de carence pour le premier arrêt maladie
La revalorisation des primes de week-end, de nuit et de férié
La revalorisation du panier de nuit
Les CA posés en jours ouvrés
La prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité
Une prime d’habillage et de déshabillage
Pour le syndicat UNSA
Augmentation de la valeur du point (de 7,05 à 7,15)
Poursuite de l’échéancier obtention du 13ème mois : 100 % plafonné à 1400 € (actuellement 100 % plafonné à 1200 €)
Passage direct de la catégorie A à la catégorie B dans la grille de déroulement de carrière de la convention collective à partir de 10 ans d’ancienneté.
Revalorisation des primes jours fériés, dimanche et nuit
Valorisation des salaires du personnel administratif en fonction des compétences requises pour chaque poste
Contrepartie du temps d’habillage (article L.3121-3 du code du travail). Demande de 10 minutes par journée travaillée pour chaque salarié concerné
Lundi de Pentecôte (journée de solidarité) pris en charge par l’établissement
Passage de 3 jours de carence à 2 jours de carence pour un 1er arrêt maladie par an
1 jour d’ancienneté supplémentaire pour 28 ans d’ancienneté
Possibilité de poser les congés annuels en 5 fois (actuellement en 4 fois)
Mise en place de chèques vacances
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (art. L.2242-5 CT)
Après discussion, les mesures retenues sont les suivantes :
Complément prorata de treizième mois :
Cette prime annuelle est de 100 % du salaire indiciaire mensuel (coefficient x valeur du point) et plafonnée à 1200 € bruts annuel au prorata du temps de présence avec un versement de 50 % (plafond de 600 € bruts au prorata du temps de présence) en mai et 50 % (plafond de 600 € bruts au prorata du temps de présence) en novembre de chaque année à partir de 2018.
Bénéficient de la prime tous les salariés de l’entreprise présents dans les effectifs à la date de versement de ladite prime et comptant au moins six mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’entreprise. L’ancienneté de chaque salarié est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail que l’intéressé a exécuté au cours de la période au titre de laquelle la prime est attribuée (ex : pour la prime de mai, une ancienneté de novembre à avril et pour la prime de novembre une ancienneté de mai à octobre).
La prime est versée en fonction de la durée de présence.
La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l’exercice, de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel), déduction faite de toutes ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux Articles L.1225-17 et 1225-37 du code du travail. Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent pas en compte dans le calcul.
Pour le calcul du prorata temporis de la prime, aux périodes de travail effectif, s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Les parties conviennent que ces dispositions seront modifiées à compter du 1er janvier 2019 comme suit :
Cette prime annuelle est portée à 100 % du salaire indiciaire mensuel (coefficient x valeur du point) et plafonnée à 1400 € bruts annuel au prorata du temps de présence avec un versement de 50 % (plafond de 700 € bruts au prorata du temps de présence) en mai et 50 % (plafond de 700 € bruts au prorata du temps de présence) en novembre de chaque année.
Application de la grille de déroulement de carrière de la convention collective jusqu’à 30 ans et mise en place d’une grille de déroulement de carrière interne au-delà de 30 ans.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Une valorisation du salaire indiciaire (coefficient x valeur de point) sera appliquée pour les salariés en bout de grille (grille FHP CCU du 18 avril 2002) à raison de 1% par an.
Cette revalorisation fera l’objet d’une ligne supplémentaire intitulée « prime d’ancienneté » qui sera calculée comme suit : salaire indiciaire x 1%.
Pour les salariés en bout de grille depuis plusieurs années, aucune rétroactivité ne sera appliquée. La majoration de 1% supplémentaire s’effectuera tous les ans au 1er janvier à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 3 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans l’Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 (date de mise en œuvre des 35 heures) et celles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 25 avril 2001. Ces modalités demeurent inchangées. La présentation des éléments et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique. A noter que les plannings en 12h25 doivent disparaitre.
Dans le cadre des dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000 concernant le temps d’habillage et déshabillage, les parties conviennent que ce temps sera prévu et systématiquement intégré dans l’amplitude horaire journalière de travail (exemple pour un salarié prenant son service à 6h45, l’arrivée dans l’établissement est prévue à 6h45 et l’arrivée dans le service à 6h50).
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
ARTICLE 5 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
La situation n’entraîne aucune mesure spécifique.
ARTICLE 6 – PREVOYANCE MALADIE
Le régime de prévoyance et maladie respectant les termes du Titre 8 de la CCN est en place et est géré par l’organisme GENERATION.
ARTICLE 7 – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
La situation n’entraine aucune remarque spécifique.
ARTICLE 8 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La situation n’entraine aucune remarque spécifique
ARTICLE 9 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
La situation n’entraine aucune remarque spécifique. Le droit d’expression directe et collective des salariés est réputé assuré.
ARTICLE 10 – MODALITE DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSIRIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D’ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGE AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Suivant l’analyse du rapport sur l’impact du numérique sur le travail de septembre 2015 établi par Bruno Mettling et remis à Myriam El Khomri , il est à noter qu’aucun salarié de l’établissement n’est équipé de smartphone ou ordinateur portable professionnels et qu’aucun ne bénéficie d’accès à distance aux serveurs de l’établissement. Aussi, le droit à déconnexion est ainsi assuré sur les temps de repos.
ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent qu’à compter de l’année 2020, la journée de solidarité sera offerte au prorata temporis (ex : temps plein 7 heures, mi-temps 3h30).
Toutefois, la clinique du Fief de Grimoire intervenant dans un secteur soumis à des contraintes et des aléas qu’elle ne maîtrise pas et qui doivent conduire à une nécessaire prudence, les dispositions qui portent sur ce point devront être prises en compte financièrement dans le cadres des NAO sur l’année 2020.
ARTICLE 12 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne la période 2019. Ces dispositions forment un tout indivisible.
ARTICLE 13 – PUBLICITE DEPOT
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Poitiers, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Poitiers.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Poitiers, le 7 novembre 2019
Pour la CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE, Pour le Syndicat CGT
Cyrille KERIQUEL Madame DESTEUQUE Julie
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat UNSA
Madame JOCALLAZ Dominique
Déléguée Syndicale
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